Article 1
Bénéficient de la compensation mentionnée à l'article 8 de la loi du 17 décembre 2009 susvisée les collectivités territoriales ou leurs groupements qui respectent les conditions suivantes :
1° Ils mettent en œuvre toute solution permettant d'assurer la réception des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones dans lesquelles la continuité de la réception des services de télévision en clair ne peut être assurée par voie hertzienne terrestre en mode numérique après l'extinction de leur diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique ;
2° La solution mise en œuvre est en service au moins deux mois avant la date d'extinction de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique dans la zone géographique en cause.
Article 2
Le montant de la compensation financière est égal à 100 € multiplié par le nombre de foyers pouvant bénéficier de la solution mentionnée à l'article 1er pour recevoir, dans leur résidence principale, les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, dans la limite d'un montant maximal correspondant à 80 % des dépenses d'investissements par la collectivité territoriale ou son groupement pour la mise en œuvre de cette solution.
Article 3
La compensation est attribuée par le ministre chargé de l'économie numérique.
La demande de compensation prévue à l'article 1er est présentée par la collectivité territoriale ou son groupement au plus tôt dans un délai de deux mois avant la date d'extinction de la diffusion analogique dans la zone géographique en cause et au plus tard dans un délai de deux mois suivant celle-ci. Elle est adressée au groupement d'intérêt public créé par l'article 100 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, qui l'instruit. Elle est notamment accompagnée des pièces justifiant :
1° De la mise en service de la solution mentionnée à l'article 1er ;
2° Du montant de l'investissement payé et de la date à laquelle les sommes ont été engagées ;
3° Du nombre de foyers pouvant bénéficier de la solution mentionnée à l'article 1er pour recevoir, dans leur résidence principale, les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique. Lorsque la solution a été mise en œuvre dans les conditions prévues à l'article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le demandeur fournit les éléments communiqués par le Conseil supérieur de l'audiovisuel relatifs à la zone de couverture indiquant dans la mesure du possible le nombre de foyers bénéficiaires.
Le groupement d'intérêt public mentionné au deuxième alinéa peut compléter la liste de ces pièces justificatives.
Article 4
Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article 5
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire, la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, et la secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargée de la prospective et du développement de l'économie numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.