Article 1
A la section II du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation, il est inséré un article D. 311-3-1 ainsi rédigé :
« Art.D. 311-3-1.-I. ― Pour les crédits mentionnés à l'article L. 311-16, les informations sur le coût du crédit qui doivent être indiquées dans les publicités en application de l'article L. 311-4 doivent être fournies à l'aide d'un exemple représentatif répondant aux caractéristiques suivantes :
1° Un montant de 500 euros ;
2° Un montant de 1 000 euros ;
3° Un montant de 3 000 euros ;
4° La durée de remboursement maximale prévue par l'offre commerciale sur laquelle porte la publicité.
Le prêteur choisit de présenter un ou plusieurs des montants mentionnés aux 1°, 2° et 3° de façon que l'exemple représentatif corresponde au mieux à la nature des crédits dont il fait la publicité.
II.-Lorsque la publicité mentionne un taux promotionnel ou des modalités spéciales d'utilisation qui dérogent au fonctionnement normal du crédit concerné, l'exemple représentatif défini au I illustre les conditions normales d'exécution du contrat de crédit.
III.-L'exemple représentatif doit indiquer, dans la même taille de caractère que celle prévue pour les mentions reprises au premier alinéa de l'article L. 311-5 :
1° Sa nature d'exemple ;
2° Le nombre d'échéances pour chacune des échéances d'un même montant.
IV. ― Dans les cas prévus au dixième alinéa de l'article L. 311-4 du code de la consommation, l'exemple représentatif indique, en plus des indications prévues au I et dans la même taille de caractère :
1° Que le montant des échéances est donné " hors assurance facultative ” ;
2° Le coût en euros et par mois de l'assurance facultative ayant pour objet la garantie de remboursement du crédit, sur la base de la cotisation mensuelle la plus élevée prévue par l'offre commerciale sur laquelle porte la publicité. »
Article 2
Jusqu'à l'entrée en vigueur du titre Ier de la loi du 1er juillet 2010 susvisée, les crédits mentionnés au premier alinéa du I de l'article D. 311-3-1 sont ceux mentionnés à l'article 7 E de cette même loi.
Article 3
Pour l'application de l'article 4 de la loi du 1er juillet 2010 et jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 3 de cette loi :
1° Les définitions du taux débiteur du montant total du crédit et du montant total dû par l'emprunteur sont celles inscrites à l'article 3 de la loi du 1er juillet 2010 susvisée ;
2° Le taux annuel effectif global est défini comme le taux effectif global au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation.
Article 4
Les dispositions de l'article 4 de la loi portant réforme du crédit à la consommation susvisée s'appliquent à compter du premier jour de la quatrième semaine suivant la date d'entrée en vigueur de cet article pour les publicités rendues publiques dans les deux mois précédant cette date.
Article 5
Le présent décret entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 4 de la loi du 1er juillet 2010 susvisée.
Article 6
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.