Article 1
La colonne A de l'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement est modifiée conformément au tableau annexé au présent décret.
Article 2
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
A N N E X E
RUBRIQUES MODIFIÉES
A. ― Nomenclature des installations classées | |||
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N° | DÉSIGNATION DE LA RUBRIQUE | A, D, S, C (1) | RAYON (2) |
1310 | Produits explosifs (fabrication, chargement, encartouchage, conditionnement (1) de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de et travail mécanique sur) 1. Fabrication industrielle par transformation chimique de la quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant (2) : a) Supérieure ou égale à 10 t | AS | 6 |
b) Inférieure à 10 t | A | 3 | |
2. Autres fabrications (3), chargement, encartouchage, conditionnement (1) de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de et travail mécanique sur, à l'exclusion des opérations effectuées sur le lieu d'utilisation en vue de celle-ci. La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant (2) : a) Supérieure ou égale à 10 t | AS | 6 | |
b) Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 10 t | A | 3 | |
c) Inférieure à 100 kg | DC | ||
3. Fabrication d'explosif en unité mobile. La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant (4) : a) Supérieure ou égale à 100 kg | A | 3 | |
b) Inférieure à 100 kg | DC | ||
Nota : (1) Les opérations de manipulation, manutention, conditionnement, reconditionnement, mise au détail ou distribution réalisées dans les espaces de vente des établissements recevant du public sont exclues. (2) La quantité de matière active à retenir tient compte des produits intermédiaires, des en-cours et des déchets dont la présence dans l'installation s'avère connexe à l'activité de fabrication. (3) Les autres fabrications concernent les fabrications par procédé non chimique, c'est-à-dire par mélange physique de produits non explosifs ou non prévus pour être explosifs. (4) La quantité de matière active à prendre en compte est la quantité d'explosif fabriqué susceptible d'être concernée par la transmission d'une détonation prenant naissance en son sein. | |||
1311 | Produits explosifs (stockage de), à l'exclusion des produits explosifs présents dans les espaces de vente des établissements recevant du public : La quantité équivalente totale de matière active (1) susceptible d'être présente dans l'installation étant : 1. Supérieure ou égale à 10 t | AS | 6 |
2. Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 10 t | A | 3 | |
3. Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 500 kg | E | ||
4. a) Supérieure ou égale à 30 kg et inférieure à 100 kg lorsque seuls des produits classés en division de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l'installation | DC | ||
b) Inférieure à 100 kg dans les autres cas | DC | ||
Nota : (1) Les produits explosifs appartiennent à la classe 1 des marchandises dangereuses et sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité selon les articles 3 à 9 de l'arrêté du 20 avril 2007 fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques. | |||
La « quantité équivalente totale de matière active » est établie selon la formule : Quantité équivalente totale = A + B + C/3 + D/5 + E + F | |||
A représentant la quantité relative aux produits classés en division de risque 1.1 ainsi que tous les produits lorsque ceux-ci ne sont pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport. | |||
B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux produits classés en division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport ; | |||
2781 | Installations de méthanisation de déchets non dangereux ou matière végétale brute, à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production. | ||
1. Méthanisation de matière végétale brute, effluents d'élevage, matières stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d'industries agroalimentaires : a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 50 t/j | A | 2 | |
b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j et inférieure à 50 t/j | E | ||
c) La quantité de matières traitées étant inférieure à 30 t/j | DC | ||
2. Méthanisation d'autres déchets non dangereux | A | 2 | |
2910 | Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2271. | ||
A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds ou de la biomasse, à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, si la puissance thermique maximale de l'installation est : 1. Supérieure ou égale à 20 MW | A | 3 | |
2. Supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW | DC | ||
B. Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en A et C et si la puissance thermique maximale de l'installation est supérieure à 0,1 MW | A | 3 | |
C. Lorsque l'installation consomme exclusivement du biogaz provenant d'installation classée sous la rubrique 2781-1 et si la puissance thermique maximale de l'installation est supérieure à 0,1 MW : 1. Lorsque le biogaz est produit par une installation soumise à autorisation, ou par plusieurs installations classées au titre de la rubrique 2781-1 | A | 3 | |
2. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation soumise à enregistrement au titre de la rubrique 2781-1 | E | ||
3. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation, soumise à déclaration au titre de la rubrique 2781-1 | DC | ||
Nota : La puissance thermique maximale est définie comme la quantité maximale de combustible, exprimée en PCI, susceptible d'être consommée par seconde. La biomasse au sens du A de la rubrique 2910 se présente à l'état naturel et n'est ni imprégnée ni revêtue d'une substance quelconque. Elle inclut le bois sous forme de morceaux bruts, d'écorces, de bois déchiquetés, de sciures, de poussières de ponçage ou de chutes issues de l'industrie du bois, de sa transformation ou de son artisanat. | |||
(1) A : autorisation, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement. (2) Rayon d'affichage en kilomètres. |