Article 1
L'article R. 723-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « , à l'exception des avocats qui bénéficient des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 723-11-1 » ;
2° Au quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « y compris les avocats qui bénéficient des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 723-11-1 ».
Article 2
Aux 1° et 2° de l'article R. 723-37 du code de la sécurité sociale, les mots : « cent soixante » sont remplacés par les mots : « la durée d'assurance telle qu'elle résulte de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 ».
Article 3
Le second alinéa de l'article R. 723-39 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « accompli à compter du 1er janvier 2004 et avant le 1er juillet 2010 et à 1,25 % par trimestre accompli à compter du 1er juillet 2010 ».
Article 4
Le deuxième alinéa de l'article R. 723-44 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« La pension de retraite est versée à trimestre échu. Elle peut faire l'objet d'un versement mensuel lorsque son montant est supérieur à un seuil fixé chaque année par décision du conseil d'administration.
« Les arrérages sont dus jusqu'au dernier jour du trimestre civil du décès. »
Article 5
Les dispositions de l'article 1er entrent en vigueur à compter du premier renouvellement des délégués et des administrateurs de la Caisse nationale des barreaux français suivant la publication du présent décret.
Article 6
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.