Article 1
Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie législative du code de l'énergie.
Article 2
Les références à des dispositions abrogées par les articles 4 et 5 de la présente ordonnance sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de l'énergie.
Article 3
Les dispositions de la partie législative du code de l'énergie, qui mentionnent, sans les reproduire, des dispositions soit d'autres codes soit de textes législatifs ou de règlements communautaires, sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces dispositions.
Article 4
Sont abrogés, sous réserve des dispositionsdes articles 6 et 12 :
1° Les articles L. 131-4 et L. 131-6 du code de la construction et de l'habitation ;
2° Les articles 713-1 et 713-2 du code du travail (ancien) ;
3° La loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ;
4° La loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, à l'exception du cinquième alinéa de l'article 2 ;
5° La loi du 27 février 1925 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'électricité ;
6° L'article 298 de la loi de finances du 13 juillet 1925 ;
7° L'article 136 de la loi de finances du 31 décembre 1937 ;
8° La loi du 15 février 1941 relative à l'organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz ;
9° La loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, à l'exception des articles 8 et 47 ;
10° L'article 67 de la loi n° 53-79 du 7 février 1953 de finances pour l'exercice 1953 ;
11° La loi n° 57-57 du 19 janvier 1957 relative à l'application aux départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion de la législation métropolitaine en matière de production, de transport et de distribution d'énergie électrique ;
12° L'article 11 de la loi n° 58-336 du 29 mars 1958 de finances pour 1958 (2e partie ― Moyens des services et dispositions spéciales) (Dispositions relatives aux investissements) ;
13° La loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergie ;
14° La loi n° 75-622 du 11 juillet 1975 relative à la nationalisation de l'électricité dans les départements d'outre-mer ;
15° Le titre II de l'ordonnance n° 77-1106 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives au domaine industriel, agricole et commercial ;
16° La loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, à l'exception du troisième alinéa de l'article 5 et du I de l'article 30 ;
17° L'article 92 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
18° La loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier, à l'exception de l'article 5 ;
19° L'article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
20° La loi n° 93-914 du 19 juillet 1993 portant transposition de la directive (CEE) du Conseil n° 90-377 du 29 juin 1990 instaurant une procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d'électricité, à l'exception de l'article 2 ;
21° La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, à l'exception du IX de l'article 4-1 et du IV de l'article 6 ;
22° La loi n° 2002-1451 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité à Mayotte ;
23° La loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;
24° La loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, à l'exception des articles 9 et 10, des I, II et III de l'article 12, des articles 16 à 23,26,27,30-1,30-2 et 31 et du V de l'article 48 ;
25° La loi de programme n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique, à l'exception :
a) Des sixième à quinzième alinéas de l'article 2 ;
b) Des articles 3 à 7,9 et 11 à 13 ;
c) De l'article 92 en tant qu'il concerne les canalisations de transport ou de distribution de produits chimiques et des articles 102 et 106 ;
26° La loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie ;
27° Le VI de l'article 88 de la loi du 12 juillet 2010 susvisée.
Article 5
Sont et demeurent abrogés :
1° La loi du 2 août 1923 facilitant par des avances de l'Etat la distribution de l'énergie électrique dans les campagnes ;
2° La loi du 28 juillet 1928 ayant pour objet l'insertion de clauses relatives au statut du personnel dans les cahiers des charges des concessions de gaz et d'électricité ;
3° Le décret-loi du 16 juillet 1935 tendant à l'abaissement du prix de l'électricité complété par les décrets-lois du 8 août 1935 relatif aux distributions de gaz et du 30 octobre 1935 ;
4° Le décret-loi du 17 juin 1938 relatif aux mesures destinées à assurer le développement de l'équipement électrique en France ;
5° La loi du 16 février 1941 facilitant l'utilisation de l'électricité pour les besoins de l'agriculture ;
6° La loi du 14 septembre 1941 sur les installations de transport d'énergie électrique ;
7° L'article 37 de la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970 de finances rectificatives pour 1970.
Article 6
L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne les articles, parties d'articles ou alinéas suivants :
1° Dans la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie :
a) A l'article 12, la troisième phrase du neuvième alinéa ;
b) L'article 14 ;
c) A l'article 19, les mots : « pris par le ministre chargé des travaux publics et le ministre chargé du commerce, de l'industrie, des postes et télécommunications et par le ministre de l'air, après avis du comité d'électricité » ;
2° Dans la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique :
a) L'article 2-1 ;
b) Aux premier et deuxième alinéas du 6° bis de l'article 10, les mots : « est équivalent à 25 % de la valorisation de cette quantité d'énergie sur la base des tarifs réglementés de vente de l'électricité » ;
3° Dans la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz :
a) Au deuxième alinéa de l'article 5 bis, les mots : « au ministre de l'industrie » ;
b) L'article 45 ;
4° Dans la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur :
a) Le deuxième alinéa de l'article 5 ;
b) A l'article 7, les deuxième et quatrième phrases du deuxième alinéa ;
c) Au deuxième alinéa de l'article 10, les mots : « le ministre chargé de l'industrie » ;
d) Au deuxième alinéa de l'article 18, les mots : « pendant le délai d'un an à compter de l'enquête parcellaire effectuée selon la procédure prévue par l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 » ;
5° Dans la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier :
a) A l'article 6, la deuxième phrase du troisième alinéa ;
b) A l'article 8, les mots : « Après avis de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures, l'autorité administrative peut s'opposer dans un délai d'un mois après la notification prévue à l'alinéa précédent aux opérations projetées » et la deuxième phrase du deuxième alinéa ;
c) Au troisième alinéa du III de l'article 12, les mots : « le ministre chargé des hydrocarbures » ;
d) A l'article 13, le sixième alinéa ;
e) A l'article 14, le quatrième alinéa ;
f) Au troisième alinéa de l'article 16, les mots : « Le ministre chargé des hydrocarbures » ;
6° Dans la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité :
a) A l'article 3, les troisième à dixième alinéas ;
b) Au onzième alinéa de l'article 4-2, les mots : « le ministre chargé de l'énergie » ;
c) Au III de l'article 5, les mots : « le ministre chargé de l'énergie » ;
d) Au I de l'article 6, le deuxième alinéa, au troisième alinéa, les mots : « le ministre chargé de l'énergie » et le quatrième alinéa ;
e) Au I de l'article 7 et à l'article 8, les mots : « le ministre chargé de l'énergie » en chacune de leurs occurrences ;
f) A l'article 8, les deuxième et quatrième alinéas ;
g) A l'article 10, au quatorzième alinéa, les mots : « par décret », au seizième alinéa, les mots : « le ministre » et le dernier alinéa ;
h) A l'article 10-1, au premier alinéa, les mots : « le préfet de département », les sixième à huitième alinéas et, au neuvième alinéa, les mots : « le préfet de région » et les mots : « avant le 30 septembre 2012 » ;
i) Au deuxième alinéa du I de l'article 10-2, les mots : « et information préalable de l'autorité administrative, de la Commission de régulation de l'énergie et de l'acquéreur de l'électricité produite par cette installation dans le cadre du contrat d'achat dont elle bénéficie » ;
j) A l'article 13, le troisième alinéa ;
k) Au quatrième alinéa du III de l'article 15, les mots : « Le ministre chargé de l'énergie » ;
l) A l'article 18, les mots : « conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie après consultation des organisations nationales représentatives des collectivités organisatrices de la distribution publique d'électricité et avis de la Commission de régulation de l'énergie » et les mots : « dans un délai de six mois » au troisième alinéa ;
m) Au premier alinéa du II de l'article 21-1, les mots : « pris après avis du comité technique de l'électricité, de la Commission de régulation de l'énergie et du Conseil supérieur de l'énergie » ;
n) A l'article 21-2, au deuxième alinéa, les mots : « par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie » et, au troisième alinéa, les mots : « par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie » ;
o) Aux IV, IV bis et V de l'article 22, les mots : « le ministre chargé de l'énergie » en toutes leurs occurrences ;
p) A la première phrase du sixième alinéa de l'article 25, les mots : « après avis de l'Autorité de la concurrence » ;
q) A l'article 28, les deux premières phrases du IV et les deux premières phrases du quatrième alinéa du V ;
r) A l'article 32, la première phrase du premier alinéa et le troisième alinéa ;
s) Au III de l'article 33, les mots : « le ministre chargé de l'énergie » ;
t) Au II de l'article 38, au premier alinéa, les mots : « dans un délai d'un mois à compter de leur notification » et, au troisième alinéa, les mots : « au maximum quinze jours après leur notification » ;
u) Au premier alinéa de l'article 41, aux premier et dernier alinéas de l'article 47 et à l'article 50-1, les mots : « le ministre chargé de l'énergie » ;
7° Dans la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie :
a) Au quatrième alinéa de l'article 2, les mots : « par décret » ;
b) A l'article 5, les mots : « le ministre chargé de l'énergie » en chacune de leurs occurrences ;
c) Au I de l'article 7, au deuxième alinéa, les mots : « aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie » et, au troisième alinéa, les mots : « les ministres chargés de l'économie et de l'énergie » ;
d) Aux deuxième et quatrième alinéas du VI de l'article 7, les mots : « le ministre chargé de l'énergie » ;
e) Au premier alinéa de l'article 7-1, les mots : « le ministre chargé de l'énergie » ;
f) Au deuxième alinéa du I de l'article 8, les mots : « après avis de l'Autorité de la concurrence » ;
g) Au II de l'article 8, les mots : « à leur siège social » ;
h) A l'article 10, au premier alinéa, les mots : « le ministre chargé de l'énergie » et le troisième alinéa ;
i) Le I de l'article 18 ;
j) Au troisième alinéa de l'article 21, les mots : « le ministre chargé de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie » ;
k) Au troisième alinéa de l'article 21, au premier alinéa du II de l'article 22, au premier alinéa de l'article 25-1, aux premier et deuxième alinéas de l'article 30-2, aux deuxième alinéa du II et premier alinéa du III de l'article 30-3, au 2° de l'article 30-4 et au premier alinéa du II de l'article 31, les mots : « le ministre chargé de l'énergie » en chacune de leurs occurrences ;
l) A l'article 23, au premier alinéa, les mots : « le représentant de l'Etat dans le département » et, au deuxième alinéa, les mots : « le représentant de l'Etat » ;
m) L'avant-dernière phrase du second alinéa du I de l'article 30-2 ;
8° Dans la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières :
a) Aux troisième et quatrième alinéas de l'article 7, les mots : « le ministre chargé de l'énergie » ;
b) Au quatrième alinéa du I de l'article 15, les mots : « de la Commission de régulation de l'énergie » et la phrase : « Passé un délai de quinze jours à compter de sa saisine, l'avis de la Commission de régulation de l'énergie est réputé donné. » ;
c) Au second alinéa de l'article 15-1, les mots : « par décret » ;
9° Dans la loi de programme n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique :
a) Le II de l'article 10 ;
b) La deuxième phrase du 1° de l'article 14 ;
c) Au huitième alinéa du V bis de l'article 14, les deuxième et troisième phrases ;
d) L'article 50 ;
e) Aux premiers alinéas des articles 90 et 93, les mots : « Le ministre chargé de l'énergie ».
Article 7
La procédure de première certification, prévue à l'article L. 111-3 du code de l'énergie, doit être achevée au plus tard le 3 mars 2012, conformément aux paragraphes 2 des articles 3 des règlements (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel. La Commission de régulation de l'énergie ouvre la procédure dès la publication de la présente ordonnance.
Article 8
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 314-7 du code de l'énergie ne sont pas applicables aux contrats d'achat d'électricité conclus avant le 14 juillet 2010.
Article 9
I. ― L'obligation imposée aux fournisseurs par les articles L. 335-1 à L. 335-6 du code de l'énergie de contribuer à la sécurité d'approvisionnement en électricité prend effet à l'issue d'un délai de trois ans suivant la publication du décret prévu à l'article L. 335-6.
II. ― Les articles L. 431-1, L. 433-1, L. 433-2, L. 433-12, L. 433-20, L. 632-1 et L. 632-2 du code de l'énergie prennent effet le 1er janvier 2012.
III. ― L'article L. 337-3 du code de l'énergie entre en vigueur à Mayotte le 1er janvier 2013.
Article 10
Les articles L. 131-1 à L. 131-3 du code de la construction et de l'habitation sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 131-1.-Les dispositions relatives à la mise en œuvre des installations de chauffage et de climatisation sont énoncées à l'article L. 241-1 du code de l'énergie.
« Art. L. 131-2.-Les dispositions relatives aux stipulations contractuelles relatives à l'exploitation des installations de chauffage et de climatisation sont énoncées à l'article L. 241-2 du code de l'énergie.
« Art. L. 131-3.-Les dispositions relatives aux immeubles collectifs pourvus d'un chauffage commun sont énoncées à l'article L. 241-9 du code de l'énergie. »
Article 11
L'article L. 214-5 du code de l'environnementest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 214-5.-Les dispositions relatives aux règlements d'eau des entreprises hydroélectriques concédées sont énoncées à l'article L. 521-2 du code de l'énergie. »
Article 12
I. ― L'abrogation des articles 10, 12, 18 et 21 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie prend effet, en tant qu'ils concernent les autorisations ou les ouvrages de transport de gaz naturel, le 1er janvier 2012.
II. ― L'abrogation de l'article 11 de la loi n° 58-336 du 29 mars 1958 de finances pour 1958 (2e partie ― Moyens des services et dispositions spéciales) (Dispositions relatives aux investissements) prend effet le 1er janvier 2012.
III. ― L'abrogation du II de l'article 22, des articles 23, 24, 25 et 31 et du I de l'article 32 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie prend effet, en tant qu'ils concernent les canalisations de gaz et les autorisations de transport de gaz naturel, le 1er janvier 2012.
IV. ― L'abrogation de l'article 93 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique prend effet, en tant qu'il concerne le transport de gaz, le 1er janvier 2012.
V. ― L'abrogation des dispositions des troisième à cinquième alinéas de l'article 76 de la loi du 13 juillet 2005 susmentionnée prend effet le 1er janvier 2014.
Article 13
I. ― L'interdiction de détention d'intérêts et de distribution d'avantages financiers faite à la totalité des personnels des sociétés gestionnaires de réseaux de transport à l'article L. 111-33 du code de l'énergie ne s'applique pas aux droits que les salariés et les mandataires sociaux des sociétés gestionnaires de réseaux de transport qui ne sont ni dirigeants ni membres de la minorité des conseils d'administration ou de surveillance tiennent des plans de distribution d'actions gratuites, des plans de distribution d'options sur titres (ou « stock-options »), des accords de participation ou d'intéressement ou de tout autre dispositif leur conférant un intérêt dans les autres sociétés de l'entreprise verticalement intégrée définie à l'article L. 111-10 du même code qui sont en cours, à la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, ou qui ont, à cette même date, été approuvés par l'assemblée générale de la société gestionnaire de réseau ou de l'entreprise verticalement intégrée ou par le comité central d'entreprise de cette dernière, jusqu'au terme prévu par ces plans ou accords.
Des avenants aux accords collectifs de participation conclus en application des articles L. 3322-2 et suivants du code du travail ou aux accords collectifs d'intéressement conclus en application des articles L. 3312-2 et suivants du même code ou aux accords mettant en place l'un des plans d'épargne salariale prévus au titre III du livre III de la troisième partie de ce code déterminent, au plus tard avant le 1er janvier 2012, les modalités permettant une mise en conformité de la situation des salariés de la société gestionnaire de réseau de transport avec les interdictions édictées à l'article L. 111-33 de la partie législative du code de l'énergie.
II. ― Pour les dirigeants mentionnés au 4° de l'article L. 111-30 de la partie législative du code de l'énergie et les membres des conseils d'administration ou de surveillance mentionnés au 3° de l'article L. 111-26 du même code qui bénéficient, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, d'options sur titres ou d'actions gratuites, qui leur ont été attribuées en vertu d'un accord collectif d'entreprise, une délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance portant sur le régime d'attribution de ces options et de ces actions gratuites détermine les modalités selon lesquelles est mise en œuvre la liquidation des titres et des actions mentionnés aux articles L. 3332-18 et suivants du code du travail. Cette délibération est soumise à une assemblée générale qui se réunit au plus tard le 31 décembre 2011.
Ceux qui bénéficient, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, d'actions qui leur ont été attribuées à titre individuel, et qui ne sont ni définitivement acquises, ni cessibles en vertu des dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du code de commerce ou d'options de souscription d'actions non exerçables en vertu des dispositions des articles L. 225-177 et suivants du même code déclarent, au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, à la Commission de régulation de l'énergie les mesures qu'ils ont prises à titre individuel pour se mettre en conformité avec cette interdiction et ne plus être intéressés aux résultats des autres sociétés de l'entreprise verticalement intégrée.
Article 14
La présente ordonnance entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date de sa publication.
Article 15
Le Premier ministre, la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Annexe
A N N E X E
LIVRE IER : L'ORGANISATION GENERALE DU SECTEUR DE L'ENERGIE
TITRE PRELIMINAIRE LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE ENERGETIQUE
Article L100-1
La politique énergétique garantit l'indépendance stratégique de la nation et favorise sa compétitivité économique. Cette politique vise à :
― assurer la sécurité d'approvisionnement ;
― maintenir un prix de l'énergie compétitif ;
― préserver la santé humaine et l'environnement, en particulier en luttant contre l'aggravation de l'effet de serre ;
― garantir la cohésion sociale et territoriale en assurant l'accès de tous à l'énergie.
Article L100-2
Pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 100-1, l'Etat, en cohérence avec les collectivités territoriales, veille, en particulier, à :
― maîtriser la demande d'énergie et favoriser l'efficacité ainsi que la sobriété énergétiques ;
― diversifier les sources d'approvisionnement énergétique, réduire le recours aux énergies fossiles et augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale ;
― développer la recherche dans le domaine de l'énergie ;
― assurer des moyens de transport et de stockage de l'énergie adaptés aux besoins.
Article L100-3
Pour contribuer aux objectifs définis à l'article L. 100-1, la fiscalité des énergies tient compte de l'incidence de leur utilisation sur la compétitivité de l'économie, la santé publique, l'environnement ainsi que la sécurité d'approvisionnement et vise, au regard de ces objectifs, à un traitement équilibré des différents types d'énergie. Elle tient compte, par ailleurs, de la nécessité de rendre les énergies renouvelables compétitives, afin de favoriser leur développement.
Article L100-4
Les objectifs assignés à la politique énergétique nationale et leurs échéances figurent aux sixième à quinzième alinéas de l'article 2 et aux articles 3 à 13 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, ainsi qu'au chapitre IV du titre Ier de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement.
TITRE IER : LES PRINCIPES REGISSANT LES SECTEURS DE L'ENERGIE
CHAPITRE IER : LES SECTEURS DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ
SECTION 1 : DISTINCTION DES ACTIVITES
Article L111-1
Les secteurs de l'électricité et du gaz distinguent, notamment, quatre activités obéissant à des règles d'organisation et soumises à des obligations différentes. Les activités d'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ainsi que d'exploitation des réseaux de transport et des réseaux publics de distribution de gaz naturel sont régulées conformément aux dispositions du présent livre. Les activités de production et de vente aux consommateurs finals ou fourniture s'exercent au sein de marchés concurrentiels sous réserve des obligations de service public énoncées au présent livre et des dispositions des livres III et IV.
SECTION 2 : ORGANISATION DES ENTREPRISES DE TRANSPORT
SOUS SECTION 1 : REGLES COMMUNES AUX ENTREPRISES DE TRANSPORT D'ELECTRICITE ET AUX ENTREPRISES DE TRANSPORT DE GAZ
PARAGRAPHE 1 : DESIGNATION DES GESTIONNAIRES DE RESEAUX DE TRANSPORT
Article L111-2
Les sociétés gestionnaires des réseaux de transport d'électricité et les sociétés gestionnaires des réseaux de transport de gaz agréées sont désignées par l'autorité administrative, sans préjudice de la nécessité d'obtenir, respectivement, le titre de concession ou l'autorisation requis pour exercer leurs activités.
La liste des sociétés désignées comme gestionnaires des réseaux de transport est communiquée à la Commission européenne et publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Article L111-3
Seule une société dont la Commission de régulation de l'énergie a préalablement certifié qu'elle respectait les obligations découlant des règles d'indépendance énoncées à la présente sous-section peut être agréée en tant que gestionnaire d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz.
L'octroi de la certification peut être assorti de l'obligation faite à la société gestionnaire de réseau de transport de prendre, dans un délai fixé, diverses mesures organisationnelles destinées à garantir son indépendance.
La procédure de délivrance ainsi que la procédure de retrait de la certification sont précisées par décret en Conseil d'Etat. La composition du dossier de demande est fixée par une délibération de la Commission de régulation de l'énergie.
Article L111-4
I. ― La certification prévue à l'article L. 111-3 est valable sans limitation de durée, sous les réserves suivantes :
1° La société désignée comme gestionnaire d'un réseau de transport est tenue de notifier à la Commission de régulation de l'énergie tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa certification ;
2° La Commission de régulation de l'énergie peut, de sa propre initiative ou à la demande motivée de la Commission européenne, procéder à un nouvel examen de la situation d'une société désignée comme gestionnaire d'un réseau de transport lorsqu'elle estime que des événements affectant son organisation ou celle de ses actionnaires sont susceptibles de porter significativement atteinte aux obligations d'indépendance mentionnées à l'article L. 111-3.
II. ― Les conditions d'application du présent article, notamment la procédure de réexamen, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L111-5
Le fait pour une société désignée comme gestionnaire d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz de passer sous le contrôle d'une ou de personnes ressortissantes ou résidentes d'un pays tiers à l'Espace économique européen entraîne sa soumission à une nouvelle procédure de certification.
Toute société gestionnaire d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz est tenue d'aviser la Commission de régulation de l'énergie et l'autorité administrative de ce qu'elle est susceptible de passer sous le contrôle de personnes mentionnées au premier alinéa.
L'autorité administrative peut s'opposer à l'octroi de la certification si elle estime que la prise de contrôle de la société gestionnaire du réseau de transport est susceptible de porter atteinte à la sécurité d'approvisionnement énergétique nationale ou à celle d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
Les dispositions d'application du présent article, en particulier l'obligation d'information prévue au deuxième alinéa, les conditions et les délais selon lesquels est prise par la Commission de régulation de l'énergie la décision d'octroyer ou de refuser la certification ainsi que les modalités de l'opposition mentionnée au troisième alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L111-6
La procédure prévue à l'article L. 111-5 est applicable en cas de création en France d'une société gestionnaire d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz par une ou des personnes ressortissantes ou résidentes d'un pays tiers à l'Espace économique européen.
Les dispositions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
PARAGRAPHE 2 : PRINCIPE DE LA SEPARATION ENTRE LES ACTIVITES DE TRANSPORT ET LES ACTIVITES DE PRODUCTION OU DE FOURNITURE
Article L111-7
La gestion d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz est assurée par des personnes morales distinctes de celles qui exercent des activités de production ou de fourniture, selon le cas, d'électricité ou de gaz.
PARAGRAPHE 3 : REGLES APPLICABLES AUX SOCIETES GESTIONNAIRES DE RESEAUX DE TRANSPORT CREEES APRES LE 3 SEPTEMBRE 2009
Article L111-8
I. ― Toute société gestionnaire d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz créée après le 3 septembre 2009 est soumise aux règles suivantes :
1° Elle ne peut être contrôlée, directement ou indirectement, au sens des articles l'article L. 233-3 et du III de l'article L. 430-1 du code de commerce, par une ou des sociétés exerçant des activités de production ou de fourniture, selon le cas, d'électricité ou de gaz ;
2° Les membres de son conseil d'administration ou de son conseil de surveillance ne peuvent être désignés par une société exerçant une activité de production ou une activité de fourniture, selon le cas, d'électricité ou de gaz ;
3° Les membres de son conseil d'administration ou de son conseil de surveillance ne peuvent être également membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société qui exerce une activité de production ou de fourniture, selon le cas, d'électricité ou de gaz.
II. ― Les dispositions du I ne s'opposent pas à ce que des sociétés ayant une activité de production ou de fourniture détiennent dans une société gestionnaire d'un réseau de transport des participations minoritaires, dans la mesure où ces participations ne confèrent pas, individuellement ou conjointement, à leurs détenteurs le contrôle de la société gestionnaire du réseau de transport au sens de l'article L. 233-3 et du III de l'article L. 430-1 du code de commerce.
PARAGRAPHE 4 : REGLES APPLICABLES AUX SOCIETES GESTIONNAIRES DE RESEAUX DE TRANSPORT APPARTENANT, AU 3 SEPTEMBRE 2009, A UNE ENTREPRISE VERTICALEMENT INTEGREE
Article L111-9
Les sociétés gestionnaires de réseaux de transport qui faisaient partie, au 3 septembre 2009, d'une entreprise d'électricité ou de gaz verticalement intégrée au sens de l'article L. 111-10 et qui sont désignées comme société gestionnaire de réseaux de transport conformément à la procédure prévue aux articles L. 111-2 à L. 111-5 sont soumises à l'ensemble des règles d'organisation énoncées aux articles L. 111-11 et L. 111-13 à L. 111-39, sous réserve des dispositions de l'article L. 111-12.
Article L111-10
Lorsqu'une société gestionnaire d'un réseau de transport d'électricité est contrôlée, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 et du III de l'article L. 430-1 du code de commerce, par une société ou des sociétés qui contrôlent, directement ou indirectement, au sens des mêmes articles du code de commerce, au sein de l'Espace économique européen, à la fois une société gestionnaire d'un réseau de transport d'électricité et une société exerçant une activité de production ou une activité de fourniture d'électricité, l'ensemble de ces sociétés est regardée, pour l'application du présent code, comme constituant une entreprise verticalement intégrée d'électricité.
Lorsqu'une société gestionnaire d'un réseau de transport de gaz est contrôlée, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 et du III de l'article L. 430-1 du code de commerce, par une société ou des sociétés qui contrôlent, directement ou indirectement, au sens des mêmes articles du code de commerce, au sein de l'Espace économique européen, à la fois une société gestionnaire d'un réseau de transport de gaz et une société exerçant une activité de production ou une activité de fourniture de gaz, l'ensemble de ces sociétés est regardée, pour l'application du présent code, comme constituant une entreprise verticalement intégrée de gaz.
Article L111-11
Les sociétés mentionnées à l'article L. 111-9 :
1° Doivent agir en toute indépendance vis-à-vis des intérêts des autres parties de l'entreprise verticalement intégrée exerçant une activité de production ou de fourniture, selon le cas, d'électricité ou de gaz ;
2° Ne peuvent détenir de participation directe ou indirecte dans une filiale de l'entreprise verticalement intégrée exerçant une activité de production ou de fourniture, selon le cas, d'électricité ou de gaz ;
3° Ne peuvent avoir une part de leur capital détenu directement ou indirectement par une autre filiale de l'entreprise verticalement intégrée exerçant une activité de production ou de fourniture ;
4° Exploitent, entretiennent et développent le réseau de transport dont elles sont gestionnaires de manière indépendante au regard des intérêts des activités de production ou de fourniture de l'entreprise verticalement intégrée définie au premier ou au second alinéa de l'article L. 111-10.
Article L111-12
Lorsqu'une des sociétés gestionnaires de réseaux de transport mentionnées à l'article L. 111-9, à la suite d'une évolution de son capital, ne fait plus partie d'une entreprise verticalement intégrée au sens du premier ou du second alinéa de l'article L. 111-10, elle est alors soumise aux règles fixées à l'article L. 111-8.
Article L111-13
Il incombe au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société gestionnaire d'un réseau de transport de prendre les décisions pouvant avoir des répercussions importantes sur la valeur des actifs des actionnaires, notamment, celles relatives à l'approbation de ses plans financiers annuels et pluriannuels, à son niveau d'endettement et au montant des dividendes distribués aux actionnaires. En revanche, ne peuvent relever des attributions de son conseil d'administration ou de son conseil de surveillance, outre les décisions relatives aux activités courantes, celles qui ont trait à la gestion du réseau et aux activités nécessaires à l'élaboration et à la mise en œuvre du plan ou du schéma décennal de développement du réseau.
Les statuts et, le cas échéant, le règlement intérieur du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société gestionnaire d'un réseau de transport sont modifiés pour être mis en conformité avec les dispositions du présent article.
Article L111-14
Les statuts de la société gestionnaire d'un réseau de transport prévoient que les décisions de son conseil d'administration ou de son conseil de surveillance relatives au budget, à la politique de financement et à la création de tout groupement d'intérêt économique, société ou autre entité juridique concourant à la réalisation de son objet social ou à son extension au-delà du transport de gaz ou d'électricité ne peuvent être adoptées sans le vote favorable de la majorité des membres nommés par l'assemblée générale. Il en va de même, au-delà d'un seuil fixé par ses statuts, pour les décisions relatives aux achats et aux ventes d'actifs ainsi qu'à la constitution de sûretés ou de garanties de toute nature.
Article L111-15
Les comptes sociaux de la société gestionnaire d'un réseau de transport sont certifiés par un commissaire aux comptes qui ne certifie ni les comptes d'une autre partie de l'entreprise verticalement intégrée ni les comptes consolidés de cette dernière.
Article L111-16
Aucune autre société composant l'entreprise verticalement intégrée définie à l'article L. 111-10 ne peut avoir accès aux activités de traitement automatisé d'informations relatives à l'exploitation, au développement et à la maintenance du réseau de transport effectuées par la société gestionnaire d'un réseau de transport, ainsi qu'aux moyens nécessaires à l'exercice de ces activités. A cette fin, les systèmes informatiques de la société gestionnaire de réseau de transport sont strictement séparés de ceux utilisés par les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée de sorte que l'accès à ses bases de données soit impossible à tout employé ou prestataire de celles-ci.
Lorsque des contrats sont passés en vue d'intervenir sur les systèmes de traitement automatisé des informations de la société gestionnaire d'un réseau de transport avec des entreprises qui effectuent également des prestations de même nature pour le compte de sociétés faisant partie de l'entreprise verticalement intégrée, la société gestionnaire du réseau de transport s'assure que les entreprises intervenantes prennent l'engagement de respecter les obligations de confidentialité nécessaires. Dans ce cas, elle notifie ces contrats à la Commission de régulation de l'énergie.
Article L111-17
La société gestionnaire d'un réseau de transport soumet à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie tous les accords commerciaux et financiers qu'elle conclut avec l'entreprise verticalement intégrée dont elle fait partie ou avec les autres sociétés contrôlées par celle-ci, y compris les prêts qu'elle consent à l'entreprise verticalement intégrée. Ces accords doivent être conformes aux conditions du marché. Leur mise en œuvre peut être auditée, à sa demande, par la Commission de régulation de l'énergie.
Pour l'application du présent article, sont regardées comme des accords commerciaux et financiers les prestations de services relevant de l'exception mentionnée au premier alinéa de l'article L. 111-18, en vue d'assurer, respectivement, l'ajustement ou l'équilibrage du système électrique ou gazier ainsi que sa sécurité et sa sûreté.
Article L111-18
Est interdite toute prestation de services de la part de sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée au profit de la société gestionnaire d'un réseau de transport, à l'exception des prestations de services exécutées dans le cadre des moyens strictement nécessaires à l'activité du gestionnaire de réseau de transport en vue d'assurer, respectivement, l'ajustement ou l'équilibrage du système électrique ou gazier ainsi que sa sécurité et sa sûreté, dès lors qu'elles respectent les conditions de neutralité prévues au second alinéa.
La société gestionnaire de réseau de transport ne peut fournir une prestation de services à l'entreprise verticalement intégrée que pour autant que ces services ne donnent lieu à aucune discrimination entre les utilisateurs du réseau, que la prestation est accessible à tous les utilisateurs du réseau dans les mêmes conditions et qu'elle ne restreint, ne fausse ni n'empêche la concurrence en matière de production ou de fourniture. La prestation de ces services est effectuée selon des conditions approuvées par une délibération de la Commission de régulation de l'énergie publiée au Journal officiel de la République française.
Article L111-19
Les sociétés gestionnaires de réseaux mentionnées à l'article L. 111-9 sont propriétaires des actifs nécessaires à l'exercice de leur activité de transport. Elles disposent, pour cela, de toutes les ressources humaines, techniques, matérielles et financières requises. Elles emploient elles-mêmes le personnel nécessaire à l'accomplissement de leurs missions et à leur gestion quotidienne, y compris les services juridiques, les services de comptabilité et ceux chargés des technologies de l'information.
Toute mise à disposition de personnel de la part ou en faveur de l'entreprise verticalement intégrée est interdite.
Article L111-20
Les personnes salariées par la société gestionnaire d'un réseau de transport ne peuvent exercer d'activités, ni avoir de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée.
Article L111-21
La société gestionnaire d'un réseau de transport et l'entreprise verticalement intégrée dont elle fait partie s'abstiennent de toute confusion entre leur identité sociale, leurs pratiques de communication, leur stratégie de marque et leurs locaux. A cet effet, la société gestionnaire d'un réseau de transport est propriétaire de la ou des marques qui l'identifient comme gestionnaire de réseau de transport. Elle seule en gère l'utilisation.
Article L111-22
Les sociétés gestionnaires des réseaux de transport d'électricité ou de gaz mentionnées à l'article L. 111-9 réunissent, dans un code de bonne conduite approuvé par la Commission de régulation de l'énergie, les mesures d'organisation interne prises pour prévenir les risques de pratique discriminatoire en matière d'accès des tiers au réseau.
Article L111-23
La Commission de régulation de l'énergie veille au respect des règles fixées par les codes de bonne conduite mentionnés à l'article L. 111-22 et évalue l'indépendance des sociétés gestionnaires de réseaux de transport dans les conditions prévues à l'article L. 134-15.
Article L111-24
Par dérogation au titre II du livre II du code de commerce, l'exercice du mandat de membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés gestionnaires de réseaux de transport mentionnées à l'article L. 111-9 est régi par les règles fixées aux articles L. 111-25 à L. 111-28 et l'exercice des fonctions de dirigeant est régi par les règles fixées aux articles L. 111-29 à L. 111-32.
Article L111-25
Pour la moitié moins un, dénommée aux articles L. 111-26 à L. 111-28 la « minorité », des membres composant son conseil d'administration ou son conseil de surveillance, l'autorité investie du pouvoir de nomination au sein de la société gestionnaire d'un réseau de transport notifie à la Commission de régulation de l'énergie, préalablement à leur nomination ou à la reconduction de leur mandat, l'identité des personnes et les conditions régissant leurs mandats, y compris leur durée et les conditions de leur cessation.
Si la Commission de régulation de l'énergie estime que les conditions régissant l'exercice du mandat ne répondent pas aux exigences fixées à l'article L. 111-26, elle peut s'opposer à la nomination ou à la reconduction, dans un délai et des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'autorité investie du pouvoir de nomination au sein de la société gestionnaire d'un réseau de transport détermine la liste des mandats auxquels s'appliquent la procédure prévue au présent article ainsi que les règles fixées à l'article L. 111-26 et la notifie à la Commission de régulation de l'énergie.
Article L111-26
L'exercice des mandats des membres des conseils d'administration ou de surveillance de la société gestionnaire d'un réseau de transport est soumis aux règles suivantes :
1° Les personnes appartenant à la minorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ne peuvent avoir exercé, préalablement à leur désignation, d'activités ou de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-10, ni avoir détenu d'intérêt dans ces sociétés, ni avoir exercé de responsabilités dans une société dont l'essentiel des relations contractuelles s'effectue avec ces sociétés, pendant une période de trois ans avant leur désignation ;
2° Pendant la durée de leur mandat, les personnes appartenant à la minorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ne peuvent avoir d'activités ou de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-10 ;
3° Les personnes appartenant à la minorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance sont soumises aux règles fixées par l'article L. 111-33.
Article L111-27
Après la cessation de leur mandat, les personnes appartenant à la minorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société gestionnaire d'un réseau de transport ne peuvent exercer d'activités, ni avoir de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-10, ni détenir d'intérêt dans ces sociétés, ni exercer de responsabilités dans une société dont l'essentiel des relations contractuelles s'effectue avec ces sociétés, pendant une période de quatre ans.
Article L111-28
Préalablement à la révocation du mandat de tout membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société gestionnaire d'un réseau de transport, l'autorité investie au sein de cette société du pouvoir de révocation notifie à la Commission de régulation de l'énergie les motifs de sa décision. Si elle estime que cette révocation est en réalité motivée par l'indépendance manifestée par la personne concernée vis-à-vis des intérêts des autres sociétés de l'entreprise verticalement intégrée, la Commission de régulation de l'énergie peut s'y opposer dans un délai et des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Sans préjudice de la possibilité de saisine directe des juridictions compétentes, la révocation du mandat d'une des personnes composant la minorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance peut faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de régulation de l'énergie.
Article L111-29
Préalablement à toute décision concernant leur nomination en tant que membres de sa direction générale ou de son directoire ou la reconduction de leur mandat, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société gestionnaire d'un réseau de transport notifie à la Commission de régulation de l'énergie l'identité des personnes et la nature des fonctions concernées ainsi que les conditions, notamment financières et de durée, régissant leur mandat.
Préalablement à toute décision de révocation de ces mêmes personnes, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance lui notifie les motifs de sa décision.
Si la Commission de régulation de l'énergie estime que la personne pressentie ne remplit pas les conditions fixées à l'article L. 111-30 pour être nommée ou voir son mandat reconduit ou si, en cas de révocation, elle estime que cette révocation est en réalité motivée par l'indépendance manifestée par la personne concernée vis-à-vis des intérêts des autres sociétés de l'entreprise verticalement intégrée, elle peut s'y opposer dans un délai et des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L111-30
I. ― L'exercice des fonctions de dirigeants de la société gestionnaire d'un réseau de transport est soumis aux règles suivantes :
1° La majorité des dirigeants ne peuvent, préalablement à leur nomination, avoir exercé d'activité ou de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-10, ni avoir détenu d'intérêt dans ces sociétés, ni avoir exercé de responsabilités dans une société dont l'essentiel des relations contractuelles s'effectue avec ces sociétés, pendant une période de trois ans avant leur nomination au sein de la société gestionnaire du réseau de transport ;
2° Les autres dirigeants ne doivent pas, préalablement à leur nomination, avoir exercé de responsabilités dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-10 pendant une période de six mois avant leur nomination au sein de la société gestionnaire de réseau de transport ;
3° Pendant leur mandat, les dirigeants ne peuvent exercer d'activités, ni de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-10 ;
4° Tous les dirigeants sont soumis aux règles fixées par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 111-33.
II. ― La liste des emplois de dirigeants ainsi que celle des emplois de la majorité mentionnée au 1° du I sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Pour déterminer le nombre de dirigeants concernés par les règles fixées au I, sont pris en compte, outre les responsables de la direction générale ou les membres du directoire, les dirigeants qui leur sont hiérarchiquement directement rattachés et qui exercent leurs fonctions dans les domaines de la gestion, de la maintenance et du développement du réseau.
Article L111-31
A l'issue de leur mandat, aucun dirigeant de la société gestionnaire d'un réseau de transport ne peut exercer d'activités, ni avoir de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-10, ni détenir d'intérêt dans ces sociétés, ni exercer de responsabilités dans une société dont l'essentiel des relations contractuelles s'effectue avec ces sociétés, pendant une période de quatre ans.
Article L111-32
Sans préjudice de la possibilité de saisine directe des juridictions compétentes, la révocation d'un dirigeant de la société gestionnaire d'un réseau de transport peut faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de régulation de l'énergie.
Article L111-33
La rémunération des dirigeants et des salariés de la société gestionnaire du réseau de transport ne peut être déterminée que par des indicateurs, notamment de résultats, propres à cette dernière.
Les dirigeants et les autres salariés de la société gestionnaire du réseau de transport ne peuvent posséder aucun intérêt dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-10, ni recevoir directement ou indirectement aucun avantage financier de la part de ces sociétés.
Ils peuvent détenir des actions de la société gestionnaire du réseau de transport et bénéficier de prestations à destination de l'ensemble des sociétés de l'entreprise verticalement intégrée et gérées au niveau du groupe dans les domaines de la couverture des risques de santé, d'invalidité, d'incapacité ou de décès, des régimes collectifs de retraite, ainsi que de prestations dans les domaines sociaux ou culturels.
Article L111-34
Chaque société gestionnaire d'un réseau de transport est dotée d'un responsable chargé de veiller, sous réserve des compétences attribuées en propre à la Commission de régulation de l'énergie, à la conformité de ses pratiques avec les obligations d'indépendance auxquelles elle est soumise vis-à-vis des autres sociétés appartenant à l'entreprise verticalement intégrée.
Ce responsable est notamment chargé de vérifier l'application par la société gestionnaire du réseau de transport des engagements figurant dans le code de bonne conduite prévu à l'article L. 111-22.
Il établit un rapport annuel sur la mise en œuvre de ce code, qu'il transmet à la Commission de régulation de l'énergie.
Il vérifie la bonne exécution du plan ou du schéma décennal de développement du réseau de transport de gaz ou d'électricité. Il avise, sans délai, la Commission de régulation de l'énergie de tout projet de décision reportant ou supprimant la réalisation d'un investissement prévu dans le plan ou le schéma décennal de développement du réseau et de toute question portant sur l'indépendance de la société gestionnaire du réseau de transport.
Article L111-35
Le responsable de la conformité a accès aux assemblées générales, aux réunions du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société gestionnaire du réseau de transport, aux réunions des comités spécialisés, ainsi qu'à toutes les réunions utiles à l'accomplissement de ses missions.
Dans l'exercice de ses missions, il a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.
La société gestionnaire du réseau de transport est tenue de lui communiquer toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission ou relatives au plan ou au schéma de développement décennal du réseau, y compris celles qui concernent les filiales incluses dans son périmètre de consolidation établies en France, sans que puissent lui être opposées les dispositions de la section 5 du présent chapitre. Il demande, le cas échéant, tous les éléments d'information complémentaires.
Sous réserve des informations qu'il doit transmettre à la Commission de régulation de l'énergie, il est tenu à une obligation de discrétion professionnelle quant aux informations commercialement sensibles qu'il recueille dans le cadre de ses fonctions. En cas de violation de cette obligation, il est passible des sanctions prévues à la section 5 du présent chapitre.
Article L111-36
Le responsable de la conformité peut être soit un salarié de la société gestionnaire du réseau de transport, soit une personne physique extérieure à cette société, soit une personne morale.
1° S'il est une personne physique, il est nommé, sur proposition du directeur général ou du président du directoire, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société gestionnaire du réseau de transport, après approbation de la Commission de régulation de l'énergie qui vérifie l'aptitude professionnelle et l'indépendance de l'intéressé.
Il bénéficie d'un contrat de travail dérogatoire, notamment en ce qui concerne le rapport de subordination vis-à-vis de son employeur. Ce contrat est approuvé par la Commission de régulation de l'énergie.
Lorsque le responsable de la conformité est déjà un salarié de la société gestionnaire du réseau de transport, son contrat et ses conditions de travail sont adaptés afin de lui permettre d'exécuter l'ensemble de ses missions.
2° S'il est une personne morale, il est désigné, sur proposition du directeur général ou du président du directoire, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société gestionnaire du réseau de transport.
Le contrat liant la personne morale et la société gestionnaire du réseau de transport est approuvé par la Commission de régulation de l'énergie qui vérifie l'indépendance de cette personne morale vis-à-vis des autres parties de l'entreprise verticalement intégrée ainsi que l'aptitude professionnelle de ses employés.
Article L111-37
Le contrat de travail du responsable de la conformité, personne physique, ou le contrat liant la personne morale et la société gestionnaire du réseau de transport ne peut être dénoncé par la société gestionnaire du réseau de transport sans l'approbation préalable et motivée de la Commission de régulation de l'énergie donnée dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire.
Le conseil d'administration ou de surveillance de la société gestionnaire du réseau de transport met immédiatement fin aux fonctions du responsable de la conformité, à la demande de la Commission de régulation de l'énergie, lorsque cette demande est justifiée par un manque d'indépendance ou d'aptitude professionnelle de celui-ci.
Article L111-38
Pendant la durée de son mandat, le responsable de la conformité, s'il est une personne physique, ne peut ni exercer d'emploi, ni avoir de responsabilités professionnelles, ni détenir directement ou indirectement d'intérêt dans les sociétés ayant au sein de l'entreprise verticalement intégrée une activité de production ou de fourniture. S'il est une personne morale, il ne peut entretenir aucune relation commerciale avec les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée.
Préalablement à sa nomination, s'il est une personne physique, il ne peut avoir exercé d'emploi, ni avoir eu de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée pendant une période de trois ans et ne peut exercer de telles activités pendant une période de quatre ans après la cessation de son mandat.
PARAGRAPHE 5 : REGLES APPLICABLES AUX SOCIETES GESTIONNAIRES DE RESEAUX DE TRANSPORT TRANSFRONTALIERS
Article L111-39
La société gestionnaire du réseau de transport d'électricité ou gaz peut constituer, avec une ou plusieurs sociétés gestionnaires de réseau de transport de l'Espace économique européen, une ou plusieurs sociétés communes pour la gestion d'un réseau de transport régional transfrontalier. L'intégralité du capital de la société commune est détenue par les sociétés gestionnaires de réseau de transport. La société commune est soumise à toutes les obligations qui s'imposent aux sociétés gestionnaires de réseau de transport en application de la présente sous-section.
SOUS SECTION 2 : DISPOSITIONS PROPRES A L'ENTREPRISE DE TRANSPORT D'ELECTRICITE ISSUE DE LA SEPARATION JURIDIQUE PREVUE A L'ARTICLE L. 111 7
Article L111-40
Sans préjudice de la procédure d'agrément et de désignation prévue aux articles L. 111-2 à L. 111-5, la société gestionnaire du réseau public de transport d'électricité défini à l'article L. 321-4 est la société issue de la séparation juridique entre les activités de transport et les activités de production et de fourniture de l'entreprise dénommée « Electricité de France ».
Article L111-41
Conformément à l'article L. 111-19, cette société a, en application des articles 9 et 10 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, la propriété de l'ensemble des actifs dont le service public national devenu l'entreprise Electricité de France était propriétaire, en vertu de l'article 4 de la loi n° 97-1026 du 10 novembre 1997 portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier, ainsi que des droits, autorisations ou obligations détenus par cette dernière et de l'ensemble des autres actifs nécessaires l'exercice de son activité de gestionnaire de réseau de transport.
Article L111-42
Le capital de la société mentionnée à l'article L. 111-40 est détenu en totalité par Electricité de France, l'Etat ou d'autres entreprises ou organismes appartenant au secteur public.
Article L111-43
La société mentionnée à l'article L. 111-40 est régie par les lois applicables aux sociétés anonymes, sous réserve des dispositions de la sous-section 1 du présent chapitre et de la présente sous-section.
Elle est soumise à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Pour l'application de l'article 6 de la loi mentionnée à l'alinéa précédent, le conseil d'administration ou de surveillance de la société comporte des représentants des salariés et, dans la limite du tiers de ses membres, des représentants de l'Etat nommés par décret.
Article L111-44
Sans préjudice des dispositions des articles L. 111-24 et L. 111-29 à L. 111-32, le directeur général ou le président du directoire de la société mentionnée à l'article L. 111-40 est nommé, après approbation de l'autorité administrative, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance.
Sans préjudice des dispositions des articles L. 111-24 et L. 111-29 à L. 111-32, les directeurs généraux délégués ou les membres du directoire sont nommés par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance sur proposition du directeur général ou du président du directoire.
Article L111-45
Les membres de la direction générale ou du directoire de la société mentionnée à l'article L. 111-40 sont seuls habilités à représenter le gestionnaire du réseau public de transport auprès de la Commission de régulation de l'énergie et des tiers pour toutes les questions qui concernent la gestion, la maintenance ou le développement du réseau de transport.
Ils représentent le réseau de transport français au sein du réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport institué par le règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et abrogeant le règlement (CE) n° 1228/2003.
Article L111-46
I. ― Sans préjudice de la procédure d'agrément et de désignation prévue aux articles L. 111-2 à L. 111-5, la société mentionnée à l'article L. 111-40 peut également être habilitée, par ses statuts, à exercer les activités et les missions suivantes :
1° La gestion directe, en France, d'autres réseaux d'électricité ;
2° La gestion indirecte, par des participations ou des filiales, en France ou dans les Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, de réseaux d'électricité ou de gaz ;
3° La gestion de sociétés en liaison avec des bourses d'échanges d'électricité en vue de faciliter la réalisation du marché intérieur de l'électricité ;
4° La participation à l'identification et à l'analyse d'actions permettant de maîtriser la demande d'électricité, dès lors que ces actions sont de nature à favoriser l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau public de transport et une gestion efficace de ce dernier.
II. ― Les réseaux mentionnés au I peuvent, en outre, faire l'objet d'activités de valorisation par l'intermédiaire de filiales ou de participations. Ces activités de valorisation doivent rester accessoires par rapport à l'activité de gestion de réseaux et ne peuvent en recevoir de concours financiers.
SOUS SECTION 3 : DISPOSITIONS PROPRES AUX ENTREPRISES DE TRANSPORT DE GAZ
Article L111-47
I. ― Sans préjudice de l'accomplissement de la procédure d'agrément et de désignation prévue aux articles L. 111-2 à L. 111-5, les entreprises gestionnaires de réseau de transport de gaz peuvent également exercer les activités suivantes :
1° Toute activité directe, en France, de construction, d'exploitation d'autres réseaux de gaz ou d'installations de gaz naturel liquéfié ou toute activité de stockage de gaz ;
2° Toute activité indirecte, par des participations ou des filiales, en France ou dans les Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, de construction, d'exploitation d'un réseau de gaz ou d'installations de gaz naturel liquéfié ou de stockage de gaz, afin notamment de développer des réseaux transfrontaliers, ou toute activité de gestion d'un réseau d'électricité et de valorisation des infrastructures ;
3° La prise de participations dans des sociétés de bourses d'échange de gaz naturel.
II. ― Le périmètre des activités de ces entreprises est déterminé par leurs statuts qui sont transmis à la Commission de régulation de l'énergie et à l'autorité administrative.
Article L111-48
Conformément à l'article L. 111-19, les sociétés gestionnaires de réseaux de transport de gaz issues de la séparation juridique réalisée en application de l'article L. 111-7 ont, en application de l'article 12 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, la propriété de l'ensemble des actifs ainsi que des droits, autorisations ou obligations nécessaires à l'exercice de leur activité de gestionnaire de réseau de transport.
La société gestionnaire de réseaux de transport de gaz naturel issue de la séparation juridique réalisée en application de l'article L. 111-7 entre les activités de transport et les activités de production et de fourniture de l'entreprise devenue l'entreprise dénommée « GDF-Suez » est régie, sous réserve des dispositions de la sous-section 1 du présent chapitre et de la présente sous-section, par les lois applicables aux sociétés anonymes.
Article L111-49
Le capital de la société mentionnée au second alinéa de l'article L. 111-48 ne peut être détenu que par GDF-Suez, l'Etat ou des entreprises ou organismes du secteur public.
Article L111-50
Les membres de la direction générale ou du directoire des sociétés gestionnaires de réseau de transport de gaz mentionnées à l'article L. 111-48 sont seuls habilités à représenter le gestionnaire du réseau de transport auprès de la Commission de régulation de l'énergie et des tiers pour toutes les questions qui concernent la gestion, la maintenance ou le développement du réseau de transport.
Ils représentent le réseau de transport français au sein du réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport institué par le règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) n° 1775/2005.
SECTION 3 : ORGANISATION DES ENTREPRISES GESTIONNAIRES DES RESEAUX PUBLICS DE DISTRIBUTION D'ELECTRICITE ET DE GAZ
SOUS SECTION 1 : LES GESTIONNAIRES DES RESEAUX PUBLICS DE DISTRIBUTION
Article L111-51
Les compétences générales des collectivités territoriales en tant qu'autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité et de gaz et en tant qu'autorités concédantes de l'exploitation des réseaux publics de distribution sont énoncées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
Article L111-52
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité sont, dans leurs zones de desserte exclusives respectives :
1° La société gestionnaire des réseaux publics de distribution issue de la séparation entre les activités de gestion de réseau public de distribution et les activités de production ou de fourniture exercées par Electricité de France en application de l'article L. 111-57 ;
2° Les entreprises locales de distribution définies à l'article L. 111-54 ou les entreprises locales de distribution issues de la séparation entre leurs activités de gestion de réseau public de distribution et leurs activités de production ou de fourniture, en application de l'article L. 111-57 ou de l'article L. 111-58 ;
3° Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité est, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, l'entreprise Electricité de France ainsi que la société mentionnée à l'article L. 151-2.
Article L111-53
I. ― Les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz sont, dans leurs zones de desserte exclusives respectives :
1° La société gestionnaire des réseaux publics de distribution issue de la séparation entre les activités de gestion du réseau public de distribution et les activités de production ou de fourniture exercées par l'entreprise GDF-Suez en application de l'article L. 111-57 ;
2° Les entreprises locales de distribution définies à l'article L. 111-54 ou les entreprises locales de distribution issues de la séparation entre leurs activités de gestion de réseau public de distribution et leurs activités de production ou de fourniture, en application de l'article L. 111-57 ou de l'article L. 111-58.
II. ― Hors de ces zones de desserte, les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz sont les distributeurs agréés en vertu du III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
Article L111-54
Sont des « entreprises locales de distribution » les sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités locales détiennent la majorité du capital, les coopératives d'usagers et les sociétés d'intérêt collectif agricole concessionnaires de gaz ou d'électricité, ainsi que les régies constituées par les collectivités locales, existant au 9 avril 1946 et dont l'autonomie a été maintenue après cette date. Ces organismes doivent, pour demeurer de droit des gestionnaires de réseaux de distribution dans leur zone de desserte, conserver leur appartenance au secteur public, quelle que soit leur forme juridique ou leur nature coopérative.
Article L111-55
Les entreprises locales de distribution mentionnées à l'article L. 111-54 et les distributeurs agréés en vertu du III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales peuvent :
1° Constituer entre eux des groupements d'intérêt économique ou participer à des groupements d'intérêt économique avec les entreprises Electricité de France, GDF-Suez ou avec les sociétés issues de la séparation entre les activités de distribution et les activités de production ou de fourniture exercées par ces deux entreprises en application de l'article L. 111-57, dans les formes prévues au chapitre Ier du titre V du livre II du code de commerce ;
2° Même lorsque leurs zones de desserte ne sont pas limitrophes, fusionner au sein d'une régie, d'une société publique locale, d'une société d'économie mixte locale ou d'une société d'intérêt collectif agricole d'électricité.
Article L111-56
Les sociétés gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité ou de gaz naturel issues de la séparation entre les activités de distribution et les activités de production ou de fourniture exercées par Electricité de France et par GDF-Suez en application de l'article L. 111-57 sont régies par les lois applicables aux sociétés anonymes sous réserve des dispositions du présent titre.
Les sociétés mentionnées au premier alinéa, dès lors que la majorité du capital de leur société mère est détenue directement ou indirectement par l'Etat, sont soumises à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Pour l'application de l'article 6 de la loi mentionnée à l'alinéa précédent, le conseil d'administration ou de surveillance des sociétés gestionnaires de réseaux de distribution ne peut comporter plus de deux représentants de l'Etat, nommés par voie réglementaire.
SOUS SECTION 2 : PRINCIPE DE LA SEPARATION ENTRE LES ACTIVITES DE GESTION DES RESEAUX PUBLICS DE DISTRIBUTION ET LES ACTIVITES DE PRODUCTION OU DE FOURNITURE
Article L111-57
La gestion d'un réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel desservant plus de 100 000 clients sur le territoire métropolitain continental est assurée par des personnes morales distinctes de celles qui exercent des activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz.
Article L111-58
Une entreprise locale de distribution définie à l'article L. 111-54 desservant moins de 100 000 clients peut choisir de mettre en œuvre la séparation juridique prévue à l'article L. 111-57.
Article L111-59
I. ― La séparation juridique imposée à l'article L. 111-57 et celle mentionnée à l'article L. 111-58 sont mises en œuvre par le transfert à une entreprise juridiquement distincte :
1° Soit des biens propres, autorisations, droits et obligations relatifs à l'activité de gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel, détenus, le cas échéant, en qualité de concessionnaire ou de sous-traitant du concessionnaire, notamment les contrats de travail et les droits et obligations relatifs à la gestion des réseaux de distribution résultant des contrats de concession prévus par les I et III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;
2° Soit des biens de toute nature non liés à l'activité de gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel, avec les autorisations, droits et obligations qui y sont attachés.
II. ― Le transfert n'emporte aucune modification des autorisations et contrats en cours, quelle que soit leur qualification juridique. Il n'est en aucun cas de nature à justifier la résiliation, ni la modification de tout ou partie de leurs clauses, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en résultent.
Article L111-60
Les transferts mentionnés à l'article L. 111-59 ne donnent lieu à la perception d'aucun droit, impôt ou taxe de quelque nature que ce soit, notamment d'aucun droit de publicité foncière ou d'aucune contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts. Ces transferts ne sont pas soumis au droit de préemption de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme.
La formalité de publicité foncière des transferts de biens réalisés en application du premier alinéa peut être reportée à la première cession ultérieure des biens considérés.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas en matière d'impôts sur les bénéfices des entreprises.
SOUS SECTION 3 : REGLES APPLICABLES AUX SOCIETES GESTIONNAIRES DE RESEAUX PUBLICS DE DISTRIBUTION
Article L111-61
La société gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité ou de gaz qui dessert, sur le territoire métropolitain continental, plus de 100 000 clients est soumise aux règles suivantes :
1° Elle assure l'exploitation, l'entretien et, sous réserve des prérogatives des collectivités et des établissements mentionnés au sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le développement des réseaux de distribution d'électricité ou de gaz de manière indépendante vis-à-vis de tout intérêt dans des activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz ;
2° Elle réunit dans un code de bonne conduite, adressé à la Commission de régulation de l'énergie, les mesures d'organisation interne prises pour prévenir toute pratique discriminatoire en matière d'accès des tiers au réseau.
Article L111-62
Toute société gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel desservant plus de 100 000 clients se dote d'un responsable de la conformité chargé de veiller au respect des engagements fixés par le code de bonne conduite mentionné au 2° de l'article L. 111-61.
Ce responsable peut être soit un salarié de la société gestionnaire du réseau de distribution, soit une personne physique extérieure à la société, soit une personne morale.
Le contrat le liant à la société gestionnaire du réseau de distribution est soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie qui vérifie l'indépendance et l'aptitude professionnelle de l'intéressé. Ce contrat ne peut être dénoncé par la société gestionnaire du réseau de distribution sans l'approbation préalable et motivée de la Commission de régulation de l'énergie donnée dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire.
Il a accès aux réunions utiles à l'accomplissement de ses missions. Il a accès à toutes les informations détenues par le gestionnaire de réseau et, le cas échéant, par les entreprises liées au gestionnaire dont il a besoin pour l'exécution de ses missions. Les dispositions de la section 5 du présent chapitre ne lui sont pas opposables. Sous réserve des informations qu'il doit transmettre à la Commission de régulation de l'énergie, il est tenu à une obligation de discrétion professionnelle quant aux informations commercialement sensibles qu'il recueille dans le cadre de ses fonctions. En cas de violation de cette obligation, il est passible des sanctions prévues à la section 5 du présent chapitre.
Il établit chaque année un rapport sur la mise en œuvre du code de bonne conduite qu'il présente à la Commission de régulation de l'énergie. Son rapport est rendu public.
Article L111-63
La Commission de régulation de l'énergie veille au respect des règles fixées par les codes de bonne conduite mentionnés au 2° de l'article L. 111-61 et évalue l'indépendance des sociétés gestionnaires des réseaux publics de distribution dans les conditions prévues à l'article L. 134-15.
Article L111-64
La société gestionnaire d'un réseau de distribution desservant plus de 100 000 clients et les sociétés de production ou de fourniture qui la contrôlent au sens de l'article L. 233-3 et du III de l'article L. 430-1 du code de commerce s'abstiennent de toute confusion entre leur identité sociale, leurs pratiques de communication et leur stratégie de marque. A cet effet, la société gestionnaire du réseau de distribution est propriétaire de la ou des marques qui l'identifient en tant que gestionnaire de réseau de distribution. Elle seule en gère l'utilisation.
Article L111-65
I. ― Les statuts d'une société gestionnaire d'un réseau de distribution de gaz ou d'électricité doivent comporter des dispositions propres à concilier l'indépendance d'action des responsables de la gestion du réseau et la préservation des droits des actionnaires. A cet effet, le conseil d'administration ou de surveillance est composé en majorité de membres élus par l'assemblée générale.
II. ― Statuant à la majorité de ses membres élus par l'assemblée générale, le conseil d'administration ou de surveillance :
1° Exerce un contrôle sur la fixation et l'exécution du budget ainsi que sur la politique de financement et d'investissement ;
2° Est consulté préalablement aux décisions d'investissement concernant le système d'information et sur le parc immobilier, qui excèdent des seuils fixés par les statuts ;
3° Peut s'opposer à l'exercice d'activités qui ne relèvent pas des missions légalement imparties au gestionnaire d'un réseau de distribution, à la création ou à la prise de participations dans toute société, groupement d'intérêt économique ou autre entité juridique par le gestionnaire de réseau et, au-delà de seuils fixés par les statuts, aux achats et cessions d'actifs et à la constitution de sûretés ou garanties de toute nature.
Article L111-66
Les responsables de la gestion de la société gestionnaire d'un réseau de distribution ne peuvent avoir de responsabilité directe ou indirecte dans la gestion d'activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz.
Lorsqu'elles exercent la direction générale du réseau, elles se voient confier leur mission pour un mandat d'une durée déterminée et attribuer les moyens nécessaires à son exécution.
Les personnes assurant la direction générale de la société gestionnaire de réseaux ne peuvent être révoquées sans l'avis préalable et motivé de la Commission de régulation de l'énergie donné dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire.
SECTION 4 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ENTREPRISES ELECTRICITE DE FRANCE ET GDF SUEZ
Article L111-67
L'entreprise dénommée « Electricité de France » est une société anonyme, dont le capital est détenu à plus de 70 % par l'Etat.
Article L111-68
L'entreprise dénommée « GDF-Suez » est une société anonyme, dont le capital est détenu à plus de 30 % par l'Etat.
Article L111-69
En vue de préserver les intérêts essentiels de la France dans le secteur de l'énergie, notamment d'assurer la continuité et la sécurité d'approvisionnement en énergie, un décret prononce la transformation d'une action ordinaire de l'Etat au capital de GDF-Suez en une action spécifique régie, notamment en ce qui concerne les droits dont elle est assortie, par les dispositions de l'article 10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations.
Article L111-70
L'autorité administrative désigne, auprès de GDF-Suez ou de toute entité venant aux droits et obligations de GDF-Suez et des sociétés issues de la séparation des activités exercées par Gaz de France en application des articles L. 111-7 et L. 111-57, un commissaire du Gouvernement qui assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société, et de ses comités, et peut présenter des observations à toute assemblée générale.
Article L111-71
Electricité de France et GDF-Suez, ainsi que leurs filiales, peuvent, par convention, créer des services communs dotés ou non de la personnalité morale.
La création d'un service commun, non doté de la personnalité morale, entre les sociétés issues de la séparation juridique des activités exercées par Electricité de France et GDF-Suez en application de l'article L. 111-57 est obligatoire, dans le secteur de la distribution, pour la construction des ouvrages, la maîtrise d'œuvre de travaux, l'exploitation et la maintenance des réseaux, les opérations de comptage ainsi que d'autres missions afférentes à ces activités. Ces services communs peuvent réaliser des prestations pour le compte des entreprises locales de distribution et des distributeurs et autorités organisatrices mentionnés respectivement aux III et IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
Chacune des sociétés assume les conséquences de ses activités propres dans le cadre des services communs non dotés de la personnalité morale.
Les coûts afférents aux activités relevant de chacune des sociétés sont identifiés dans la comptabilité des services communs. Cette comptabilité respecte, le cas échéant, les règles de séparation comptable prévues aux articles L. 111-84 et L. 111-86 et aux articles L. 111-88 à L. 111-89.
SECTION 5 : CONFIDENTIALITE DES INFORMATIONS SENSIBLES
SOUS SECTION 1 : INFORMATIONS DETENUES PAR LES GESTIONNAIRES DU RESEAU PUBLIC DE TRANSPORT ET DES RESEAUX PUBLICS DE DISTRIBUTION D'ELECTRICITE
Article L111-72
Chaque gestionnaire du réseau public de transport d'électricité préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination.
La liste de ces informations est déterminée par décret en Conseil d'Etat.
Les mesures prises par les opérateurs pour assurer leur confidentialité sont portées à la connaissance de la Commission de régulation de l'énergie.
Article L111-73
Chaque gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination.
La liste de ces informations est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Les mesures prises par les opérateurs pour assurer leur confidentialité sont portées à la connaissance de la Commission de régulation de l'énergie.
Article L111-74
L'avis d'une commission, dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat, est obligatoirement recueilli par le directeur général ou le président du directoire de la société gestionnaire du réseau public de transport d'électricité lorsqu'un agent de ce service, ayant eu à connaître dans l'exercice de ses fonctions des informations dont la divulgation est sanctionnée à l'article L. 111-80, souhaite exercer des activités dans le secteur de l'électricité en dehors de ce service.
Le cas échéant, cette commission peut fixer un délai avant l'expiration duquel l'agent ne peut exercer de nouvelles fonctions incompatibles avec ses fonctions précédentes. Pendant ce délai, l'agent est reclassé dans un poste de même niveau qui ne comporte d'incompatibilité ni au regard de ses fonctions précédentes, ni au regard de ses fonctions futures.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Article L111-75
La Commission de régulation de l'énergie veille à ce que les fournisseurs d'électricité mettent à disposition de leurs clients leurs données de consommation sous une forme accessible et harmonisée au niveau national. Les conditions dans lesquelles les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité sont autorisés à communiquer aux fournisseurs les données de comptage de leurs clients ou de tout consommateur final d'électricité avec son accord exprès sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
SOUS SECTION 2 : INFORMATIONS DETENUES PAR LES EXPLOITANTS D'OUVRAGES DE TRANSPORT, DE DISTRIBUTION OU DE STOCKAGE DE GAZ NATUREL, OU D'INSTALLATIONS DE GAZ NATUREL LIQUEFIE
Article L111-76
Tout opérateur exploitant des ouvrages de transport, de distribution ou de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié et tout fournisseur les utilisant fournit aux autres opérateurs de ces ouvrages et installations les informations nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du réseau interconnecté et des stockages.
Article L111-77
Chaque opérateur exploitant des ouvrages de transport, de distribution ou de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié préserve la confidentialité de toutes les informations dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination.
La liste de ces informations est déterminée par décret en Conseil d'Etat.
Les mesures prises par les opérateurs pour assurer leur confidentialité sont portées à la connaissance de la Commission de régulation de l'énergie.
Article L111-78
La Commission de régulation de l'énergie veille à ce que les fournisseurs de gaz naturel mettent à disposition de leurs clients leurs données de consommation sous une forme accessible et harmonisée au niveau national. Les conditions dans lesquelles les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz naturel sont autorisés à communiquer aux fournisseurs les données de comptage de leurs clients ou de tout consommateur final de gaz naturel avec son accord exprès sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Article L111-79
L'autorité administrative peut prononcer dans les conditions définies aux articles L. 142-30 et suivants une des sanctions prévues à l'article L. 142-31 à l'encontre des auteurs de manquements aux obligations énoncées à la présente sous-section.
SOUS SECTION 3 : SANCTIONS PENALES
Article L111-80
Est passible des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal la révélation à toute personne étrangère aux services du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité d'une des informations mentionnées à l'article L. 111-72 par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire.
Les dispositions de l'article 226-13 du code pénal ne sont pas applicables à la communication, par le gestionnaire du réseau public de transport, des informations nécessaires au bon accomplissement des missions des services gestionnaires de réseaux publics de distribution et des services gestionnaires de réseaux étrangers, ni à la communication des informations aux fonctionnaires et agents conduisant une enquête en application des articles L. 135-3 et L. 142-21.
Article L111-81
I. ― Est punie de 15 000 euros d'amende la révélation à toute personne étrangère aux services du gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité d'une des informations mentionnées à l'article L. 111-73 par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire.
Ces dispositions ne s'appliquent ni à la communication des informations nécessaires au bon accomplissement des missions des services gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution et des services gestionnaires de réseaux étrangers, ni à la communication des informations et documents aux fonctionnaires et agents habilités à conduire une enquête conformément aux articles L. 142-21 et L. 135-3, ni à la communication des informations et documents aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération habilités et assermentés conformément aux dispositions du quatrième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et procédant à un contrôle en application du I de ce même article.
Article L111-82
I. ― Est punie de 15 000 euros d'amende la révélation à toute personne étrangère aux services de l'opérateur exploitant des ouvrages de transport, de distribution ou de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié d'une des informations mentionnées à l'article L. 111-77 par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire.
II. ― La peine prévue au I ne s'applique pas :
1° Lorsque la communication d'une des informations mentionnées à l'article L. 111-77 est nécessaire au bon fonctionnement des réseaux de transport ou de distribution de gaz naturel, des installations de gaz naturel liquéfié ou des stockages souterrains de gaz naturel ou au bon accomplissement des missions de leurs opérateurs ;
2° Lorsque ces informations sont transmises à la Commission de régulation de l'énergie, en application du II de l'article L. 111-91 ;
3° Lorsqu'elles sont remises aux fonctionnaires et agents de l'Etat et aux personnes appartenant à des organismes spécialisés désignées dans les conditions prévues aux articles L. 135-2 et L. 142-20 exerçant leur mission de contrôle et d'enquête ;
4° Lorsqu'elles sont remises aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération, habilités et assermentés, procédant à un contrôle en application des dispositions du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
Article L111-83
Est punie de l'amende prévue aux articles L. 111-81 et L. 111-82 toute déclaration frauduleuse faite par un fournisseur en vue d'obtenir les données mentionnées aux articles L. 111-75 et L. 111-78.
Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité ou de gaz ne peut voir sa responsabilité engagée du fait des manœuvres frauduleuses d'un fournisseur.
SECTION 6 : DISSOCIATION ET TRANSPARENCE DE LA COMPTABILITE
SOUS SECTION 1 : REGLES APPLICABLES AUX ENTREPRISES ELECTRIQUES
Article L111-84
Electricité de France ainsi que les entreprises locales de distribution tiennent une comptabilité interne qui doit permettre de distinguer la fourniture aux consommateurs finals ayant exercé leur droit de choisir librement leur fournisseur et la fourniture aux consommateurs finals n'ayant pas exercé ce droit et d'identifier, s'il y a lieu, les revenus provenant de la propriété des réseaux publics de distribution. Lorsque la gestion des réseaux de distribution n'est pas assurée par une entité juridiquement distincte, ces opérateurs tiennent un compte séparé au titre de cette activité.
Les entreprises énumérées au premier alinéa font figurer, dans leur comptabilité interne, un bilan et un compte de résultat pour chaque activité dans le secteur de l'électricité devant faire l'objet d'une séparation comptable en vertu du premier alinéa ainsi que, le cas échéant, pour l'ensemble de leurs autres activités. Lorsque leur effectif atteint le seuil d'assujettissement prévu à l'article L. 2323-68 du code du travail, ils établissent également, pour chacune de ces activités, un bilan social.
Elles précisent, dans leur comptabilité interne, les règles d'imputation des postes d'actif et de passif et des charges et produits qu'elles appliquent pour établir les comptes séparés prévus au premier alinéa, ainsi que le périmètre de chacune des activités séparées au plan comptable et les principes déterminant les relations financières entre ces activités. Toute modification de ces règles, de ces périmètres ou de ces principes est indiquée et motivée dans leur comptabilité interne et son incidence y est spécifiée.
Elles font apparaître, dans les mêmes documents, les opérations éventuellement réalisées avec des sociétés appartenant au même groupe qu'elles lorsque ces opérations sont supérieures à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'économie et de l'énergie.
Article L111-85
Les opérateurs mentionnés à l'article L. 111-84 auxquels la loi ou les règlements n'imposent pas de publier leurs comptes annuels tiennent à la disposition du public un exemplaire de ces comptes dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Article L111-86
Les règles d'imputation, les périmètres comptables et les principes déterminant les relations financières entre les différentes activités, qui sont proposés par les opérateurs concernés pour mettre en œuvre la séparation comptable prévue à l'article L. 111-84, ainsi que toute modification ultérieure de ces règles, périmètres ou principes sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie dans des conditions fixées par voie réglementaire.
La Commission de régulation de l'énergie veille à ce que ces règles, ces périmètres et ces principes ne permettent aucune discrimination, subvention croisée ou distorsion de concurrence.
Les comptes séparés prévus à l'article L. 111-84 lui sont transmis annuellement.
Article L111-87
Les sociétés, autres que celles mentionnées à l'article L. 111-84, qui exercent une activité dans le secteur de l'électricité et au moins une autre activité en dehors de ce secteur, tiennent dans leur comptabilité interne un compte séparé pour leurs activités dans le secteur de l'électricité et un compte regroupant leurs autres activités exercées en dehors de ce secteur.
Les entreprises concernées par le premier alinéa auxquelles la loi et les règlements n'imposent pas de publier leurs comptes annuels tiennent ces comptes à la disposition du public dans des conditions fixées par voie réglementaire.
SOUS SECTION 2 : REGLES APPLICABLES AUX ENTREPRISES GAZIERES
Article L111-88
Toute entreprise exerçant, dans le secteur du gaz naturel, une ou plusieurs des activités énumérées au présent article tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés au titre respectivement du transport, de la distribution et du stockage du gaz naturel ainsi qu'au titre de l'exploitation des installations de gaz naturel liquéfié et de l'ensemble de ses autres activités exercées en dehors du secteur du gaz naturel.
Elle établit, en outre, des comptes séparés pour ses activités de fourniture respectivement aux consommateurs finals ayant exercé leur éligibilité et aux consommateurs finals ne l'ayant pas exercée, et identifie, s'il y a lieu, dans sa comptabilité interne, les revenus provenant de la propriété des réseaux publics de distribution.
Lorsque leur effectif atteint le seuil d'assujettissement prévu à l'article L. 2323-68 du code du travail, les opérateurs soumis aux obligations définies au premier alinéa établissent un bilan social pour chacune des activités faisant l'objet d'un compte séparé.
Les opérateurs qui ne sont pas légalement tenus de publier leurs comptes annuels tiennent un exemplaire de ces comptes à la disposition du public dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Article L111-89
Les règles d'imputation, les périmètres comptables et les principes déterminant les relations financières entre les différentes activités, qui sont proposés par les opérateurs concernés pour mettre en œuvre la séparation comptable prévue à l'article L. 111-88, ainsi que toute modification ultérieure de ces règles, périmètres ou principes sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie dans des conditions fixées par voie réglementaire.
La Commission de régulation de l'énergie veille à ce que ces règles, périmètres et principes ne permettent aucune discrimination, subvention croisée ou distorsion de concurrence.
Les comptes séparés prévus à l'article L. 111-88 lui sont transmis annuellement.
Article L111-90
L'autorité administrative peut prononcer dans les conditions définies aux articles L. 142-30 et suivants une des sanctions prévues à l'article L. 142-31 à l'encontre des auteurs de manquements aux obligations énoncées à la présente sous-section.
SECTION 7 : DROIT D'ACCES AUX RESEAUX ET AUX INSTALLATIONS
SOUS SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESEAUX ELECTRIQUES
Article L111-91
I. ― Un droit d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution est garanti par les gestionnaires de ces réseaux pour assurer :
1° Les missions de service public définies à l'article L. 121-5 ;
2° L'exécution des contrats d'achat d'électricité ;
3° L'exécution des contrats d'exportation d'électricité conclus par un producteur ou par un fournisseur installés sur le territoire national.
II. ― Pour mettre en œuvre les dispositions du I, des contrats sont conclus entre les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution concernés et les utilisateurs de ces réseaux.
Dans le cas où les gestionnaires des réseaux publics concernés et les utilisateurs de ces réseaux ne sont pas des personnes morales distinctes, des protocoles règlent leurs relations, notamment les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation, ainsi que les conditions d'application de la tarification de l'utilisation des réseaux.
Ces contrats et ces protocoles sont transmis à la Commission de régulation de l'énergie.
Article L111-92
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution concluent, avec toute entreprise qui le souhaite, vendant de l'électricité à des clients ayant exercé leur droit de choisir leur fournisseur, un contrat ou, si cette entreprise et le gestionnaire ne sont pas des personnes morales distinctes, un protocole relatif à l'accès aux réseaux pour l'exécution des contrats de fourniture conclus par cette entreprise avec des consommateurs finals ayant exercé leur droit de choisir leur fournisseur.
Lorsqu'une entreprise ayant conclu un tel contrat ou protocole assure la fourniture exclusive d'un site de consommation, le consommateur concerné n'est pas tenu de conclure lui-même un contrat d'accès aux réseaux pour ce site.
Article L111-93
I. ― Tout refus de conclure un contrat d'accès aux réseaux publics est motivé et notifié au demandeur et à la Commission de régulation de l'énergie. Le refus doit résulter de critères, objectifs et non discriminatoires, qui ne peuvent être fondés que sur des impératifs liés au bon accomplissement des missions de service public et sur des motifs techniques tenant à la sécurité et la sûreté des réseaux, et à la qualité de leur fonctionnement. Ces critères sont publiés.
II. ― Le gestionnaire du réseau est, par ailleurs, tenu de refuser l'accès au réseau :
1° A un producteur qui ne peut justifier d'une autorisation en application de l'article L. 311-1 ou de l'article L. 311-6 ;
2° A un fournisseur qui n'exerce pas l'activité d'achat pour revente conformément aux prescriptions de l'autorisation délivrée conformément à l'article L. 333-1.
Article L111-94
Dans les conditions prévues à l'article L. 111-91, un droit d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution est également garanti à toute collectivité territoriale pour satisfaire, à partir de ses installations de production et dans la limite de leur production, les besoins des services publics locaux dont elle assure la gestion directe.
Le même droit est reconnu dans les mêmes conditions à tout établissement public de coopération intercommunale.
Article L111-95
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente sous-section, notamment les procédures d'établissement des contrats et protocoles.
Article L111-96
L'autorité administrative peut prononcer dans les conditions définies aux articles L. 142-30 et suivants une des sanctions prévues à l'article L. 142-31 à l'encontre des auteurs de manquements aux obligations énoncées à la présente sous-section.
SOUS SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESEAUX GAZIERS ET AUX INSTALLATIONS DE GAZ NATUREL LIQUEFIE
Article L111-97
Un droit d'accès aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel ainsi qu'aux installations de gaz naturel liquéfié, y compris les installations fournissant des services auxiliaires, est garanti par les opérateurs qui les exploitent aux clients ainsi qu'aux fournisseurs et à leurs mandataires, dans des conditions définies par contrat.
Lorsque l'opérateur et l'utilisateur ne sont pas des personnes morales distinctes, des protocoles règlent leurs relations. Ces contrats et ces protocoles sont transmis, à sa demande, à la Commission de régulation de l'énergie.
Article L111-98
Un droit d'accès aux ouvrages et installations définis à l'article L. 111-97 est garanti par les opérateurs qui les exploitent pour assurer l'exécution des contrats de transit de gaz naturel entre les grands réseaux de transport de gaz à haute pression au sein de l'Espace économique européen.
Article L111-99
Les gestionnaires de réseaux mentionnés au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ont un droit d'accès aux réseaux de distribution de gaz naturel dans des conditions définies par voie réglementaire.
Article L111-100
Les opérateurs s'abstiennent de toute discrimination entre les utilisateurs ou les catégories d'utilisateurs. Les gestionnaires de réseaux mentionnés au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales constituent une catégorie particulière d'utilisateurs.
Article L111-101
L'exercice des droits d'accès définis aux articles L. 111-97 à L. 111-99 ne peut faire obstacle à l'utilisation des ouvrages ou des installations par l'opérateur qui les exploite afin d'accomplir les obligations de service public qui lui incombent.
Article L111-102
Tout refus d'accès à un ouvrage de transport ou de distribution de gaz naturel ou à une installation de gaz naturel liquéfié, y compris aux installations fournissant des services auxiliaires, est motivé et notifié au demandeur et à la Commission de régulation de l'énergie.
Article L111-103
I. ― Un refus de conclure un contrat d'accès en application des articles L. 111-97 à L. 111-99 peut être fondé sur :
1° Un manque de capacité ou des motifs techniques tenant à l'intégrité et à la sécurité des réseaux ou des installations de gaz naturel liquéfié ;
2° Un ordre de priorité pour l'accès aux ouvrages et aux installations prescrit par le ministre chargé de l'énergie afin d'assurer l'accomplissement des obligations de service public mentionnées à l'article L. 121-32 ;
3° Les critères fixés par une dérogation temporaire accordée en application de l'article L. 111-105.
II. ― Si un opérateur refuse l'accès à un ouvrage de transport ou de distribution de gaz naturel ou à une installation de gaz naturel liquéfié, y compris aux installations fournissant des services auxiliaires, en raison d'un manque de capacité ou d'une difficulté liée au raccordement de l'installation du demandeur au réseau, la Commission de régulation de l'énergie peut lui demander et, le cas échéant, le mettre en demeure de procéder aux améliorations nécessaires si elles se justifient économiquement ou si un client potentiel indique qu'il s'engage à les prendre en charge.
Article L111-104
Une entreprise qui n'a pas bénéficié d'une dérogation temporaire accordée en application de l'article L. 111-105 ne peut refuser l'accès aux ouvrages et aux installations qu'elle exploite en raison de l'exécution de ses engagements contractuels à long terme d'achat de gaz naturel assortis d'une obligation d'enlèvement du gaz.
Article L111-105
Toute entreprise bénéficiant d'une autorisation de fourniture peut, dans la mesure où elle est menacée de graves difficultés économiques et financières du fait d'engagements contractuels à long terme d'achat de gaz naturel assortis d'une obligation d'enlèvement du gaz et dans la mesure où l'évolution défavorable de ses débouchés ne pouvait raisonnablement être prévue au moment de la conclusion de ces engagements, demander à la Commission de régulation de l'énergie de lui accorder une dérogation temporaire à l'exécution des obligations qui lui sont faites en vertu des articles L. 111-97 à L. 111-101.
Article L111-106
Pour statuer sur les demandes de dérogation autorisées par l'article L. 111-105, la Commission de régulation de l'énergie tient compte de :
1° La nécessité d'assurer la sécurité d'approvisionnement et de remplir les autres obligations de service public qui incombent au demandeur en application de l'article L. 121-32 ;
2° La situation du demandeur et l'état de la concurrence sur le marché du gaz naturel ;
3° La gravité des difficultés économiques et financières dont sont menacés le demandeur ou ses clients, ainsi que les mesures prises par le demandeur en vue de trouver d'autres débouchés pour la vente du gaz naturel qu'il achète ;
4° La date de conclusion des engagements contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article L. 111-105 et les conditions d'adaptation de ces engagements en cas d'évolution des débouchés du demandeur ;
5° Des difficultés techniques liées à l'interconnexion ou à l'interopérabilité des réseaux ;
6° L'incidence qu'aurait la délivrance d'une dérogation sur le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel.
Article L111-107
La durée initiale de la dérogation ne peut excéder un an. Elle peut être renouvelée pour une même durée maximale. La décision accordant la dérogation est motivée et publiée. Elle est notifiée à la Commission européenne. Elle définit les conditions dans lesquelles le bénéficiaire est autorisé à refuser de conclure un contrat d'accès aux ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel ou aux installations de gaz naturel liquéfié, y compris aux installations fournissant des services auxiliaires.
Article L111-108
Les conditions d'application des articles L. 111-102 à L. 111-107, notamment les conditions de délivrance, de renouvellement et de publicité de la dérogation mentionnée à l'article L. 111-105, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L111-109
L'autorité administrative peut autoriser, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'exploitant d'une installation de gaz naturel liquéfié ou de stockage de gaz naturel ou d'un ouvrage d'interconnexion avec un réseau de transport de gaz naturel situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne à déroger, pour tout ou partie de cette installation ou de cet ouvrage, aux dispositions de la présente sous-section.
Article L111-110
L'autorité administrative peut prononcer dans les conditions définies aux articles L. 142-30 et suivants une des sanctions prévues à l'article L. 142-31 à l'encontre des auteurs de manquements aux obligations énoncées à la présente sous-section.
CHAPITRE II : LE MARCHE PETROLIER
Article L112-1
Sous réserve du respect des dispositions applicables du présent code, notamment de celles du livre VI, la réception en provenance de l'étranger et l'expédition à destination de celui-ci, le traitement, le transport, le stockage et la distribution du pétrole brut et des produits pétroliers s'effectuent librement.
Dans les départements d'outre-mer, des restrictions à la réception en provenance de l'étranger et à l'expédition à destination de celui-ci peuvent être prévues.
TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
CHAPITRE IER : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ASSIGNEES AUX ENTREPRISES DU SECTEUR DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ
SECTION 1 : OBLIGATIONS ASSIGNEES AUX ENTREPRISES DU SECTEUR DE L'ELECTRICITE
SOUS SECTION 1 : DEFINITIONS
Article L121-1
Le service public de l'électricité a pour objet de garantir, dans le respect de l'intérêt général, l'approvisionnement en électricité sur l'ensemble du territoire national.
Dans le cadre de la politique énergétique, il contribue à l'indépendance et à la sécurité d'approvisionnement, à la qualité de l'air et à la lutte contre l'effet de serre, à la gestion optimale et au développement des ressources nationales, à la maîtrise de la demande d'énergie, à la compétitivité de l'activité économique et à la maîtrise des choix technologiques d'avenir, comme à l'utilisation rationnelle de l'énergie.
Il concourt à la cohésion sociale, à la lutte contre les exclusions, au développement équilibré du territoire, dans le respect de l'environnement, à la recherche et au progrès technologique, ainsi qu'à la défense et à la sécurité publique.
Matérialisant le droit de tous à l'électricité, produit de première nécessité, le service public de l'électricité est géré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité et dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité, de coûts, de prix et d'efficacité économique, sociale et énergétique.
Article L121-2
Conformément aux principes énoncés à l'article L. 121-1, le service public de l'électricité assure les missions de développement équilibré de l'approvisionnement en électricité, de développement et d'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ainsi que de fourniture d'électricité, dans les conditions définies à la présente section.
Article L121-3
I. ― La mission de développement équilibré de l'approvisionnement en électricité consiste à :
1° Réaliser les objectifs définis par la programmation pluriannuelle des investissements de production arrêtée par le ministre chargé de l'énergie ;
2° Garantir l'approvisionnement des zones du territoire non interconnectées au réseau métropolitain continental.
II. ― Les producteurs, notamment Electricité de France, contribuent à la réalisation de cette mission. Les charges qui en découlent, notamment celles résultant des articles L. 311-10 et L. 314-1, font l'objet d'une compensation intégrale dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section.
Article L121-4
I. ― La mission de développement et d'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité consiste à assurer :
1° La desserte rationnelle du territoire national par les réseaux publics de transport et de distribution, dans le respect de l'environnement, et l'interconnexion avec les pays voisins ;
2° Le raccordement et l'accès, dans des conditions non discriminatoires, aux réseaux publics de transport et de distribution.
II. ― Sont chargées de cette mission, conformément à leurs compétences respectives, Electricité de France pour les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, la société gestionnaire de réseaux publics de distribution issue de la séparation des activités d'Electricité de France en application de l'article L. 111-57, la société gestionnaire du réseau public de transport, les entreprises locales de distribution définies à l'article L. 111-54 et les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité. Elles accomplissent cette mission conformément aux dispositions du présent code relatives au transport et à la distribution d'électricité ainsi qu'au raccordement aux réseaux et, s'agissant des réseaux publics de distribution, à celles des cahiers des charges des concessions ou des règlements de service des régies mentionnés au II de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Les charges en résultant sont réparties dans les conditions prévues aux articles L. 121-9 à L. 121-31.
Les missions imparties par le présent article aux gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité s'étendent à la mer territoriale, au plateau continental et à la zone économique au large des côtes du territoire de la République lorsque les ouvrages électriques sont raccordés aux réseaux publics terrestres exploités par ces gestionnaires. Ces missions s'exercent conformément à la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles et à la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République.
Article L121-5
La mission de fourniture d'électricité consiste à assurer, en favorisant la maîtrise de la demande, la fourniture d'électricité, sur l'ensemble du territoire, aux clients bénéficiaires des tarifs réglementés de vente dans les conditions prévues aux articles L. 337-4 à L. 337-9. L'électricité est fournie par le raccordement aux réseaux publics ou, le cas échéant, par la mise en œuvre des installations de production d'électricité de proximité mentionnées à l'article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales.
Cette fourniture concourt à la cohésion sociale, au moyen de la péréquation nationale des tarifs, de la mise en œuvre de la tarification spéciale dite « produit de première nécessité » mentionnée à l'article L. 337-3 et du maintien de la fourniture d'électricité en application de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles.
Cette mission incombe à Electricité de France ainsi que, dans leur zone de desserte, aux entreprises locales de distribution chargées de la fourniture. Elles l'accomplissent, pour les clients raccordés aux réseaux de distribution, conformément aux dispositions des cahiers des charges de concession ou des règlements de service des régies mentionnés au II de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
Les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité mentionnées à l'article L. 121-4 sont les autorités organisatrices du service public de la fourniture d'électricité aux clients raccordés à un réseau de distribution qui bénéficient des tarifs réglementés de vente mentionnés à l'article L. 337-1 ou de la tarification spéciale dite « produit de première nécessité ».
Elle consiste également à assurer la fourniture d'électricité de secours aux clients raccordés aux réseaux publics dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 333-3.
SOUS SECTION 2 : COMPENSATION DES CHARGES RESULTANT DES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC
Article L121-6
Les charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques définies aux articles L. 121-7 et L. 121-8 sont intégralement compensées.
Article L121-7
En matière de production d'électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent :
1° Les surcoûts qui résultent, le cas échéant, de la mise en œuvre des dispositions des articles L. 311-10 et L. 314-1 par rapport aux coûts évités à Electricité de France ou, le cas échéant, à ceux évités aux entreprises locales de distribution qui seraient concernées. Les coûts évités sont calculés par référence aux prix de marché de l'électricité ou, pour les entreprises locales de distribution, par référence aux tarifs de cession mentionnés à l'article L. 337-1 à proportion de la part de l'électricité acquise à ces tarifs dans leur approvisionnement total, déduction faite des quantités acquises au titre des articles L. 311-10 et L. 314-1. Les mêmes valeurs de coûts évités servent de références pour déterminer les surcoûts compensés lorsque les installations concernées sont exploitées par Electricité de France ou par une entreprise locale de distribution. Lorsque l'objet des contrats est l'achat de l'électricité produite par une installation de production implantée dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, les surcoûts sont calculés par rapport à la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d'électricité ;
2° Les surcoûts de production dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental qui, en raison des particularités du parc de production inhérentes à la nature de ces zones, ne sont pas couverts par la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d'électricité ou par les éventuels plafonds de prix prévus par l'article L. 337-1.
Les conditions de rémunération du capital immobilisé dans les moyens de production d'électricité utilisées pour calculer la compensation des charges à ce titre sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie afin de garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.
Article L121-8
En matière de fourniture d'électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent :
1° Les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de la mise en œuvre de la tarification spéciale dite « produit de première nécessité » mentionnée à l'article L. 337-3 ;
2° Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de leur participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l'article L. 121-5. Ces coûts sont pris en compte dans la limite d'un pourcentage, fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie, de la charge supportée par le fournisseur au titre de la tarification spéciale dite « produit de première nécessité » mentionnée au 1°.
Article L121-9
Le ministre chargé de l'énergie arrête chaque année le montant des charges, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie.
Les charges imputables aux missions de service public définies aux articles L. 121-7 et L. 121-8 sont calculées sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs qui les supportent.
Cette comptabilité, établie selon des règles établies par la Commission de régulation de l'énergie, est contrôlée aux frais des opérateurs qui supportent ces charges par leur commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public. La Commission de régulation de l'énergie peut, aux frais de l'opérateur, faire contrôler cette comptabilité par un organisme indépendant qu'elle choisit.
Article L121-10
La compensation, au profit des opérateurs qui les supportent, des charges imputables aux missions de service public définies aux articles L. 121-7 et L. 121-8 est assurée par des contributions dues par les consommateurs finals d'électricité installés sur le territoire national.
Article L121-11
Le montant des contributions mentionnées à l'article L. 121-10 est calculé au prorata de la quantité d'électricité consommée.
Toutefois, l'électricité produite par un producteur pour son propre usage ou achetée pour son propre usage par un consommateur final à un tiers exploitant une installation de production sur le site de consommation n'est prise en compte pour le calcul de la contribution qu'à partir de 240 millions de kilowattheures par an et par site de production.
Article L121-12
Le montant de la contribution due, par site de consommation, par les consommateurs finals ne peut excéder 550 000 euros.
Ce plafond est actualisé chaque année dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac associé au projet de loi de finances de l'année.
Le même plafond est applicable à la contribution due par les entreprises exploitant des services de transport ferroviaire pour l'électricité de traction consommée sur le territoire national et à la contribution due par les entreprises propriétaires ou gestionnaires de réseaux ferroviaires ou de réseaux de transport collectifs urbains pour l'électricité consommée en aval des points de livraison d'électricité sur un réseau électriquement interconnecté.
Article L121-13
Le montant de la contribution applicable à chaque kilowattheure est calculé de sorte que les contributions couvrent l'ensemble des charges imputables aux missions de service public, ainsi que les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations et le budget du médiateur national de l'énergie. Le ministre chargé de l'énergie fixe chaque année ce montant par un arrêté pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie.
A défaut d'arrêté fixant le montant de la contribution due pour une année donnée avant le 31 décembre de l'année précédente, le montant proposé par la Commission de régulation de l'énergie en application de l'alinéa précédent entre en vigueur le 1er janvier, dans la limite toutefois d'une augmentation de 0,003 euro par kilowattheure par rapport au montant applicable avant cette date.
Article L121-14
Les contributions des consommateurs finals ayant exercé leur droit de choisir librement leur fournisseur et alimentés par l'intermédiaire du réseau public de transport ou par un réseau public de distribution sont recouvrées par l'opérateur en charge de la gestion du réseau auquel ces consommateurs sont raccordés sous la forme d'un prélèvement additionnel aux tarifs d'utilisation des réseaux.
Les contributions des consommateurs finals qui n'ont pas exercé leur droit de choisir leur fournisseur sont recouvrées par l'organisme en charge de la fourniture d'électricité qui les alimente, sous la forme d'un prélèvement additionnel aux tarifs réglementés de vente d'électricité.
Le montant de la contribution est liquidé par l'organisme mentionné à l'alinéa précédent en fonction de la quantité d'électricité livrée au contributeur qui l'acquitte lors du règlement de sa facture d'électricité ou d'utilisation des réseaux.
Les contributions effectivement recouvrées sont reversées aux opérateurs qui supportent les charges de service public par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations.
Article L121-15
Les producteurs d'électricité produisant pour leur propre usage et les consommateurs finals qui ne sont pas alimentés par l'intermédiaire du réseau public de transport ou de distribution acquittent spontanément leur contribution avant la fin du mois qui suit chaque semestre civil. A cet effet, ils adressent une déclaration indiquant la quantité d'électricité consommée au cours du semestre civil correspondant à la Commission de régulation de l'énergie et à la Caisse des dépôts et consignations.
Ils procèdent dans le même délai au versement, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, des contributions dues au profit des opérateurs qui supportent les charges de service public.
En cas d'inobservation de ses obligations par un des contributeurs mentionnés au présent article, la Commission de régulation de l'énergie procède, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, à la liquidation des contributions dues. Le cas échéant, elle émet un état exécutoire.
Article L121-16
La Caisse des dépôts et consignations reverse quatre fois par an aux opérateurs qui supportent les charges résultant des missions définies aux articles L. 121-7 et L. 121-8 les sommes collectées.
Elle verse au médiateur national de l'énergie une somme égale au montant de son budget le 1er janvier de chaque année.
Article L121-17
La Caisse des dépôts et consignations retrace ces différentes opérations dans un compte spécifique. Les frais de gestion qu'elle expose sont arrêtés annuellement par les ministres chargés respectivement de l'économie et de l'énergie.
Article L121-18
Sans préjudice de l'application des sanctions prévues à l'article L. 121-25, en cas de défaut ou d'insuffisance de paiement de la contribution dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est due, la Commission de régulation de l'énergie adresse une lettre de rappel assortie d'une pénalité de retard dont le taux est fixé à 10 % du montant de la contribution due.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux personnes qui bénéficient ou qui viennent à bénéficier du dispositif mentionné à l'article L. 122-6.
Article L121-19
Lorsque le montant des contributions collectées ne correspond pas au montant constaté des charges de l'année, la régularisation intervient l'année suivante au titre des charges dues pour cette année. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées au cours de l'année, elles sont ajoutées au montant des charges de l'année suivante.
Article L121-20
La Commission de régulation de l'énergie évalue chaque année le fonctionnement du dispositif relatif aux charges imputables aux missions de service public prévu à la présente sous-section. Cette évaluation figure à son rapport annuel.
Article L121-21
Sans préjudice des dispositions des articles L. 121-6 à L. 121-20, le montant total dû au titre de la contribution au service public de l'électricité par toute société industrielle consommant plus de 7 gigawattheures d'électricité par an est plafonné à 0,5 % de sa valeur ajoutée telle que définie selon les modalités prévues à l'article 1586 sexies du code général des impôts.
Une société industrielle peut demander à la Commission de régulation de l'énergie l'arrêt de la facturation de la contribution au service public de l'électricité, pour un ou plusieurs sites de consommation, dès lors que les prévisions de cette société montrent qu'elle aurait déjà acquitté au titre de l'année considérée un montant égal ou supérieur au montant total plafonné dû au titre de l'année précédente. La régularisation intervient, le cas échéant, lorsque la valeur ajoutée de l'année considérée est connue. Toutefois, si le montant de cette régularisation est supérieur à 20 % du montant total réellement dû pour l'année, la société est redevable de la pénalité de retard mentionnée à l'article L. 121-18.
Article L121-22
Les consommateurs finals d'électricité acquérant de l'électricité produite à partir d'une source d'énergie renouvelable ou par cogénération dans un autre Etat membre de l'Union européenne peuvent demander le remboursement d'une part de la contribution acquittée en application de l'article L. 121-10 pour cette électricité lorsqu'ils en garantissent l'origine. Le montant total du remboursement s'élève au produit de la contribution acquittée au titre de cette électricité par la fraction que représentent, dans les charges imputables aux missions de service public, les surcoûts mentionnés au 1° de l'article L. 121-7.
Article L121-23
Les producteurs et les fournisseurs qui vendent dans un autre Etat membre de l'Union européenne de l'électricité produite à partir d'une source d'énergie renouvelable ou par cogénération et bénéficiant à ce titre d'une garantie d'origine acquittent une contribution pour cette électricité. Le montant total de cette contribution est égal à une fraction égale à la part que représentent, dans les charges de service public, les surcoûts mentionnés au 1° de l'article L. 121-7 du produit du nombre de kilowattheures vendus par la contribution applicable à chaque kilowattheure consommé conformément à l'article L. 121-11.
Article L121-24
Lorsque l'électricité acquise dans les conditions prévues par les articles L. 121-27, L. 311-10 et L. 314-1 fait l'objet, au bénéfice de l'acquéreur, d'une valorisation en raison de son origine, le montant de cette valorisation est déduit des charges de service public constatées pour cet acquéreur.
Article L121-25
En cas de défaillance de paiement par un redevable de la contribution aux charges de service public de l'électricité prévue à l'article L. 121-10, l'autorité administrative prononce, dans les conditions fixées à l'article L. 142-30 et suivants, une sanction pécuniaire, le retrait ou la suspension, pour une durée n'excédant pas un an, de l'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité.
Article L121-26
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 121-6 à L. 121-25, notamment les modalités de liquidation par la Commission de régulation de l'énergie des droits prévus à l'article L. 121-21.
Article L121-27
Les surcoûts qui peuvent résulter de contrats d'achat d'électricité conclus ou négociés avant le 11 février 2000 entre Electricité de France ou des entreprises locales de distribution, d'une part, et les producteurs d'électricité, d'autre part, font l'objet, lorsqu'ils sont maintenus et jusqu'au terme initialement fixé lors de leur conclusion, d'une compensation dans les conditions prévues aux articles L. 121-6 à L. 121-20.
Article L121-28
Les surcoûts résultant de la modification des dispositions contractuelles liées à la variation des prix des combustibles utilisés pour la production d'électricité par cogénération dans les contrats conclus en application de l'article L. 314-1 ainsi que ceux résultant des contrats mentionnés à l'article L. 121-27 font, de plein droit, l'objet d'une compensation dans les conditions prévues aux articles L. 121-6 à L. 121-20, après approbation du modèle d'avenant par l'autorité administrative.
SOUS SECTION 3 : LE FONDS DE PEREQUATION DE L'ELECTRICITE
Article L121-29
I. ― Un fonds, dénommé « Fonds de péréquation de l'électricité » et dont la gestion comptable est confiée à Electricité de France, est chargé de répartir entre les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité les charges résultant de la mission d'exploitation des réseaux publics définie à l'article L. 121-4.
II. ― Ces charges comprennent :
1° Tout ou partie des coûts supportés par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité et qui, en raison des particularités des réseaux publics de distribution qu'ils exploitent ou de leur clientèle, ne sont pas couverts par la part relative à l'utilisation de ces réseaux dans les tarifs réglementés de vente d'électricité et par les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution ;
2° La participation à l'aménagement du territoire dans les zones définies à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
Article L121-30
En cas de défaillance de paiement par un redevable de la contribution prévue en application des dispositions de l'article L. 121-29, l'autorité administrative prononce une sanction pécuniaire conformément à l'article L. 142-32, dans les conditions fixées aux articles L. 142-30 et suivants.
Article L121-31
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente sous-section, notamment la méthode de péréquation, les modalités de fonctionnement ainsi que la composition du Fonds prévu à l'article L. 121-29.
SECTION 2 : OBLIGATIONS ASSIGNEES AUX ENTREPRISES DU SECTEUR DU GAZ
SOUS SECTION 1 : DEFINITIONS
Article L121-32
I. ― Des obligations de service public sont assignées :
1° Aux opérateurs de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et aux exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié, y compris les installations fournissant des services auxiliaires ;
2° Aux fournisseurs mentionnés aux articles L. 443-1 et suivants du présent code, aux entreprises locales de distribution mentionnées à l'article L. 111-54 du même code et aux distributeurs agréés mentionnés au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;
3° Aux titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz naturel régies par le livre II du code minier.
II. ― Elles portent sur :
1° La sécurité des personnes et des installations en amont du raccordement des consommateurs finals ;
2° La continuité de la fourniture de gaz ;
3° La sécurité d'approvisionnement ;
4° La qualité et le prix des produits et des services fournis ;
5° La protection de l'environnement, en particulier l'application de mesures d'économies d'énergie ;
6° L'efficacité énergétique ;
7° La valorisation du biogaz ;
8° Le développement équilibré du territoire ;
9° La fourniture de gaz de dernier recours aux clients non domestiques assurant des missions d'intérêt général ;
10° La fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité mentionné à l'article L. 445-5 du présent code ;
11° Le maintien, conformément à l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, d'une fourniture aux personnes en situation de précarité.
III. ― Les obligations de service public qui, selon le cas, s'imposent sont précisées par les autorisations de fourniture ou de transport de gaz naturel, les concessions de stockage souterrain de gaz naturel, les cahiers des charges des concessions et les règlements des régies mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
Ces obligations varient selon les différentes catégories d'opérateurs dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui précise également les modalités du contrôle de leur respect.
Article L121-33
L'autorité administrative peut prononcer dans les conditions définies aux articles L. 142-30 et suivants une des sanctions prévues à l'article L. 142-31 à l'encontre des auteurs de manquements aux obligations énoncées à l'article L. 121-32.
Article L121-34
Des conventions peuvent être conclues entre les bailleurs publics et privés gérant un parc de plus de 100 logements sociaux et les distributeurs en vue d'améliorer la sécurité des personnes et des installations intérieures de gaz naturel dans les logements concernés, ainsi que la maîtrise de la demande d'énergie.
Les conventions prévues par l'article 6-3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement peuvent prévoir des diagnostics permettant d'assurer la sécurité des installations intérieures de gaz naturel et, le cas échéant, une aide pour leur mise en conformité.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
SOUS SECTION 2 : COMPENSATION DES CHARGES RESULTANT DES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC
Article L121-35
Les charges imputables aux obligations de service public assignées aux fournisseurs de gaz naturel portant sur la fourniture de gaz naturel à un tarif spécial de solidarité sont compensées selon les modalités prévues de la présente sous-section.
Article L121-36
Les charges mentionnées à l'article L. 121-35 comprennent les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel en raison de la mise en œuvre du tarif spécial de solidarité mentionné à l'article L. 445-5.
Elles sont calculées sur la base d'une comptabilité tenue par les fournisseurs qui les supportent. Cette comptabilité, établie selon des règles définies par la Commission de régulation de l'énergie, est contrôlée aux frais des opérateurs qui supportent ces charges par leur commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public. La Commission de régulation de l'énergie peut, aux frais de l'opérateur, faire contrôler cette comptabilité par un organisme indépendant qu'elle choisit.
Article L121-37
La compensation de ces charges, au profit des opérateurs qui les supportent, est assurée par des contributions dues par les fournisseurs de gaz naturel.
Le montant de ces contributions est calculé au prorata de la quantité de gaz naturel vendue par ces fournisseurs aux consommateurs finals.
Article L121-38
Le montant de la contribution applicable à chaque kilowattheure est calculé de sorte que les contributions couvrent l'ensemble des charges mentionnées à l'article L. 121-35 ainsi que les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations.
La contribution applicable à chaque kilowattheure ne peut dépasser 2 % du tarif réglementé de vente du kilowattheure, hors abonnement et hors taxes, applicable à un consommateur final domestique chauffé individuellement au gaz naturel.
Le ministre chargé de l'énergie fixe ce montant chaque année par un arrêté pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. A défaut d'entrée en vigueur d'un nouvel arrêté, le dernier montant fixé est applicable aux exercices suivants.
Article L121-39
Les fournisseurs, pour lesquels le montant de la contribution due est supérieur au coût des charges de service public mentionnées à l'article L. 121-35 qu'ils supportent, versent périodiquement à la Caisse des dépôts et consignations la différence entre cette contribution et ce coût. La Caisse des dépôts et consignations reverse, selon la même périodicité, aux fournisseurs pour lesquels le montant de la contribution due est inférieur au coût des charges de service public supportées, la différence entre ce coût et cette contribution.
Article L121-40
Sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 121-42, en cas de défaut ou d'insuffisance de paiement de la différence devant être versée par un fournisseur dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est due, la Commission de régulation de l'énergie adresse à ce fournisseur une lettre de rappel assortie d'une pénalité de retard dont le taux est fixé à 10 % du montant dû.
Article L121-41
Lorsque le montant de la totalité des contributions dues par les fournisseurs ne correspond pas au montant constaté des charges de l'année mentionnées à l'article L. 121-35 qu'ils supportent, la régularisation intervient l'année suivante au titre des charges dues pour cette année. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées au cours de l'année, elles sont ajoutées au montant des charges de l'année suivante.
Article L121-42
L'autorité administrative peut prononcer dans les conditions définies aux articles L. 142-30 et suivants une des sanctions prévues à l'article L. 142-31 à l'encontre des auteurs de manquements aux obligations énoncées à la présente sous-section.
Article L121-43
Les charges imputables aux obligations de service public assignées aux fournisseurs de gaz naturel au titre de l'obligation d'achat de biogaz sont compensées. Elles comprennent le surcoût de l'achat du biogaz par rapport au coût d'approvisionnement en gaz naturel.
La compensation de ces charges, au profit des opérateurs qui les supportent, est assurée par des contributions dues par les fournisseurs de gaz naturel. Le montant de ces contributions est calculé au prorata de la quantité de gaz naturel vendue par ces fournisseurs aux consommateurs finals.
Ces compensations sont recouvrées selon les modalités prévues à la présente sous-section.
Article L121-44
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section.
SECTION 3 : MISE EN ŒUVRE CONTRACTUELLE DES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC
Article L121-45
L'Etat, les communes ou leurs établissements publics de coopération organisent, chacun pour ce qui le concerne, le service public de l'électricité et le service public du gaz.
Les ministres chargés respectivement de l'énergie et de l'économie ainsi que les autorités organisatrices de la distribution de l'électricité et du gaz veillent, chacun en ce qui le concerne, au bon accomplissement des missions du service public de l'électricité et du service public du gaz naturel définies au présent chapitre ainsi que, dans le respect des compétences propres de la Commission de régulation de l'énergie, au bon fonctionnement des marchés.
Article L121-46
I. ― Les objectifs et les modalités permettant d'assurer la mise en œuvre des missions de service public définies aux sections 1 et 2 du présent chapitre font l'objet de contrats conclus entre l'Etat, d'une part, et Electricité de France, GDF-Suez ainsi que les sociétés gestionnaires des réseaux de transport et de distribution, d'autre part, chacune à raison des missions de service public qui lui sont assignées, sans préjudice des contrats de concession mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
II. ― Les contrats prévus au I portent, notamment, sur :
1° Les exigences de service public en matière de sécurité d'approvisionnement, de régularité et de qualité du service rendu aux consommateurs ;
2° Les moyens permettant d'assurer l'accès au service public ;
3° Les modalités d'évaluation des coûts entraînés par la mise en œuvre du contrat et de compensation des charges correspondantes ;
4° L'évolution pluriannuelle des tarifs réglementés de vente de l'électricité et du gaz ;
5° La politique de recherche et développement des entreprises ;
6° La politique de protection de l'environnement, incluant l'utilisation rationnelle des énergies et la lutte contre l'effet de serre ;
7° Les objectifs pluriannuels en matière d'enfouissement des réseaux publics de distribution d'électricité ;
8° Le cas échéant, les modalités de mise en œuvre d'une gestion coordonnée des ouvrages hydroélectriques dans le cadre des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ;
9° L'amélioration de la desserte en gaz naturel du territoire, définie en concertation avec le représentant des autorités mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales conformément à l'obligation de service public relative au développement équilibré du territoire mentionnée à l'article L. 121-32.
III. ― Ces contrats définissent, pour chacun des objectifs identifiés au II, des indicateurs de résultats. Ces contrats et l'évolution de ces indicateurs font l'objet d'un rapport triennal transmis au Parlement.
IV. ― Ces contrats se substituent, le cas échéant, à l'ensemble des contrats mentionnés à l'article 140 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.
Article L121-47
L'Etat peut également conclure avec les autres entreprises du secteur de l'électricité et du gaz assumant des missions de service public, des contrats précisant les objectifs et les modalités de mise en œuvre de ces dernières.
CHAPITRE II : LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS D'ELECTRICITE ET DE GAZ
SECTION 1 : LE MEDIATEUR NATIONAL DE L'ENERGIE
Article L122-1
Le médiateur national de l'énergie est chargé de recommander des solutions aux litiges entre les consommateurs et les fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel et de participer à l'information des consommateurs d'électricité ou de gaz naturel sur leurs droits.
Il ne peut être saisi que de litiges nés de l'exécution des contrats mentionnés à la section 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation ou aux articles L. 332-2 et L. 442-2 du présent code et qui ont déjà fait l'objet d'une réclamation écrite préalable du consommateur auprès du fournisseur concerné, qui n'a pas permis de régler le différend dans un délai fixé par voie réglementaire.
Il est saisi directement et gratuitement par le consommateur ou son mandataire. Il formule sa recommandation dans un délai fixé par voie réglementaire et motive sa réponse. Sa saisine suspend la prescription des actions en matière civile et pénale pendant ce délai.
Article L122-2
Le médiateur est nommé pour six ans par les ministres chargés respectivement de l'énergie et de la consommation. Son mandat n'est ni renouvelable ni révocable.
Article L122-3
Le médiateur rend compte de son activité, à leur demande, devant les commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie ou de consommation.
Article L122-4
Le médiateur dispose de services placés sous son autorité. Il peut employer des fonctionnaires en position d'activité ou de détachement ainsi que des agents contractuels.
Article L122-5
La médiation nationale de l'énergie est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Son budget est arrêté par les ministres chargés respectivement de l'économie, de l'énergie et de la consommation sur sa proposition. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui sont pas applicables.
Elle perçoit pour son fonctionnement une part du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 121-10.
SECTION 2 : AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSOMMATEURS
Article L122-6
Les modalités selon lesquelles toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières a droit à une aide de la collectivité pour disposer de la fourniture d'énergie, dans les conditions fixées par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, sont énoncées à l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles.
Article L122-7
Les obligations imposées aux fournisseurs en vue de protéger les consommateurs d'électricité et de gaz sont énoncées aux chapitres II et III du titre III du livre III et aux chapitres II et III du titre IV du livre IV.
TITRE III : LA COMMISSION DE REGULATION DE L'ENERGIE
CHAPITRE IER : MISSIONS
Article L131-1
Dans le respect des compétences qui lui sont attribuées, la Commission de régulation de l'énergie concourt au bon fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz naturel au bénéfice des consommateurs finals et en cohérence avec les objectifs de la politique énergétique fixés par l'article 1er de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique et par les articles 1er et 2 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, notamment les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise de l'énergie et de production d'énergie renouvelable.
A ce titre, elle veille, en particulier, à ce que les conditions d'accès aux réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel n'entravent pas le développement de la concurrence.
Elle assure le respect, par les gestionnaires et propriétaires de réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel et par les entreprises opérant dans les secteurs de l'électricité et du gaz, des obligations qui leur incombent en vertu des titres Ier et II du livre Ier et des livres III et IV du présent code.
Elle contribue à garantir l'effectivité des mesures de protection des consommateurs.
Article L131-2
La Commission de régulation de l'énergie surveille, pour l'électricité et pour le gaz naturel, les transactions effectuées entre fournisseurs, négociants et producteurs, les transactions effectuées sur les marchés organisés ainsi que les échanges aux frontières.
Elle surveille la cohérence des offres, y compris de garanties de capacités, faites par les producteurs, négociants et fournisseurs, notamment vers les consommateurs finals, avec leurs contraintes économiques et techniques, le cas échéant leurs conditions d'approvisionnement par l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionné au même article. Elle peut formuler des avis et proposer toute mesure favorisant le bon fonctionnement et la transparence, notamment en matière de prix, du marché de détail.
Article L131-3
Dans le cadre de l'exercice de ses missions, la Commission de régulation de l'énergie surveille les transactions effectuées par les fournisseurs, négociants et producteurs d'électricité et de gaz naturel sur des quotas d'émission de gaz à effet de serre, tels que définis à l'article L. 229-15 du code de l'environnement, et sur les autres unités mentionnées au chapitre IX du titre II du livre II du même code, ainsi que sur les contrats et instruments financiers à terme dont ils constituent le sous-jacent, afin d'analyser la cohérence de ces transactions avec les contraintes économiques, techniques et réglementaires de l'activité de ces fournisseurs, négociants et producteurs d'électricité et de gaz naturel.
CHAPITRE II : ORGANISATION
Article L132-1
La Commission de régulation de l'énergie comprend un collège et un comité de règlement des différends et des sanctions.
Hormis les cas d'attributions confiées expressément au comité de règlements des différends et des sanctions, les attributions confiées à la Commission de régulation de l'énergie ou à son président sont respectivement exercées par le collège ou par son président.
Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à la Commission de régulation de l'énergie, le président de la commission et le président du comité ont respectivement qualité pour agir en justice au nom du collège et au nom du comité.
Article L132-2
Le collège est composé de cinq membres nommés en raison de leurs qualifications dans les domaines juridique, économique et technique. Le président est nommé par décret dans les conditions fixées par la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution. Deux membres sont nommés par décret après avis des commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie. Deux membres sont nommés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat. Les membres du collège sont nommés pour six ans. Leur mandat n'est pas renouvelable.
En cas de vacance d'un siège de membre du collège, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de non-renouvellement.
Les fonctions de président et des autres membres du collège sont incompatibles avec tout mandat électif communal, départemental, régional, national ou européen et avec la détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur de l'énergie. Chaque membre du collège fait une déclaration d'intérêts au moment de sa désignation.
Article L132-3
Le comité de règlement des différends et des sanctions comprend quatre membres :
1° Deux conseillers d'Etat désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation.
Les membres du comité sont nommés pour une durée de six ans non renouvelable. Le président est nommé par décret pour la durée de son mandat parmi les membres du comité.
En cas de vacance d'un siège de membre du comité pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de non-renouvellement fixée à l'alinéa précédent.
Article L132-4
Les fonctions de membre du collège sont incompatibles avec celles de membre du comité.
Les membres du collège ou du comité ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-dix ans.
Article L132-5
Les membres du collège ou du comité ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de la Commission de régulation de l'énergie.
Le mandat des membres du collège et du comité n'est pas révocable, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Tout membre du collège ou du comité qui ne respecte pas les règles d'incompatibilité prévues à l'article L. 132-4 est déclaré démissionnaire d'office, après consultation du collège ou du comité, par arrêté du ministre chargé de l'énergie ;
2° Il peut être mis fin aux fonctions d'un membre du collège ou du comité en cas d'empêchement constaté par le collège ou le comité dans des conditions prévues par leur règlement intérieur ;
3° Il peut également être mis fin aux fonctions d'un membre du collège en cas de manquement grave à ses obligations par décret en conseil des ministres sur proposition du président d'une commission du Parlement compétente en matière d'énergie ou sur proposition du collège. Le cas échéant, la proposition du collège est adoptée à la majorité des membres le composant dans des conditions prévues par son règlement intérieur.
Le président du collège ou du comité prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations résultant du présent article.
CHAPITRE III : FONCTIONNEMENT
Article L133-1
Le collège et le comité délibèrent à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article L133-2
Le président et les autres membres du collège exercent leur fonction à plein temps.
Article L133-3
Lorsqu'ils sont occupés par un fonctionnaire, les emplois de président ou de membres du collège sont des emplois conduisant à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Article L133-4
Un commissaire du Gouvernement auprès de la Commission de régulation de l'énergie, nommé par le ministre chargé de l'énergie, fait connaître les analyses du Gouvernement, en particulier en ce qui concerne la politique énergétique. Il ne peut être simultanément commissaire du Gouvernement auprès de GDF-Suez et de ses filiales issues de la séparation juridique prévue aux articles L. 111-7 et L. 111-57 ni chargé de suivre la gestion d'Electricité de France. Il se retire lors des délibérations de la commission.
Il peut demander l'inscription à l'ordre du jour de la commission toute question intéressant la politique énergétique ou la sécurité et la sûreté des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ou la sécurité et la sûreté des ouvrages de transport, de distribution ou de stockage de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié.
Article L133-5
La Commission de régulation de l'énergie dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son président ou, pour l'exercice des missions confiées au comité de règlement des différends et des sanctions, sous l'autorité du président du comité.
Le collège et le comité établissent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, chacun pour ce qui le concerne, un règlement intérieur qui est publié au Journal officiel.
La commission peut employer des fonctionnaires en position d'activité ou de détachement. Elle peut également recruter des agents contractuels.
La commission perçoit, le cas échéant, des rémunérations pour services rendus.
La commission propose au ministre chargé de l'énergie et au ministre chargé des finances, lors de l'élaboration du projet de loi de finances, les crédits nécessaires, outre les ressources mentionnées à l'alinéa précédent, à l'accomplissement de ses missions. Ces crédits sont inscrits au budget général de l'Etat. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion. Le président de la commission est ordonnateur des recettes et des dépenses. La commission est soumise au contrôle de la Cour des comptes.
Article L133-6
Les membres et agents de la Commission de régulation de l'énergie exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme.
Les membres et agents de la Commission de régulation de l'énergie sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. En particulier, les membres et agents de la commission ne communiquent pas les documents administratifs qui sont protégés par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
Le non-respect du secret professionnel, établi par une décision de justice, entraîne la cessation d'office des fonctions au sein de la Commission de régulation de l'énergie.
L'obligation de secret professionnel ne fait pas obstacle à la communication par la Commission de régulation de l'énergie des informations ou documents qu'elle détient aux commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie, à l'Autorité des marchés financiers ou à une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne exerçant des compétences analogues à celles de la Commission de régulation de l'énergie, sous réserve de réciprocité et à condition que ses membres et ses agents soient astreints aux mêmes obligations de secret professionnel que celles définies au présent article.
CHAPITRE IV : ATTRIBUTIONS
SECTION 1 : DECISIONS
Article L134-1
Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, la Commission de régulation de l'énergie précise, par décision publiée au Journal officiel de la République française, les règles concernant :
1° Les missions des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité en matière d'exploitation et de développement des réseaux ;
2° Les conditions de raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ;
3° Les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation y compris la méthodologie de calcul des tarifs d'utilisation des réseaux et les évolutions de ces tarifs ;
4° La mise en œuvre et l'ajustement des programmes d'appel, d'approvisionnement et de consommation, et la compensation financière des écarts ;
5° La conclusion de contrats d'achat et de réservation par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution, en application des articles L. 321-11 et L. 321-12 ;
6° Les périmètres de chacune des activités comptablement séparées, les règles d'imputation comptable appliquées pour obtenir les comptes séparés et les principes déterminant les relations financières entre ces activités, conformément aux dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier ;
7° La méthode de calcul des coûts de production de l'électricité nucléaire historique mentionnés à l'article L. 337-14 et les règles de calcul et d'ajustement des droits des fournisseurs à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique prévu à l'article L. 336-1 ;
8° Les conditions d'accès et de raccordement aux réseaux publics des nouvelles interconnexions mentionnées à l'article 17 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité.
Article L134-2
Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, la Commission de régulation de l'énergie précise, par décision publiée au Journal officiel, les règles concernant :
1° Les missions des gestionnaires de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel en matière d'exploitation et de développement de ces réseaux ;
2° Les missions des gestionnaires des installations de gaz naturel liquéfié et celles des opérateurs de stockages souterrains de gaz naturel ;
3° Les conditions de raccordement aux réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ;
4° Les conditions d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié y compris la méthodologie d'établissement des tarifs d'utilisation de ces réseaux et de ces installations et les évolutions tarifaires ;
5° La conclusion de contrats d'achat, que négocie tout transporteur, tout distributeur de gaz naturel ou tout exploitant d'installations de gaz naturel liquéfié pour sa fourniture en gaz naturel, et de protocoles par les gestionnaires de réseaux de transport ou de distribution de gaz naturel ;
6° Les périmètres de chacune des activités faisant l'objet d'une séparation comptable en application des dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, les règles d'imputation comptable appliquées pour obtenir les comptes séparés et les principes déterminant les relations financières entre ces activités.
Article L134-3
La commission approuve :
1° La liste des emplois mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 111-30, les accords, contrats ou décisions mentionnés aux articles L. 111-17, L. 111-36 et L. 111-37 ;
2° Les programmes annuels d'investissements mentionnés aux II de l'article L. 321-6 et de l'article L. 431-6 ;
3° Les modalités de participation et règles de détermination de la rémunération des capacités de réglage de la fréquence ou de la tension mentionnées à l'article L. 321-11 ;
4° Les règles techniques et financières élaborées par les opérateurs et relatives à l'équilibrage des réseaux de gaz naturel et à la couverture des besoins mentionnées aux articles L. 431-4, L. 431-5 et L. 431-8 ;
5° Les conditions techniques et commerciales relatives au raccordement au réseau de transport de gaz prévues aux articles L. 453-2 et L. 453-6.
Article L134-4
La Commission de régulation de l'énergie calcule le volume maximal d'électricité nucléaire historique pouvant être cédé à un fournisseur en application de l'article L. 336-3 répartit, si nécessaire, entre les fournisseurs le volume global maximal mentionné au même article et fixe le complément de prix à acquitter dans le cas prévu à l'article L. 336-5.
Article L134-5
La Commission de régulation de l'énergie propose les conditions et prix de vente de l'électricité nucléaire historique aux fournisseurs, conformément aux articles L. 336-2 et L. 337-13, les tarifs de cession aux entreprises locales de distribution, conformément à l'article L. 337-10, ainsi que les tarifs réglementés de vente d'électricité prévus à l'article L. 337-4.
Article L134-6
La commission peut s'opposer aux actes ou décisions mentionnés aux articles L. 111-25, L. 111-28 et L. 111-29 et aux méthodes de calcul des barèmes de raccordement mentionnées aux articles L. 342-8 et L. 453-1.
Article L134-7
La commission peut imposer aux gestionnaires des réseaux de transport de gaz et d'électricité la modification du plan ou du schéma décennal de développement du réseau.
Article L134-8
La commission peut, dans les cas prévus aux articles L. 321-6 et L. 431-6, mettre en demeure le gestionnaire du réseau de transport qui n'a pas réalisé un investissement prévu au plan ou au schéma décennal et, en cas de carence de celui-ci, procéder à un appel d'offres pour la réalisation de cet investissement.
Article L134-9
La Commission de régulation de l'énergie consulte le Conseil supérieur de l'énergie préalablement aux décisions, dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat, pouvant avoir une incidence importante sur les objectifs de la politique énergétique visés à l'article 1er de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique.
SECTION 2 : RAPPORTS, AVIS, CONSULTATIONS ET PROPOSITIONS
Article L134-10
La Commission de régulation de l'énergie est préalablement consultée sur les projets de dispositions à caractère réglementaire relatifs à l'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié et à leur utilisation. Elle est également consultée sur le projet de décret en Conseil d'Etat fixant les obligations d'Electricité de France et des fournisseurs bénéficiant de l'électricité nucléaire historique et les conditions de calcul des volumes et conditions d'achat de cette dernière prévu à l'article L. 336-10.
Article L134-11
Les avis et propositions de la Commission de régulation de l'énergie sont motivés. Lorsque l'autorité administrative prend sa décision après avis, ou sur proposition de la commission, elle doit procéder à la publication de ces avis ou propositions ou, s'il s'agit d'une décision individuelle, à leur notification à l'intéressé.
Article L134-12
La commission est associée, à la demande du ministre chargé de l'énergie, à la préparation de la position française dans les négociations internationales dans les domaines de l'électricité et du gaz naturel. Elle participe, à la demande du ministre chargé de l'énergie, à la représentation française dans les organisations internationales et européennes compétentes en ces domaines.
Article L134-13
La Commission de régulation de l'énergie coopère avec l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie, ainsi qu'avec les autorités de régulation des autres Etats membres de l'Union européenne ; elle peut conclure des accords de coopération avec ces dernières.
Article L134-14
Le président de la Commission de régulation de l'énergie rend compte des activités de la commission devant les commissions permanentes du Parlement compétentes en matière d'énergie, à leur demande.
Article L134-15
La Commission de régulation de l'énergie publie chaque année un rapport sur le respect, par les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz, des codes de bonne conduite ainsi qu'une évaluation de l'indépendance des gestionnaires de ces réseaux.
Elle propose, en tant que de besoin, au gestionnaire concerné, des mesures propres à garantir son indépendance.
Article L134-16
Le président de Commission de régulation de l'énergie saisit l'Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il a connaissance dans les secteurs de l'électricité ou du gaz naturel, notamment lorsqu'il estime que ces pratiques sont prohibées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, conformément à l'article L. 464-1 du code de commerce. Il peut également le saisir, pour avis, de toute autre question relevant de sa compétence.
L'Autorité de la concurrence communique à la Commission de régulation de l'énergie toute saisine entrant dans le champ des compétences de celle-ci. Elle peut également saisir la commission, pour avis, de toute question relative aux secteurs de l'électricité ou du gaz naturel. Lorsqu'elle est consultée, en application du présent alinéa, par l'Autorité de la concurrence sur des pratiques dont cette dernière est saisie dans le secteur de l'électricité ou du gaz, la Commission de régulation de l'énergie joint à son avis, dans le délai imparti, tous les éléments utiles à l'instruction de l'affaire qui sont en sa possession.
Article L134-17
La Commission de régulation de l'énergie et l'Autorité des marchés financiers coopèrent entre elles. Elles se communiquent les renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives.
La Commission de régulation de l'énergie saisit l'Autorité des marchés financiers des possibles manquements aux obligations résultant des dispositions législatives ou réglementaires ou des règles professionnelles relatives aux opérations d'initiés, manipulations de cours et diffusions de fausses informations, ou tout autre manquement de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du marché des transactions portant sur des quotas d'émission de gaz à effet de serre définis à l'article L. 229-15 du code de l'environnement ou sur d'autres unités mentionnées au chapitre IX du titre II du livre II du même code, dont elle prend connaissance dans l'exercice de ses missions.
Lorsqu'elle est consultée en application de l'article L. 621-21 du code monétaire et financier par l'Autorité des marchés financiers sur une question relevant de sa compétence, la Commission de régulation de l'énergie joint à son avis tous les éléments utiles qui sont en sa possession.
Article L134-18
Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, la Commission de régulation de l'énergie recueille toutes les informations nécessaires auprès des ministres chargés de l'économie, de l'environnement et de l'énergie, auprès des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel et des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié, des fournisseurs de consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental bénéficiant de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionné à l'article L. 336-1, des exploitants de réseaux de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone ainsi qu'auprès des autres entreprises intervenant sur le marché de l'électricité ou du gaz naturel ou du captage, transport et stockage géologique de dioxyde de carbone. Elle peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.
SECTION 3 : REGLEMENT DES DIFFERENDS
Article L134-19
Le comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend :
1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité ;
2° Entre les opérateurs et les utilisateurs des ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel ;
3° Entre les exploitants et les utilisateurs des installations de stockage de gaz naturel ou entre les exploitants et les utilisateurs des installations de gaz naturel liquéfié ;
4° Entre les exploitants et les utilisateurs des installations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone.
Ces différends portent sur l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 321-11 et L. 321-12, ou des contrats relatifs aux opérations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone mentionnés à l'article L. 229-49 du code de l'environnement.
La saisine du comité est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties.
Le comité peut également être saisi en cas de différend, portant sur le respect des règles d'indépendance fixées à la section 1 du titre Ier du présent livre, intervenant entre les gestionnaires de réseaux d'électricité ou de gaz naturel et une des sociétés appartenant à l'entreprise verticalement intégrée, telle que définie à l'article L. 111-10, à laquelle les gestionnaires de réseaux appartiennent.
Article L134-20
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le comité se prononce dans un délai de deux mois, après avoir diligenté, si nécessaire, une enquête dans les conditions fixées aux articles L. 135-3 et L. 135-4 et mis les parties à même de présenter leurs observations. Le délai peut être porté à quatre mois si la production de documents est demandée à l'une ou l'autre des parties. Ce délai de quatre mois peut être prorogé sous réserve de l'accord de la partie plaignante.
La décision du comité, qui peut être assortie d'astreintes, est motivée et précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans lesquelles l'accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 134-19 ou leur utilisation sont, le cas échéant, assurés.
Lorsque cela est nécessaire pour le règlement du différend, le comité peut fixer, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités de l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou les conditions de leur utilisation.
Sa décision est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel de la République française, sous réserve des secrets protégés par la loi.
Article L134-21
Les décisions prises par le comité de règlement des différends et des sanctions en application de l'article L. 134-20 sont susceptibles de recours en annulation ou en réformation.
Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné par le juge, si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.
Article L134-22
En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant l'accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 134-19 ou à leur utilisation, le comité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner les mesures conservatoires nécessaires en vue notamment d'assurer la continuité du fonctionnement des réseaux. Ces mesures peuvent comporter la suspension des pratiques portant atteinte aux règles régissant l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation.
Article L134-23
Les mesures conservatoires ordonnées par le comité de règlement des différends et des sanctions peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation.
Article L134-24
Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par le comité de règlement des différends et des sanctions en application de la présente section sont de la compétence de la cour d'appel de Paris.
SECTION 4 : POUVOIR DE SANCTION
Article L134-25
Le comité de règlement des différends et des sanctions peut soit d'office, soit à la demande du ministre chargé de l'énergie, de l'environnement, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou de toute autre personne concernée, sanctionner les manquements mentionnés aux titres Ier et II du présent livre et aux livres III et IV qu'il constate de la part des gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel ou des exploitants des installations de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié ou des exploitants de réseaux de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone ou des utilisateurs de ces réseaux, ouvrages et installations, y compris les fournisseurs d'électricité, dans les conditions fixées aux articles suivants.
Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé de l'énergie, sanctionner les manquements répétés qu'il constate de la part du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité ou d'un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel ou de la part des autres sociétés de l'entreprise verticalement intégrée, telle que définie à l'article L. 111-10, à laquelle appartient ce gestionnaire de réseau, aux règles d'indépendance mentionnées à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, à l'obligation annuelle d'actualisation du schéma décennal de développement du réseau mentionné à l'article L. 321-6 ou du plan décennal de développement du réseau mentionné à l'article L. 431-6 ou au refus de réaliser un investissement prévu dans ce schéma ou dans ce plan.
Article L134-26
En cas d'abus du droit d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionné à l'article L. 336-1 ou d'entrave à l'exercice de ce droit ou en cas de manquement d'un gestionnaire, d'un opérateur, d'un exploitant ou d'un utilisateur d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation mentionné à l'article L. 134-19, à une disposition législative ou réglementaire relative à l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, à une décision prise par la Commission de régulation de l'énergie ou à une règle d'imputation, à un périmètre ou à un principe approuvés par elle en application des dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, ou aux règles et obligations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 134-25, le comité met l'auteur de l'abus, de l'entrave ou du manquement en demeure de se conformer à ces dispositions législatives ou réglementaires ou à ces décisions ou règles et obligations dans un délai déterminé. Il peut rendre publique cette mise en demeure. Est regardé comme un abus du droit d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique tout achat d'électricité nucléaire historique dans le cadre du dispositif d'accès régulé à celle-ci sans intention de constituer un portefeuille de clients y ouvrant droit, en particulier tout achat de quantités d'électricité nucléaire historique excédant substantiellement celles nécessaires à l'approvisionnement de sa clientèle et sans rapport avec la réalité du développement de son activité et les moyens consacrés à celui-ci, et plus généralement toute action participant directement ou indirectement au détournement des capacités d'électricité nucléaire historique à prix régulé.
Article L134-27
Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, le comité peut prononcer à son encontre, en fonction de la gravité du manquement :
1° Soit une interdiction temporaire d'accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 134-19 pour une durée n'excédant pas un an ;
2° Soit, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés.
Ce montant ne peut excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes lors du dernier exercice clos, porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation dans le cas d'un manquement aux obligations de transmission d'informations ou de documents ou à l'obligation de donner accès à la comptabilité, ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales prévues à l'article L. 135-1. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 100 000 euros, porté à 250 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.
Dans le cas des autres manquements, il ne peut excéder 8 % du chiffre d'affaires hors taxes lors du dernier exercice clos, porté à 10 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 euros, porté à 375 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.
Si le manquement a déjà fait l'objet d'une sanction pécuniaire au titre d'une autre législation, la sanction pécuniaire éventuellement prononcée par le comité est limitée de sorte que le montant global des sanctions pécuniaires ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.
Article L134-28
Les sanctions énumérées à l'article L. 134-27 sont également encourues lorsque le gestionnaire, l'opérateur, l'exploitant ou l'utilisateur d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation ou le fournisseur d'électricité mentionné à l'article L. 134-25 ne s'est pas conformé dans les délais requis à une décision prise par le comité en application de l'article L. 134-20, sans qu'il y ait lieu de le mettre préalablement en demeure.
Article L134-29
En cas de manquement, soit d'un gestionnaire, d'un opérateur ou d'un exploitant d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation mentionné à l'article L. 134-25, soit d'une autre entreprise exerçant une activité dans le secteur de l'électricité ou du gaz naturel ou du transport et du stockage géologique de dioxyde de carbone, aux obligations de communication de documents et d'informations, ou à l'obligation de donner accès à leur comptabilité, ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales prévues à l'article L. 135-1, la Commission de régulation de l'énergie met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine.
Lorsque l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé ou fournit des renseignements incomplets ou erronés, le comité de règlement des différends et des sanctions peut prononcer à son encontre les sanctions prévues à l'article L. 134-27.
Article L134-30
En cas de manquements persistants de la part du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité ou d'un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel, aux règles d'indépendance, et plus particulièrement en cas de comportement discriminatoire répété au bénéfice de l'entreprise verticalement intégrée à laquelle il appartient, la Commission de régulation de l'énergie peut, après mise en demeure restée sans effet, confier, tout ou partie, des tâches assurées par le gestionnaire de réseau de transport à une société tierce répondant aux exigences fixées au I de l'article L. 111-8. La société exerce ces missions en conformité avec les dispositions du titre II du livre III pour le transport d'électricité ou du titre III du livre IV pour le transport du gaz naturel.
Article L134-31
Les sanctions énumérées à l'article L. 134-27 sont prononcées après que le gestionnaire, l'opérateur, l'exploitant ou l'utilisateur d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation ou le fournisseur d'électricité a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales, assisté par une personne de son choix.
Article L134-32
Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Article L134-33
L'instruction et la procédure devant le comité de règlement des différends et des sanctions sont contradictoires.
Le comité de règlement des différends et des sanctions ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
Article L134-34
Les décisions de sanction sont motivées, notifiées à l'intéressé. En fonction de la gravité du manquement elles peuvent être publiées au Journal officiel de la République française.
Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction et d'une demande de sursis à exécution devant le Conseil d'Etat.
CHAPITRE V : POUVOIRS D'ENQUETE ET DE CONTROLE
SECTION 1 : DROIT D'ACCES A LA COMPTABILITE DES ENTREPRISES
Article L135-1
Pour l'application des dispositions du présent code relatives au secteur de l'électricité et au secteur du gaz, la Commission de régulation de l'énergie a, dans les conditions définies aux articles L. 135-3 à L. 135-11, le droit d'accès, quel qu'en soit le support, à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur de l'électricité et du gaz naturel ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales nécessaires à sa mission de contrôle.
Article L135-2
Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article L. 135-3, la Commission de régulation de l'énergie peut se faire assister par des personnes appartenant à des organismes spécialisés. Ces personnes sont désignées par le président de la commission pour une mission de contrôle déterminée et pour une durée limitée.
SECTION 2 : ENQUETES ET EXPERTISES
Article L135-3
Les agents de la Commission de régulation de l'énergie habilités à cet effet par le président procèdent aux enquêtes nécessaires pour l'accomplissement des missions confiées à la commission.
Les enquêtes donnent lieu à procès-verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux parties intéressées.
La Commission de régulation de l'énergie désigne toute personne compétente pour réaliser, le cas échéant, une expertise.
Article L135-4
Les agents mentionnés à l'article L. 135-3 accèdent à toutes les informations utiles détenues par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et obtiennent de lui tout renseignement ou toute justification. Ils peuvent accéder à tous locaux à usage professionnel ouverts au public relevant de ce gestionnaire, à l'exclusion des domiciles et parties domiciliaires de locaux professionnels, et procéder à toutes constatations.
Ces agents ont également accès aux établissements, terrains, locaux et véhicules professionnels, à l'exclusion des domiciles et parties domiciliaires de locaux professionnels, qui relèvent du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, des entreprises exerçant une activité de production, de distribution, de négoce ou de fourniture d'électricité ou de gaz naturel, une activité de transport ou de stockage de gaz naturel ou une activité de traitement de gaz naturel liquéfié ou une activité de captage, transport et stockage géologique de dioxyde de carbone. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux aux heures et selon les modalités habituelles d'ouverture.
Ils reçoivent, à leur demande, communication des documents comptables et factures, de toute pièce ou document utile, en prennent copie, et recueillent, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.
Article L135-5
En dehors des cas mentionnés à l'article L. 135-4 ou lorsque l'accès à des locaux professionnels leur est refusé ou lorsque ceux-ci comprennent des parties à usage d'habitation, les fonctionnaires et agents habilités en vertu du même article ne peuvent procéder aux visites en tous lieux, ainsi qu'à la saisie de pièces et de documents, dans le cadre d'enquêtes demandées par la Commission de la régulation de l'énergie, que sur autorisation judiciaire dans les conditions définies ci-après.
La visite est autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou des fonctionnaires ou agents habilités à procéder aux opérations de visite et de saisie ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter.
L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
Article L135-6
L'ordonnance est notifiée sur place, au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.
L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.
Article L135-7
La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui les a autorisées. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite et de saisie n'a pas d'effet suspensif.
Article L135-8
La visite ne peut commencer avant 6 heures et après 21 heures. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister de l'avocat de son choix. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.
Les fonctionnaires et agents habilités, l'occupant des lieux ou son représentant peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents habilités à procéder à la visite. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s'il y a lieu. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents habilités et l'occupant des lieux ou, le cas échéant, par son représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ces mêmes documents est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'occupant des lieux ou à son représentant.
Le procès-verbal et l'inventaire mentionnent le délai et les voies de recours.
Les pièces saisies sont conservées pour les besoins de la procédure, à moins qu'une décision insusceptible de pourvoi en cassation par les parties n'en ordonne la restitution.
Article L135-9
L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Cet appel n'est pas soumis au ministère d'avocat.
Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
Article L135-10
Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Ces recours ne sont pas soumis au ministère d'avocat.
Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire, susmentionnés. Ce recours n'est pas suspensif.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
Article L135-11
Les articles L. 135-5 à L. 135-10 sont reproduits dans l'acte de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite.
SECTION 3 : RECHERCHE ET CONSTATATION DES INFRACTIONS
Article L135-12
Les manquements mentionnés aux articles L. 134-26, L. 134-28 et L. 134-29 sont constatés par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 135-3.
Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que les sanctions maximales encourues, sont notifiés à la ou aux personnes concernées et communiqués à la Commission de régulation de l'énergie et au ministre de l'environnement dès lors que ces manquements ou sanctions portent sur les activités de transport ou de stockage géologique de dioxyde de carbone. La ou les personnes concernées sont invitées à présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sans préjudice des droits prévus à l'article L. 134-31.
Article L135-13
Sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent code relatives au marché et au service public de l'électricité et du gaz, les agents de la Commission de régulation de l'énergie habilités par le président, mentionnés à l'article L. 135-3, et assermentés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Pour la recherche et la constatation de ces infractions, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs d'enquête définis aux articles L. 135-3 et L. 135-4.
Les infractions pénales prévues par les dispositions du présent code relatives au marché et au service public de l'électricité et du gaz sont constatées par des procès-verbaux qui sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations.
SECTION 4 : SANCTIONS PENALES POUR ENTRAVE AU CONTROLE
Article L135-14
Le fait de s'opposer de quelque façon que ce soit à l'exercice des fonctions dont les agents désignés à l'article L. 135-3 sont chargés ou de refuser de leur communiquer les éléments mentionnés aux articles L. 135-4 et L. 135-5 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
Article L135-15
Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 135-14 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La fermeture temporaire ou à titre définitif de l'un, de plusieurs, ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;
2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Article L135-16
Les peines encourues par les personnes morales responsables des infractions mentionnées à l'article L. 135-14 sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
2° La fermeture temporaire, pour une durée de cinq ans au plus, ou à titre définitif de l'un, de plusieurs, ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;
3° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
TITRE IV : LE ROLE DE L'ETAT
CHAPITRE IER : L'EVALUATION DES BESOINS ET LA PROGRAMMATION DES CAPACITES ENERGETIQUES
SECTION 1 : LA PROGRAMMATION DES CAPACITES DE PRODUCTION D'ELECTRICITE
Article L141-1
Afin de permettre l'élaboration par l'autorité administrative de la programmation pluriannuelle des investissements de production d'électricité, dont le périmètre tient compte de l'ensemble du territoire des zones non interconnectées au réseau public de transport d'électricité, le gestionnaire du réseau public de transport établit au moins tous les deux ans, sous le contrôle de l'Etat, un bilan prévisionnel pluriannuel. Ce bilan prend en compte les évolutions de la consommation, des capacités de transport, de distribution et des échanges avec les réseaux étrangers. Afin d'établir ce bilan, le gestionnaire du réseau public de transport a accès à toutes les informations utiles auprès des gestionnaires de réseaux publics de distribution, des producteurs, des fournisseurs et des consommateurs. Il préserve la confidentialité des informations ainsi recueillies.
Article L141-2
Les éléments figurant dans ce bilan, ses modalités d'élaboration et les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport saisit l'autorité administrative des risques de déséquilibre entre les besoins nationaux et l'électricité disponible pour les satisfaire sont définis par voie réglementaire.
Article L141-3
Aux mêmes fins, les gestionnaires des réseaux publics de distribution des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental élaborent un bilan prévisionnel de l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité dans leur zone de desserte.
SECTION 2 : LA PROGRAMMATION DES CAPACITES D'APPROVISIONNEMENT EN GAZ NATUREL
Cette section ne comprend pas de dispositions législatives.
SECTION 3 : LA PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS POUR LA PRODUCTION DE CHALEUR
Cette section ne comprend pas de dispositions législatives.
CHAPITRE II : LE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE ENERGETIQUE
SECTION 1 : ACCES DU GOUVERNEMENT AUX INFORMATIONS NECESSAIRES A LA POLITIQUE ENERGETIQUE
SOUS SECTION 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTES LES ENERGIES
Article L142-1
Toute personne physique ou morale qui produit, transporte, distribue, importe, stocke, exporte ou fournit de l'énergie adresse à l'autorité administrative les données relatives à son activité qui sont nécessaires :
1° A l'application des dispositions du présent code relatives à la politique énergétique ;
2° A l'établissement de statistiques aux fins d'élaboration de la politique énergétique ;
3° A l'information des organismes spécialisés, dans le cadre des engagements internationaux de la France.
A cette fin, le ministre chargé de l'énergie fixe, par arrêté, la liste des données à fournir.
Article L142-2
En outre, pour l'électricité, doivent également être adressées à l'autorité administrative toutes les données nécessaires au suivi de l'impact des dispositions du présent code relatives au secteur de l'électricité sur le niveau et la structure de l'emploi dans ce secteur.
De même, pour le gaz naturel, les données comprennent toutes les informations nécessaires relatives aux investissements effectués en matière de sûreté.
Article L142-3
Les agents chargés de recueillir et d'exploiter les données mentionnées à l'article L. 142-1 sont tenus au secret professionnel.
Les informations sont recueillies sans préjudice des dispositions de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
Toutefois, l'autorité administrative peut décider de rendre publiques les données relatives à la puissance raccordée aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité des installations de production d'électricité pour lesquelles a été conclu un contrat prévu à l'article L. 311-41.
SOUS SECTION 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ
Article L142-4
Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées dans les secteurs de l'électricité et du gaz, le ministre chargé de l'énergie recueille les informations nécessaires auprès de la Commission de régulation de l'énergie, du ministre chargé de l'économie, auprès des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel et des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié, ainsi qu'auprès des autres entreprises intervenant sur le marché de l'électricité ou du gaz naturel.
Article L142-5
Pour l'application des dispositions du présent code relatives au secteur de l'électricité et du gaz, les ministres chargés de l'énergie et de l'économie ont, dans les conditions définies aux articles L. 142-22 à L. 142-29, le droit d'accès, quel qu'en soit le support, à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur de l'électricité et du gaz naturel ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales nécessaires à leur mission de contrôle.
Article L142-6
Le ministre chargé de l'énergie peut prononcer, dans les conditions définies aux articles L. 142-30 et suivants, l'une des sanctions prévues à l'article L. 142-31 à l'encontre des auteurs de manquements qu'il constate à l'obligation de fourniture des données ou informations prévue à l'article L. 142-1, à l'article L. 142-4 et à l'article L. 142-5.
Article L142-7
Les entreprises qui assurent la fourniture de gaz ou d'électricité aux consommateurs industriels finals mentionnés au cinquième alinéa du présent article communiquent à l'autorité administrative les éléments et informations statistiques suivants :
1° Leurs prix et conditions de vente aux consommateurs industriels finals de gaz ou d'électricité ;
2° Les systèmes de prix en vigueur et les informations relatives à leur élaboration ;
3° La répartition des consommateurs et des volumes correspondants par catégories de consommation, sans que soit compromis le caractère confidentiel des contrats.
Les consommateurs industriels finals au sens du présent article sont l'ensemble des industriels qui utilisent le gaz ou l'électricité pour en consommer l'énergie, à l'exclusion des centrales électriques publiques qui se servent du gaz pour produire de l'électricité.
La forme et la teneur des informations communiquées en vertu des alinéas précédents, ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission, sont déterminées par décret.
L'autorité administrative peut demander que lui soient communiquées les données désagrégées ainsi que les procédés de calcul ou d'évaluation sur lesquels se fondent les données agrégées recueillies en application du présent article.
Elle peut, en outre, demander que lui soit communiqué le détail de la construction des tarifs à partir des coûts de production, d'approvisionnement, de transport et de distribution de l'électricité et du gaz.
Article L142-8
L'article 7 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques détermine les sanctions administratives applicables aux entreprises ou organismes qui auront méconnu les obligations définies à l'article L. 142-5.
Article L142-9
Les articles 2, 3, 6 et 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques sont applicables aux enquêtes statistiques prévues par l'article L. 142-7 sans toutefois faire obstacle à la diffusion des résultats agrégés au niveau national pour les tranches de consommation comportant au moins trois consommateurs finals.
SOUS SECTION 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PETROLE ET AUX PRODUITS PETROLIERS
Article L142-10
Toute personne qui réceptionne ou expédie en provenance ou à destination de l'étranger, traite, transporte, y compris par voie maritime, stocke du pétrole brut ou des produits pétroliers ou distribue des produits pétroliers est tenue de fournir à l'autorité administrative, à la demande de cette dernière, tous documents et informations sur sa contribution à l'approvisionnement du marché français en pétrole brut et en produits pétroliers en période de difficultés d'approvisionnement ou directement nécessaires à l'appréciation du respect des dispositions des livres Ier et VI ou au respect des engagements internationaux de la France.
La transmission des documents et informations mentionnés à l'alinéa précédent doit s'effectuer dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours à compter de la réception de la demande, sauf en cas d'urgence, ou pour respecter les engagements internationaux de la France.
Les documents et informations mentionnés au premier alinéa peuvent être d'ordre administratif, technique, économique ou financier.
Article L142-11
L'inobservation des obligations prescrites par l'article L. 142-10 fait l'objet d'un procès-verbal dressé par les agents assermentés désignés par le ministre chargé de l'énergie.
Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l'objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai de dix jours au moins sur les manquements relevés.
Article L142-12
Au vu du procès-verbal mentionné à l'article L. 142-11 et des observations susmentionnées, l'autorité administrative peut prendre une décision motivée ordonnant une astreinte journalière. Cette décision, notifiée à la personne contrevenante, lui fixe un délai pour satisfaire aux obligations pour lesquelles le procès-verbal constate un manquement. A l'expiration de ce délai, dont le point de départ se situe au jour de la notification de la décision, la personne précitée devra régler l'astreinte journalière si elle persiste à refuser de communiquer les documents et informations demandés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le montant journalier de l'astreinte ne peut excéder 1 500 euros.
En cas d'inexécution, totale ou partielle, ou d'exécution tardive, l'autorité administrative procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle a prononcée.
Elle peut consentir une remise ou un reversement partiel du produit des astreintes lorsque le redevable établit que l'exécution tardive de la mise en demeure résulte d'un cas fortuit ou de force majeure.
SECTION 2 : POUVOIRS D'ENQUETE ET DE CONTROLE. ― SANCTIONS ADMINISTRATIVES
SOUS SECTION 1 : DISPOSITIONS PROPRES AU SECTEUR PETROLIER
Article L142-13
En vue de contrôler le niveau des stocks et les modalités selon lesquelles ils sont constitués et conservés en application des articles L. 642-2 à L. 642-10 et à l'article L. 651-1, les agents assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et désignés par le ministre chargé de l'énergie ont accès aux locaux professionnels des établissements où sont conservés des stocks stratégiques. Ils ne peuvent le faire que pendant les heures et selon les modalités d'ouverture de ces établissements. Ils peuvent, à cet effet, demander communication de tout document, quel qu'en soit le support. Le propriétaire de ces stocks ou son représentant est avisé de ces contrôles en temps utile et peut y assister. Ils dressent des procès-verbaux de constat. Les autres conditions dans lesquelles se déroulent ces visites sont définies aux articles L. 142-23 à L. 142-29.
Article L142-14
En cas de manquement aux obligations prescrites par les articles L. 642-2 à L. 642-10 et à l'article L. 651-1, un procès-verbal de manquement est dressé par des agents assermentés désignés par le ministre chargé de l'énergie et par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l'objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites sur les manquements relevés.
La sanction susceptible d'être infligée est définie à l'article L. 642-10.
Article L142-15
En cas de manquement aux obligations prescrites par les articles L. 631-1 et L. 631-2, un procès-verbal de manquement est dressé par les agents assermentés désignés par le ministre chargé de l'énergie ou le ministre chargé de la marine marchande.
Les agents désignés par le ministre chargé de la marine marchande sont assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l'objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur les manquements relevés.
La sanction susceptible d'être infligée est définie à l'article L. 631-3.
Article L142-16
L'inobservation des obligations prescrites par l'article L. 641-2 fait l'objet d'un procès-verbal dressé par les agents assermentés désignés par le ministre chargé de l'énergie.
Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l'objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur les manquements relevés.
La sanction susceptible d'être infligée est définie à l'article L. 641-3.
Article L142-17
Les amendes et l'astreinte mentionnées aux articles L. 142-12, L. 631-3, L. 641-3 et L. 642-10 sont versées au Trésor. Leur recouvrement est poursuivi comme en matière de douane.
Article L142-18
Les décisions de sanction mentionnées aux articles L. 142-15 et L. 142-16 sont susceptibles d'un recours de pleine juridiction.
SOUS SECTION 2 : DISPOSITIONS PROPRES AUX GAZ COMBUSTIBLES
Article L142-19
Le ministre chargé de l'énergie est chargé du contrôle de la production, du transport et de la distribution des gaz combustibles de toute nature.
Le contrôle technique, administratif et financier de l'Etat est exercé, par des fonctionnaires ou agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'énergie, dans les conditions fixées par arrêté. Les agents du contrôle peuvent procéder à toutes investigations utiles à l'exercice de leur mission dans les conditions prévues aux articles L. 142-22 à L. 142-29.
SOUS SECTION 3 : DISPOSITIONS PROPRES AUX SECTEURS ELECTRIQUE ET GAZIER
PARAGRAPHE 1 : POUVOIRS D'ENQUETE
Article L142-20
Le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'économie disposent, pour la mise en œuvre des compétences qui leur sont attribuées par les dispositions des livres Ier, III et IV du présent code relatives au marché de l'électricité et du marché du gaz, d'un pouvoir d'enquête dans les conditions fixées par les articles L. 142-22 à L. 142-29.
Article L142-21
Chacun de ces ministres habilite à cet effet des fonctionnaires et agents publics qui procèdent aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions du présent code relatives aux secteurs de l'électricité et du gaz. Dans le cadre de ces enquêtes, les personnes habilitées peuvent être assistées par des personnes appartenant à des organismes spécialisés désignées par ces ministres pour une mission de contrôle déterminée et pour une durée limitée.
Les enquêtes donnent lieu à procès-verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux parties intéressées.
Le ministre chargé de l'énergie désigne toute personne compétente pour réaliser, si nécessaire, une expertise.
Article L142-22
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 142-21 peuvent accéder à tous locaux ou moyens de transport à usage professionnel relevant du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité dont l'accès est ouvert au public et procéder à toutes constatations.
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 142-21 ont également accès aux établissements, terrains, locaux et véhicules professionnels, à l'exclusion des domiciles et parties domiciliaires de locaux professionnels, qui relèvent du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, des entreprises exerçant une activité de production, de distribution, de négoce ou de fourniture d'électricité ou de gaz naturel, une activité de transport ou de stockage de gaz naturel ou une activité de traitement de gaz naturel liquéfié ou une activité de captage, transport et stockage géologique de dioxyde de carbone conformément aux horaires et aux conditions prévues par les dispositions qui leur sont applicables.
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 142-21 reçoivent, à leur demande, communication des documents comptables et factures, de toute pièce ou document utile, quel qu'en soit le support, en prennent copie, et recueillent, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.
Article L142-23
En dehors des cas mentionnés à l'article L. 142-22 ou lorsque l'accès à des locaux professionnels leur est refusé ou lorsque ceux-ci comprennent des parties à usage d'habitation, les fonctionnaires et agents habilités en vertu du même article ne peuvent procéder aux visites en tous lieux, ainsi qu'à la saisie de pièces et de documents, dans le cadre d'enquêtes demandées par le ministre de l'énergie ou le ministre chargé de l'économie, que sur autorisation judiciaire dans les conditions définies par le présent article et par les articles L. 142-24 à L. 142-29.
La visite est autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
Article L142-24
L'ordonnance est notifiée sur place, au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.
L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.
Article L142-25
La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui les a autorisées. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite et de saisie n'a pas d'effet suspensif.
Article L142-26
La visite ne peut commencer avant 6 heures et après 21 heures. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister de l'avocat de son choix. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.
Les fonctionnaires et agents habilités, l'occupant des lieux ou son représentant peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents habilités à procéder à la visite. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s'il y a lieu. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents habilités et l'occupant des lieux ou, le cas échéant, par son représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ces mêmes documents est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'occupant des lieux ou à son représentant.
Le procès-verbal et l'inventaire mentionnent le délai et les voies de recours.
Les pièces saisies sont conservées pour les besoins de la procédure, à moins qu'une décision insusceptible de pourvoi en cassation par les parties n'en ordonne la restitution.
Article L142-27
L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Cet appel n'est pas soumis au ministère d'avocat.
Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
Article L142-28
Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Ces recours ne sont pas soumis au ministère d'avocat.
Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception, soit du procès-verbal, soit de l'inventaire, mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 142-26. Ce recours n'est pas suspensif.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
Article L142-29
Les articles L. 142-23 à L. 142-28 sont reproduits dans l'acte de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite.
PARAGRAPHE 2 : RECHERCHE ET CONSTATATION DES MANQUEMENTS ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Article L142-30
Les manquements mentionnés aux titres II et III du présent livre et des livres III et IV du présent code relatifs aux secteurs de l'électricité et du gaz qui sont susceptibles de faire l'objet d'une sanction administrative sont constatés par les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 142-22 à L. 142-29.
Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que les sanctions maximales encourues, sont notifiés à la ou aux personnes concernées et communiqués à l'autorité administrative dès lors que ces manquements ou sanctions portent sur les activités de transport ou de stockage géologique de dioxyde de carbone. La ou les personnes concernées sont invitées à présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sans préjudice des droits prévus à l'article L. 142-33.
Article L142-31
Lorsqu'elle sanctionne ces manquements, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de se conformer dans un délai déterminé aux dispositions du présent code dont elle vise à assurer le respect ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.
Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre en fonction de la gravité du manquement :
1° Une sanction pécuniaire ;
2° Le retrait ou la suspension, pour une durée n'excédant pas un an, de l'autorisation d'exploiter une installation prévue à l'article L. 311-1 ou à l'article L. 431-1 ou de l'autorisation de fourniture prévue à l'article L. 333-1 ou à l'article L. 443-1 dont l'intéressé est titulaire.
Article L142-32
Le montant de la sanction pécuniaire, qui peut être prononcée si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés.
Ce montant ne peut excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes lors du dernier exercice clos, porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation dans le cas d'un manquement aux obligations prévues aux articles L. 141-1, L. 141-2, L. 142-1 et L. 142-4. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 100 000 euros, porté à 250 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.
Dans le cas des autres manquements, il ne peut excéder 8 % du chiffre d'affaires hors taxes lors du dernier exercice clos, porté à 10 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 euros, porté à 375 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.
Si le manquement a déjà fait l'objet d'une sanction pécuniaire au titre d'une autre législation, la sanction pécuniaire éventuellement prononcée par l'autorité administrative est limitée de sorte que le montant global des sanctions pécuniaires ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.
Article L142-33
Les sanctions sont prononcées après que l'intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales, assisté par une personne de son choix.
Article L142-34
Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Article L142-35
L'instruction et la procédure devant le ministre sont contradictoires.
L'autorité administrative ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
Article L142-36
Les décisions sont motivées, notifiées à l'intéressé. En fonction de la gravité de l'infraction, elles peuvent faire l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française. La décision de publication est motivée.
SECTION 3 : SANCTIONS PENALES
SOUS SECTION 1 : SANCTIONS APPLICABLES AUX SECTEURS DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ
Article L142-37
Sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des livres Ier, III et IV du présent code relatives aux secteurs de l'électricité et du gaz, outre les officiers et agents de police judiciaire, les fonctionnaires et agents publics habilités par le ministre chargé de l'énergie mentionnés à l'article L. 142-21 et assermentés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Pour la recherche et la constatation de ces infractions, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs d'enquête définis à l'article L. 142-21.
Les infractions pénales prévues par les dispositions du présent code relatives aux secteurs de l'électricité et du gaz sont constatées par des procès-verbaux qui sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations.
Article L142-38
Le fait de s'opposer, en méconnaissance des dispositions des articles L. 142-22 à L. 142-29, à l'exercice des fonctions dont les fonctionnaires et agents désignés à l' article L. 142-21 sont chargés ou de refuser de leur communiquer les éléments mentionnés aux articles L. 142-22 et L. 142-23 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
Article L142-39
Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 142-38 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La fermeture temporaire ou à titre définitif de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;
2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Article L142-40
Les peines encourues par les personnes morales responsables des infractions mentionnées à l'article L. 142-38 sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
2° La fermeture temporaire, pour une durée de cinq ans au plus, ou à titre définitif de l'un, de plusieurs, ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;
3° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
SOUS SECTION 2 : SANCTIONS APPLICABLES AUX SECTEURS DU GAZ ET DES HYDROCARBURES
Article L142-41
Est passible des sanctions prévues aux articles 322-1 et 322-2 du code pénal le fait de porter atteinte volontairement au bon fonctionnement des ouvrages et installations de distribution ou de transport de gaz naturel, aux installations de stockage souterrain de gaz, aux installations de gaz naturel liquéfié ou aux ouvrages et installations de distribution ou de transport d'hydrocarbures liquides et liquéfiés.
CHAPITRE III : LES MESURES DE SAUVEGARDE EN CAS DE CRISE
SECTION 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTES LES SOURCES D'ENERGIE
SOUS SECTION 1 : DISPOSITIONS JUSTIFIEES PAR UNE PENURIE ENERGETIQUE
Article L143-1
En vue de remédier à une pénurie énergétique y compris localisée ou à une menace sur l'équilibre des échanges extérieurs, le Gouvernement peut, par décret en conseil des ministres, et pour une période déterminée, soumettre à contrôle et répartition, en tout ou en partie, les ressources en énergie et en produits énergétiques de toute nature, ainsi que les produits pétroliers, même à usage non énergétique, et les produits dérivés ou substituables y compris les produits chimiques. Il peut également, dans les mêmes conditions, interdire toute publicité ou toute campagne d'information commerciale relative à ces produits ou à leurs conditions d'utilisation. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées à des actions publicitaires compatibles avec la politique d'économie d'énergie du Gouvernement.
Ces mesures concernent la production, l'importation, l'exportation, la circulation, le transport, la distribution, le stockage, le destockage, l'acquisition, la cession, l'utilisation et la récupération des produits mentionnés au premier alinéa ci-dessus, et peuvent comporter la mobilisation, le rationnement et, sans préjudice de l'application, des dispositions de l'article L. 410-2 du code de commerce, la fixation des conditions techniques et financières de mise à disposition et de vente desdits produits ainsi que celles relatives à l'installation des équipements les utilisant.
Sous réserve des dispositions des articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de l'environnement et des textes pris pour leur application, ces mesures peuvent également obliger tout constructeur, importateur, vendeur ou loueur de tous appareils, matériels ou équipements consommant de l'énergie à mentionner la consommation de ces appareils, matériels ou équipements dans des conditions normalisées d'utilisation. Il peut être imposé, dans les mêmes conditions, aux vendeurs ou aux loueurs de locaux achevés après le 16 juillet 1980 d'indiquer aux acheteurs ou locataires les caractéristiques et les quantités des fournitures énergétiques destinées aux installations de chauffage, de climatisation et de production d'eau chaude et les dépenses prévisionnelles correspondantes.
Lorsqu'elles ne constituent pas des infractions au code des douanes, les infractions aux dispositions prises en application des alinéas précédents sont constatées, poursuivies et réprimées dans les conditions de l'ordonnance n° 58-1331 du 23 décembre 1958 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière de répartition des produits industriels et de l'énergie.
SOUS SECTION 2 : DISPOSITIONS JUSTIFIEES PAR LES NECESSITES DE LA DEFENSE NATIONALE
Article L143-2
Le droit de soumettre les produits énergétiques à contrôle et à répartition est défini aux articles L. 1111-1, L. 1111-2, L. 1141-1, L. 1141-2, L. 1141-3, L. 2141-2 et L. 2141-3 du code de la défense.
Article L143-3
L'obligation pour les armateurs battant pavillon français, d'assurer les transports présentant un caractère d'intérêt national est définie à l'article L. 2213-5 du code de la défense.
SECTION 2 : DISPOSITIONS PARTICULIERES A L'ELECTRICITE ET AU GAZ
Article L143-4
En cas de crise grave sur le marché de l'énergie, de menace pour la sécurité ou la sûreté des réseaux et installations électriques, ou de risque pour la sécurité des personnes, des mesures temporaires de sauvegarde peuvent être prises par le ministre chargé de l'énergie, notamment en matière d'octroi ou de suspension des autorisations d'exploiter des installations de production d'électricité, sans que ces mesures puissent faire l'objet d'une indemnisation.
Article L143-5
En cas d'atteinte grave et immédiate à la sécurité et à la sûreté des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ou à la qualité de leur fonctionnement, et sans préjudice des pouvoirs reconnus aux gestionnaires de réseaux et à la Commission de régulation de l'énergie, le ministre chargé de l'énergie peut d'office ou sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie ordonner les mesures conservatoires nécessaires.
Article L143-6
En cas de menace pour la sécurité d'approvisionnement du pays en gaz naturel, le ministre chargé de l'énergie peut ordonner les mesures conservatoires strictement nécessaires, notamment en matière d'octroi ou de suspension des autorisations de fourniture ou de transport et des concessions de stockage souterrain de gaz naturel. Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.
SECTION 3 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AU PETROLE
Article L143-7
Le Gouvernement peut, par voie réglementaire, réglementer ou suspendre l'importation ou l'exportation de pétrole brut ou de produits pétroliers :
1° En cas de guerre ;
2° En cas de tension internationale grave constituant une menace de guerre ;
3° Pour faire face aux engagements contractés en vue du maintien de la paix ;
4° Pour l'application de mesures prises par l'Union européenne.
Article L143-8
L'inobservation des mesures décidées en application de l'article L. 143-7 est constatée selon les règles fixées par le code des douanes. Elle est passible des peines prévues par l'article 414 du même code.
CHAPITRE IV : L'ORGANISATION DE LA RECHERCHE EN MATIERE D'ENERGIE
SECTION 1 : LA STRATEGIE NATIONALE DE LA RECHERCHE EN MATIERE D'ENERGIE
Article L144-1
Le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de la recherche arrêtent et rendent publique une stratégie nationale de la recherche énergétique. Définie pour une période de cinq ans, cette stratégie, fondée sur les objectifs définis à l'article 5 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique, précise les thèmes prioritaires de la recherche dans le domaine énergétique et organise l'articulation entre les recherches publique et privée. L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques évalue cette stratégie et sa mise en œuvre.
SECTION 2 : L'IFP ENERGIES NOUVELLES
Article L144-2
L'établissement public national à caractère industriel et commercial, dénommé « IFP Energies nouvelles » ou « IFPEN », a pour objet, dans les domaines de l'énergie, du transport et de l'environnement, pour ce qui concerne le développement des technologies et matériaux du futur :
1° La réalisation directe ou indirecte d'études et de recherches dans les domaines scientifique et technique et la valorisation sous toutes formes de leurs résultats ;
2° La formation de personnes capables de participer au développement des connaissances, à leur diffusion et à leur application ;
3° L'information des administrations, de l'industrie, des techniciens et des chercheurs sur les connaissances scientifiques et les techniques industrielles.
Il peut, pour valoriser le résultat de ses activités, prendre des participations dans des sociétés industrielles ou commerciales. Ces participations peuvent être détenues par une ou plusieurs personnes morales existantes ou créées à cet effet.
Article L144-3
Le conseil d'administration de l'IFP Energies nouvelles comprend, dans des proportions fixées par le décret mentionné à l'article L. 144-7, des représentants de l'Etat, des personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine d'activité de l'établissement et des représentants du personnel.
Article L144-4
L'IFP Energies nouvelles et ses filiales ne sont pas soumis aux dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Article L144-5
Pour le financement de ses missions, l'IFP Energies nouvelles peut notamment percevoir des subventions publiques ou privées, des sommes perçues au titre des services et prestations rendus, des dons et legs, des produits financiers ou d'autres produits accessoires.
Article L144-6
L'IFP Energies nouvelles assure sa gestion et présente sa comptabilité suivant les règles en usage dans les sociétés commerciales. Il dispose de la faculté de transiger et de conclure des conventions d'arbitrage.
Article L144-7
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 144-2 à L. 144-6.
TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER
CHAPITRE UNIQUE
Article L151-1
A Mayotte, le service public de l'électricité est organisé, chacun pour ce qui le concerne, par l'Etat et le Département de Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 362-2.
Article L151-2
Pour l'application à Mayotte des dispositions du présent livre, les droits et obligations impartis dans les zones non interconnectées du territoire métropolitain à Electricité de France sont conférés à la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité à Mayotte.
Article L151-3
Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre relatives aux entreprises locales de distribution définies à l'article L. 111-54 ne s'appliquent ni dans les départements d'outre-mer, ni à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article L151-4
La sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre n'est pas applicable à Mayotte.
Article L151-5
Les dispositions des articles L. 121-5 et L. 122-7 relatives à l'application de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles ne sont pas applicables à Mayotte.
Article L151-6
Pour l'application du présent livre à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au « tribunal de grande instance » sont remplacées par des références au « tribunal de première instance ».
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DES ENTREPRISES ELECTRIQUES ET GAZIERES
CHAPITRE UNIQUE
Article L161-1
Dans les industries électriques et gazières, des accords professionnels peuvent compléter, dans des conditions plus favorables aux salariés, les dispositions statutaires ou en déterminer les modalités d'application dans les limites fixées par les articles L. 2233-1 et L. 2233-2 du code du travail.
Article L161-2
Les dispositions du livre II de la deuxième partie du code du travail (dispositions législatives) relatives aux conventions ou accords collectifs de travail sont applicables au personnel des industries électriques et gazières dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de l'énergie.
Les attributions conférées par les dispositions de la section 7 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du code du travail (dispositions législatives) au ministre du travail sont exercées, en ce qui concerne les conventions et accords collectifs de travail de la branche des industries électriques et gazières, conjointement par le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé du travail.
Article L161-3
Les attributions de la Commission nationale de la négociation collective en matière d'extension des accords collectifs et d'abrogation des arrêtés d'extension sont exercées, pour les conventions et accords collectifs conclus dans la branche des industries électriques et gazières, par la Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières qui comprend, en nombre égal et sous la présidence du ministre chargé de l'énergie, des représentants des organisations syndicales de salariés et des représentants des organisations d'employeurs représentatives de cette branche. Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 161-2 fixe la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.
Article L161-4
Des dispositions stipulées par accord professionnel se substituent, sous réserve que l'accord soit étendu dans les conditions fixées à l'article L. 161-2, à toute mesure prise, avant le 11 février 2000, par Electricité de France ou par Gaz de France, en exécution du statut national du personnel des industries électriques et gazières.
Article L161-5
Pour les entreprises dans lesquelles s'applique le statut national du personnel des industries électriques et gazières prévu par l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz modifiée, un décret en Conseil d'Etat détermine la liste des mesures nécessaires à l'application de ce statut que le ministre chargé de l'énergie est autorisé à prendre, en cas de nécessité, jusqu'à l'intervention d'un accord collectif étendu.
Article L161-6
Un décret en Conseil d'Etat procède pour les entreprises dont le personnel relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières à des adaptations dans les conditions prévues aux articles L. 2311-1, L. 2321-1, L. 4111-1 et L. 4111-2 du code du travail.
LIVRE II : LA MAITRISE DE LA DEMANDE D'ENERGIE ET LE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES
TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE UNIQUE
Article L211-1
Les dispositions relatives à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie sont énoncées aux articles L. 131-3 à L. 131-7 du code de l'environnement.
Article L211-2
Les sources d'énergies renouvelables sont les énergies éolienne, solaire, géothermique, aérothermique, hydrothermique, marine et hydraulique, ainsi que l'énergie issue de la biomasse, du gaz de décharge, du gaz de stations d'épuration d'eaux usées et du biogaz.
La biomasse est la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture, y compris les substances végétales et animales issues de la terre et de la mer, de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers.
Article L211-3
Des groupements d'intérêt public peuvent être constitués entre des personnes de droit public ou de droit privé pour exercer, pendant une durée déterminée, des activités dans le domaine de la maîtrise de l'énergie ou de la promotion des énergies renouvelables, ainsi que pour créer ou gérer des équipements, des personnels ou des services communs nécessaires à ces activités.
Les dispositions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche ainsi qu'aux articles L. 351-1 à L. 355-1 du même code sont applicables à ces groupements d'intérêt public.
Article L211-4
Les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes compétents en matière de distribution publique d'énergies de réseau peuvent réaliser ou faire réaliser des actions tendant à maîtriser la demande d'énergies conformément à l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales sont énoncées à l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales.
Article L211-5
Les conditions dans lesquelles les communautés de communes, les communautés urbaines et les communautés d'agglomération exercent une compétence de soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie sont énoncées aux articles L. 5214-16, L. 5215-20 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales.
Article L211-6
Les dispositions relatives aux mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et de l'utilisation rationnelle de l'énergie sont énoncées aux articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de l'environnement.
Article L211-7
Les dispositions relatives à la recherche et à la constatation des infractions à la réglementation intervenue, en application des articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de l'environnement, en vue de réduire la consommation d'énergie et de limiter les sources d'émission de substances polluantes nocives pour la santé humaine et l'environnement, sont énoncées aux articles L. 226-2 à L. 226-5 de ce même code.
TITRE II : LES CERTIFICATS D'ECONOMIES D'ENERGIE
CHAPITRE IER : LE DISPOSITIF DES CERTIFICATS D'ECONOMIES D'ENERGIE
Article L221-1
Sont soumises à des obligations d'économies d'énergie :
1° Les personnes morales qui mettent à la consommation des carburants automobiles et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat.
2° Les personnes qui vendent de l'électricité, du gaz, du fioul domestique, de la chaleur ou du froid aux consommateurs finals et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat.
Les ventes annuelles de fioul domestique des personnes morales exclues par le seuil fixé en application du 2° doivent représenter moins de 5 % du marché. Les obligations des personnes morales dont les ventes annuelles de fioul domestique dépassent le seuil fixé en application du 2° ne portent que sur les ventes supérieures à ce seuil.
Les personnes mentionnées aux 1° et 2° peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d'énergie, soit en acquérant des certificats d'économies d'énergie.
Une part de ces économies d'énergie doit être réalisée au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique.
La définition des montants d'économies d'énergie à réaliser prend en compte les certificats d'économies d'énergie obtenus par la contribution à des programmes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 221-7.
Article L221-2
A l'issue de la période considérée, les personnes mentionnées à l'article L. 221-1 justifient de l'accomplissement de leurs obligations en produisant des certificats d'économies d'énergie obtenus ou acquis dans les conditions prévues aux articles L. 221-7, L. 221-8 et L. 221-9.
Afin de se libérer de leurs obligations, les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 221-1 sont autorisées à se regrouper dans une structure pour mettre en place des actions collectives visant à la réalisation d'économies d'énergie ou pour acquérir des certificats d'économies d'énergie.
Article L221-3
Les personnes qui n'ont pas produit les certificats d'économies d'énergie nécessaires sont mises en demeure d'en acquérir.
Article L221-4
Les personnes qui ne respectent pas les prescriptions de la mise en demeure dans le délai imparti sont tenues de se libérer par un versement au Trésor public. Ce versement est calculé sur la base d'une pénalité maximale de 0,02 euro par kilowattheure.
Les titres de recettes sont émis par l'autorité administrative et sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Une pénalité de 10 % du montant dû est infligée pour chaque semestre de retard.
Article L221-5
Les coûts liés à l'accomplissement des obligations s'attachant aux ventes à des clients qui bénéficient de tarifs de vente d'énergie réglementés sont pris en compte dans les évolutions tarifaires arrêtées par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie. Cette prise en compte ne peut donner lieu à subventions croisées entre les clients ayant exercé leur éligibilité et les clients ne l'ayant pas exercée.
Article L221-6
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 221-1 à L. 221-5, en particulier les seuils mentionnés à l'article L. 221-1, le contenu, la nature et la quote-part maximale allouée aux programmes d'information, de formation et d'innovation, les conditions et les modalités de fixation des obligations d'économies d'énergie, en fonction du type d'énergie considéré, des catégories de clients et du volume de l'activité.
Article L221-7
Toute personne visée à l'article L. 221-1 ou toute autre collectivité publique, l'Agence nationale de l'habitat et tout organisme visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou toute société d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux, si leur action, additionnelle par rapport à leur activité habituelle, permet la réalisation d'économies d'énergie d'un volume supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie obtiennent, sur leur demande, en contrepartie, des certificats d'économies d'énergie délivrés par l'Etat ou, en son nom, par un organisme habilité à cet effet par le ministre chargé de l'énergie. Ils peuvent atteindre ce seuil en se regroupant et désignant l'un d'entre eux ou un tiers qui obtient, pour son compte, les certificats d'économies d'énergie correspondants. Pour les collectivités publiques, seules les actions permettant la réalisation d'économies d'énergie sur leur propre patrimoine ou dans le cadre de leurs compétences peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie.
La contribution à des programmes de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés ou à des programmes d'information, de formation et d'innovation en faveur de la maîtrise de la demande énergétique, notamment en faveur du développement de la mobilité durable, et en particulier du développement des véhicules ayant de faibles émissions de dioxyde de carbone, peut donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie. La liste des programmes éligibles et les conditions de délivrance des certificats d'économies d'énergie sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.
L'installation d'équipements permettant le remplacement d'une source d'énergie non renouvelable par une source d'énergie renouvelable pour la production de chaleur consommée dans un local à usage d'habitation ou d'activités agricoles ou tertiaires donne lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie selon des modalités de calcul spécifiques.
Les économies d'énergie réalisées dans les installations classées visées à l'article L. 229-5 du code de l'environnement ou celles qui résultent exclusivement de la substitution entre combustibles fossiles ou du respect de la réglementation en vigueur à une date de référence fixe ne donnent pas lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie.
Article L221-8
Les certificats d'économies d'énergie sont des biens meubles négociables, dont l'unité de compte est le kilowattheure d'énergie finale économisé. Ils peuvent être détenus, acquis ou cédés par toute personne visée à l'article L. 221-1 ou par toute autre personne morale. Le nombre d'unités de compte est fonction des caractéristiques des biens, équipements, services, processus ou procédés utilisés pour réaliser les économies d'énergie et de l'état de leurs marchés à une date de référence fixe. Il peut être pondéré en fonction de la nature des bénéficiaires des économies d'énergie, de la nature des actions d'économies d'énergie et de la situation énergétique de la zone géographique où les économies sont réalisées.
Article L221-9
Un décret en Conseil d'Etat précise, outre les conditions d'application des articles L. 221-7 et L. 221-8, les critères d'additionnalité des actions, la date de référence mentionnée à ces articles et la durée de validité des certificats d'économies d'énergie, qui ne peut être inférieure à cinq ans.
Article L221-10
Les certificats d'économies d'énergie sont exclusivement matérialisés par leur inscription au registre national des certificats d'économies d'énergie, accessible au public et destiné à tenir la comptabilité des certificats obtenus, acquis ou restitués à l'Etat. Toute personne visée à l'article L. 221-1 ou toute autre personne morale peut ouvrir un compte dans le registre national.
La tenue du registre national peut être déléguée à une personne morale désignée par l'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, en particulier les missions du délégataire, les conditions de sa rémunération et les modalités d'inscription des différentes opérations relatives aux certificats sur le registre national.
Article L221-11
Afin d'assurer la transparence des transactions liées aux certificats d'économies d'énergie, l'Etat ou, le cas échéant, la personne morale visée au deuxième alinéa de l'article L. 221-10 rend public le prix moyen auquel ces certificats ont été acquis ou vendus.
CHAPITRE II : LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PENALES
Article L222-1
Dans les conditions définies aux articles suivants, le ministre chargé de l'énergie peut sanctionner les manquements qu'il constate, de la part des personnes mentionnées à l'article L. 221-1, aux dispositions des articles L. 221-1 à L. 221-5 ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application.
Article L222-2
Le ministre met l'intéressé en demeure de se conformer dans un délai déterminé aux dispositions dont le non-respect peut être sanctionné conformément à l'article L. 222-1. Il peut rendre publique cette mise en demeure.
Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, le ministre peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 4 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.
Article L222-3
Les sanctions sont prononcées après que l'intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.
Article L222-4
Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Article L222-5
L'instruction et la procédure devant le ministre sont contradictoires.
Le ministre ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
Article L222-6
Les décisions sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées au Journal officiel.
Article L222-7
L'autorité administrative peut sanctionner les manquements qu'elle constate aux dispositions réglementaires prises pour l'application des articles L. 221-7 à L. 221-9 concernant l'archivage et la mise à disposition des informations et pièces justificatives conservées après la délivrance des certificats d'économies d'énergie.
L'autorité administrative met l'intéressé en demeure de se conformer, dans un délai déterminé, aux dispositions des articles L. 221-7 à L. 221-9 ou aux dispositions prises pour leur application. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.
Lorsque l'intéressé ne s'y conforme pas dans le délai fixé par la mise en demeure, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement sans toutefois pouvoir excéder, par kilowattheure concerné par le manquement, deux fois le montant de la pénalité prévue à l'article L. 222-2.
Les sanctions sont prononcées et recouvrées selon les modalités prévues aux articles L. 222-3 à L. 222-6.
Article L222-8
Le fait de se faire délivrer indûment, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un certificat d'économies d'énergie est puni des peines prévues aux articles 441-6 et 441-10 du code pénal.
La tentative du délit prévu à l'alinéa précédent est punie des mêmes peines.
Les peines encourues par les personnes morales responsables de l'infraction définie au présent article sont celles prévues à l'article 441-12 du code pénal.
Article L222-9
Les fonctionnaires et agents des services de l'Etat chargés de l'industrie mentionnés au 2° de l'article L. 226-2 du code de l'environnement sont habilités à rechercher et à constater l'infraction prévue à l'article L. 222-8 dans les conditions prévues aux articles L. 226-3 et L. 226-5 du même code.
Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions confiées par l'alinéa précédent aux fonctionnaires et agents est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
Les peines encourues par les personnes morales responsables de l'infraction définie au présent article sont celles prévues à l'article L. 226-10 du code de l'environnement.
TITRE III : LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DANS L'HABITAT
CHAPITRE UNIQUE
Article L231-1
Les dispositions relatives aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions nouvelles ou des bâtiments ou parties de bâtiments existants sont énoncées aux articles L. 111-9 à L. 111-10-1 du code de la construction et de l'habitation.
Article L231-2
Les dispositions relatives au diagnostic de performance énergétique d'un bâtiment ou partie de bâtiment sont énoncées aux articles L. 134-1 à L. 134-5 du code de la construction et de l'habitation.
Article L231-3
Les dispositions favorisant la performance énergétique et les énergies renouvelables dans l'habitat sont énoncées aux articles L. 128-1 et L. 128-2 du code de l'urbanisme.
Article L231-4
Les dispositions relatives au livret de développement durable sont énoncées aux articles L. 221-27 et L. 221-28 du code monétaire et financier.
TITRE IV : LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION
CHAPITRE UNIQUE
Article L241-1
La mise en œuvre des installations de chauffage et de climatisation par tous exploitants ou utilisateurs doit être assurée de façon à limiter la température de chauffage et de climatisation des locaux et la température de chauffage de l'eau sanitaire et de l'eau des piscines à des valeurs fixées par voie réglementaire.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux contrats en cours à la date d'entrée en vigueur des textes pris pour son application. A défaut d'accord amiable, toute partie peut demander en justice la révision du contrat.
Article L241-2
Sont nulles et de nul effet toutes stipulations contractuelles relatives à l'exploitation des installations de chauffage et de climatisation ou se référant à cette exploitation notamment pour la gestion des immeubles lorsqu'elles comportent des modalités de rémunération des services favorisant l'accroissement de la quantité d'énergie consommée.
Article L241-3
Les contrats d'exploitation de chauffage ou de climatisation ont une durée limitée à :
1° Seize ans s'ils comportent une clause de garantie totale de tout ou partie du matériel ;
2° Huit ans, correspondant à huit saisons complètes de chauffe, s'ils comportent une clause de paiement de combustibles forfaitaire et indépendante des conditions climatiques ;
3° Cinq ans, correspondant à cinq saisons complètes de chauffe dans les autres cas.
Toutefois, lorsque l'exploitant met en œuvre et finance des travaux ayant, notamment, pour effet de faire appel aux énergies et techniques nouvelles, la durée de ces contrats peut, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être portée à seize ans.
Article L241-4
Les contrats d'exploitation de chauffage ou de climatisation qui comportent une clause de paiement forfaitaire du combustible ou de l'énergie doivent comporter une clause obligeant l'exploitant à informer son cocontractant des quantités de combustible ou d'énergie réellement consommées et fixant les modalités du contrôle de cette information.
Les informations relatives aux quantités de combustible ou d'énergie consommées sont fournies aux cocontractants à la fin de la période précédant le renouvellement du contrat. Elles leur sont communiquées, sur leur demande, à la fin de chaque saison de chauffe.
Article L241-5
Tout contrat d'exploitation de chauffage ou de climatisation fait l'objet d'un avenant à la demande de l'une des parties lorsque sont mises en œuvre des énergies ou des techniques nouvelles, ou réalisés des travaux d'amélioration, ou sont adoptées des dispositions relevant de la technique d'exploitation entraînant une économie de combustible ou d'énergie supérieure à 10 % par rapport à la consommation initiale. Cet avenant a, notamment, pour effet de définir les nouvelles clauses contractuelles de paiement du combustible ou de l'énergie.
Dans le cas où une énergie nouvelle est substituée à l'énergie précédemment utilisée le contrat d'exploitation de chauffage ou de climatisation en cours peut être résilié moyennant indemnisation du titulaire de celui-ci.
Article L241-6
Les contrats de fourniture d'énergie calorifique ou frigorifique comportent des clauses stipulant une facturation des dépenses correspondant aux quantités d'énergie livrées.
Article L241-7
Les dispositions des articles L. 241-2 à L. 241-5 ne sont pas applicables aux cas suivants :
1° Régies municipales de chauffage urbain ;
2° Contrats publics de concession ou d'affermage des installations de chauffage ou de climatisation ;
3° Contrats privés de chauffage urbain et d'installations de production et de distribution de fluides industriels dont les caractéristiques sont définies par voie réglementaire.
Article L241-8
Des décrets en Conseil d'Etat précisent les conditions d'application des articles L. 241-2 à L. 241-7.
Ces décrets peuvent également imposer des clauses types concernant l'objet des stipulations mentionnées aux articles visés à l'alinéa précédent.
Ils peuvent également rendre obligatoires dans tous les contrats celles des dispositions du guide de rédaction des clauses techniques des marchés publics d'exploitation de chauffage avec ou sans gros entretien des matériels et avec obligation de résultat passés au nom de l'Etat qui ont pour objet ou pour effet de permettre des économies d'énergie. A défaut d'accord amiable, toute partie peut demander en justice la révision du contrat.
Article L241-9
Tout immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun doit comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de déterminer la quantité de chaleur et d'eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif.
Nonobstant toute disposition, convention ou usage contraires, les frais de chauffage et de fourniture d'eau chaude mis à la charge des occupants comprennent, en plus des frais fixes, le coût des quantités de chaleur calculées comme il est dit ci-dessus.
Un décret pris en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment la part des frais fixes visés au précédent alinéa, les délais d'exécution des travaux prescrits ainsi que les cas et conditions dans lesquels il peut être dérogé à l'obligation prévue au premier alinéa, en raison d'une impossibilité technique ou d'un coût excessif.
Article L241-10
Pour les bâtiments réhabilités raccordés à un réseau de distribution de chaleur, la puissance souscrite dans le cadre des contrats existants peut faire l'objet d'un réajustement à la demande des souscripteurs après travaux, selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Article L241-11
Les fonctionnaires et agents contractuels du ministère chargé de l'énergie, assermentés et commissionnés à cet effet, ainsi que les officiers ou agents de police judiciaire, les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques, commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme et, le cas échéant, par le ministre chargé des monuments historiques et des sites, et assermentés, sont habilités à rechercher et constater les infractions à l'article L. 241-1 pour les établissements industriels et commerciaux et pour les établissements recevant du public.
TITRE V : LES MESURES PARTICULIERES AUX VEHICULES
CHAPITRE UNIQUE
Article L251-1
L'institution d'un fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres est prévue à l'article 63 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificatives pour 2007.
Article L251-2
Les dispositions techniques concernant les véhicules en matière d'énergie, d'émissions polluantes et de nuisances sont énumérées aux articles L. 318-1 et suivants du code de la route.
TITRE VI : LES DISPOSITIONS PARTICULIERES A MAYOTTE
CHAPITRE UNIQUE
Article L261-1
A Mayotte, les articles L. 241-2 à L. 241-8 sont applicables à compter du renouvellement ou de la reconduction des contrats en cours au 1er janvier 2008.
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTRICITE
TITRE IER : LA PRODUCTION
CHAPITRE IER : LES DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA PRODUCTION D'ELECTRICITE
SECTION 1 : LES REGLES GENERALES RELATIVES A LA PRODUCTION
Article L311-1
L'exploitation d'une installation de production électrique est subordonnée à une autorisation administrative délivrée selon la procédure prévue aux articles L. 311-5 et L. 311-6 ou au terme d'un appel d'offres en application de l'article L. 311-10.
Dans le cadre de la programmation pluriannuelle des investissements de production, les nouvelles installations de production sont exploitées par toute personne, sous réserve des dispositions des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, dès lors que cette personne est titulaire de l'autorisation d'exploiter.
Sont considérées comme nouvelles installations de production au sens du présent article les installations qui remplacent une installation existante ou en augmentent la puissance installée d'au moins 10 % ainsi que les installations dont la source d'énergie primaire change.
Article L311-2
Les producteurs autorisés au titre de l'article L. 311-5 sont réputés autorisés à consommer l'électricité ainsi produite pour leur propre usage sous réserve des dispositions des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales.
Article L311-3
Les dispositions relatives à la production pour revente d'électricité par les communes, les départements, les régions, les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que par l'Etat sont énoncées aux articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales et à l'article 88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.
Article L311-4
Sous réserve de l'autorisation prévue à l'article L. 311-5, les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture, dès lors qu'elles sont dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, peuvent exploiter des installations de production d'électricité pour satisfaire les besoins des clients situés dans leur zone de desserte exclusive.
Un gestionnaire de réseau de distribution concessionnaire de la distribution d'électricité peut exploiter une installation de production d'électricité dans les conditions et limites énoncées à l'article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales.
SECTION 2 : L'AUTORISATION D'EXPLOITER
Article L311-5
L'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité est délivrée par l'autorité administrative en tenant compte des critères suivants :
1° La sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité, des installations et des équipements associés ;
2° Le choix des sites, l'occupation des sols et l'utilisation du domaine public ;
3° L'efficacité énergétique ;
4° Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ou du demandeur ;
5° La compatibilité avec les principes et les missions de service public, notamment avec les objectifs de programmation pluriannuelle des investissements et la protection de l'environnement ;
6° Le respect de la législation sociale en vigueur.
L'autorisation est nominative et incessible. En cas de changement d'exploitant, l'autorisation ne peut être transférée au nouvel exploitant que par décision de l'autorité administrative.
Article L311-6
Les installations dont la puissance installée par site de production est inférieure ou égale à un seuil, dépendant du type d'énergie utilisée et fixé par décret en Conseil d'Etat, sont réputées autorisées.
Les installations existantes, régulièrement établies au 11 février 2000, sont également réputées autorisées.
Lorsque l'augmentation de la puissance installée d'une installation existante est inférieure à 10 %, elle fait l'objet d'une déclaration de l'exploitant adressée à l'autorité administrative.
Article L311-7
Electricité de France et les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture ne peuvent acheter l'énergie produite par les producteurs installés sur le territoire national que si leurs installations ont été régulièrement autorisées et, le cas échéant, concédées.
Article L311-8
L'octroi d'une autorisation au titre de la présente section ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations.
Article L311-9
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application de la présente section.
SECTION 3 : L'APPEL D'OFFRES
Article L311-10
Lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, l'autorité administrative peut recourir à la procédure d'appel d'offres.
Les critères mentionnés à l'article L. 311-5 servent à l'élaboration du cahier des charges de l'appel d'offres.
Sous réserve des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, toute personne exploitant ou désirant construire et exploiter une unité de production, installée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire de tout autre Etat, peut participer à l'appel d'offres.
Les modalités de l'appel d'offres sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Article L311-11
L'autorité administrative désigne le ou les candidats retenus et délivre les autorisations prévues à l'article L. 311-5 dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Elle a la faculté de ne pas donner suite à l'appel d'offres.
Article L311-12
Lorsqu'elles ne sont pas retenues à l'issue de l'appel d'offres, Electricité de France et, si les installations de production sont raccordées aux réseaux de distribution dans leur zone de desserte, les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture sont tenues de conclure, dans les conditions fixées par l'appel d'offres, un contrat d'achat de l'électricité avec le candidat retenu, en tenant compte du résultat de l'appel d'offres.
Electricité de France ou, le cas échéant, les entreprises locales de distribution mentionnées à l'alinéa précédent préservent la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service qui négocie et conclut le contrat d'achat d'électricité a connaissance dans l'accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination.
Article L311-13
Lorsque Electricité de France et les entreprises locales de distribution mentionnées à l'article L. 311-12 sont retenues à l'issue de l'appel d'offres, les surcoûts éventuels des installations qu'elles exploitent font l'objet d'une compensation au titre des obligations de service public dans les conditions prévues aux articles L. 121-6 et suivants.
SECTION 4 : LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PENALES
Article L311-14
Si l'autorité administrative constate qu'une installation n'est pas régulièrement autorisée ou concédée ou que l'exploitant ne respecte pas les prescriptions définies par l'autorisation ou la concession et, le cas échéant, par le 2° du I de l'article L. 214-17 et par l'article L. 214-18 du code de l'environnement, le contrat d'achat de l'énergie produite conclu avec Electricité de France ou une entreprise locale de distribution est suspendu ou résilié dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L311-15
En cas de manquement aux dispositions législatives ou réglementaires régissant l'activité de production ou aux prescriptions du titre en vertu duquel cette activité est exercée, l'autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 142-31.
Article L311-16
Le fait d'exploiter une installation de production d'électricité sans être titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 311-5 est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
Article L311-17
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 311-16 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La fermeture temporaire ou à titre définitif de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;
2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Article L311-18
Les peines encourues par les personnes morales responsables de l'infraction mentionnée à l'article L. 311-16 sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
2° La fermeture temporaire, pour une durée de cinq ans au plus, ou à titre définitif de l'un, de plusieurs, ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;
3° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Article L311-19
Est puni de 15 000 euros d'amende le fait pour une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire de révéler des informations mentionnées à l'article L. 311-12 à toute personne étrangère au service qui négocie et qui conclut le contrat d'achat.
CHAPITRE II : LES DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA PRODUCTION HYDROELECTRIQUE
Article L312-1
La production hydroélectrique est régie par les dispositions du livre V en tant qu'elles concernent l'hydroélectricité.
Article L312-2
Les titres administratifs délivrés en application du livre V valent autorisation au sens de l'article L. 311-5.
CHAPITRE III : LES DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA PRODUCTION D'ELECTRICITE NUCLEAIRE
Article L313-1
Les installations nucléaires de base qui produisent de l'électricité sont soumises au régime prévu au titre IV de la loi n° 2006-686 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire et à l'article 20 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs.
Article L313-2
Les dispositions relatives à la gestion durable des déchets radioactifs sont énoncées au chapitre II du titre IV du livre V du code de l'environnement ainsi qu'aux articles 1er, 3, 4, 7, 10, 17 et 20 à 23 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs.
CHAPITRE IV : LES DISPOSITIONS PARTICULIERES A L'ELECTRICITE PRODUITE A PARTIR D'ENERGIES RENOUVELABLES
SECTION 1 : L'OBLIGATION D'ACHAT
Article L314-1
Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, si les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution dans leur zone de desserte, les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture sont tenues de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par :
1° Les installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ou qui visent l'alimentation d'un réseau de chaleur ; dans ce dernier cas, la puissance installée de ces installations doit être en rapport avec la taille du réseau existant ou à créer ;
2° Les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables, à l'exception des énergies mentionnées au 3°, les installations situées à terre utilisant l'énergie mécanique du vent dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental ou les installations qui mettent en œuvre des techniques performantes en termes d'efficacité énergétique telles que la cogénération. Un décret en Conseil d'Etat fixe les limites de puissance installée des installations de production qui peuvent bénéficier de l'obligation d'achat. Ces limites, qui ne peuvent excéder 12 mégawatts, sont fixées pour chaque catégorie d'installation pouvant bénéficier de l'obligation d'achat sur un site de production. Pour apprécier le respect de ces limites, deux machines électrogènes, appartenant à une même catégorie d'installations, exploitées par une même personne ou par les sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ne peuvent être considérées comme situées sur deux sites distincts si la distance qui les sépare est inférieure à une distance minimale fixée par voie réglementaire. Ces limites sont révisées pour prendre en compte l'ouverture progressive du marché national de l'électricité.
Les nouvelles installations destinées au turbinage des débits minimaux mentionnés à l'article L. 214-18 du code de l'environnement réalisées par le titulaire d'une autorisation ou d'une concession hydroélectrique en cours bénéficient de l'obligation d'achat indépendamment de l'ouvrage principal à la condition que leur puissance installée respecte les limites prévues à l'alinéa précédent ;
3° Les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent qui sont implantées dans le périmètre d'une zone de développement de l'éolien terrestre définie selon les modalités fixées à l'article L. 314-9 ou qui sont implantées sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive et les installations qui utilisent l'énergie marine, l'énergie solaire thermique ou l'énergie géothermique ou hydrothermique. Pour l'éolien, ces installations doivent constituer des unités de production composées d'un nombre de machines électrogènes au moins égal à cinq, à l'exception de celles pour lesquelles une demande de permis de construire a été déposée avant le 14 juillet 2010 et de celles composées d'une machine électrogène de puissance inférieure ou égale à 250 kilowatts et dont la hauteur du mât est inférieure à trente mètres.
Toutefois, en zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, un producteur utilisant l'énergie mécanique du vent peut choisir de relever du 2° ou du 3°. Une fois son choix effectué, il ne peut prétendre bénéficier des dispositions alternatives ;
4° Les moulins à vent réhabilités pour la production d'électricité ;
5° Les moulins à eaux réhabilités pour la production d'électricité ;
6° Les installations qui valorisent des énergies de récupération dans les limites et conditions définies au présent article, notamment au 2° ;
7° Dans les départements d'outre-mer, les installations électriques qui produisent de l'électricité à partir de la biomasse, dont celle issue de la canne à sucre.
Article L314-2
Sous réserve du maintien des contrats d'obligation d'achat en cours au 11 août 2004, les installations bénéficiant de l'obligation d'achat au titre de l'article L. 121-27 ou de l'article L. 314-1 ne peuvent bénéficier qu'une seule fois d'un contrat d'obligation d'achat. Cette disposition ne s'applique pas aux contrats d'achat d'une durée de quinze ans, qui arrivent à échéance à partir de 2012, dont bénéficient les installations de production hydroélectrique qui pourront être renouvelés une fois à leur échéance aux mêmes conditions et pour une durée de quinze ans, sous réserve de la réalisation d'un programme d'investissement défini par arrêté.
Article L314-3
Les surcoûts éventuels des installations de production d'électricité exploitées par Electricité de France ou par les entreprises locales de distribution et qui entrent dans le champ d'application de l'article L. 314-1 font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues aux articles L. 121-6 et suivants.
Article L314-4
Les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations mentionnées à l'article L. 314-1, sont précisées par voie réglementaire.
Pour les installations mentionnées au 7° du même article, les ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'agriculture et de l'outre-mer arrêtent, dans des conditions précisées par voie réglementaire et après avis de la Commission de régulation de l'énergie, les conditions d'achat à un prix qui ne peut être inférieur au prix de vente moyen de l'électricité issu du dernier appel d'offres biomasse national et qui tient compte des coûts évités par rapport à l'utilisation d'énergies fossiles.
Article L314-5
Lorsque les quantités d'électricité produites par les installations bénéficiant de l'obligation d'achat raccordées au réseau dans la zone de desserte d'une entreprise locale de distribution excèdent les quantités d'électricité que cette entreprise peut écouler auprès des clients situés dans sa zone de desserte, Electricité de France est tenue de conclure avec cette entreprise un contrat pour l'achat de ce surplus d'électricité. Les conditions d'achat de ce surplus sont celles fixées pour la catégorie d'installations à laquelle appartiennent les installations de production ayant conduit à la mise en œuvre de cette disposition.
Les surcoûts éventuels qui en résultent pour Electricité de France font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues à l'article L. 121-6 et suivants.
Article L314-6
Sous réserve du maintien des contrats en cours, l'obligation de conclure un contrat d'achat prévu à l'article L. 314-1 peut être partiellement ou totalement suspendue par l'autorité administrative, pour une durée qui ne peut excéder dix ans, si cette obligation ne répond plus aux objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements.
Article L314-7
Les contrats conclus en application de la présente section par Electricité de France et les entreprises locales de distribution sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature.
Ils prévoient des conditions d'achat prenant en compte les coûts d'investissement et d'exploitation évités par ces acheteurs, auxquels peut s'ajouter une prime prenant en compte la contribution de la production livrée ou des filières à la réalisation des objectifs définis au deuxième alinéa de l'article L. 121-1. Le niveau de cette prime ne peut conduire à ce que la rémunération des capitaux immobilisés dans les installations bénéficiant de ces conditions d'achat excède une rémunération normale des capitaux, compte tenu des risques inhérents à ces activités et de la garantie dont bénéficient ces installations d'écouler l'intégralité de leur production à un tarif déterminé.
Les conditions d'achat font l'objet d'une révision périodique afin de tenir compte de l'évolution des coûts évités et des charges mentionnées aux articles L. 121-7 et L. 121-8.
Article L314-8
L'autorité administrative peut, pour des raisons de sécurité d'approvisionnement, ordonner que les installations de production existantes à la date du 11 février 2000, qui utilisent du charbon produit en France comme énergie primaire, soient appelées en priorité par le gestionnaire du réseau public de transport dans une proportion n'excédant pas, au cours d'une année civile, 10 % de la quantité totale d'énergie primaire nécessaire pour produire l'électricité consommée en France.
Les surcoûts éventuels qui en découlent sont compensés dans les conditions prévues aux articles L. 121-6 et suivants.
Article L314-9
Les zones de développement de l'éolien sont définies par le représentant de l'Etat dans le département en fonction :
1° Des délimitations territoriales inscrites au schéma régional éolien ;
2° De leur potentiel éolien ;
3° Des possibilités de raccordement aux réseaux électriques ;
4° De la possibilité pour les projets à venir de préserver la sécurité publique, les paysages, la biodiversité, les monuments historiques et les sites remarquables et protégés ainsi que le patrimoine archéologique.
Elles sont proposées par la ou les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de l'accord de la ou des communes membres dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé.
Article L314-10
Les zones de développement de l'éolien créées ou modifiées postérieurement à la publication du schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l'article L. 222-1 du code de l'environnement doivent être situées au sein des parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne définies par ce schéma. Le schéma régional éolien prend en compte les zones de développement de l'éolien créées antérieurement à son élaboration.
A défaut de publication du schéma régional au 30 juin 2012, le préfet de région est compétent pour élaborer et arrêter le schéma régional selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L314-11
Lorsqu'un contrat d'achat a été conclu en application des articles L. 121-27 et L. 314-1 pour l'achat d'électricité produite par une installation utilisant des techniques énergétiques performantes et située dans une zone de fragilité des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, cette installation peut alimenter directement un consommateur industriel final situé dans la même zone.
Cette alimentation est autorisée pendant les périodes présentant des risques de perturbation des réseaux publics concernés si elle permet d'éviter des investissements de renforcement de ces réseaux. L'électricité ne peut être vendue dans ces conditions que si un contrat d'îlotage entre l'exploitant de l'installation de production et le consommateur industriel a été conclu, après avoir recueilli l'accord du gestionnaire de réseau concerné. Le gestionnaire de réseau ne peut opposer un refus que pour des raisons liées à la sécurité, à la sûreté et au bon fonctionnement des réseaux.
Le contrat d'achat est suspendu pour une durée égale à la durée de l'îlotage de l'installation de production et sa date d'échéance demeure inchangée.
Article L314-12
Un consommateur industriel final qui n'a pas, préalablement à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 314-11, exercé son droit prévu à l'article L. 331-1 pour le site concerné est réputé ne pas exercer ce même droit pour ce site lorsqu'il est alimenté directement dans les conditions définies à l'article L. 314-11.
Article L314-13
Les conditions et modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
SECTION 2 : LES GARANTIES D'ORIGINE
Article L314-14
Le gestionnaire du réseau public de transport délivre aux producteurs qui en font la demande des garanties d'origine pour la quantité d'électricité produite en France à partir d'énergies renouvelables ou par cogénération. La délivrance de garanties d'origine n'est pas subordonnée à l'accès de l'électricité produite au réseau de transport ou de distribution.
Le coût du service ainsi créé pour délivrer les garanties d'origine est à la charge du demandeur.
La personne achetant, en application des articles L. 121-27, L. 311-12 et L. 314-1, de l'électricité produite en France à partir d'énergies renouvelables ou par cogénération est subrogée au producteur de cette électricité dans son droit à obtenir la délivrance des garanties d'origine correspondantes.
Article L314-15
Au maximum, une garantie d'origine est émise pour chaque unité d'énergie produite correspondant à un mégawattheure. Chaque unité d'énergie produite à partir d'énergies renouvelables ou par cogénération ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
Une garantie d'origine ne peut être utilisée que dans les douze mois suivant la production de l'unité d'énergie correspondante. La garantie d'origine est annulée dès qu'elle a été utilisée.
Le gestionnaire du réseau public de transport établit et tient à jour un registre des garanties d'origine. Ce registre est accessible au public.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de délivrance des garanties d'origine et de tenue du registre, les tarifs d'accès à ce service ainsi que les pouvoirs et moyens d'action et de contrôle attribués aux gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité. Il précise également les conditions et modalités particulières de délivrance des garanties d'origine dans les zones non interconnectées.
TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
CHAPITRE IER : LE TRANSPORT
SECTION 1 : L'AUTORITE CONCEDANTE DU RESEAU PUBLIC DE TRANSPORT D'ELECTRICITE ET LA CONSISTANCE DE CE RESEAU
Article L321-1
La concession de la gestion du réseau public de transport d'électricité est donnée par l'Etat au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité mentionné à l'article L. 111-40.
Article L321-2
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité exerce ses missions dans les conditions fixées par un cahier des charges type de concession approuvé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
Article L321-3
L'acte de concession prévu à l'article L. 321-1 ne peut imposer au concessionnaire au titre de la rémunération du concédant une charge pécuniaire autre que les redevances mentionnées à l'article L. 323-2.
Article L321-4
Le réseau public de transport est constitué par :
1° Les ouvrages exploités au 11 août 2004 par le gestionnaire du réseau public de transport, à l'exception des ouvrages déclassés en application de l'article L. 321-5 ;
2° Les ouvrages de tension supérieure ou égale à 50 kV qui après cette date sont créés sur le territoire métropolitain continental ou transférés en application de l'article 10 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.
Sont exclus du réseau public de transport :
a) Les lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1 ;
b) Les ouvrages des concessions de distribution de service public mentionnées à l'article L. 324-1 ;
c) Les ouvrages déclassés en application de l'article L. 321-5.
Un décret en Conseil d'Etat définit, en particulier pour les postes de transformation, les conditions de l'appartenance au réseau public de transport des ouvrages ou parties d'ouvrages mentionnés aux 1° et 2°, notamment en ce qui concerne leurs caractéristiques, leurs fonctions ou la date de leur mise en service.
Article L321-5
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'énergie peut déroger aux règles de classement mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 321-4, pour les ouvrages de tension supérieure ou égale à 50 kV qui assurent exclusivement une fonction de distribution d'électricité au bénéfice des entreprises locales de distribution. En cas de désaccord, notamment financier, entre les gestionnaires de réseaux, il est fait application des dispositions de l'article 10 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.
SECTION 2 : LES MISSIONS DU GESTIONNAIRE DU RESEAU DE TRANSPORT
Article L321-6
I. ― Le gestionnaire du réseau public de transport exploite et entretient le réseau public de transport d'électricité. Il est responsable de son développement afin de permettre le raccordement des producteurs, des consommateurs, la connexion avec les réseaux publics de distribution et l'interconnexion avec les réseaux des autres pays européens.
A cet effet, il élabore chaque année un schéma décennal de développement du réseau établi sur l'offre et la demande existantes ainsi que sur les hypothèses raisonnables à moyen terme de l'évolution de la production, de la consommation et des échanges d'électricité sur les réseaux transfrontaliers. Le schéma prend notamment en compte le bilan prévisionnel pluriannuel et la programmation pluriannuelle des investissements de production arrêtée par l'Etat, ainsi que les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionnés à l'article L. 321-7.
Le schéma décennal mentionne les principales infrastructures de transport qui doivent être construites ou modifiées de manière significative dans les dix ans, répertorie les investissements déjà décidés ainsi que les nouveaux investissements qui doivent être réalisés dans les trois ans, en fournissant un calendrier de tous les projets d'investissements.
Chaque année, le schéma décennal est soumis à l'examen de la Commission de régulation de l'énergie. La Commission de régulation de l'énergie consulte, selon des modalités qu'elle détermine, les utilisateurs du réseau public ; elle rend publique la synthèse de cette consultation.
Elle vérifie si le schéma décennal couvre tous les besoins en matière d'investissements et s'il est cohérent avec le plan européen non contraignant élaboré par le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport institué par le règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009. En cas de doute sur cette cohérence, la Commission de régulation de l'énergie peut consulter l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie, instituée par le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009. Elle peut imposer au gestionnaire du réseau public de transport la modification du schéma décennal de développement du réseau.
Le schéma décennal de développement du réseau est également soumis, à intervalle maximal de quatre ans, à l'approbation du ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
II. ― Pour l'application du schéma décennal, la direction générale ou le directoire de la société gestionnaire du réseau public de transport établit un programme annuel d'investissements, qu'il soumet à l'approbation préalable de la Commission de régulation de l'énergie.
Lorsque, pour des motifs autres que des raisons impérieuses qu'il ne contrôle pas, le gestionnaire du réseau public de transport ne réalise pas un investissement qui, en application du schéma décennal, aurait dû être réalisé dans un délai de trois ans, la Commission de régulation de l'énergie, sans préjudice du recours aux sanctions prévues à la section 4 du chapitre IV du titre III du livre Ier, peut, si l'investissement est toujours pertinent compte tenu du schéma décennal de développement du réseau en cours :
a) Mettre en demeure le gestionnaire du réseau public de transport de se conformer à cette obligation ;
b) Organiser, au terme d'un délai de trois mois après une mise en demeure restée infructueuse, un appel d'offres ouvert à des investisseurs tiers.
La Commission de régulation de l'énergie élabore le cahier des charges de l'appel d'offres et procède à la désignation des candidats retenus. Sa décision portant désignation des candidats est transmise à l'autorité administrative en vue de sa publication au Journal officiel de la République française. La procédure d'appel d'offres est précisée par voie réglementaire.
Les candidats retenus bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que ceux du gestionnaire du réseau public de transport pour la réalisation des ouvrages électriques. Ceux-ci sont remis, dès l'achèvement des travaux, au gestionnaire du réseau public de transport.
Article L321-7
Le gestionnaire du réseau public de transport élabore, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution et après avis des autorités organisatrices de la distribution concernés dans leur domaine de compétence, un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, qu'il soumet à l'approbation du préfet de région dans un délai de six mois suivant l'établissement du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie.
Le schéma régional de raccordement définit les ouvrages à créer ou à renforcer pour atteindre les objectifs fixés par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie. Il définit également un périmètre de mutualisation des postes du réseau public de transport, des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et des liaisons de raccordement de ces postes au réseau public de transport. Il mentionne, pour chacun d'eux, qu'ils soient existants ou à créer, les capacités d'accueil de production permettant d'atteindre les objectifs définis par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et, s'il existe, par le document stratégique de façade mentionné à l'article L. 219-3 du code de l'environnement. Il évalue le coût prévisionnel d'établissement des capacités d'accueil nouvelles nécessaires à l'atteinte des objectifs quantitatifs visés au 3° du I de l'article L. 222-1 du même code.
Les capacités d'accueil de la production prévues dans le schéma régional de raccordement au réseau sont réservées pendant une période de dix ans au bénéfice des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable.
Les conditions d'application en mer du présent article sont précisées par voie réglementaire.
Article L321-8
A la demande des collectivités territoriales, le gestionnaire du réseau public de transport peut participer au financement de la mise en souterrain des ouvrages existants dont il a la charge pour des motifs liés au développement économique local ou à la protection de l'environnement. Sa participation fait l'objet d'une convention avec les collectivités territoriales et sa contribution financière est fixée selon des critères et un barème arrêtés conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie.
Toutefois, lorsque le gestionnaire du réseau public de transport décide de profiter du projet de mise en souterrain pour anticiper les travaux de développement du réseau, la part correspondant aux coûts de développement anticipés est à sa charge exclusive.
Le gestionnaire du réseau public de transport tient une comptabilité séparée pour ces investissements, selon des règles approuvées par la Commission de régulation de l'énergie.
Article L321-9
Pour assurer techniquement l'accès au réseau public de transport, prévu à l'article L. 111-91, le gestionnaire du réseau met en œuvre les programmes d'appel et les programmes d'approvisionnement préalablement établis.
Les programmes d'appel sont établis par les producteurs et par les personnes qui ont recours à des sources ayant fait l'objet de contrats d'acquisition intracommunautaire ou d'importation. Ils portent sur les quantités d'électricité que ces personnes prévoient de livrer au cours de la journée suivante. Ils précisent les propositions d'ajustement mentionnées à l'article L. 321-10.
Les programmes d'approvisionnement sont établis par les organismes en charge de la fourniture aux clients n'ayant pas exercé leur droit prévu à l'article L. 331-1, les propriétaires et les gestionnaires de réseaux ferroviaires ou de réseaux de transports collectifs urbains et les fournisseurs mentionnés à l'article L. 333-1. Ces programmes portent sur les quantités d'électricité qu'il est prévu de leur livrer et qu'ils prévoient de livrer au cours de la journée suivante.
Les programmes d'appel et les programmes d'approvisionnement sont soumis au gestionnaire du réseau public de transport qui s'assure avant leur mise en œuvre de leur équilibre avec ses prévisions de la consommation nationale.
La durée des contrats doit être compatible avec l'équilibre global des réseaux publics de transport et de distribution.
Article L321-10
Le gestionnaire du réseau public de transport assure à tout instant l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau ainsi que la sécurité, la sûreté et l'efficacité de ce réseau, en tenant compte des contraintes techniques pesant sur celui-ci. Il veille également au respect des règles relatives à l'interconnexion des différents réseaux nationaux de transport d'électricité.
A cette fin, le gestionnaire du réseau public de transport peut modifier les programmes d'appel mentionnés à l'article L. 321-9. Sous réserve des contraintes techniques du réseau et des obligations de sûreté, de sécurité et de qualité du service public de l'électricité, ces modifications tiennent compte de l'ordre de préséance économique entre les propositions d'ajustement qui lui sont soumises. Les critères de choix sont objectifs et non discriminatoires. Ils sont publiés.
Les règles de présentation des programmes et des propositions d'ajustement et les critères de choix entre les propositions d'ajustement qui sont soumises au gestionnaire du réseau public de transport sont approuvés par la Commission de régulation de l'énergie, préalablement à leur mise en œuvre.
Article L321-11
Le gestionnaire du réseau public de transport veille à la disponibilité et à la mise en œuvre des réserves nécessaires au fonctionnement du réseau. Il veille à la compensation des pertes liées à l'acheminement de l'électricité.
A cette fin, il négocie librement avec les producteurs et les fournisseurs de son choix les contrats nécessaires à l'exécution des missions énoncées à l'alinéa précédent, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, telles que notamment des consultations publiques ou le recours à des marchés organisés.
Pour couvrir ses besoins à court terme, le gestionnaire du réseau public de transport peut demander la modification des programmes d'appel dans les conditions définies à l'article L. 321-10.
Le gestionnaire du réseau public de transport veille également à la disponibilité et à la mise en œuvre des services nécessaires au fonctionnement du réseau. Tout producteur dont les installations disposent d'une capacité constructive de réglage de la fréquence ou de la tension met, en application de l'article L. 342-5, cette capacité à la disposition du gestionnaire du réseau public de transport, selon des modalités de participation et des règles de détermination de la rémunération fondées sur des critères objectifs et non discriminatoires, qui sont élaborées et publiées par le gestionnaire du réseau public de transport.
Ces modalités et règles sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie préalablement à leur mise en œuvre. Le gestionnaire du réseau public de transport conclut les contrats nécessaires à l'exercice de cette mission.
Article L321-12
Le gestionnaire du réseau public de transport peut conclure des contrats de réservation de puissance avec les consommateurs raccordés au réseau public de transport ou aux réseaux publics de distribution, lorsque leurs capacités d'effacement de consommation sont de nature à renforcer la sûreté du système électrique, notamment dans les périodes de surconsommation. Les coûts associés sont répartis entre les utilisateurs de ces réseaux et les responsables d'équilibre dans le cadre du règlement des écarts. Lorsqu'il décide de solliciter la mise en application d'un contrat de réservation de puissance conclu en vertu du présent article, le gestionnaire du réseau public de transport informe les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés.
Article L321-13
La totalité de la puissance non utilisée techniquement disponible sur chacune des installations de production raccordées au réseau public de transport est mise à disposition du gestionnaire de ce réseau par les producteurs dans leurs offres sur le mécanisme d'ajustement.
L'autorité administrative peut demander aux producteurs de justifier que leurs installations de production ne sont pas disponibles techniquement.
Article L321-14
Le gestionnaire du réseau public de transport procède aux comptages nécessaires à l'exercice de ses missions. Sous réserve des stipulations contractuelles, il peut, compte tenu des écarts constatés par rapport aux programmes mentionnés à l'article L. 321-9 et des coûts liés aux ajustements, demander ou attribuer une compensation financière aux utilisateurs concernés.
Les méthodes de calcul des écarts et des compensations financières mentionnées au précédent alinéa sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie.
Article L321-15
Chaque producteur d'électricité raccordé aux réseaux publics de transport ou de distribution et chaque consommateur d'électricité, pour les sites pour lesquels il a exercé son droit prévu à l'article L. 331-1, est responsable des écarts entre les injections et les soutirages d'électricité auxquels il procède. Il peut soit définir les modalités selon lesquelles lui sont financièrement imputés ces écarts par contrat avec le gestionnaire du réseau public de transport, soit contracter à cette fin avec un responsable d'équilibre qui prend en charge les écarts ou demander à l'un de ses fournisseurs de le faire.
Lorsque les écarts pris en charge par un responsable d'équilibre compromettent l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau, le gestionnaire du réseau public de transport peut le mettre en demeure de réduire ces écarts dans les huit jours.
Au terme de ce délai, si la mise en demeure est restée infructueuse, le gestionnaire du réseau public de transport peut dénoncer le contrat le liant au responsable d'équilibre.
Il revient alors au fournisseur ayant conclu avec ce responsable d'équilibre un contrat relatif à l'imputation financière des écarts de désigner un nouveau responsable d'équilibre pour chaque site en cause. A défaut, les consommateurs bénéficient pour chacun de ces sites d'une fourniture de secours dans les conditions prévues à l'article L. 333-3.
Article L321-16
Le gestionnaire de réseau de transport certifie la disponibilité et le caractère effectif des garanties de capacités prévues à l'article L. 335-2.
A cet effet, toute installation de production raccordée au réseau public de transport ou au réseau public de distribution et toute capacité d'effacement de consommation doit faire l'objet, par son exploitant, d'une demande de certification de capacité auprès du gestionnaire du réseau public de transport. Les modalités de cette certification de capacité, qui peuvent être adaptées pour les installations dont la participation à la sécurité d'approvisionnement est réduite, sont définies par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 335-6.
La totalité des garanties de capacités certifiées doit être mise à disposition des fournisseurs soit directement, soit indirectement, en vue du respect des obligations définies à l'article L. 335-2. Les garanties de capacités détenues par un fournisseur en excédent de ces obligations doivent faire l'objet d'une offre publique de vente.
Article L321-17
Le gestionnaire de réseau de transport procède à la comptabilité des garanties de capacités détenues par chaque fournisseur et au calcul des écarts entre ces capacités et les obligations définies à l'article L. 335-2.
Sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport, la Commission de régulation de l'énergie approuve, préalablement à leur mise en œuvre, les méthodes de calcul des écarts mentionnées à l'alinéa précédent.
SECTION 3 : LA QUALITE DE L'ELECTRICITE
Article L321-18
Le gestionnaire du réseau public de transport conçoit et exploite ce réseau de façon à assurer une desserte en électricité d'une qualité régulière, définie et compatible avec les utilisations usuelles de l'énergie électrique.
Les niveaux de qualité et les prescriptions techniques en matière de qualité qui doivent être respectés par le gestionnaire du réseau public de transport sont définis par voie réglementaire. Les niveaux de qualité peuvent être modulés par zone géographique.
Dans le respect des dispositions réglementaires prises en application de l'alinéa précédent, le cahier des charges de concession du réseau public de transport fixe les niveaux de qualité requis.
Article L321-19
Lorsque le fonctionnement normal du réseau public de transport est menacé de manière grave et immédiate ou requiert des appels aux réserves mobilisables, le gestionnaire du réseau public de transport procède, à son initiative, à l'interruption instantanée de la consommation des consommateurs finals raccordés au réseau public de transport et à profil d'interruption instantanée.
Les conditions d'agrément des consommateurs finals à profil d'interruption instantanée, les modalités techniques générales de l'interruption instantanée et la liste des consommateurs finals à profil d'interruption instantanée agréés sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
Les sujétions de service public ainsi imposées aux consommateurs finals à profil d'interruption instantanée agréés font l'objet d'une compensation par le gestionnaire du réseau public de transport dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
CHAPITRE II : LA DISTRIBUTION
SECTION 1 : LES AUTORITES ORGANISATRICES DU RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION D'ELECTRICITE ET LA CONSISTANCE DE CE RESEAU
Article L322-1
Les autorités organisatrices d'un réseau public de distribution sont définies à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
Hormis le cas où la gestion d'un réseau de distribution est confiée à une régie mentionnée à l'article L. 111-54, la concession de la gestion d'un réseau public de distribution d'électricité est accordée par ces autorités organisatrices.
Article L322-2
Le gestionnaire d'un réseau public de distribution d'électricité exerce ses missions dans les conditions fixées par un cahier des charges pour les concessions ou un règlement de service pour les régies.
Article L322-3
L'acte de concession prévu à l'article L. 322-1 ne peut imposer au concessionnaire au titre de la rémunération du concédant une charge pécuniaire autre que les redevances mentionnées à l'article L. 323-2.
Article L322-4
Sous réserve des dispositions de l'article L. 324-1, les ouvrages des réseaux publics de distribution, y compris ceux qui, ayant appartenu à Electricité de France, ont fait l'objet d'un transfert au 1er janvier 2005, appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements désignés au IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
Toutefois, la société gestionnaire du réseau public de distribution, issue de la séparation juridique imposée à Electricité de France par l'article L. 111-57, est propriétaire de la partie des postes de transformation du courant de haute ou très haute tension en moyenne tension qu'elle exploite.
Article L322-5
Nonobstant les éventuelles clauses contraires des contrats de concession, les entreprises concessionnaires de la distribution publique d'électricité ne sont tenues, au cours et à l'issue des contrats, vis-à-vis de l'autorité concédante, à aucune obligation financière liée aux provisions pour renouvellement des ouvrages dont l'échéance de renouvellement est postérieure au terme normal du contrat de concession en cours.
Les provisions constituées avant le 1er janvier 2005 par Electricité de France en vue de financer le renouvellement des ouvrages concédés dont l'échéance de renouvellement est postérieure au terme normal des contrats de concession en cours à cette même date doivent être regardées comme ayant pour objet, à compter du 1er janvier 2005, de faire face, à concurrence du montant nécessaire, aux obligations de renouvellement des ouvrages transférés à cette même date dans les réseaux publics de distribution et dont l'échéance de remplacement est antérieure au terme normal de ces contrats.
Article L322-6
Les autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité ont la faculté de faire exécuter en tout ou en partie à leur charge, les travaux de premier établissement, d'extension, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distribution.
Les dispositions relatives à la maîtrise d'ouvrage par ces autorités sont énoncées aux articles L. 2224-31 et L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales.
Article L322-7
La consistance d'un réseau public de distribution d'électricité est définie au troisième alinéa du IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
SECTION 2 : LES MISSIONS DU GESTIONNAIRE DU RESEAU DE DISTRIBUTION
Article L322-8
Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est, dans sa zone de desserte exclusive, notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies :
1° De définir et de mettre en œuvre les politiques d'investissement et de développement des réseaux de distribution afin de permettre le raccordement des installations des consommateurs et des producteurs ainsi que l'interconnexion avec d'autres réseaux ;
2° D'assurer la conception et la construction des ouvrages ainsi que la maîtrise d'œuvre des travaux relatifs à ces réseaux, en informant annuellement l'autorité organisatrice de la distribution de leur réalisation ;
3° De conclure et de gérer les contrats de concession ;
4° D'assurer, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l'accès à ces réseaux ;
5° De fournir aux utilisateurs des réseaux les informations nécessaires à un accès efficace aux réseaux, sous réserve des informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires ;
6° D'exploiter ces réseaux et d'en assurer l'entretien et la maintenance ;
7° D'exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l'entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d'assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l'ensemble de ces activités.
Article L322-9
Chaque gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité veille, à tout instant, à l'équilibre des flux d'électricité, à l'efficacité, à la sécurité et à la sûreté du réseau qu'il exploite, compte tenu des contraintes techniques pesant sur ce dernier.
Il assure, de manière non discriminatoire, l'appel des installations de production reliées au réseau public de distribution en liaison avec le gestionnaire du réseau public de transport et dans le cadre des dispositions de l'article L. 321-9.
Lorsqu'il assure cette fonction et sous réserve des dispositions de l'article L. 337-10, il négocie librement avec les producteurs et les fournisseurs de son choix les contrats nécessaires à la couverture des pertes sur le réseau qu'il exploite, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, telles que notamment des consultations publiques ou le recours à des marchés organisés.
Article L322-10
Par dérogation à l'article L. 322-8, un gestionnaire de réseau de distribution issu de la séparation juridique imposée à une entreprise locale de distribution par l'article L. 111-57 a la responsabilité de l'exploitation, de la maintenance et, sous réserve des prérogatives reconnues aux collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération par le sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, du développement du réseau de distribution, dans le but d'en assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité dans la zone qu'il couvre. Il est également chargé de conclure et de gérer les contrats de concession, d'assurer dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires l'accès aux réseaux de distribution et de faire procéder aux comptages nécessaires à l'exercice de ses missions.
Article L322-11
Des décrets en Conseil d'Etat précisent les modalités d'application des articles L. 322-8 et L. 322-10.
SECTION 3 : LA QUALITE DE L'ELECTRICITE
Article L322-12
Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité conçoivent et exploitent ces réseaux de façon à assurer une desserte en électricité d'une qualité régulière, définie et compatible avec les utilisations usuelles de l'énergie électrique.
Les niveaux de qualité et les prescriptions techniques en matière de qualité qui doivent être respectés par les gestionnaires des réseaux publics de distribution sont définis par voie réglementaire. Les niveaux de qualité peuvent être modulés par zone géographique.
Dans le respect des dispositions réglementaires prises en application de l'alinéa précédent, les cahiers des charges des concessions de distribution mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et les règlements de service des régies fixent les niveaux de qualité requis.
Lorsque le niveau de qualité n'est pas atteint en matière d'interruptions d'alimentation imputables aux réseaux publics de distribution, l'autorité organisatrice peut obliger le gestionnaire du réseau public de distribution concerné à remettre entre les mains d'un comptable public une somme qui sera restituée après constat du rétablissement du niveau de qualité.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article, notamment les principes généraux de calcul de la somme à remettre, qui tiennent compte de la nature et de l'importance du non-respect de la qualité constaté.
CHAPITRE III : LES OUVRAGES DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION
SECTION 1 : L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LES OUVRAGES DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION
Article L323-1
La concession de transport ou de distribution d'électricité confère au concessionnaire le droit d'exécuter sur les voies publiques et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages en se conformant aux conditions du cahier des charges, des règlements de voirie et des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 323-11, sous réserve du respect des dispositions du code de la voirie routière, en particulier de ses articles L. 113-3 et L. 122-3.
L'autorité concédante a le droit, pour un motif d'intérêt public, d'exiger la suppression d'une partie quelconque des ouvrages d'une concession ou d'en faire modifier les dispositions et le tracé.
L'indemnité qui peut être due, dans ce cas, au concessionnaire est fixée par le juge administratif si les obligations et droits du concessionnaire ne sont pas réglés soit par le cahier des charges, soit par une convention postérieure.
Article L323-2
Le régime des redevances dues en raison de l'occupation du domaine public des collectivités territoriales par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité est fixé par les articles L. 2333-84 à L. 2333-86 et L. 3333-8 à L. 3333-10 du code général des collectivités territoriales et, s'agissant de l'occupation du domaine public de l'Etat, par l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 fixant le régime des redevance dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz, par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz.
SECTION 2 : LA TRAVERSEE DES PROPRIETES PRIVEES PAR LES OUVRAGES DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION
Article L323-3
Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de la concession de transport ou de distribution d'électricité peuvent être, sur demande du concédant ou du concessionnaire, déclarés d'utilité publique par l'autorité administrative.
La déclaration d'utilité publique est précédée d'une étude d'impact et d'une enquête publique dans les cas prévus au chapitre II ou au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
S'il y a lieu à expropriation, il y est procédé conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article L323-4
La déclaration d'utilité publique investit le concessionnaire, pour l'exécution des travaux déclarés d'utilité publique, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics. Le concessionnaire demeure, dans le même temps, soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de ces lois et règlements.
La déclaration d'utilité publique confère, en outre, au concessionnaire le droit :
1° D'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à la condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur, étant spécifié que ce droit ne pourra être exercé que sous les conditions prescrites, tant au point de vue de la sécurité qu'au point de vue de la commodité des habitants, par les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 323-11. Ces décrets doivent limiter l'exercice de ce droit au cas de courants électriques tels que la présence de ces conducteurs d'électricité à proximité des bâtiments ne soient pas de nature à présenter, nonobstant les précautions prises conformément aux décrets des dangers graves pour les personnes ou les bâtiments ;
2° De faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés privées, sous les mêmes conditions et réserves que celles spécifiques au 1° ci-dessus ;
3° D'établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ;
4° De couper les arbres et branches d'arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages.
Article L323-5
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'abattage d'arbres et d'occupation temporaire s'appliquent dès la déclaration d'utilité publique des travaux.
Article L323-6
La servitude établie n'entraîne aucune dépossession.
La pose d'appuis sur les murs ou façades ou sur les toits ou terrasses des bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever. La pose des canalisations ou supports dans un terrain ouvert et non bâti ne fait pas non plus obstacle au droit du propriétaire de se clore ou de bâtir.
Article L323-7
Lorsque l'institution des servitudes prévues à l'article L. 323-4 entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit.
L'indemnité qui peut être due à raison des servitudes est fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge judiciaire.
Article L323-8
Les actions en indemnité sont prescrites dans un délai de deux ans à compter du jour de la déclaration de mise en service de l'ouvrage lorsque le paiement de l'indemnité incombe à une collectivité publique.
Article L323-9
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et modalités d'application de la présente section. Il détermine notamment les formes de la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 323-3. Il fixe également :
1° Les conditions d'établissement des servitudes auxquelles donnent lieu les travaux déclarés d'utilité publique et qui n'impliquent pas le recours à l'expropriation ;
2° Les conditions dans lesquelles le propriétaire peut exécuter les travaux mentionnés à l'article L. 323-6.
SECTION 3 : LES SERVITUDES POUR VOISINAGE DES OUVRAGES DE TRANSPORT OU DE DISTRIBUTION
Article L323-10
Après déclaration d'utilité publique précédée d'une enquête publique, des servitudes d'utilité publique concernant l'utilisation du sol et l'exécution de travaux soumis au permis de construire, peuvent être instituées par l'autorité administrative au voisinage d'une ligne électrique aérienne de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts.
Ces servitudes comportent, en tant que de besoin, la limitation ou l'interdiction du droit d'implanter des bâtiments à usage d'habitation et des établissements recevant du public. Elles ne peuvent faire obstacle aux travaux d'adaptation, de réfection ou d'extension de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution de ces servitudes, à condition que ces travaux n'entraînent pas d'augmentation significative de la capacité d'accueil d'habitants dans les périmètres où les servitudes ont été instituées.
Lorsque l'institution des servitudes prévues au présent article entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit. Le paiement des indemnités est à la charge de l'exploitant de la ligne électrique. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge judiciaire et est évaluée dans les conditions prévues par l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des catégories d'ouvrages mentionnés au présent article, les conditions de délimitation des périmètres dans lesquelles les servitudes peuvent être instituées ainsi que les conditions d'établissement de ces servitudes.
SECTION 4 : LE CONTROLE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'EXPLOITATION DES OUVRAGES DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION
Article L323-11
L'exécution des travaux déclarés d'utilité publique est précédée d'une notification directe aux intéressés et d'un affichage dans chaque commune et ne peut avoir lieu qu'après approbation du projet de détail des tracés par l'autorité administrative.
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
1° Les formes de l'instruction et de l'approbation des projets de construction des ouvrages de transport et de distribution d'électricité ;
2° L'organisation du contrôle de la construction et de l'exploitation de ces ouvrages, les frais du contrôle étant à la charge du concessionnaire ;
3° Les mesures relatives à la police et à la sécurité de l'exploitation du transport et de la distribution d'électricité.
Article L323-12
Les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire le transport et la distribution d'électricité en ce qui concerne la sécurité sont fixées par voie réglementaire.
Article L323-13
Les personnes chargées du transport de l'énergie électrique doivent réaliser un contrôle régulier des champs électromagnétiques induits par les lignes de transport d'électricité. Les résultats de ces mesures sont transmis annuellement à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, qui les rend publics.
CHAPITRE IV : LA DISTRIBUTION AUX SERVICES PUBLICS
Article L324-1
Les ouvrages qui relevaient au 11 août 2004 d'une concession de distribution d'électricité aux services publics, délivrée par l'Etat, demeurent soumis à cette concession. De nouveaux ouvrages peuvent être établis dans le cadre géographique de ces concessions qui peuvent faire l'objet d'un renouvellement.
Il ne peut être créé de nouvelles concessions de distribution d'électricité aux services publics sur le territoire métropolitain continental.
Article L324-2
Le cahier des charges type de concession de distribution d'électricité aux services publics est approuvé par décret en Conseil d'Etat.
TITRE III : LA COMMERCIALISATION
CHAPITRE IER : LE CHOIX D'UN FOURNISSEUR
Article L331-1
Tout client qui achète de l'électricité pour sa propre consommation ou qui achète de l'électricité pour la revendre a le droit de choisir son fournisseur d'électricité. Il peut conclure un contrat d'achat d'électricité avec un producteur ou un fournisseur d'électricité de son choix installé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire d'un autre Etat.
Article L331-2
Tout consommateur final d'électricité exerce le droit prévu à l'article L. 331-1 par site de consommation.
Article L331-3
Lorsqu'un consommateur final exerce le droit prévu à l'article L. 331-1 pour un site donné, ses contrats en cours au tarif réglementé concernant la fourniture d'électricité de ce site sont résiliés de plein droit. Cette résiliation ne peut donner lieu au paiement de quelque indemnité que ce soit.
Toutefois, lorsque cette résiliation intervient dans le délai d'un an après une modification, effectuée sur l'initiative du consommateur, des puissances souscrites dans le contrat, Electricité de France ou l'entreprise locale de distribution chargée de la fourniture a droit à une indemnité correspondant au montant des primes fixes dues pour l'électricité effectivement consommée.
Lorsqu'un consommateur ayant déjà exercé le droit prévu à l'article L. 331-1 change à nouveau de fournisseur, il est seul redevable des coûts générés par ce changement, notamment au gestionnaire du réseau auquel il est raccordé.
Article L331-4
Les dispositions du code des marchés publics n'imposent pas à l'Etat, à ses établissements publics, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics d'exercer le droit prévu à l'article L. 331-1. Lorsqu'elles l'exercent pour l'un des sites de consommation, ces personnes publiques appliquent les procédures du code des marchés publics déterminées en fonction de la consommation de ce site et peuvent conserver le ou les contrats de fourniture de leurs autres sites de consommation.
CHAPITRE II : LES CONTRATS DE VENTE
Article L332-1
Les dispositions des articles L. 121-86 à L. 121-94 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs d'électricité et les consommateurs et aux contrats conclus entre les fournisseurs et les non-professionnels pour une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères, ainsi qu'aux offres correspondantes.
Article L332-2
Les dispositions de l'article L. 121-87, à l'exception de ses 13° et 16°, de l'article L. 121-88, à l'exception de son 2°, et des articles L. 121-90 à L. 121-93 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs d'électricité et les consommateurs finals non domestiques souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (kVA), ainsi qu'aux offres correspondantes. Ces dispositions sont d'ordre public.
Article L332-3
Dans les conditions fixées par l'article L. 121-92 du code de la consommation, les personnes mentionnées à l'article L. 332-1 ont la possibilité de conclure un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité.
Article L332-4
Lorsque le fournisseur d'électricité facture simultanément au consommateur la fourniture d'énergie et l'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution, en application des dispositions des articles L. 111-92 et L. 332-3, chaque kilowattheure (kWh) consommé est facturé, au minimum, au montant prévu par le tarif d'utilisation des réseaux mentionné à l'article L. 341-2.
Article L332-5
Les fournisseurs communiquent sur leur demande aux consommateurs qui souscrivent une puissance égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (kVA) leurs barèmes de prix ainsi que la description précise des offres commerciales auxquelles s'appliquent ces prix. Ces barèmes de prix sont identiques pour l'ensemble des clients de cette catégorie souscrivant une puissance égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (kVA) raccordés au réseau électrique continental.
Article L332-6
Les contrats de vente d'électricité conclus avec un consommateur final non domestique qui bénéficie d'un tarif réglementé de vente d'électricité, ainsi que les factures correspondantes, doivent mentionner l'option tarifaire souscrite.
CHAPITRE III : L'ACHAT POUR REVENTE
Article L333-1
Les fournisseurs souhaitant exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes doivent être titulaires d'une autorisation délivrée par l'autorité administrative.
L'autorisation est délivrée en fonction :
1° Des capacités techniques, économiques et financières du demandeur ;
2° De la compatibilité du projet du demandeur avec les obligations pesant sur les fournisseurs d'électricité, notamment celles prévues au chapitre V du présent titre III.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il détermine notamment le contenu du dossier de demande d'autorisation et précise les obligations en matière d'information des consommateurs d'électricité qui s'imposent tant aux fournisseurs mentionnés au présent article qu'aux services de distribution et aux producteurs.
Article L333-2
L'autorité administrative établit et rend publique la liste des opérateurs qui achètent pour revente aux clients ayant exercé leur éligibilité.
Article L333-3
Afin de prendre en compte le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu'à la continuité de leur approvisionnement, l'autorité administrative peut interdire sans délai l'exercice de l'activité d'achat pour revente d'un fournisseur lorsque ce dernier ne s'acquitte plus des écarts générés par son activité, lorsqu'il ne satisfait pas aux obligations découlant du quatrième alinéa de l'article L. 321-15, lorsqu'il ne peut plus assurer les paiements des sommes dues au titre des tarifs d'utilisation des réseaux résultant des contrats qu'il a conclus avec des gestionnaires de réseaux en application des articles L. 111-92 ou lorsqu'il tombe sous le coup d'une procédure collective de liquidation judiciaire.
Dans le cas où un fournisseur fait l'objet d'une interdiction d'exercer l'activité d'achat pour revente, les contrats conclus par ce fournisseur avec des consommateurs, avec des responsables d'équilibre et avec des gestionnaires de réseaux sont résiliés de plein droit à la date d'effet de l'interdiction.
Le ou les fournisseurs de secours sont désignés par l'autorité administrative à l'issue d'un ou plusieurs appels d'offres.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités d'application du présent article. Il fixe également les conditions selon lesquelles le fournisseur de secours se substitue au fournisseur défaillant dans ses relations contractuelles avec les utilisateurs et les gestionnaires de réseaux.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES
SECTION 1 : LA COMMERCIALISATION PAR UNE ENTREPRISE LOCALE DE DISTRIBUTION
Article L334-1
Les entreprises locales de distribution, lorsqu'elles exercent, en tout ou partie, le droit prévu à l'article L. 331-1 en vue de l'approvisionnement effectif des clients situés dans leur zone de desserte et pour couvrir les pertes d'électricité des réseaux qu'elles exploitent, doivent être titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 333-1. L'activité d'achat pour revente de ces entreprises est limitée à l'approvisionnement des clients situés dans leurs zones de desserte.
Article L334-2
Les entreprises locales de distribution, lorsqu'elles sont dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, peuvent créer une société commerciale ou entrer dans le capital d'une société commerciale existante, à la condition d'y localiser les activités de fourniture d'électricité ou de gaz à des clients situés en dehors de leur zone de desserte qui ont exercé leur droit prévu à l'article L. 331-1 et de lui transférer leurs contrats de fourniture passés avec ces clients. L'objet social de la société est limité aux activités de production et de fourniture d'énergies de réseau, notamment d'électricité ou de gaz et aux prestations complémentaires.
La condition de transfert de l'ensemble des contrats de fourniture d'électricité mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas applicable aux entreprises issues de la séparation juridique des activités des entreprises locales de distribution desservant plus de 100 000 clients sur le territoire métropolitain.
SECTION 2 : LA FOURNITURE D'ELECTRICITE ET LES CONTRATS DE CONCESSION
Article L334-3
Lors de la conclusion de nouveaux contrats, y compris en cas de renouvellement, ou lors de la modification des contrats en cours, les contrats de concession portant sur la fourniture d'électricité aux clients raccordés à un réseau de distribution qui n'ont pas exercé leur droit prévu à l'article L. 331-1, et ceux portant sur la gestion du réseau public de distribution, sont signés conjointement par :
1° Les autorités organisatrices de la fourniture et de la distribution d'électricité ;
2° Le gestionnaire du réseau de distribution, pour la partie relative à la gestion du réseau public de distribution ;
3° Electricité de France ou l'entreprise locale de distribution chargée de la fourniture, pour la partie relative à la fourniture d'électricité aux clients raccordés à un réseau de distribution qui n'exercent pas leur droit prévu à l'article L. 331-1.
Les contrats de concession en cours portant sur la fourniture d'électricité aux clients raccordés à un réseau de distribution qui n'exercent pas leur droit prévu à l'article L. 331-1 et ceux portant sur la gestion du réseau de distribution sont réputés signés conformément aux principes énoncés aux alinéas précédents.
CHAPITRE V : LA CONTRIBUTION DES FOURNISSEURS A LA SECURITE D'APPROVISIONNEMENT EN ELECTRICITE
SECTION 1 : LE DISPOSITIF DE CONTRIBUTION DES FOURNISSEURS A LA SECURITE D'APPROVISIONNEMENT EN ELECTRICITE
Article L335-1
Chaque fournisseur d'électricité contribue, en fonction des caractéristiques de consommation de ses clients, en puissance et en énergie, sur le territoire métropolitain continental, à la sécurité d'approvisionnement en électricité.
Article L335-2
Chaque fournisseur d'électricité doit disposer de garanties directes ou indirectes de capacités d'effacement de consommation et de production d'électricité pouvant être mises en œuvre pour satisfaire l'équilibre entre la production et la consommation sur le territoire métropolitain continental, notamment lors des périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée.
Les obligations faites aux fournisseurs sont déterminées de manière à inciter au respect à moyen terme du niveau de sécurité d'approvisionnement en électricité retenu pour l'élaboration du bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l'article L. 141-1.
Le mécanisme d'obligation de capacité prend en compte l'interconnexion du marché français avec les autres marchés européens.
Les garanties de capacité sont requises avec une anticipation suffisante pour laisser aux investisseurs le temps de développer les capacités de production et d'effacement nécessaires pour résorber l'éventuel déséquilibre entre offre et demande prévisionnelles.
Article L335-3
Les garanties de capacités dont doivent justifier les fournisseurs en application du présent chapitre portent sur des capacités dont le gestionnaire du réseau public de transport a certifié la disponibilité et le caractère effectif.
La capacité d'une installation de production ou d'une capacité d'effacement de consommation est certifiée par contrat conclu entre l'exploitant de cette capacité et le gestionnaire du réseau public de transport. Ce contrat prévoit les conditions dans lesquelles est assuré le contrôle de la capacité certifiée ainsi que la pénalité due par l'exploitant au gestionnaire du réseau public de transport dans le cas où la capacité effective est inférieure à celle certifiée.
Les garanties de capacités sont échangeables et cessibles.
Article L335-4
Les méthodes de certification d'une capacité tiennent compte des caractéristiques techniques de celle-ci et sont transparentes et non discriminatoires.
Les méthodes de certification et les conditions du contrôle des capacités certifiées, notamment les conditions d'application de la pénalité contractuelle, sont approuvées par le ministre chargé de l'énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
Article L335-5
Une entreprise locale de distribution mentionnée à l'article L. 111-54 peut transférer ses obligations relatives aux garanties de capacités d'effacement de consommation et de production d'électricité à une autre entreprise locale de distribution.
Article L335-6
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre.
SECTION 2 : LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Article L335-7
Un fournisseur qui ne justifie pas détenir la garantie de capacité nécessaire à l'accomplissement des obligations dont il a la charge encourt, après mise en demeure demeurée infructueuse d'apporter cette justification, une sanction pécuniaire prononcée par la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues aux articles L. 134-26 à L. 134-34. Cette sanction est déterminée de manière à assurer, à moyen terme, une incitation économique à la satisfaction des obligations faites aux fournisseurs.
Si un fournisseur ne s'acquitte pas de la pénalité financière mise à sa charge, l'autorité administrative peut suspendre sans délai l'autorisation d'exercice de l'activité d'achat pour revente, délivrée en application de l'article L. 333-1.
Article L335-8
L'autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues aux articles L. 142-31 et L. 142-32 en cas de manquement à une disposition législative ou réglementaire relative :
a) A la fourniture de secours prévue aux articles L. 321-15 et L. 333-3 ;
b) A l'activité d'achat pour revente d'électricité prévue à l'article L. 333-1.
CHAPITRE VI : L'ACCES REGULE A L'ELECTRICITE NUCLEAIRE HISTORIQUE
Article L336-1
Afin d'assurer la liberté de choix du fournisseur d'électricité tout en faisant bénéficier l'attractivité du territoire et l'ensemble des consommateurs de la compétitivité du parc électronucléaire français, un accès régulé et limité à l'électricité nucléaire historique, produite par les centrales nucléaires mentionnées à l'article L. 336-2, est ouvert, pour une période transitoire définie à l'article L. 336-8, à tous les opérateurs fournissant des consommateurs finals résidant sur le territoire métropolitain continental ou des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes.
Cet accès régulé est consenti à des conditions économiques équivalentes à celles résultant pour Electricité de France de l'utilisation de ses centrales nucléaires mentionnées au même article L. 336-2.
Article L336-2
Pendant la période transitoire, Electricité de France cède de l'électricité, pour un volume maximal déterminé en application des articles L. 336-3 et L. 336-4 et dans les conditions définies à l'article L. 336-5, aux fournisseurs d'électricité qui en font la demande, titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 333-1 et qui alimentent ou prévoient d'alimenter des consommateurs finals ou des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, situés sur le territoire métropolitain continental.
Le volume global maximal d'électricité nucléaire historique pouvant être cédé est déterminé par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, en fonction notamment du développement de la concurrence sur les marchés de la production d'électricité et de la fourniture de celle-ci à des consommateurs finals. Ce volume global maximal, qui demeure strictement proportionné aux objectifs poursuivis, ne peut excéder 100 térawattheures par an.
Les conditions d'achat reflètent les conditions économiques de production d'électricité par les centrales nucléaires d'Electricité de France situées sur le territoire national et mises en service avant le 8 décembre 2010.
Les conditions dans lesquelles s'effectue cette vente sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. Il en est de même des stipulations de l'accord-cadre mentionné à l'article L. 336-5.
Article L336-3
Le volume maximal cédé à un fournisseur mentionné à l'article L. 336-2 est calculé pour une année par la Commission de régulation de l'énergie, dans le respect du présent article et de l'article L. 336-4, en fonction des caractéristiques et des prévisions d'évolution de la consommation des consommateurs finals et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, que l'intéressé fournit et prévoit de fournir sur le territoire métropolitain continental, et en fonction de ce que représente la part de la production des centrales mentionnées à l'article L. 336-2 dans la consommation totale des consommateurs finals. De manière transitoire, jusqu'au 31 décembre 2015, afin de refléter la modulation de la production des centrales mentionnées à l'article L. 336-2, les règles de calcul de ce volume tiennent compte des catégories et du profil de consommation des clients du fournisseur dans la mesure où cela ne conduit pas à ce que la part du volume global maximal mentionné à l'article L. 336-2 attribuée au titre d'une catégorie de consommateurs s'écarte de manière significative de ce que représente la consommation de cette catégorie de consommateurs dans la consommation totale du territoire métropolitain continental.
Si la somme des volumes maximaux définis à l'alinéa précédent pour chacun des fournisseurs excède le volume global maximal fixé en application de l'article L. 336-2, la Commission de régulation de l'énergie répartit ce dernier entre les fournisseurs de manière à permettre le développement de la concurrence sur l'ensemble des segments du marché de détail.
La Commission de régulation de l'énergie fixe, selon une périodicité infra-annuelle, le volume cédé à chaque fournisseur et le lui notifie. Les échanges d'informations sont organisés, sous le contrôle de la Commission de régulation de l'énergie, notamment par le gestionnaire du réseau public de transport, de telle sorte qu'Electricité de France ne puisse pas avoir accès à des positions individuelles.
A compter du 1er août 2013, les droits des fournisseurs sont augmentés de manière progressive en suivant un échéancier sur trois ans défini par arrêté du ministre chargé de l'énergie, pour tenir compte des quantités d'électricité qu'ils fournissent aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes. Ces volumes supplémentaires s'ajoutent au plafond fixé en application de l'article L. 336-2.
En cas de circonstances exceptionnelles affectant les centrales nucléaires mentionnées à l'article L. 336-2, les ministres chargés de l'énergie et de l'économie peuvent, par arrêté conjoint, suspendre le dispositif d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique et la cession par Electricité de France de tout ou partie des volumes d'électricité correspondant à ce dispositif.
Article L336-4
Le volume maximal mentionné à l'article L. 336-3 est calculé selon les modalités suivantes :
1° En ce qui concerne les sites pour lesquels a été souscrite une puissance supérieure à 36 kilovoltampères, seules sont prises en compte les consommations d'électricité faisant l'objet de contrats avec des consommateurs finals conclus, ou modifiés par avenant pour tenir compte de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, après le 7 décembre 2010, ainsi que les perspectives de développement des portefeuilles de contrats ;
2° Les volumes d'électricité correspondant aux droits des actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité, mentionnées à l'article 238 bis HV du code général des impôts, sont décomptés dans des conditions précisées par décret ;
3° Le volume peut être réduit, sur décision conjointe du fournisseur et d'Electricité de France, des quantités d'électricité de base dont dispose, sur le territoire métropolitain continental, le fournisseur ou toute société qui lui est liée par le biais de contrats conclus avec Electricité de France, ou toute société liée à ce dernier, après le 7 décembre 2010. Le cas échéant, les cocontractants notifient à la Commission de régulation de l'énergie la teneur de ces contrats et les modalités de prise en compte de la quantité d'électricité devant être déduite.
Deux sociétés sont réputées liées :
a) Soit lorsque l'une détient directement ou indirectement la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
b) Soit lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre sous le contrôle d'une même tierce entreprise qui détient directement ou indirectement la majorité du capital social de chacune ou y exerce en fait le pouvoir de décision.
Article L336-5
Dans un délai au plus d'un mois à compter de la demande présentée par un fournisseur mentionné à l'article L. 336-2, un accord-cadre conclu avec Electricité de France garantit, dans les conditions définies par le présent chapitre, les modalités selon lesquelles ce fournisseur peut, à sa demande, exercer son droit d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique pendant la période transitoire par la voie de cessions d'une durée d'un an. La liste des accords-cadres est publiée sur le site de la Commission de régulation de l'énergie.
Dans le cas où les droits alloués à un fournisseur en début de période en application de l'article L. 336-3 s'avèrent supérieurs aux droits correspondant à la consommation constatée des consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes qu'il a fournis, la Commission de régulation de l'énergie notifie au fournisseur et à Electricité de France le complément de prix à acquitter par le premier au titre des volumes excédentaires. Ce complément, qui tient compte du coût de financement lié au caractère différé de son règlement, est au moins égal à la partie positive de l'écart moyen entre les prix observés sur les marchés de gros et le prix d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique. Il tient également compte de l'ampleur de l'écart entre la prévision initialement faite par le fournisseur et la consommation constatée de ses clients finals sur le territoire métropolitain continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes. Les modalités de son calcul sont précisées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
Les prix mentionnés à l'alinéa précédent s'entendent hors taxes.
Article L336-6
Les entreprises locales de distribution mentionnées à l'article L. 111-54 peuvent confier la gestion des droits qui leur sont alloués en application du présent chapitre, sur la base de la consommation de leurs clients situés dans leur zone de desserte, à une autre entreprise locale de distribution. Cette dernière est l'interlocuteur pour l'achat de ses volumes propres et ceux dont les droits lui ont été transférés.
Article L336-7
Les dispositions relatives aux tarifs d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique figurent à la section 4 du chapitre VII du présent titre.
Article L336-8
Le dispositif transitoire d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique est mis en place à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné à l'article L. 336-10 et jusqu'au 31 décembre 2025.
Avant le 31 décembre 2015, puis tous les cinq ans, sur la base de rapports de la Commission de régulation de l'énergie et de l'Autorité de la concurrence, les ministres chargés de l'énergie et de l'économie procèdent à l'évaluation du dispositif d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique. L'évaluation porte sur :
1° La mise en œuvre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique ;
2° Son impact sur le développement de la concurrence sur le marché de la fourniture d'électricité et la cohérence entre le prix des offres de détail et le prix régulé d'accès à l'électricité nucléaire historique ;
3° Son impact sur le fonctionnement du marché de gros ;
4° Son impact sur la conclusion de contrats de gré à gré entre les fournisseurs et Electricité de France et sur la participation des acteurs aux investissements dans les moyens de production nécessaires à la sécurité d'approvisionnement en électricité.
Les ministres proposent, le cas échéant, au regard de cette évaluation :
a) Des modalités de fin du dispositif assurant une transition progressive pour les fournisseurs d'électricité ;
b) Des adaptations du dispositif ;
c) Des modalités permettant d'associer les acteurs intéressés, en particulier les fournisseurs d'électricité et les consommateurs électro-intensifs, aux investissements de prolongation de la durée d'exploitation des centrales nucléaires ;
d) Sur la base de la programmation pluriannuelle des investissements, qui peut fixer les objectifs en termes de prolongation de la durée d'exploitation des centrales nucléaires et d'échéancier de renouvellement du parc nucléaire, la prise en compte progressivement dans le prix de l'électricité pour les consommateurs finals des coûts de développement de nouvelles capacités de production d'électricité de base et la mise en place d'un dispositif spécifique permettant de garantir la constitution des moyens financiers appropriés pour engager le renouvellement du parc nucléaire.
A cet effet, les ministres chargés de l'énergie et de l'économie ont accès aux informations nécessaires dans les conditions fixées à l'article L. 142-4. Ils rendent publiques les évaluations et propositions arrêtées en application du présent article.
Article L336-9
Afin de garantir un accès transparent, équitable et non discriminatoire à l'électricité produite par les centrales nucléaires mentionnées à l'article L. 336-2, pour les fournisseurs d'électricité, y compris le propriétaire de ces centrales, la Commission de régulation de l'énergie propose les prix, calcule les droits et contrôle l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique prévu par l'article L. 336-1. Elle surveille notamment les transactions effectuées par ces fournisseurs et s'assure de la cohérence entre les volumes d'électricité nucléaire historique bénéficiant de l'accès régulé et la consommation des consommateurs finals desservis sur le territoire métropolitain continental.
Article L336-10
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les conditions d'application du présent chapitre, notamment :
1° Les obligations qui s'imposent à Electricité de France et aux fournisseurs bénéficiant de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique en application des articles L. 336-2 et L. 336-3 ;
2° Les conditions dans lesquelles la Commission de régulation de l'énergie calcule et notifie les volumes et propose les conditions d'achat de l'électricité cédée dans le cadre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique en application du présent chapitre et les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent ces conditions d'achat.
CHAPITRE VII : LES TARIFS ET LES PRIX
SECTION 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES TARIFS ET DES PRIX
Article L337-1
Le deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce s'applique :
1° Au prix de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique ;
2° Aux tarifs réglementés de vente d'électricité ;
3° Aux tarifs de cession de l'électricité aux entreprises locales de distribution ou aux entreprises issues de la séparation juridique des activités des entreprises locales de distribution.
Ces mêmes dispositions s'appliquent aux plafonds de prix qui peuvent être fixés pour la fourniture d'électricité aux clients qui ont exercé leur droit prévu à l'article L. 331-1 dans les zones du territoire non interconnectées au réseau métropolitain continental.
Article L337-2
Les décisions sur les tarifs mentionnés à l'article L. 337-1 sont prises conformément aux articles L. 337-4, L. 337-10 et L. 337-13.
Les décisions sur les plafonds de prix mentionnés à ce même article L. 337-1 sont prises conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie fondé sur l'analyse des coûts techniques et de la comptabilité générale des opérateurs.
SECTION 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TARIFS DE VENTE
SOUS SECTION 1 : LA TARIFICATION SPECIALE « PRODUIT DE PREMIERE NECESSITE »
Article L337-3
Les tarifs de vente d'électricité aux consommateurs domestiques tiennent compte du caractère indispensable de l'électricité pour les consommateurs dont les revenus du foyer sont, au regard de la composition familiale, inférieurs à un plafond, en instaurant pour une tranche de leur consommation une tarification spéciale « produit de première nécessité ». Cette tarification spéciale est applicable aux services liés à la fourniture.
Pour la mise en œuvre de cette mesure, chaque organisme d'assurance maladie constitue un fichier regroupant les ayants droit potentiels. Ces fichiers sont transmis aux fournisseurs d'électricité mentionnés à l'article L. 121-5 ou, le cas échéant, à un organisme désigné à cet effet par ces fournisseurs, afin de leur permettre de notifier aux intéressés leurs droits à la tarification spéciale. Les fournisseurs d'électricité ou l'organisme qu'ils ont désigné préservent la confidentialité des informations contenues dans le fichier.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
SOUS SECTION 2 : LES TARIFS REGLEMENTES DE VENTE
Article L337-4
La Commission de régulation de l'énergie transmet aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie ses propositions motivées de tarifs réglementés de vente d'électricité. La décision est réputée acquise en l'absence d'opposition de l'un des ministres dans un délai de trois mois suivant la réception de ces propositions. Les tarifs sont publiés au Journal officiel.
Pendant une période transitoire s'achevant le 7 décembre 2015, les tarifs réglementés de vente d'électricité sont arrêtés par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
Article L337-5
Les tarifs réglementés de vente d'électricité sont définis en fonction de catégories fondées sur les caractéristiques intrinsèques des fournitures, en fonction des coûts liés à ces fournitures.
Article L337-6
Dans un délai s'achevant au plus tard le 31 décembre 2015, les tarifs réglementés de vente d'électricité sont progressivement établis en tenant compte de l'addition du prix d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, du coût du complément à la fourniture d'électricité qui inclut la garantie de capacité, des coûts d'acheminement de l'électricité et des coûts de commercialisation ainsi que d'une rémunération normale.
Sous réserve que le produit total des tarifs réglementés de vente d'électricité couvre globalement l'ensemble des coûts mentionnés précédemment, la structure et le niveau de ces tarifs hors taxes peuvent être fixés de façon à inciter les consommateurs à réduire leur consommation pendant les périodes où la consommation d'ensemble est la plus élevée.
Article L337-7
Les tarifs réglementés de vente de l'électricité mentionnés à l'article L. 337-1 bénéficient, à leur demande, aux consommateurs finals domestiques et non domestiques pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères.
Article L337-8
Les tarifs réglementés de vente de l'électricité mentionnés au même article L. 337-1 bénéficient, à leur demande, aux consommateurs finals domestiques et non domestiques pour leurs sites situés dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.
Article L337-9
Jusqu'au 31 décembre 2015, les consommateurs finals domestiques et non domestiques autres que ceux mentionnés à l'article L. 337-7 bénéficient des tarifs réglementés de vente de l'électricité mentionnés à l'article L. 337-1 pour la consommation d'un site autre que ceux mentionnés à l'article L. 337-8 et pour lequel il n'a pas été fait usage, au 7 décembre 2010, de la faculté prévue à l'article L. 331-1. A partir du 1er janvier 2016, ils ne bénéficient plus, pour leurs sites autres que ceux mentionnés à l'article L. 337-8, de ces tarifs.
Jusqu'au 31 décembre 2015, les consommateurs finals domestiques et non domestiques autres que ceux mentionnés à l'article L. 337-7 bénéficient, à leur demande et pour une durée qui ne peut être inférieure à un an, des tarifs réglementés de vente de l'électricité mentionnés à l'article L. 337-1 pour la consommation d'un site autre que ceux mentionnés à l'article L. 337-8 et pour lequel il a été fait usage, après le 7 décembre 2010, de la faculté prévue à l'article L. 331-1. Les consommateurs finals qui font usage de la faculté prévue au même article L. 331-1 ne peuvent demander à bénéficier à nouveau des tarifs réglementés qu'à l'expiration d'un délai d'un an après avoir usé de cette faculté. A partir du 1er janvier 2016, ils ne bénéficient plus, pour leurs sites autres que ceux mentionnés à l'article L. 337-8, de ces tarifs.
SECTION 3 : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX TARIFS DE CESSION AUX ENTREPRISES LOCALES DE DISTRIBUTION
Article L337-10
Les entreprises locales de distribution mentionnées à l'article L. 111-54 peuvent bénéficier des tarifs de cession mentionnés à l'article L. 337-1 uniquement pour la fourniture des tarifs réglementés de vente et pour l'approvisionnement des pertes d'électricité des réseaux qu'ils exploitent. Le bénéfice des tarifs de cession pour l'approvisionnement des pertes d'électricité des réseaux est limité au 31 décembre 2013 pour les entreprises locales de distribution desservant plus de cent mille clients.
La Commission de régulation de l'énergie transmet aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie ses propositions motivées de tarifs de cession. La décision est réputée acquise en l'absence d'opposition de l'un des ministres dans un délai de trois mois suivant la réception de ces propositions. Les tarifs sont publiés au Journal officiel.
Pendant une période transitoire s'achevant le 7 décembre 2015, les tarifs de cession mentionnés à l'article L. 337-1 sont arrêtés par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Toute décision des ministres passant outre l'avis motivé de la commission est elle-même motivée.
Article L337-11
Les tarifs de cession d'électricité aux entreprises locales de distribution sont définis en fonction de catégories fondées sur les caractéristiques intrinsèques des fournitures, en fonction des coûts liés à ces fournitures.
Article L337-12
Les conditions dans lesquelles les entreprises locales de distribution peuvent bénéficier de ces tarifs sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
SECTION 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRIX D'ACCES REGULE A L'ELECTRICITE NUCLEAIRE HISTORIQUE
Article L337-13
Le prix de l'électricité cédée en application du chapitre VI du présent titre par Electricité de France aux fournisseurs de consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental ou de gestionnaires de réseaux pour leurs pertes est arrêté par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie, pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. La décision est réputée acquise en l'absence d'opposition de l'un des ministres dans un délai de trois mois suivant la réception de la proposition de la Commission.
Article L337-14
Afin d'assurer une juste rémunération à Electricité de France, le prix, réexaminé chaque année, est représentatif des conditions économiques de production d'électricité par les centrales nucléaires mentionnées à l'article L. 336-2 sur la durée du dispositif mentionnée à l'article L. 336-8.
Il tient compte de l'addition :
1° D'une rémunération des capitaux prenant en compte la nature de l'activité ;
2° Des coûts d'exploitation ;
3° Des coûts des investissements de maintenance ou nécessaires à l'extension de la durée de l'autorisation d'exploitation ;
4° Des coûts prévisionnels liés aux charges pesant à long terme sur les exploitants d'installations nucléaires de base mentionnées au I de l'article 20 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs.
Pour apprécier les conditions économiques de production d'électricité par les centrales nucléaires mentionnées à l'article L. 336-2, la Commission de régulation de l'énergie se fonde sur des documents permettant d'identifier l'ensemble des coûts exposés dans le périmètre d'activité de ces centrales, selon les méthodes usuelles. Elle peut exiger d'Electricité de France les documents correspondants et leur contrôle, aux frais d'Electricité de France, par un organisme indépendant qu'elle choisit.
Article L337-15
Les méthodes d'identification et de comptabilisation des coûts mentionnés à l'article L. 337-14 sont précisées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 336-10.
Article L337-16
Par dérogation aux articles qui précédent et pendant une période transitoire s'achevant le 7 décembre 2013, le prix de l'électricité cédée en application du chapitre VI du présent titre est arrêté par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie après avis motivé de la Commission de régulation de l'énergie. Toute décision des ministres passant outre l'avis motivé de la Commission de régulation de l'énergie est motivée. Le prix est initialement fixé en cohérence avec le tarif visé à l'article 30-1 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières en vigueur au 31 décembre 2010.
TITRE IV : L'ACCES ET LE RACCORDEMENT AUX RESEAUX
CHAPITRE IER : L'ACCES AUX RESEAUX
Article L341-1
Les principes relatifs au droit d'accès aux réseaux sont énoncés à la section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier.
Article L341-2
Les tarifs d'utilisation du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution sont calculés de manière transparente et non discriminatoire, afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par les gestionnaires de ces réseaux dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace.
Ces coûts comprennent notamment :
1° Les coûts résultant de l'exécution des missions et des contrats de service public ;
2° Les surcoûts de recherche et de développement nécessaires à l'accroissement des capacités de transport des lignes électriques, en particulier de celles destinées à l'interconnexion avec les pays voisins et à l'amélioration de leur insertion esthétique dans l'environnement ;
3° Une partie des coûts de raccordement à ces réseaux et une partie des coûts des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux, l'autre partie pouvant faire l'objet d'une contribution dans les conditions fixées aux articles L. 342-6 et suivants.
Toutefois, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production d'électricité, la contribution versée au maître d'ouvrage couvre intégralement les coûts de branchement et d'extension des réseaux, que ces travaux soient réalisés sous la maîtrise d'ouvrage des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité mentionnées à l'article L. 121-4 ou celle des gestionnaires de ces réseaux, conformément à la répartition opérée par le contrat de concession ou par le règlement de service de la régie.
Article L341-3
Les méthodologies utilisées pour établir les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie. Le gestionnaire du réseau public de transport et le gestionnaire du réseau public de distribution issu de la séparation juridique imposée à Electricité de France par l'article L. 111-57 adressent, à la demande de la Commission de régulation de l'énergie, les éléments notamment comptables et financiers nécessaires afin que cette dernière puisse se prononcer sur l'évolution en niveau et en structure des tarifs.
La Commission de régulation de l'énergie fixe également les méthodologies utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux.
La Commission de régulation de l'énergie se prononce, s'il y a lieu à la demande des gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, sur les évolutions des tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, ainsi que sur celles des tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux. Elle peut prévoir un encadrement pluriannuel d'évolution des tarifs et des mesures incitatives appropriées, tant à court terme qu'à long terme, pour encourager les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution à améliorer leurs performances, notamment en ce qui concerne la qualité de l'électricité, à favoriser l'intégration du marché intérieur de l'électricité et la sécurité de l'approvisionnement et à rechercher des efforts de productivité.
La Commission de régulation de l'énergie prend en compte les orientations de politique énergétique indiquées par l'autorité administrative. Elle informe régulièrement l'autorité administrative lors de la phase d'élaboration des tarifs. Elle procède, selon les modalités qu'elle détermine, à la consultation des acteurs du marché de l'énergie.
La Commission de régulation de l'énergie transmet à l'autorité administrative pour publication au Journal officiel de la République française, ses décisions motivées relatives aux évolutions, en niveau et en structure, des tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, aux évolutions des tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux et aux dates d'entrée en vigueur de ces tarifs.
Dans un délai de deux mois à compter de cette transmission, l'autorité administrative peut, si elle estime que la délibération de la Commission de régulation de l'énergie ne tient pas compte des orientations de politique énergétique, demander une nouvelle délibération par décision motivée publiée au Journal officiel de la République française.
Article L341-4
Les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité mettent en œuvre des dispositifs permettant aux fournisseurs de proposer à leurs clients des prix différents suivant les périodes de l'année ou de la journée et incitant les utilisateurs des réseaux à limiter leur consommation pendant les périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée.
La structure et le niveau des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution d'électricité sont fixés afin d'inciter les clients à limiter leur consommation aux périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée.
Les cahiers des charges des concessions et les règlements de service des régies de distribution d'électricité doivent être en conformité avec les dispositions du présent article.
Article L341-5
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les modalités d'application du présent chapitre, notamment les modalités de prise en charge financière du dispositif prévu au premier alinéa de l'article L. 341-4.
CHAPITRE II : LE RACCORDEMENT AUX RESEAUX
Article L342-1
Le raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics comprend la création d'ouvrages d'extension, d'ouvrages de branchement en basse tension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d'énergie renouvelable et s'inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l'article L. 321-7, le raccordement comprend les ouvrages propres à l'installation ainsi qu'une quote-part des ouvrages créés en application de ce schéma.
Les ouvrages de raccordement relèvent des réseaux publics de transport et de distribution. Un décret précise la consistance des ouvrages de branchement et d'extension.
Article L342-2
Lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production, le producteur peut, sous réserve de l'accord du maître d'ouvrage mentionné à l'article L. 342-7 ou à l'article L. 342-8, exécuter à ses frais exclusifs les travaux de raccordement par des entreprises agréées par le maître d'ouvrage selon les dispositions d'un cahier des charges établi par le maître d'ouvrage.
Article L342-3
A l'exception des cas où il est nécessaire d'entreprendre des travaux d'extension ou de renforcement du réseau de distribution d'électricité, le délai de raccordement d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance installée inférieure ou égale à trois kilovoltampères ne peut excéder deux mois à compter de l'acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement.
La proposition de convention de raccordement doit être adressée par le gestionnaire de réseau dans le délai d'un mois à compter de la réception d'une demande complète de raccordement. Le non-respect de ces délais peut donner lieu au versement d'indemnités selon un barème fixé par décret en Conseil d'Etat.
Article L342-4
La convention de raccordement, liant le gestionnaire du réseau public de transport et le demandeur de raccordement, est établie sur la base de modèles publiés par le gestionnaire du réseau public de transport.
Ces modèles sont approuvés par la Commission de régulation de l'énergie, préalablement à leur publication. Ces modèles sont révisés sur l'initiative du gestionnaire de réseau de transport ou à la demande de la Commission de régulation de l'énergie.
Article L342-5
Afin d'assurer la sécurité et la sûreté du réseau et la qualité de son fonctionnement, sont fixées par voie réglementaire les prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire :
1° En cas de raccordement au réseau public de transport d'électricité, les installations des producteurs, les installations des consommateurs directement raccordés, les réseaux publics de distribution, les circuits d'interconnexion ainsi que les lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1 ;
2° En cas de raccordement au réseau public de distribution d'électricité, les installations des producteurs, les installations des consommateurs, les circuits d'interconnexion ainsi que les lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1.
Article L342-6
La part des coûts de branchement et d'extension des réseaux non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics peut faire l'objet de la contribution due par le redevable défini à l'article L. 342-7 ou par les redevables définis à l'article L. 342-11. La contribution est versée au maître d'ouvrage des travaux, qu'il s'agisse d'un gestionnaire de réseau, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte.
Article L342-7
Lorsque le gestionnaire du réseau public de transport est le maître d'ouvrage des travaux, les principes généraux de calcul de la contribution qui lui est due sont arrêtés par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. Ils peuvent prendre la forme de barèmes.
Les méthodes de calcul des coûts de la contribution mentionnée à l'alinéa précédent, établies par le gestionnaire du réseau public de transport, sont soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie.
Le demandeur d'un raccordement au réseau public de transport d'électricité est le redevable de cette contribution.
Article L342-8
Lorsque le gestionnaire du réseau public de distribution est le maître d'ouvrage des travaux, les principes généraux de calcul de la contribution qui lui est due sont arrêtés conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. Ils peuvent prendre la forme de barèmes.
Les barèmes de raccordement, établis par chaque gestionnaire de réseau de plus de 100 000 clients, sont soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie. Les barèmes de raccordement établis par les gestionnaires d'un réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients sont notifiés à la Commission de régulation de l'énergie. Ils entrent en vigueur dans un délai de trois mois à compter de leur notification, sauf opposition motivée de la Commission de régulation de l'énergie formulée dans le même délai.
Les contrats de concessions de distribution publique d'électricité et les règlements de service des régies doivent être en conformité avec les principes ainsi définis.
Article L342-9
La convention ou le protocole de raccordement liant un gestionnaire du réseau public de distribution et le demandeur de raccordement est établi sur la base de modèles publiés par le gestionnaire du réseau public de distribution.
Ces modèles et ces protocoles sont transmis à la Commission de régulation de l'énergie, préalablement à leur publication. Ces modèles et ces protocoles sont révisés sur l'initiative du gestionnaire de réseau concerné ou à la demande de la Commission de régulation de l'énergie.
Article L342-10
Lorsque la maîtrise d'ouvrage du raccordement est assurée par une autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, en application de l'article L. 322-6, les méthodes de calcul utilisées pour établir les barèmes de raccordement sont notifiées à la Commission de régulation de l'énergie. Elles entrent en vigueur dans un délai de trois mois à compter de leur notification, sauf opposition motivée de la Commission de régulation de l'énergie formulée dans le même délai.
Article L342-11
La contribution prévue à l'article L. 342-6 pour le raccordement des consommateurs au réseau de distribution est versée, dans des conditions, notamment de délais, fixées par les cahiers des charges des concessions ou les règlements de service des régies ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat, par les redevables mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° suivants :
1° Lorsque l'extension est rendue nécessaire par une opération ayant fait l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable, située en dehors d'une zone d'aménagement concerté et ne donnant pas lieu à la participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels ou à la participation pour voirie et réseaux mentionnées à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, la contribution correspondant aux équipements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition.
La part de contribution correspondant à l'extension située hors du terrain d'assiette de l'opération reste due par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception des participations d'urbanisme. Toutefois, les coûts de remplacement ou d'adaptation d'ouvrages existants ou de création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d'en éviter le remplacement, rendus nécessaires par le raccordement en basse tension des consommateurs finals, ne sont pas pris en compte dans cette part. Ces coûts sont couverts par le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution mentionné à l'article L. 341-2 ;
2° Lorsque l'extension est rendue nécessaire par une opération donnant lieu à la participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels mentionnée à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, la contribution est versée par le bénéficiaire de l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol ;
3° Lorsque l'extension est rendue nécessaire par l'aménagement d'une zone d'aménagement concerté, la contribution correspondant aux équipements nécessaires à la zone est versée par l'aménageur ;
4° Lorsque le propriétaire acquitte la participation pour voirie et réseaux en application de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme directement à l'établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte compétent, ou lorsque le conseil municipal a convenu d'affecter au financement de ces travaux d'autres ressources avec l'accord de cet établissement public de coopération intercommunale ou de ce syndicat mixte, celui-ci est débiteur de la contribution relative à l'extension ;
5° Lorsque l'extension de ces réseaux est destinée au raccordement d'un consommateur d'électricité en dehors d'une opération de construction ou d'aménagement autorisée en application du code de l'urbanisme, la contribution correspondant à cette extension est versée par le demandeur du raccordement.
Article L342-12
Lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d'énergie renouvelable et s'inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l'article L. 321-7, le producteur est redevable d'une contribution au titre du raccordement propre à l'installation ainsi qu'au titre de la quote-part définie dans le périmètre de mutualisation mentionné à l'article L. 321-7. Cette quote-part est calculée en proportion de la capacité de puissance installée sur la puissance totale disponible garantie sur le périmètre de mutualisation.
Est précisé par voie réglementaire le mode de détermination du périmètre de mutualisation des postes du réseau public de transport, des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et des liaisons de raccordement au réseau public de transport, inscrits dans le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables, que ces ouvrages soient nouvellement créés ou existants.
CHAPITRE III : LES LIGNES DIRECTES
Article L343-1
Afin d'assurer l'exécution des contrats prévus à l'article L. 331-1 et des contrats d'exportation d'électricité conclus par un producteur ou un fournisseur installés sur le territoire national et afin de permettre l'approvisionnement par un producteur de ses établissements, la construction de lignes directes complémentaires aux réseaux publics de transport et de distribution est autorisée par l'autorité administrative en application des législations relatives à la construction, à l'exécution des travaux et à la mise en service de lignes électriques, sous réserve que le demandeur ait la libre disposition des terrains où doivent être situés les ouvrages projetés ou bénéficie d'une permission de voirie. Pour délivrer les autorisations, l'autorité administrative prend en compte les prescriptions environnementales applicables dans la zone concernée.
Toutefois, l'autorité administrative peut refuser, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, l'autorisation de construire une ligne directe si l'octroi de cette autorisation est incompatible avec des impératifs d'intérêt général ou le bon accomplissement des missions de service public.
Article L343-2
Les autorisations de construire et d'exploiter une ligne directe sont délivrées pour une durée ne pouvant pas excéder vingt ans. Elles sont renouvelables dans les mêmes conditions.
Les autorisations initiales et les renouvellements d'autorisations sont accordés sous réserve du respect de dispositions concernant l'intégration visuelle des lignes directes dans l'environnement, identiques à celles contenues dans les cahiers des charges des concessions ou dans les règlements de service des régies, applicables aux réseaux publics dans les territoires concernés.
Les titulaires d'autorisation doivent déposer les parties aériennes des ouvrages quand celles-ci ne sont pas exploitées pendant plus de trois ans consécutifs. La dépose doit être effectuée dans le délai de trois mois à compter de l'expiration de cette période de trois ans.
Article L343-3
En cas de refus d'accès aux réseaux publics de transport ou de distribution ou en l'absence de réponse du gestionnaire de réseau concerné, le demandeur d'une autorisation de construire une ligne directe peut bénéficier d'une déclaration d'utilité publique pour l'institution, dans les conditions fixées par les législations mentionnées à l'article L. 343-1, de servitudes d'ancrage, d'appui, de passage et d'abattage d'arbres nécessaires à l'établissement d'une ligne directe, à l'exclusion de toute expropriation et de toute possibilité pour les agents du bénéficiaire de pénétrer dans les locaux d'habitation.
Il est procédé à une enquête publique. Les propriétaires affectés par les servitudes sont appelés à présenter leurs observations.
Les indemnités dues en raison des servitudes sont versées au propriétaire et à l'exploitant du fonds pourvu d'un titre régulier d'occupation, en considération du préjudice direct, matériel et certain subi par chacun d'eux en leur qualité respective. A défaut d'accord amiable, ces indemnités sont fixées par le juge judiciaire.
Article L343-4
Le fait de construire ou de mettre en service une ligne directe sans être titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 343-1 est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
Article L343-5
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 343-4 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La fermeture temporaire ou à titre définitif de l'un, de plusieurs, ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;
2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Article L343-6
Les personnes morales déclarées pénalement responsables de l'infraction mentionnée à l'article L. 343-4 encourent les peines suivantes :
1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
2° La fermeture temporaire, pour une durée de cinq ans au plus, ou à titre définitif de l'un, de plusieurs, ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;
3° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'UTILISATION DE L'ELECTRICITE
Néant.
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER
CHAPITRE UNIQUE
Article L362-1
Pour l'application à Mayotte des dispositions du présent livre, les droits et obligations impartis dans les zones non interconnectées au territoire métropolitain continental à Electricité de France sont conférés à la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité à Mayotte.
Article L362-2
A Mayotte, le service public de l'électricité est organisé, chacun pour ce qui le concerne, par l'Etat et le département de Mayotte.
Le département de Mayotte, autorité concédante de la distribution publique d'électricité, négocie et conclut un contrat de concession et exerce le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées par le cahier des charges.
Article L362-3
A Mayotte, les installations de production d'électricité, régulièrement établies au 14 décembre 2002, sont réputées autorisées au titre de l'article L. 311-5.
Article L362-4
Le taux de rémunération du capital immobilisé dans des moyens de production d'électricité, mentionné à l'article L. 121-7, est déterminé de façon à favoriser le développement du système électrique.
Les tarifs de vente de l'électricité sont identiques à ceux pratiqués en métropole.
Article L362-5
Le deuxième alinéa de l'article L. 311-6 et le chapitre Ier du titre II du présent livre ne sont pas applicables à Mayotte.
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
Article L400-1
Les dispositions du présent livre s'appliquent à tous les types de gaz qui peuvent être injectés et transportés de manière sûre dans les réseaux de gaz naturel.
TITRE IER : LA RECHERCHE ET L'EXPLOITATION DES GITES CONTENANT DU GAZ NATUREL
CHAPITRE UNIQUE
Article L411-1
La recherche et l'exploitation de gîtes contenant du gaz naturel sont régies par les dispositions du livre Ier du code minier.
TITRE II : LE STOCKAGE
CHAPITRE UNIQUE
Article L421-1
Les titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz naturel assurent leur activité conformément aux dispositions du livre II du code minier.
Article L421-2
Sans préjudice de l'application des sanctions prévues à l'article L. 273-1 du code minier, des sanctions pécuniaires peuvent également être infligées aux titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz naturel en cas de non-respect des cahiers des charges et des dispositions législatives et réglementaires du présent livre qui leur sont applicables.
Article L421-3
Les stocks de gaz naturel permettent d'assurer en priorité :
1° Le bon fonctionnement et l'équilibrage des réseaux raccordés aux stockages souterrains de gaz naturel ;
2° La satisfaction directe ou indirecte des besoins des clients domestiques et de ceux des autres clients n'ayant pas accepté contractuellement une fourniture interruptible ou assurant des missions d'intérêt général ;
3° Le respect des autres obligations de service public prévues à l'article L. 121-32.
Article L421-4
Tout fournisseur doit détenir en France, à la date du 31 octobre de chaque année, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un mandataire, des stocks de gaz naturel suffisants, compte tenu de ses autres instruments de modulation, pour remplir pendant la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars ses obligations contractuelles d'alimentation directe ou indirecte de clients mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 421-3. Il déclare à l'autorité administrative les conditions dans lesquelles il respecte cette obligation.
En cas de manquement à l'obligation de détention prévue au premier alinéa, l'autorité administrative met en demeure le fournisseur ou son mandataire de satisfaire à celle-ci. Les personnes qui ne se conforment pas aux prescriptions de la mise en demeure sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 443-12 et d'une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder le double de la valeur des stocks qui font défaut.
Le recouvrement est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
Le paiement de cette amende ne libère pas le fournisseur de l'obligation de constituer des stocks suffisants.
Article L421-5
L'accès des fournisseurs, de leurs mandataires et, par l'intermédiaire de leurs fournisseurs, des clients éligibles aux stockages souterrains de gaz naturel est garanti dans la mesure où la fourniture d'un accès efficace au réseau à des fins d'approvisionnement l'exige pour des raisons techniques ou économiques.
Article L421-6
Tout fournisseur ou mandataire ayant accès à une capacité de stockage et cessant d'alimenter directement ou indirectement un client mentionné au troisième alinéa de l'article L. 421-3 libère au profit du nouveau fournisseur de ce client une capacité de stockage permettant à celui-ci de satisfaire l'obligation définie à l'article L. 421-5.
Ces dispositions ne font pas obstacle à l'utilisation des installations de stockage souterrain de gaz naturel par l'opérateur qui les exploite pour respecter ses obligations de service public.
Article L421-7
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités d'application des articles L. 421-4 à L. 421-6.
Article L421-8
Les modalités de l'accès aux capacités de stockage mentionné aux articles L. 421-5 et L. 421-6 et en particulier son prix sont négociés dans des conditions transparentes et non discriminatoires.
Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie peuvent demander aux opérateurs de stockage souterrains de gaz, la communication des informations nécessaires à l'appréciation des niveaux des prix d'accès pratiqués dont notamment l'ensemble des éléments ayant permis d'élaborer les prix d'accès à ces stockages.
Lorsque l'opérateur d'un stockage souterrain et l'utilisateur ne sont pas des personnes morales distinctes, des protocoles règlent leurs relations.
Article L421-9
Les opérateurs des stockages souterrains de gaz naturel publient chaque année les conditions commerciales générales encadrant l'utilisation de ces installations.
Les contrats et protocoles relatifs à l'accès aux stockages souterrains de gaz naturel sont transmis à l'autorité administrative et à la Commission de régulation de l'énergie.
Article L421-10
Lorsqu'un opérateur exerce à la fois des activités de transport et de stockage, il tient une comptabilité interne séparée pour chacune de ces deux activités.
Article L421-11
Lorsqu'un opérateur exploite au moins deux stockages souterrains de gaz naturel, il communique à l'autorité administrative les conditions d'attribution des capacités en fonction des clients alimentés et des capacités disponibles.
Article L421-12
Les modalités de la gestion de l'accès aux installations de stockage souterrain de gaz naturel sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Article L421-13
L'autorité administrative peut autoriser, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'exploitant d'une installation de stockage de gaz naturel à déroger, pour tout ou partie de cette installation, aux articles L. 421-5 et L. 421-8 à L. 421-11.
Article L421-14
Un refus d'accès aux installations de stockage souterrain de gaz naturel ne peut être fondé que sur :
1° Un manque de capacités ou des motifs techniques tenant à l'intégrité et à la sécurité des installations de stockage souterrain de gaz naturel ;
2° Un ordre de priorité fixé par l'autorité administrative pour assurer le respect des obligations de service public mentionnées à l'article L. 121-32 ;
3° La preuve que l'accès n'est pas nécessaire sur le plan technique ou économique pour l'approvisionnement efficace des clients dans les conditions contractuellement prévues.
Article L421-15
Les dispositions des articles L. 421-4 à L. 421-14 ne s'appliquent pas aux services auxiliaires et au stockage temporaire liés aux installations de gaz naturel liquéfié qui sont nécessaires au processus de re-gazéification du gaz naturel liquéfié et sa fourniture ultérieure au réseau de transport.
Article L421-16
La Commission de régulation de l'énergie surveille les conditions d'accès aux installations de stockage souterrain de gaz naturel et aux services auxiliaires qui leur sont liés à l'exclusion de l'évaluation des prix.
TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
CHAPITRE IER : LE TRANSPORT
SECTION 1 : LE REGIME D'AUTORISATION DE TRANSPORT
SOUS SECTION 1 : OBLIGATION D'UNE AUTORISATION
Article L431-1
Les dispositions relatives à la procédure d'autorisation pour la construction et l'exploitation de canalisations de transport de gaz naturel sont énumérées au chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement.
SOUS SECTION 2 : SANCTIONS
Article L431-2
L'autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues aux articles L. 142-31 et L. 142-32 en cas de manquement à une disposition législative ou réglementaire relative :
1° A l'autorisation de transport prévue au chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement ou aux prescriptions du titre en vertu duquel cette activité est exercée ;
2° A l'organisation des entreprises de transport de gaz prévue à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier ;
3° A l'obligation de communication des données ou des informations prévue aux articles L. 111-76 et L. 111-77 ;
4° A l'exercice du droit d'accès aux ouvrages de transport prévu aux articles L. 111-97 et suivants ;
5° Aux missions des gestionnaires de réseaux de transport de gaz prévues à la section 2 du présent chapitre ;
6° A l'accès et au raccordement aux réseaux de transport prévus au titre V du présent livre.
SECTION 2 : LES MISSIONS DES GESTIONNAIRES DE RESEAUX DE TRANSPORT
Article L431-3
Pour assurer techniquement l'accès au réseau de transport de gaz naturel, le transporteur met en œuvre les programmes de mouvements de gaz naturel établis par les fournisseurs régulièrement autorisés.
L'opérateur assure, à tout instant, la sécurité et l'efficacité de son réseau et l'équilibre des flux de gaz naturel en tenant compte des contraintes techniques pesant sur celui-ci. Il veille à la disponibilité et à la mise en œuvre des services et des réserves nécessaires au fonctionnement du réseau et au respect des règles relatives à l'interconnexion des réseaux de transport de gaz naturel. Il procède aux comptages nécessaires à l'exercice de ses missions.
Le transporteur négocie librement avec les fournisseurs de gaz, les exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié ou de stockage de gaz naturel, les contrats nécessaires à l'exécution de ses missions, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes.
Article L431-4
Les règles adoptées par les opérateurs pour assurer l'équilibrage journalier des réseaux de transport sont objectives, transparentes et non discriminatoires. Elles reflètent les besoins du système compte tenu des capacités des ouvrages et des ressources des transporteurs. Elles précisent notamment les méthodes de calcul et d'allocation des coûts associés entre les différents fournisseurs en cas de déséquilibre. Elles sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie, préalablement à leur mise en œuvre.
Article L431-5
Afin d'assurer l'équilibrage intra-journalier des réseaux de transport, les transporteurs proposent aux utilisateurs fortement modulés de leur réseau, des services de couverture de leurs besoins de flexibilité intra-journalière, dans le respect des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 431-3. Les conditions techniques et financières auxquelles ce service fourni par le transporteur est facturé sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie, préalablement à leur mise en œuvre. Celles-ci reflètent les besoins du système compte tenu des capacités des ouvrages et des ressources des transporteurs.
Article L431-6
I. ― Les gestionnaires des réseaux de transport, issus de la séparation juridique prévue à l'article L. 111-7 élaborent chaque année, après consultation, selon des modalités qu'ils déterminent, des parties intéressées, un plan décennal de développement de leur réseau fondé sur l'offre et la demande existantes ainsi que sur les prévisions raisonnables à moyen terme de développement des infrastructures gazières, de consommation de gaz et des échanges internationaux. Ce plan doit tenir compte des hypothèses et des besoins identifiés dans le rapport relatif à la planification des investissements dans le secteur du gaz élaboré par le ministre en charge de l'énergie.
Le plan décennal mentionne les principales infrastructures de transport qui doivent être construites ou modifiées de manière significative dans les dix ans, répertorie les investissements déjà décidés, ainsi que les nouveaux investissements qui doivent être réalisés dans les trois ans, en fournissant un calendrier prévisionnel de réalisation de tous les projets d'investissements.
Chaque année, le plan est soumis à l'examen de la Commission de régulation de l'énergie. La Commission de régulation de l'énergie consulte, selon des modalités qu'elle détermine, les utilisateurs du réseau ; elle rend publique la synthèse de cette consultation.
Elle vérifie si le plan décennal couvre tous les besoins en matière d'investissements et s'il est cohérent avec le plan européen non contraignant élaboré par le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport institué par le règlement (CE) n° 715/2009 du 13 juillet 2009. En cas de doute sur cette cohérence, elle consulte l'Agence de coopération des régulateurs instituée par le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009. Elle peut imposer au gestionnaire de réseau de transport de modifier son plan décennal de développement du réseau.
II. ― Pour l'application du plan décennal de développement, la direction générale ou le directoire du gestionnaire de réseau de transport établit un programme annuel d'investissements qu'il soumet pour approbation à la Commission de régulation de l'énergie. Celle-ci veille à la réalisation des investissements nécessaires au bon développement des réseaux et à leur accès transparent et non discriminatoire.
Lorsque, pour des motifs autres que des raisons impérieuses qu'il ne contrôle pas, le gestionnaire du réseau de transport ne réalise pas un investissement qui, en application du plan décennal, aurait dû être réalisé dans un délai de trois ans, la Commission de régulation de l'énergie, sans préjudice des sanctions prévues à la section 4 du chapitre IV du titre III du livre Ier, peut, si l'investissement est toujours pertinent compte tenu du plan décennal de développement en cours, pour réaliser l'investissement :
a) Mettre en demeure le gestionnaire du réseau de transport de se conformer à ses obligations ;
b) Organiser, au terme d'un délai de trois mois après une mise en demeure restée infructueuse, un appel d'offres ouvert à des investisseurs tiers.
La Commission de régulation de l'énergie élabore le cahier des charges de l'appel d'offres et procède à la désignation des candidats retenus. Sa décision portant désignation des candidats est transmise à l'autorité administrative pour publication au Journal officiel de la République française. La procédure d'appel d'offres est précisée par voie réglementaire.
Les candidats retenus bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que les autres gestionnaires de réseaux de transport pour la réalisation des ouvrages. La construction et l'exploitation du nouvel ouvrage de transport restent soumises aux conditions de la section I du présent chapitre. Les montages financiers correspondants à cet investissement sont soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie.
SECTION 3 : LA PARTICIPATION DES AUTRES OPERATEURS A L'EQUILIBRAGE DES RESEAUX DE TRANSPORT
Article L431-7
Les opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel sont tenus de participer, dans la limite de leurs possibilités, à la couverture des besoins de flexibilité intra-journalière du système gazier, selon des modalités de mise à disposition et de prix publiées, transparentes et non discriminatoires, tenant compte du service rendu.
Article L431-8
Les installations de gaz naturel liquéfié participent au bon fonctionnement et à l'équilibrage des réseaux de transport auxquels elles sont raccordées.
Les opérateurs d'installation de gaz naturel liquéfié sont tenus de participer, dans la limite de leurs possibilités, à la couverture des besoins de flexibilité intra-journalière du système gazier, selon des modalités de mise à disposition et de rémunération fondées sur des critères publics, objectifs et non discriminatoires, tenant compte du service rendu et des coûts liés à ce service. Ces modalités sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie, préalablement à leur mise en œuvre.
CHAPITRE II : LA DISTRIBUTION
SECTION 1 : LES AUTORITES ORGANISATRICES DES RESEAUX DE DISTRIBUTION
Article L432-1
Les autorités organisatrices d'un réseau public de distribution sont définies à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
Hormis le cas où la gestion d'un réseau de distribution est confiée à une régie mentionnée à l'article L. 111-54, la concession de la gestion d'un réseau public de distribution de gaz est donnée par ces mêmes autorités.
Article L432-2
Le gestionnaire d'un réseau public de distribution de gaz exerce ses missions dans les conditions fixées par un cahier des charges ou un règlement de service des régies.
Article L432-3
L'acte de concession prévu à l'article L. 432-1 ne peut imposer au concessionnaire au titre de la rémunération du concédant une charge pécuniaire autre que les redevances prévues à l'article L. 433-4.
Article L432-4
Les réseaux publics de distribution de gaz appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, visés, en ce qui concerne le gaz, au sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
Article L432-5
Les autorités organisatrices du réseau public de distribution de gaz conservent la faculté de faire exécuter en tout ou en partie à leur charge les travaux de premier établissement, d'extension, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distribution.
Les dispositions relatives à la maîtrise d'ouvrage par ces autorités sont énoncées aux articles L. 2224-31 et L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales.
Article L432-6
Les communes ou leurs établissements publics de coopération qui ne disposent pas d'un réseau public de distribution de gaz naturel ou dont les travaux de desserte ne sont pas en cours de réalisation peuvent concéder la distribution publique de gaz à toute entreprise agréée à cet effet par l'autorité administrative. Ces communes et ces établissements peuvent créer une régie agréée par l'autorité administrative, avoir recours à un établissement de ce type existant ou participer à une société d'économie mixte existante.
L'agrément vaut pour les entreprises qui souhaitent distribuer du gaz naturel ou tout autre gaz combustible par un réseau public de distribution. Cet agrément est délivré en fonction des capacités techniques, économiques et financières de l'entreprise. Les conditions et les modalités de délivrance, de maintien, de retrait et de publicité de l'agrément sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Article L432-7
Les autorités concédantes de la distribution de gaz naturel peuvent apporter leur contribution financière aux gestionnaires des réseaux de distribution pour étendre les réseaux de gaz naturel sur le territoire des concessions déjà desservies partiellement ou pour créer de nouvelles dessertes de gaz naturel sur le territoire des communes non encore desservies par un réseau de gaz naturel, lorsque le taux de rentabilité de cette opération est inférieur à un niveau fixé par voie réglementaire.
En cas de projet de création d'une nouvelle desserte, l'autorité concédante rend public le niveau de la contribution financière envisagée.
SECTION 2 : LES MISSIONS DES GESTIONNAIRES DE RESEAUX DE DISTRIBUTION
Article L432-8
Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel est notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies mentionnés au I du même article L. 2224-31 :
1° De définir et de mettre en œuvre les politiques d'investissement et de développement des réseaux de distribution ;
2° D'assurer la conception et la construction des ouvrages ainsi que la maîtrise d'œuvre des travaux relatifs à ces réseaux, en informant annuellement l'autorité organisatrice de la distribution de leur réalisation ;
3° De conclure et de gérer les contrats de concession ;
4° D'assurer, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l'accès à ces réseaux ;
5° De fournir aux utilisateurs des réseaux les informations nécessaires à un accès efficace aux réseaux, sous réserve des informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires ;
6° De réaliser l'exploitation et la maintenance de ces réseaux ;
7° D'exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l'entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d'assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l'ensemble de ces activités.
Article L432-9
Par dérogation à l'article L. 432-8, un gestionnaire de réseau de distribution issu de la séparation juridique imposée par l'article L. 111-57 à une entreprise locale de distribution a la responsabilité de l'exploitation, de la maintenance et, sous réserve des prérogatives des collectivités et établissements mentionnés au sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, du développement du réseau de distribution, dans le but d'en assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité dans la zone qu'il couvre.
Il est également chargé de conclure et de gérer les contrats de concession, d'assurer dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires l'accès aux réseaux de distribution et de faire procéder aux comptages nécessaires à l'exercice de ses missions.
Article L432-10
Des décrets en Conseil d'Etat précisent les modalités d'application des articles L. 432-8 et L. 432-9.
Article L432-11
Pour assurer techniquement l'accès au réseau de distribution de gaz naturel, le distributeur met en œuvre les programmes de mouvements de gaz naturel établis par les fournisseurs régulièrement autorisés.
L'opérateur assure, à tout instant, la sécurité et l'efficacité de son réseau et l'équilibre des flux de gaz naturel en tenant compte des contraintes techniques pesant sur celui-ci. Il veille à la disponibilité et à la mise en œuvre des services et des réserves nécessaires au fonctionnement du réseau et au respect des règles relatives à l'interconnexion des réseaux de distribution de gaz naturel. Il procède aux comptages nécessaires à l'exercice de ses missions.
Article L432-12
L'opérateur informe les autorités administratives compétentes des projets de développement de son réseau et leur communique annuellement un état de son programme d'investissement relatif à la distribution du gaz naturel.
CHAPITRE III : LES OUVRAGES DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION
SECTION 1 : L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC OU LA TRAVERSEE DES PROPRIETES PRIVEES PAR LES OUVRAGES DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION
SOUS SECTION 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU TRANSPORT
Article L433-1
Les dispositions relatives à la déclaration d'utilité publique d'une canalisation de transport de gaz et à l'établissement de servitudes sont énumérées à la section IV du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement.
Article L433-2
Le régime des redevances dues en raison de l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport de gaz est fixé par décret en Conseil d'Etat, conformément au 5° de l'article L. 555-30 du code de l'environnement et par les articles L. 2333-84 à L. 2333-86 et L. 3333-8 à L. 3333-10 du code général des collectivités territoriales.
SOUS SECTION 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA DISTRIBUTION
Article L433-3
La concession de distribution confère au concessionnaire le droit d'exécuter sur les voies publiques et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages en se conformant aux conditions du cahier des charges, des règlements de voirie et des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 433-15 sous réserve du respect des dispositions du code de la voirie routière, en particulier de ses articles L. 113-3 et L. 122-3.
L'autorité concédante a toujours le droit, pour un motif d'intérêt public, d'exiger la suppression d'une partie quelconque des ouvrages d'une concession de distribution ou d'en faire modifier les dispositions et le tracé.
L'indemnité qui peut être due, dans ce cas, au concessionnaire est fixée par le juge administratif si les obligations et droits du concessionnaire ne sont pas réglés soit par le cahier des charges, soit par une convention postérieure.
Article L433-4
Le régime des redevances dues en raison de l'occupation du domaine public des collectivités territoriales par les ouvrages de distribution de gaz est fixé par les articles L. 2333-84 à L. 2333-86 et L. 3333-8 à L. 3333-10 du code général des collectivités territoriales et, s'agissant de l'occupation du domaine public de l'Etat, par l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 fixant le régime des redevance dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz, par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz.
Article L433-5
Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de la concession de distribution peuvent être, sur demande du concédant ou du concessionnaire, déclarés d'utilité publique par l'autorité administrative.
La déclaration d'utilité publique est précédée d'une étude d'impact et d'une enquête publique lorsque la nécessité en résulte des dispositions du chapitre II ou du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
S'il y a lieu à expropriation, il y est procédé conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article L433-6
La déclaration d'utilité publique investit le concessionnaire, pour l'exécution des travaux déclarés d'utilité publique, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics. Le concessionnaire demeure en même temps soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de ces lois et règlements.
La déclaration d'utilité publique confère, en outre, au concessionnaire le droit :
1° D'établir à demeure des canalisations souterraines, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ;
2° De couper les arbres et branches d'arbres qui, se trouvant à proximité des ouvrages, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des avaries aux ouvrages.
Article L433-7
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'abattage d'arbres et d'occupation temporaire s'appliquent dès la déclaration d'utilité publique des travaux.
Article L433-8
La pose d'appuis sur les murs ou façades ou sur les toits ou terrasses des bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever. La pose des canalisations ou supports dans un terrain ouvert et non bâti ne fait pas non plus obstacle au droit du propriétaire de se clore ou de bâtir.
Article L433-9
Lorsque l'institution des servitudes prévues à l'article L. 433-7 entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit.
L'indemnité qui peut être due à raison des servitudes est fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge judiciaire.
Les actions en indemnité sont prescrites dans un délai de deux ans à compter du jour de la déclaration de mise en service de l'ouvrage lorsque le paiement de ces indemnités incombe à une collectivité publique.
Article L433-10
L'exécution des travaux déclarés d'utilité publique est précédée d'une notification directe aux intéressés et d'un affichage en mairie. Elle ne peut avoir lieu qu'après approbation du projet de détail des tracés par l'autorité administrative.
Article L433-11
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et modalités d'application de la présente section. Il détermine les formes de la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 433-6. Il fixe également :
1° Les conditions d'établissement des servitudes auxquelles donnent lieu les travaux déclarés d'utilité publique et qui n'impliquent pas le recours à l'expropriation ;
2° Les conditions dans lesquelles le propriétaire peut exécuter les travaux visés à l'article L. 433-8 ;
3° Les conditions d'exécution des travaux déclarés d'utilité publique.
SECTION 2 : LE CONTROLE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'EXPLOITATION DES OUVRAGES DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION
SOUS SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUVRAGES DE TRANSPORT
Article L433-12
Les dispositions relatives aux prescriptions techniques applicables aux canalisations de transport ainsi qu'au contrôle et contentieux de ces canalisations sont énumérées au chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement.
SOUS SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUVRAGES DE DISTRIBUTION
Article L433-13
Le cadre et les procédures selon lesquels sont fixées les prescriptions techniques générales de conception et d'utilisation des canalisations de distribution de gaz naturel, ainsi que les prescriptions relatives aux interconnexions avec des canalisations de transport de gaz naturel ou conduites directes, situées sur le territoire national ou à l'étranger, et aux interconnexions avec d'autres réseaux de distribution sont définis par voie réglementaire.
Article L433-14
L'exécution des analyses, expertises ou contrôles effectués à l'initiative des autorités administratives compétentes, en application des dispositions de sécurité publique et de protection de l'environnement relatives à la construction et à l'exploitation des canalisations de distribution de gaz, peut être confiée à des organismes de contrôle habilités par l'autorité administrative. Les dépenses correspondantes sont à la charge de l'exploitant.
Ces dispositions s'appliquent également aux expertises menées dans le cadre de la procédure d'agrément des distributeurs mentionnée au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
Les modalités d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les procédures d'habilitation et les missions des organismes de contrôle.
Article L433-15
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
1° Les formes de l'instruction des projets et de leur approbation ;
2° L'organisation du contrôle de la construction et de l'exploitation dont les frais sont à la charge du concessionnaire ;
3° Les mesures relatives à la police et à la sécurité de l'exploitation de la distribution de gaz.
Article L433-16
Lorsqu'un agent public habilité à cet effet constate que l'exploitation d'une canalisation de distribution de gaz ou l'exécution de travaux ou d'activités dans son voisinage ont lieu en méconnaissance des conditions imposées en application du présent livre ou menacent la sécurité des personnes ou la protection de l'environnement, il en informe l'autorité administrative. Celle-ci peut mettre l'exploitant ou l'exécutant des travaux ou des activités en demeure de satisfaire à ces conditions ou de faire cesser le danger dans un délai déterminé.
Si, à l'expiration de ce délai, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative peut :
1° Soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;
2° Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux ; cette somme lui est restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ;
3° Soit décider la mise hors service temporaire de l'ouvrage.
En cas d'urgence, il peut aussi décider la suspension des travaux ou activités entrepris par des tiers dans le voisinage de l'ouvrage.
Article L433-17
L'autorité administrative peut interdire l'exploitation ou exiger le remplacement ou le retrait de réseaux ou éléments de réseaux de distribution du gaz qui ne présenteraient pas de garanties suffisantes en matière de sécurité pour les personnes et les biens dans les conditions normales d'exploitation ou d'utilisation.
En cas de non-respect de ces mesures, les dispositions prévues à l'article L. 433-16 sont applicables.
Article L433-18
Les propriétaires des terrains traversés par une canalisation de distribution de gaz et leurs ayants droit s'abstiennent de tout fait de nature à nuire à la construction, à la bonne utilisation et à l'entretien de la canalisation, dans des conditions déterminées par les textes pris en application des articles L. 433-11 et L. 433-15.
Article L433-19
Les distributeurs de gaz naturel ou de tout autre gaz combustible utilisant des réseaux publics de distribution informent les communes sur le territoire desquelles sont situés les réseaux qu'ils exploitent ou, le cas échéant, leurs établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes, lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée, et l'autorité administrative de l'Etat territorialement compétente en matière de réglementation et de police du gaz, du tracé et des caractéristiques physiques des infrastructures qu'ils exploitent.
Ils maintiennent à jour les cartes de ces réseaux.
Ils transmettent en outre les informations nécessaires au titre de la sécurité des travaux exécutés à proximité des réseaux au guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 du code de l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat précise les caractéristiques des informations à transmettre et les modalités de cette transmission. Le guichet unique susmentionné met gratuitement les informations collectées à la disposition des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes concernés et des services de l'Etat.
SECTION 3 : LES MESURES DE PROTECTION DES OUVRAGES DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION
SOUS SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUVRAGES DE TRANSPORT
Article L433-20
Les dispositions relatives aux mesures de protection des ouvrages de transport sont énumérées au chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement.
SOUS SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUVRAGES DE DISTRIBUTION
Article L433-21
Nul ne peut procéder à des travaux à proximité d'un ouvrage de distribution de gaz régulièrement identifié dans les cartes mentionnées à l'article L. 433-19 sans avoir adressé au préalable à l'exploitant de l'ouvrage concerné le dossier de déclaration d'intention de commencement de travaux.
Article L433-22
L'auteur d'une atteinte à un ouvrage de distribution de gaz de nature à mettre en danger la sécurité des personnes et des installations ou la protection de l'environnement a l'obligation de la déclarer à l'exploitant de l'ouvrage.
Article L433-23
Le fait d'omettre d'adresser à l'exploitant de l'ouvrage le dossier mentionné à l'article L. 433-21 constitue un délit au sens de l'article 121-3 du code pénal et est puni d'une amende de 25 000 euros.
Article L433-24
Le fait d'omettre la déclaration prévue à l'article L. 433-22 est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 80 000 euros. En cas de récidive, ces peines sont portées au double.
Article L433-25
Les peines encourues par les personnes morales responsables des infractions mentionnées à la présente section sont l'amende dans les conditions prévues par l'article 131-38 du code pénal ainsi que les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article 131-39 de ce code.
TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
CHAPITRE IER : LE CHOIX DU FOURNISSEUR
Article L441-1
Tout client qui consomme le gaz qu'il achète ou qui achète du gaz pour le revendre a le droit, le cas échéant, par l'intermédiaire de son mandataire, de choisir son fournisseur de gaz naturel.
Article L441-2
Tout consommateur de gaz exerce le droit prévu à l'article L. 441-1 par site de consommation.
Article L441-3
Tout transporteur de gaz naturel, tout distributeur de gaz naturel et tout exploitant d'installations de gaz naturel liquéfié négocient librement avec le ou les fournisseurs de son choix les contrats de fourniture de gaz naturel et d'électricité nécessaires pour le fonctionnement de ses installations, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, telles que notamment des consultations publiques ou le recours à des marchés organisés.
Article L441-4
Lorsqu'un consommateur exerce le droit prévu à l'article L. 441-1 pour un site, le contrat de fourniture et de transport pour ce site, conclu a un prix réglementé, est résilié de plein droit, sans qu'il y ait lieu à indemnité à la charge de l'une ou l'autre partie.
Article L441-5
Les dispositions du code des marchés publics n'imposent pas à l'Etat, à ses établissement publics, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics d'exercer le droit prévu à l'article L. 441-1.
Lorsqu'elles l'exercent pour l'un des sites de consommation, ces personnes appliquent les procédures de ce code déterminées en fonction de la consommation de ce site et peuvent conserver le ou les contrats de fourniture de leurs autres sites de consommation.
CHAPITRE II : LES CONTRATS DE VENTE
Article L442-1
Les dispositions des articles L. 121-86 à L. 121-94 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs de gaz naturel et les consommateurs ou les non-professionnels pour une consommation de gaz naturel inférieure à 30 000 kilowattheures par an, ainsi qu'aux offres correspondantes.
Article L442-2
Les dispositions de l'article L. 121-87, à l'exception de ses 13° et 16°, de l'article L. 121-88, à l'exception de son 2°, et des articles L. 121-90 à L. 121-94 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs de gaz naturel et les consommateurs finals non domestiques consommant moins de 30 000 kilowattheures par an ainsi qu'aux offres correspondantes.
Article L442-3
Dans les conditions fixées par l'article L. 121-92 du code de la consommation, les personnes mentionnées à l'article L. 442-1 ont la possibilité de conclure un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution de gaz naturel.
CHAPITRE III : LE REGIME DE LA FOURNITURE
SECTION 1 : L'OBLIGATION D'UNE AUTORISATION
Article L443-1
Sous réserve des dispositions de l'article L. 446-1, la fourniture de gaz est soumise à autorisation de l'autorité administrative.
Article L443-2
L'autorisation de fourniture précise les catégories de clients auxquels peut s'adresser le fournisseur.
Elle est délivrée ou refusée en fonction des capacités techniques, économiques et financières du demandeur et de la compatibilité du projet du demandeur avec les obligations de service public mentionnées à l'article L. 121-32.
Article L443-3
Cette autorisation, nominative et incessible, peut, en cas de changement d'opérateur, être transférée par décision de l'autorité administrative au nouvel opérateur.
Article L443-4
Afin d'alimenter leurs clients, sont reconnues comme fournisseurs les personnes installées sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, dans le cadre d'accords internationaux, sur le territoire d'un autre Etat, qui sont titulaires d'une autorisation délivrée par l'autorité administrative.
Article L443-5
Les modalités de délivrance des autorisations de fourniture de gaz sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L443-6
Les fournisseurs exercent leur activité dans les conditions fixées par leur autorisation de fourniture ainsi que, pour les clients qui bénéficient des tarifs réglementés de vente mentionnés à l'article L. 445-3, raccordés à leur réseau de distribution par les autorités organisatrices de la distribution publique et du service public local de fourniture de gaz naturel.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les obligations qui s'imposent aux titulaires, en tenant compte des diverses catégories d'opérateurs et des caractéristiques de leurs clients, et les conditions de révision de ces obligations.
L'autorité administrative peut imposer aux fournisseurs de lui communiquer, chaque année, leur plan prévisionnel d'approvisionnement en gaz naturel.
Article L443-7
Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux opérateurs de transport ou d'installations de stockages souterrains de gaz lorsqu'ils réalisent des opérations d'achat ou de vente de gaz nécessaires au bon fonctionnement de ces installations.
Article L443-8
Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation de fourniture est tenu de présenter une diversification suffisante de ses approvisionnements en gaz naturel pour préserver la sécurité d'approvisionnement, l'autorité administrative peut le mettre en demeure de procéder à cette diversification ou de prendre toute mesure utile pour assurer la continuité de fourniture.
En cas d'absence de proposition de diversification émanant du bénéficiaire mentionné à l'alinéa précédent ou de désaccord sur le contenu de sa proposition de diversification, l'autorité administrative peut soumettre à son approbation préalable, pour une période d'un an renouvelable, tout nouveau contrat d'importation de gaz naturel conclu par le bénéficiaire.
Article L443-9
Les fournisseurs de gaz naturel communiquent au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel qu'ils utilisent leurs prévisions de livraisons à l'horizon de six mois afin de lui permettre de satisfaire aux obligations de service public prévues à l'article L. 121-32 et, en particulier, de vérifier que le dimensionnement du réseau permet l'alimentation des clients en période de pointe.
SECTION 2 : LES SANCTIONS
SOUS SECTION 1 : SANCTIONS PENALES
Article L443-10
Le fait de fournir du gaz naturel sans être titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 443-1 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 euros.
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'alinéa précédent encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La fermeture temporaire ou à titre définitif de l'un, de plusieurs, ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;
2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Article L443-11
Les peines encourues par les personnes morales déclarées responsables de l'infraction mentionnée à l'article L. 443-10 sont l'amende dans les conditions prévues par l'article 131-38 du code pénal, ainsi que les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article 131-39 de ce code.
SOUS SECTION 2 : SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Article L443-12
L'autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues aux articles L. 142-31 et L. 142-32 en cas de manquement à une disposition législative ou réglementaire relative :
1° Aux dispositions des articles mentionnés à la section 1 du présent chapitre ;
2° Aux dispositions réglementaires prises pour leur application ;
3° Aux prescriptions particulières fixées par l'autorisation.
CHAPITRE IV : LE CAS PARTICULIER DE LA COMMERCIALISATION PAR UNE ENTREPRISE LOCALE DE DISTRIBUTION
Article L444-1
Les entreprises locales de distribution ou les entreprises issues de la séparation juridique des activités des entreprises locales de distribution et celles mentionnées au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales peuvent exercer leur droit prévu à l'article L. 441-1 au titre du seul approvisionnement de l'ensemble des clients situés dans leur zone de desserte.
Article L444-2
Les entreprises locales de distribution et les sociétés publiques locales concessionnaires chargées de la fourniture et, par dérogation aux dispositions de l'article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales, les régies de distribution de gaz dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent, à la condition d'y localiser les activités de fourniture d'électricité ou de gaz à des clients situés en dehors de leur zone de desserte qui ont exercé leur droit prévu à l'article L. 441-1 en lui transférant l'ensemble de leurs contrats de fourniture, créer une société commerciale ou entrer dans le capital d'une société commerciale existante. L'objet statutaire de la société est limité aux activités de production et de fourniture d'énergies de réseau, notamment d'électricité ou de gaz et aux prestations complémentaires.
La condition de transfert de l'ensemble des contrats de fourniture de gaz des clients situés hors de leur zone de desserte historique qui ont exercé leur droit prévu à l'article L. 441-1 lors de la création d'une société commerciale ou de l'entrée dans le capital d'une société commerciale existante, définie à l'alinéa précédent, n'est pas applicable aux entreprises issues de la séparation juridique imposée aux entreprises locales de distribution desservant plus de 100 000 clients sur le territoire métropolitain.
CHAPITRE V : LES TARIFS
SECTION 1 : LES TARIFS REGLEMENTES DE VENTE
Article L445-1
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce s'appliquent aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel mentionnés à l'article L. 445-3.
Article L445-2
Les décisions sur les tarifs mentionnés à l'article L. 445-3 sont prises conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur avis de la Commission de régulation de l'énergie.
La Commission de régulation de l'énergie formule ses propositions et ses avis, qui doivent être motivés, après avoir procédé à toute consultation qu'elle estime utile des acteurs du marché de l'énergie.
Article L445-3
Les tarifs réglementés de vente du gaz naturel sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l'ensemble de ces coûts à l'exclusion de toute subvention en faveur des clients qui ont exercé leur droit prévu à l'article L. 441-1. Ils sont harmonisés dans les zones de desserte respectives des différents gestionnaires de réseaux de distribution mentionnés à l'article L. 111-53. Les différences de tarifs n'excèdent pas les différences relatives aux coûts de raccordement des distributions au réseau de transport de gaz naturel à haute pression.
Article L445-4
Un consommateur final de gaz naturel ne peut pas bénéficier des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l'article L. 445-3, sauf pour un site de consommation faisant encore l'objet de ces tarifs.
Toutefois, un consommateur final de gaz naturel consommant moins de 30 000 kilowattheures par an peut bénéficier, sur tout site de consommation, des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l'article L. 445-3.
SECTION 2 : LE TARIF SPECIAL DE SOLIDARITE
Article L445-5
Les clients domestiques ayant droit à la tarification spéciale « produit de première nécessité » mentionnée à l'article L. 337-3 bénéficient également, pour une part de leur consommation, d'un tarif spécial de solidarité applicable à la fourniture de gaz naturel et aux services qui lui sont liés. Les modalités d'application de la tarification spéciale « produit de première nécessité » prévues à ce même article L. 337-3 sont applicables à la mise en place du tarif spécial de solidarité, notamment pour la transmission des fichiers aux fournisseurs de gaz naturel.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, en particulier pour les clients domestiques résidant dans un immeuble d'habitation chauffé collectivement.
CHAPITRE VI : LES DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA VENTE DE BIOGAZ
Article L446-1
La vente de biogaz dans le cadre de l'obligation d'achat prévue au présent chapitre n'est pas soumise à autorisation de fourniture.
Article L446-2
Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel, tout producteur de biogaz peut conclure avec un fournisseur de gaz naturel un contrat de vente de biogaz produit sur le territoire national à des conditions déterminées suivant des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. Les surcoûts éventuels qui en résultent pour le fournisseur font l'objet d'une compensation.
L'autorité administrative désigne, par une procédure transparente, un acheteur en dernier recours tenu de conclure un contrat d'achat de biogaz avec tout producteur de biogaz qui en fait la demande.
Article L446-3
Il est institué un dispositif de garantie d'origine du biogaz.
Article L446-4
Sont fixés par voie réglementaire, après avis de la Commission de régulation de l'énergie :
1° Les conditions d'achat de biogaz ;
2° La définition des installations de production qui peuvent bénéficier de l'obligation d'achat de biogaz ;
3° Les obligations qui s'imposent aux producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat ;
4° Le dispositif de garantie d'origine ;
5° La procédure de désignation de l'acheteur de dernier recours ;
6° Les mécanismes de compensation.
TITRE V : L'ACCES ET LE RACCORDEMENT AUX RESEAUX ET INSTALLATIONS
CHAPITRE IER : L'ACCES AUX RESEAUX ET INSTALLATIONS
Article L451-1
Les principes relatifs au droit d'accès aux réseaux sont énoncés à la section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier.
Article L451-2
Lorsque les conditions techniques et économiques de gestion des réseaux le permettent et sous réserve du respect des obligations de service public des gestionnaires des réseaux de distribution et de transport de gaz naturel concernés, un accès aux capacités de stockage en conduite est garanti aux fournisseurs de gaz naturel, à leurs mandataires et, par l'intermédiaire de leurs fournisseurs, aux clients dans les conditions définies aux articles L. 421-8 à L. 421-14.
Article L451-3
Les gestionnaires des réseaux de transport de gaz naturel assurent une fourniture temporaire du gaz en cas de défaillance du fournisseur. A cette fin, les capacités de stockage en conduite leur sont réservées en priorité.
CHAPITRE II : LES TARIFS D'UTILISATION DES RESEAUX DE TRANSPORT, DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL ET LES TARIFS D'UTILISATION DES INSTALLATIONS DE GAZ NATUREL LIQUEFIE
Article L452-1
Les tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié, y compris des installations fournissant des services auxiliaires et de flexibilité, les conditions commerciales d'utilisation de ces réseaux ou installations, ainsi que les tarifs des prestations annexes réalisées par les gestionnaires de réseaux ou d'installations, sont établis de manière transparente et non discriminatoire afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par ces gestionnaires, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau ou d'installations efficace. Ces coûts tiennent compte des caractéristiques du service rendu et des coûts liés à ce service, y compris des obligations fixées par la loi et les règlements ainsi que des coûts résultant de l'exécution des missions de service public.
Figurent notamment parmi ces coûts les dépenses d'exploitation, de recherche et de développement nécessaires à la sécurité du réseau et à la maîtrise de la qualité du gaz naturel injecté ou soutiré ainsi que la partie du coût des extensions de réseaux restant à la charge des distributeurs.
Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l'article L. 432-6 font l'objet d'une péréquation à l'intérieur de la zone de desserte de chaque gestionnaire. Pour les gestionnaires de réseaux mentionnés au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le tarif d'utilisation du réseau de distribution auquel ils sont raccordés est établi en tenant compte de leur participation financière initiale aux dépenses d'investissement nécessitées par leur raccordement.
Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et les exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié sont tenus de publier, de tenir à la disposition des utilisateurs et de communiquer à la Commission de régulation de l'énergie les conditions commerciales générales d'utilisation de leurs ouvrages et de leurs installations.
Article L452-2
Les méthodologies utilisées pour établir ces tarifs sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie. Les gestionnaires de réseaux de transport, de distribution de gaz naturel ou d'installations de gaz naturel liquéfié adressent à la demande de la Commission de régulation de l'énergie les éléments notamment comptables et financiers nécessaires lui permettant de délibérer sur les évolutions des tarifs d'utilisation des réseaux ou des installations de gaz naturel liquéfié.
La Commission de régulation de l'énergie fixe également les méthodologies utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées exclusivement par les gestionnaires de ces réseaux ou de ces installations.
Article L452-3
La Commission de régulation de l'énergie délibère sur les évolutions tarifaires ainsi que sur celles des prestations annexes réalisées exclusivement par les gestionnaires de ces réseaux ou de ces installations avec, le cas échéant, les modifications de niveau et de structure des tarifs qu'elle estime justifiées au vu notamment de l'analyse de la comptabilité des opérateurs et de l'évolution prévisible des charges de fonctionnement et d'investissement. Ces délibérations, qui peuvent avoir lieu à la demande des gestionnaires de réseaux de transport ou de distribution de gaz naturel ou des gestionnaires d'installations de gaz naturel liquéfié, peuvent prévoir un encadrement pluriannuel de l'évolution des tarifs ainsi que des mesures incitatives appropriées à court ou long terme pour encourager les opérateurs à améliorer leurs performances liées, notamment, à la qualité du service rendu, à l'intégration du marché intérieur du gaz, à la sécurité d'approvisionnement et à la recherche d'efforts de productivité.
Dans ses délibérations, la Commission de régulation de l'énergie prend en compte les orientations de politique énergétique indiquées par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie. Elle informe régulièrement les ministres lors de la phase d'élaboration de ces tarifs. Elle procède, selon des modalités qu'elle détermine, à la consultation des acteurs du marché de l'énergie.
La Commission de régulation de l'énergie transmet aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie ses délibérations motivées relatives aux évolutions en niveau et en structure des tarifs d'utilisation des réseaux de transport, de distribution de gaz naturel et d'utilisation des installations de gaz naturel liquéfié, aux évolutions des tarifs des prestations annexes réalisées exclusivement par les gestionnaires de réseaux ou d'installations, ainsi que les règles tarifaires et leur date d'entrée en vigueur. Ces délibérations sont publiées au Journal officiel de la République française.
Dans un délai de deux mois, à compter de la réception de sa transmission, chacun des ministres concernés peut, s'il estime que la délibération de la Commission de régulation de l'énergie n'a pas tenu compte des orientations de politique énergétique indiquées, demander une nouvelle délibération, par décision motivée publiée au Journal officiel de la République française.
Article L452-4
Des décrets en Conseil d'Etat, pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, précisent les modalités d'application des articles L. 452-1 à L. 452-3.
Article L452-5
Les décrets en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 452-1 peuvent prévoir des dérogations aux tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution et des installations de gaz naturel liquéfié, ainsi qu'aux conditions commerciales générales mentionnées à l'article L. 452-4. Ils déterminent les cas où ces dérogations sont justifiées par des modalités particulières d'utilisation des ouvrages et installations, notamment en cas de transit, ou par la nécessité d'investir dans de nouvelles infrastructures soit de transport, soit de distribution lorsqu'il est prévu de nouveaux réseaux de distribution de gaz visés par le III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Ces dérogations sont accordées conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, en prenant notamment en compte le rapport relatif à la planification des investissements dans le secteur du gaz élaboré par le ministre en charge de l'énergie et après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
Article L452-6
L'autorité administrative peut autoriser, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'exploitant d'une installation de gaz naturel liquéfié ou d'un ouvrage d'interconnexion avec un réseau de transport de gaz naturel situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne à déroger, pour tout ou partie de cette installation ou de cet ouvrage, aux dispositions de la présente section.
CHAPITRE III : LE RACCORDEMENT AUX RESEAUX ET INSTALLATIONS
Article L453-1
Tout raccordement d'un consommateur de gaz dans une commune raccordée au réseau de gaz naturel s'effectue en priorité sur le réseau public de distribution, sauf si l'importance du volume de consommation envisagé ne permet pas le raccordement sur ce réseau. Dans ce cas, le raccordement du consommateur peut, sous réserve de l'accord du gestionnaire du réseau de distribution, s'effectuer sur le réseau de transport, dans les conditions prévues à l'article L. 111-103.
Les barèmes et les conditions techniques et commerciales de raccordement sont notifiés à la Commission de régulation de l'énergie accompagnés des éléments comptables et financiers pertinents. Ils entrent en vigueur dans un délai de trois mois à compter de leur notification, sauf opposition motivée de la Commission de régulation de l'énergie formulée avant l'expiration de ce même délai.
Les cahiers des charges annexés aux conventions de concession ou les règlements de service des régies gazières précisent les conditions de raccordement aux réseaux.
Article L453-2
Le gestionnaire du réseau public de distribution de gaz peut demander une participation au demandeur pour un raccordement. Les conditions et les méthodes de calcul des participations sont fixées de façon transparente et non discriminatoire. Elles sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie.
Les gestionnaires des réseaux de distribution sont tenus de publier leurs conditions et leurs tarifs de raccordement.
Article L453-3
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 453-1 et L. 453-2.
Article L453-4
Tout transporteur de gaz naturel, tout distributeur de gaz naturel, tout exploitant d'installations de gaz naturel liquéfié et tout titulaire d'une concession de stockage de gaz naturel élabore et rend publiques les prescriptions techniques fixant les exigences techniques de conception et de fonctionnement en matière de raccordement à ses installations. Les fournisseurs de gaz naturel respectent les prescriptions techniques relatives aux installations auxquelles ils se raccordent.
Le cadre et les procédures d'élaboration de ces prescriptions sont définis par décret en Conseil d'Etat.
Article L453-5
Le cadre et les procédures selon lesquels sont fixées les prescriptions relatives au raccordement des installations des clients, y compris les matériels de comptage, situées sur le territoire national ou à l'étranger, sont définis par voie réglementaire.
Article L453-6
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 111-103, les gestionnaires de réseaux de transport de gaz n'ont pas le droit de refuser le raccordement d'une nouvelle installation de stockage, de regazéification de gaz naturel liquéfié, d'un client industriel ou d'un nouvel actif de transport construit en application de l'article L. 431-6 en invoquant d'éventuelles futures limitations de capacités disponibles ou des coûts supplémentaires résultant des obligations d'augmenter les capacités. Le gestionnaire de réseau de transport doit garantir des capacités d'entrée et de sortie suffisantes pour le nouveau raccordement.
Les gestionnaires des réseaux de transport de gaz sont tenus de publier leurs conditions techniques et commerciales de raccordement des installations de stockage, des installations de gaz naturel liquéfié, des clients finals au réseau de transport qui doivent être fixées de manière transparente et non discriminatoire. Ces conditions sont soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie.
En cas de projet de raccordement au réseau de transport de gaz, une participation financière peut être exigée du demandeur par le gestionnaire du réseau de transport, au vu des dépenses constatées par la Commission de régulation de l'énergie. Les principes de cette participation sont soumis préalablement à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie.
Article L453-7
Les transporteurs et les distributeurs mettent en place des dispositifs de comptage interopérables qui favorisent la participation active des consommateurs. Les projets de mise en œuvre de tels dispositifs de comptage font l'objet d'une approbation préalable par les ministres chargés respectivement de l'énergie et de la consommation, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie fondée sur une évaluation économique et technique des coûts et bénéfices pour le marché et pour les consommateurs du déploiement des différents dispositifs.
LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES A L'UTILISATION DE L'ENERGIE HYDRAULIQUE
TITRE IER : LES DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES AUTORISEES OU CONCEDEES
CHAPITRE IER : LES CARACTERISTIQUES GENERALES DES REGIMES D'EXPLOITATION DE L'ENERGIE HYDRAULIQUE
Article L511-1
Sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4, nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'Etat.
Article L511-2
Les projets d'ouvrages entrant dans le champ d'application des articles L. 214-1 du code de l'environnement et ayant vocation à produire accessoirement de l'électricité sont autorisés en application des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement et sont dispensés de la procédure d'autorisation prévue à l'article L. 511-5.
Article L511-3
Les ouvrages régulièrement autorisés en application des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement sont dispensés de toute procédure de concession ou d'autorisation au titre du présent livre dès lors que la production d'énergie constitue un accessoire à leur usage principal.
Article L511-4
Ne sont pas soumises aux dispositions du présent livre :
1° Les usines ayant une existence légale ;
2° Les usines qui font partie intégrante d'entreprises déclarées d'utilité publique et pour lesquelles un règlement spécial est arrêté par un décret rendu en Conseil d'Etat.
Toutefois, les usines qui font partie intégrante d'entreprises déclarées d'utilité publique peuvent bénéficier des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre II du présent livre.
Article L511-5
Sont placées sous le régime de la concession les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts.
Sont placées sous le régime de l'autorisation les autres installations.
La puissance d'une installation hydraulique, ou puissance maximale brute, au sens du présent livre est définie comme le produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation par l'intensité de la pesanteur.
Article L511-6
Les installations hydrauliques autorisées peuvent, à toute époque, par un accord entre l'Etat et le permissionnaire, être placées sous le régime de la concession.
Elles le sont obligatoirement lorsque, à raison d'une augmentation de puissance, elles viennent à entrer dans la catégorie de celles relevant du régime de la concession par l'article L. 511-5.
Toutefois, la puissance d'une installation concédée ou autorisée peut être augmentée, une fois, d'au plus 20 %, par déclaration à l'autorité administrative, sans que cette augmentation ne vienne modifier le régime sous lequel est placée l'installation, y compris lorsqu'elle a pour effet de porter la puissance d'une installation autorisée au-delà de 4 500 kilowatts, ni nécessiter le renouvellement ou la modification de l'acte de concession ou de l'autorisation.
Article L511-7
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, l'installation d'équipements complémentaires destinés au turbinage des débits minimaux sur des installations et ouvrages concédés ou autorisés fait l'objet d'une procédure limitée aux formalités requises pour l'exécution et le récolement de travaux.
Article L511-8
L'augmentation de puissance mentionnée à l'article L. 511-6 n'est accordée que sous réserve de ne pas porter atteinte à la sûreté et la sécurité des ouvrages.
Article L511-9
Les installations hydrauliques autorisées à la date du 18 octobre 1919 et dont la puissance ne dépasse pas 150 kilowatts demeurent autorisées conformément à leur titre et sans autre limitation de durée que celle résultant de la possibilité de leur suppression dans les conditions fixées au titre Ier du livre II du code de l'environnement.
Article L511-10
Les droits résultant de la concession ou de l'autorisation sont susceptibles d'hypothèques.
Article L511-11
Les dispositions relatives à la production d'électricité par les communes, les départements, les régions, les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que par l'Etat sont énoncées aux articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales et à l'article 88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.
Article L511-12
Le recouvrement des taxes et redevances au profit de l'Etat est opéré d'après les règles pour le recouvrement des produits et revenus domaniaux.
Les dispositions des articles 1920 et 1923 du code général des impôts et celles de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales sont applicables au recouvrement des taxes et redevances mentionnées à l'alinéa précédent.
Article L511-13
Par dérogation à l'article 2060 du code civil, les litiges dans lesquels l'Etat est engagé du fait de l'application du présent livre peuvent être soumis à l'arbitrage.
Le recours à cette procédure doit être autorisé par un décret en Conseil d'Etat délibéré en conseil des ministres.
CHAPITRE II : LA CONSTATATION DES INFRACTIONS ET LES SANCTIONS PENALES
SECTION 1 : LA CONSTATATION DES INFRACTIONS
Article L512-1
Les fonctionnaires et agents habilités par l'autorité administrative et assermentés en application de l'article L. 142-21 sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions au présent livre.
Pour la recherche et la constatation de ces infractions, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs d'enquête définis aux articles L. 142-21 et suivants.
Les infractions pénales prévues par le présent chapitre sont constatées par des procès-verbaux qui sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'y opposer.
SECTION 2 : LES SANCTIONS
Article L512-2
I. ― Est puni d'une amende de 75 000 euros le fait :
1° D'exploiter une installation hydraulique sans concession, sans préjudice des sanctions administratives mentionnées aux articles L. 311-14 et L. 311-15 ;
2° De ne pas respecter pour le concessionnaire les dispositions du présent livre ou les prescriptions du cahier des charges.
II. ― Est puni d'une amende de 18 000 euros le fait d'exploiter une entreprise hydraulique sans autorisation, sans préjudice des sanctions administratives mentionnées aux articles L. 311-14 et L. 311-15.
III. ― Est puni d'une amende de 12 000 euros le fait pour le permissionnaire de ne pas respecter les dispositions du présent livre ou les prescriptions de l'autorisation.
IV. ― Les installations concédées d'une puissance inférieure à 4 500 kilowatts sont assimilées à des entreprises hydrauliques autorisées pour l'application du présent article.
Article L512-3
En cas de condamnation prononcée en application de l'article L. 512-2, le tribunal fixe, le cas échéant, le délai imparti à l'exploitant pour faire cesser l'irrégularité ou mettre en conformité l'installation irrégulière qu'il peut assortir d'une astreinte, par jour de retard.
L'astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives au recouvrement des produits de l'Etat au profit du Trésor public.
TITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCEDEES
CHAPITRE IER : LA PROCEDURE APPLICABLE AUX CONCESSIONS
SECTION 1 : L'OCTROI DE LA CONCESSION
Article L521-1
La procédure d'octroi par l'autorité administrative de la concession est régie par les dispositions du présent titre selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Elle comporte une enquête publique et une étude d'impact lorsque la nécessité en résulte des dispositions du chapitre II ou du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Article L521-2
Les règlements d'eau des entreprises hydroélectriques sont pris conjointement au titre du présent livre et des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement.
Ces règlements peuvent faire l'objet de modifications, sans toutefois remettre en cause l'équilibre général de la concession.
Article L521-3
Tout changement de concessionnaire ne peut avoir lieu qu'après approbation de l'autorité administrative.
SECTION 2 : LE CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION
Article L521-4
La concession impose à son titulaire le respect d'un cahier des charges dont le modèle est établi par décret en Conseil d'Etat.
Ce cahier des charges détermine notamment :
1° Le règlement d'eau et en particulier les mesures intéressant la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;
2° La durée de la concession, qui ne peut dépasser soixante-quinze ans ;
3° Les réserves en eau que le concessionnaire est tenu de fournir ;
4° S'il y a lieu, les réserves en énergie prévues au chapitre II ;
5° Les conditions financières de la concession ;
6° Les conditions dans lesquelles l'Etat peut mettre fin à la concession ainsi que les conditions matérielles de retour et de reprises des biens et outillages ;
7° L'étendue et les conditions d'exercice du contrôle technique et financier auquel la concession est soumise ;
Il est, en outre, stipulé dans l'acte de concession que, s'il était ultérieurement établi, à la charge des usines hydrauliques, un impôt spécial instituant une redevance proportionnelle aux kilowattheures produits ou aux dividendes et bénéfices répartis, les sommes dues à l'Etat au titre des redevances contractuelles résultant des dispositions de l'article L. 521-22 et de celles qui précèdent seraient réduites du montant de cet impôt.
Article L521-5
Lorsque les conventions ou accords sont déjà intervenus entre les demandeurs et les départements et communes soit du point de vue financier, soit de celui des réserves en eau, soit encore, par application de l'article L. 521-8, en ce qui concerne la réparation en nature pour le dédommagement des droits exercés ou non, ces accords doivent être enregistrés dans le cahier des charges et exécutés par le concessionnaire sans qu'il y ait lieu à révision, à moins d'entente nouvelle entre les parties.
Article L521-6
Les dispositions du cahier des charges prévu à l'article L. 521-4 relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages et leurs modifications sont applicables de plein droit aux titres administratifs en cours sans que leur titulaire puisse prétendre à indemnisation pour ce motif.
SECTION 3 : L'OCCUPATION OU LA TRAVERSEE DES PROPRIETES PRIVEES
Article L521-7
Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de la concession peuvent être, sur demande du concédant ou du concessionnaire, déclarés d'utilité publique par l'autorité administrative.
La déclaration d'utilité publique est précédée d'une étude d'impact et d'une enquête publique lorsque la nécessité en résulte des dispositions du chapitre II ou du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
S'il y a lieu à expropriation, il y est procédé conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article L521-8
La déclaration d'utilité publique confère au concessionnaire le droit :
1° D'occuper, dans l'intérieur du périmètre défini par l'acte de concession, les propriétés privées nécessaires à l'établissement des ouvrages de retenue ou de prise d'eau et des canaux d'adduction ou de fuite lorsque ces canaux sont souterrains ou, s'ils sont à ciel ouvert, en se conformant aux dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ;
2° De submerger les berges par le relèvement du plan d'eau ;
3° Pour la restitution de l'énergie sous forme électrique, d'instituer des servitudes d'appui, de passage et d'ébranchage.
S'il s'agit d'une usine de plus de 10 000 kilowatts, la déclaration d'utilité publique investit, en outre, le concessionnaire, pour l'exécution des travaux déclarés d'utilité publique, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics. Le concessionnaire demeure en même temps soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de ces lois et règlements.
Sont exemptés les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.
Article L521-9
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'abattage d'arbres, d'aqueduc, de submersion et d'occupation temporaire s'appliquent dès la déclaration d'utilité publique des travaux.
Article L521-10
Lorsque l'occupation prive le propriétaire de la jouissance du sol pendant une durée supérieure à celle prévue par le cahier des charges pour l'exécution des travaux ou lorsque, après cette exécution, les terrains ne sont plus propres à la culture, le propriétaire peut exiger du concessionnaire l'acquisition du sol. La pièce de terre trop endommagée ou trop dépréciée doit être achetée en totalité si le propriétaire l'exige.
Article L521-11
Lorsque l'institution des servitudes entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit.
L'indemnité qui peut être due à raison des servitudes est fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge judiciaire.
Lorsque l'occupation ou la dépossession doit être permanente, l'indemnité est préalable.
Article L521-12
L'exécution des travaux déclarés d'utilité publique est précédée d'une notification directe aux intéressés et d'un affichage en mairie. Elle ne peut avoir lieu qu'après approbation du projet de détail des tracés par l'autorité administrative.
Article L521-13
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et modalités d'application de la présente section. Il détermine les formes de la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 521-8. Il fixe également :
1° Les conditions d'établissement des servitudes auxquelles donnent lieu les travaux déclarés d'utilité publique et qui n'impliquent pas le recours à l'expropriation ;
2° Les conditions d'exécution des travaux déclarés d'utilité publique.
Article L521-14
I. ― L'éviction des droits particuliers à l'usage de l'eau, exercés ou non, donne droit à une indemnité en nature ou en argent, si ces droits préexistaient à la date de l'affichage de la demande en concession.
Lorsque ces droits étaient exercés à cette date, le concessionnaire est tenu, sauf décision contraire du juge, de restituer en nature l'eau ou l'énergie utilisée et, le cas échéant, de supporter les frais des transformations reconnues nécessaires aux installations préexistantes à raison des modifications apportées aux conditions d'utilisation.
II. ― Pour la restitution de l'eau nécessaire aux irrigations, le concessionnaire dispose des droits donnés au propriétaire par les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime.
Pour la restitution de l'énergie sous forme électrique, le concessionnaire dispose des servitudes d'appui, de passage et d'ébranchage prévues par l'article L. 521-8.
III. ― En cas de désaccord sur la nature ou le montant de l'indemnité due, la contestation est portée devant le juge de l'expropriation.
L'indemnité qui est due pour droits non exercés à la date de l'affichage de la demande est fixée dans l'acte de concession.
SECTION 4 : LES DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA FIN DE LA CONCESSION ET A SON RENOUVELLEMENT
Article L521-15
Le concessionnaire tient, sous le contrôle de l'autorité administrative compétente dans le département où est située l'usine, un registre dans lequel sont consignées les dépenses liées aux travaux de modernisation, à l'exclusion des travaux qui auraient été nécessaires à la remise en bon état des ouvrages à la fin de la concession, ainsi que celles liées aux investissements permettant d'augmenter les capacités de production de l'aménagement, effectuées durant la deuxième moitié de la période d'exécution du contrat de concession, sans que cette durée puisse être inférieure à dix ans.
Les dépenses inscrites au registre sont soumises à l'agrément de l'autorité administrative.
Lorsqu'elles ont été agréées, les dépenses non amorties liées aux travaux de modernisation ainsi que la part non amortie des investissements mentionnés ci-dessus sont remboursées au concessionnaire sortant et imputées sur le droit institué à la charge du concessionnaire retenu en application de l'article L. 521-17.
Article L521-16
La procédure de renouvellement des concessions, notamment les conditions dans lesquelles le concessionnaire doit présenter sa demande de renouvellement de la concession dont il est titulaire, est fixée par un décret en Conseil d'Etat.
Au plus tard trois ans avant l'expiration de la concession, l'autorité administrative prend la décision soit de mettre définitivement fin à la concession à la date normale de son expiration, soit d'instituer une concession nouvelle à compter de l'expiration.
La nouvelle concession doit être instituée au plus tard le jour de l'expiration du titre en cours, c'est-à-dire soit à la date normale d'expiration, soit si l'alinéa suivant est mis en œuvre à la nouvelle date déterminée selon les dispositions de cet alinéa. A défaut, pour assurer la continuité de l'exploitation, ce titre est prorogé aux conditions antérieures jusqu'au moment où est délivrée la nouvelle concession.
A défaut par l'autorité administrative d'avoir, avant cette date, notifié sa décision au concessionnaire, la concession actuelle est prorogée aux conditions antérieures, mais pour une durée équivalente au dépassement.
Article L521-17
Lors du renouvellement de la concession, il est institué, à la charge du concessionnaire retenu, un droit dont le montant est fonction des dépenses à rembourser par l'Etat au concessionnaire précédent en application du présent titre ou pour d'éventuels autres frais engagés par l'Etat au titre du renouvellement de la concession.
Le droit ainsi établi est recouvré selon les procédures prévues en application de l'article L. 511-12.
CHAPITRE II : LES RESERVES EN ENERGIE
Article L521-18
Le cahier des charges détermine les réserves en énergie pour les concessions pour lesquelles l'autorité administrative a fait connaître au concessionnaire, avant le 31 décembre 2006, la décision de principe prise en application de l'article L. 521-16 d'instituer une nouvelle concession.
Ces réserves en énergie ne peuvent priver l'usine de plus du dixième de l'énergie dont elle dispose en moyenne sur l'année. Elles font l'objet d'une compensation financière par le concessionnaire au département dont le montant est calculé par voie réglementaire.
Article L521-19
Pour les concessions en cours à la date du 31 décembre 2006, l'énergie réservée est prévue pour être rétrocédée par les soins des départements au profit des services publics de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics ou des associations syndicales autorisées et des groupements agricoles d'utilité générale déterminés par voie réglementaire, ainsi qu'au profit des entreprises industrielles ou artisanales qui s'installent, se développent et créent ou maintiennent des emplois dont la liste est fixée par les départements selon des modalités définies par voie réglementaire.
Les modalités selon lesquelles cette réserve est tenue à la disposition du département et des ayants droit ainsi que les travaux qui peuvent être imposés au concessionnaire pour l'utilisation de ces réserves sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La part non attribuée de cette énergie réservée peut faire l'objet d'une compensation financière par le concessionnaire au département dont le montant est calculé par voie réglementaire.
Article L521-20
Lorsque le bénéficiaire des réserves a exercé son droit à choisir son fournisseur d'électricité, conformément aux dispositions du livre III, l'énergie réservée lui est cédée par le concessionnaire de la chute d'eau à un tarif fixé par voie réglementaire.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les autorités concédantes de la distribution publique d'énergie électrique mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales continuent à percevoir, auprès de leurs concessionnaires, les redevances relatives à l'énergie réservée fixées dans les contrats des concessions de distribution d'électricité aux conditions en vigueur au 4 janvier 2003.
Article L521-21
Toute installation concédée avant le 16 juillet 1980, et dont la puissance se situe entre 500 et 4 500 kilowatts, reste soumise aux obligations imposées par le régime de la concession en matière de livraison d'énergie réservée, à un tarif préférentiel.
Cette disposition cesse de s'appliquer lors de l'instauration d'une autorisation au bénéfice de cette même installation postérieurement au 31 décembre 2006, ou, dans le cas d'une autorisation déjà délivrée avant cette date, lors du renouvellement de cette dernière.
CHAPITRE III : LES REDEVANCES PROPORTIONNELLES
Article L521-22
Indépendamment des réserves en eau et en énergie dont il doit être tenu compte pour la fixation des charges pécuniaires prévues ci-après, le concessionnaire est assujetti, par l'acte de concession, au paiement de redevances proportionnelles, soit au nombre de kilowattheures produits, soit aux dividendes ou aux bénéfices répartis, ces deux redevances pouvant éventuellement se cumuler. Toutefois, la redevance proportionnelle aux dividendes ou aux bénéfices ne peut lui être imposée que lorsque le concessionnaire est une société régie par le livre II du code de commerce et ayant pour objet principal l'établissement et l'exploitation de l'usine hydraulique.
Les redevances proportionnelles au nombre de kilowattheures produits par l'usine sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, à des valeurs uniformes pour les usines en service et pour les futures usines, en tenant compte des variations de la situation économique.
Un tiers de la redevance proportionnelle est réparti par l'Etat entre les départements et les communes sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés.
La moitié du produit de cette fraction de la redevance est attribuée aux départements ; l'autre moitié est attribuée aux communes.
La répartition est faite proportionnellement à la puissance hydraulique moyenne devenue indisponible dans les limites de chaque département et de chaque commune du fait de l'usine.
Article L521-23
Pour toute nouvelle concession hydroélectrique, y compris lors d'un renouvellement, il est institué, à la charge du concessionnaire, au profit de l'Etat, une redevance proportionnelle aux recettes résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés desquelles est déduit, le cas échéant, le montant des achats d'électricité pour les pompages. Pour le calcul du montant de la redevance, les recettes et les achats d'électricité sont calculés comme la valorisation de la production ou de la consommation d'électricité aux prix constatés sur le marché. Le taux de chaque redevance ne peut excéder un taux plafond, déterminé par l'autorité concédante dans le cadre de la procédure de mise en concurrence.
Un tiers de la redevance est affecté aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés, l'éventuelle répartition entre plusieurs départements étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque département du fait de l'usine.
Un sixième de la redevance est affecté aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés ou à leurs groupements sous réserve de l'accord explicite de chacune d'entre elles, la répartition entre les communes étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque commune du fait de l'exploitation de l'ouvrage hydroélectrique.
TITRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES AUTORISEES
CHAPITRE UNIQUE
Article L531-1
La procédure d'octroi par l'autorité administrative de l'autorisation est régie par les dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement, sous réserve des dispositions particulières du présent livre.
Article L531-2
Les autorisations délivrées au titre du présent chapitre ne peuvent excéder soixante-quinze ans.
Elles ne font pas obstacle à l'octroi de concessions nouvelles, ni à l'application des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre II du présent livre.
A toute époque, elles peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité en application des dispositions des chapitres IV et V du titre Ier du livre II du code de l'environnement.
Article L531-3
Cinq ans au moins avant l'expiration de l'autorisation, le permissionnaire présente sa demande de renouvellement.
Au plus tard trois ans avant cette expiration, l'autorité administrative prend la décision soit de mettre fin définitivement à cette autorisation à son expiration, soit d'instituer une autorisation nouvelle à compter de l'expiration.
La nouvelle autorisation doit être instituée au plus tard le jour de l'expiration du titre en cours, c'est-à-dire soit à la date normale d'expiration, soit si l'alinéa suivant est mis en œuvre à la nouvelle date déterminée selon les dispositions de cet alinéa. A défaut, pour assurer la continuité de l'exploitation, ce titre est prorogé aux conditions antérieures jusqu'au moment où est délivrée la nouvelle autorisation.
A défaut par l'autorité administrative d'avoir, avant cette date, notifié sa décision au permissionnaire, l'autorisation est prorogée aux conditions antérieures, mais pour une durée équivalente au dépassement.
Si l'autorisation n'est pas renouvelée, le permissionnaire est tenu de rétablir le libre écoulement du cours d'eau ; toutefois, l'Etat a la faculté d'exiger l'abandon, à son profit, des ouvrages de barrage et de prise d'eau édifiés dans le lit du cours d'eau et sur ses berges, le tout avec indemnité.
Article L531-4
Le permissionnaire est assujetti, pour les installations établies sur les cours d'eau du domaine public, aux redevances domaniales fixées par l'acte d'autorisation.
Article L531-5
Tout changement de permissionnaire doit, pour être valable, être notifié dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'autorité administrative qui, soit en donne acte, soit s'y oppose. Cette disposition ne s'applique pas aux ventes en justice.
Article L531-6
Les installations autorisées, aménagées et exploitées directement par les sociétés d'économie mixte ou les collectivités locales ou leurs groupements peuvent être déclarées d'utilité publique dans les conditions fixées à la section 3 du chapitre Ier du titre II du présent livre et faire l'objet des mêmes droits que ceux conférés aux installations hydrauliques par cette section.
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PETROLE
TITRE IER : GENERALITES
CHAPITRE UNIQUE
Article L611-1
Les dispositions des articles L. 142-10 à L. 142-18, L. 143-7 et L. 143-8, L. 631-1 à L. 631-3, L. 641-2, L. 641-3, L. 642-1 à L. 642-10 et L. 651-1 ne s'appliquent pas aux opérations qui sont conduites sous la responsabilité du ministre chargé de la défense.
TITRE II : LA RECHERCHE ET L'EXPLOITATION DES GITES CONTENANT DU PETROLE
CHAPITRE UNIQUE
Article L621-1
Les dispositions relatives aux droits de recherche et d'exploitation et aux travaux d'exploration et d'exploitation, de gîtes contenant du pétrole sont définis au livre Ier du code minier.
TITRE III : LE TRANSPORT
CHAPITRE IER : LE TRANSPORT PAR NAVIRE
Article L631-1
Tout propriétaire d'une unité de distillation atmosphérique dans une usine exercée de raffinage de pétrole brut en France métropolitaine est tenu de disposer, en propriété ou par affrètement à long terme, d'une capacité de transport maritime sous pavillon français proportionnelle aux quantités de pétrole brut qui entrent dans ladite usine.
Article L631-2
Les quantités de pétrole brut définies à l'article L. 631-1 sont celles qui ont été importées ou introduites sur le territoire national. Elles ne comprennent ni les quantités de pétrole brut qui sont transformées en produits non affectés à la consommation énergétique, ni les quantités de pétrole brut non affectées à la consommation nationale si celles-ci font l'objet d'un contrat de raffinage à façon ou d'un contrat de vente de produits ferme à long terme.
Article L631-3
L'autorité administrative peut infliger une amende à la personne qui a commis un manquement aux obligations définies à l'article L. 631-1 dans les conditions définies à l'article L. 142-15.
Le montant de cette amende ne peut excéder 1,5 euro par tonne de pétrole brut entrée dans l'usine exercée de raffinage en méconnaissance des dispositions de cet article.
CHAPITRE II : LE TRANSPORT PAR CANALISATION
SECTION UNIQUE
Article L632-1
Les dispositions relatives à la construction de canalisations d'hydrocarbures ainsi qu'à la déclaration d'utilité publique d'une canalisation de transport d'hydrocarbures et à l'établissement de servitudes sont énumérées au chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement, sous réserve de l'article L. 632-2.
Article L632-2
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités du contrôle technique et financier de l'Etat sur les sociétés exploitant des canalisations de transport d'hydrocarbures ainsi que les conditions tarifaires de transport.
TITRE IV : LE RAFFINAGE ET LE STOCKAGE
CHAPITRE IER : LE RAFFINAGE ET LES PRODUITS PETROLIERS
SECTION 1 : LE RAFFINAGE
Article L641-1
Les dispositions relatives aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations pétrolières sont définies au titre Ier du livre V du code de l'environnement.
Article L641-2
Les projets d'acquisition ou de construction d'une usine exercée de raffinage de pétrole brut ainsi que les projets d'arrêt définitif ou de démantèlement d'une ou plusieurs installations comprises dans une usine exercée de raffinage de pétrole brut ou de produits pétroliers doivent être notifiés à l'autorité administrative un mois avant leur mise en œuvre.
L'autorité administrative peut soit s'opposer aux opérations projetées si celles-ci sont de nature à nuire à l'approvisionnement pétrolier du pays ou perturbent gravement le marché, soit y donner son accord.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Article L641-3
L'autorité administrative peut infliger une amende à la personne qui a commis un manquement aux obligations prévues à l'article L. 641-2.
Le montant maximum de cette amende ne peut excéder 1 500 000 euros.
SECTION 2 : PRODUITS PETROLIERS ET CARBURANTS RENOUVELABLES
Article L641-4
Les seuls carburants autorisés à la consommation en France sont référencés à l'article 265 du code des douanes.
Article L641-5
Les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers autorisés à l'article L. 641-4 sont définies par voie réglementaire.
Article L641-6
Compte tenu de leur intérêt spécifique, notamment en matière de lutte contre l'effet de serre, l'Etat soutient le développement des biocarburants et encourage l'amélioration de la compétitivité de la filière. A cette fin, l'Etat crée, notamment par l'agrément de capacités de production nouvelles, les conditions permettant de porter à 5,75 % au 31 décembre 2008, à 7 % au 31 décembre 2010 et à 10 % au 31 décembre 2015 la part des biocarburants et des autres carburants renouvelables dans la teneur énergétique de la quantité totale d'essence et de gazole mise en vente sur le marché national à des fins de transport.
CHAPITRE II : LE STOCKAGE
Article L642-1
Les règles techniques et de sécurité applicables aux installations pétrolières et aux équipements mettant en œuvre du pétrole brut ou des produits pétroliers qui ne sont pas soumis à autorisation ou à déclaration au titre des dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement sont fixées par voie réglementaire.
Article L642-2
Toute personne qui réalise, en France métropolitaine, une opération entraînant l'exigibilité des taxes intérieures de consommation sur un produit pétrolier figurant sur la liste de l'article L. 642-3 ou livre à l'avitaillement des aéronefs un produit pétrolier figurant sur cette liste est tenue de contribuer à la constitution et à la conservation de stocks stratégiques.
Toute personne qui met à la consommation ou livre à l'avitaillement des aéronefs, dans un département d'outre-mer, un produit pétrolier figurant sur la liste de l'article L. 642-3 est tenue de contribuer à la constitution et à la conservation de stocks stratégiques dans ce département.
Article L642-3
Pour la France métropolitaine, la Guadeloupe, la Martinique, la liste des produits pétroliers faisant l'objet de stocks stratégiques est :
1° Essences à usage automobile et essences à usage aéronautique ;
2° Gazole, fioul domestique, pétrole lampant (autre que carburéacteur) ;
3° Carburéacteur ;
4° Fioul lourd.
Pour la Guyane, la Réunion et Mayotte la liste des produits pétroliers faisant l'objet de stocks stratégiques est complétée de :
5° Gaz de pétrole liquéfié.
Article L642-4
Le volume des stocks stratégiques que chaque opérateur est tenu de constituer et conserver pendant douze mois en proportion des quantités de produits faisant l'objet des opérations mentionnées à l'article L. 642-2 est fixé par voie réglementaire de telle sorte que la France dispose en permanence de stocks stratégiques équivalant au quart des quantités nettes de pétrole brut et de produits pétroliers importées ou introduites l'année civile précédente.
L'obligation de stockage porte sur le produit même qui a fait l'objet d'une opération mentionnée à l'article L. 642-2. Toutefois, à l'exception d'un stock minimum déterminé par voie réglementaire, le stockage d'autres produits peut être admis comme équivalent dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Article L642-5
La constitution et la conservation, directement ou par l'intermédiaire de prestataires de services, de stocks stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliers prévus par les articles L. 642-2, L. 642-4, L. 651-1 à l'exclusion de ceux mentionnés au 1° de l'article L. 642-7 et au 1° de l'article L. 642-9, sont assurées par un comité régi par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique.
Article L642-6
Le comité professionnel prévu à l'article L. 642-5 constitue et conserve, pour chaque produit figurant dans la liste énoncée à l'article L. 642-3, un stock correspondant à l'obligation qui pèse sur l'opérateur qui a payé la rémunération mentionnée au dernier alinéa.
Ce comité peut recourir aux services de la société anonyme de gestion de stocks de sécurité mentionnée à l'article 1655 quater du code général des impôts, dans le cadre d'une convention approuvée par l'autorité administrative.
La localisation des stocks stratégiques placés sous sa responsabilité est soumise à l'approbation de l'autorité administrative.
La rémunération qu'il reçoit pour les services qu'il rend est déterminée par son conseil d'administration. Elle correspond, pour chaque redevable, aux coûts de constitution et de conservation pendant un an des stocks stratégiques pris en charge au titre de l'article L. 642-7.
Article L642-7
Tout opérateur qui, pour les produits pétroliers, bénéficie en France métropolitaine du statut d'entrepositaire agréé défini à l'article 302 G du code général des impôts constitue et conserve les stocks stratégiques dont il est redevable au titre du premier alinéa de l'article L. 642-2. Il s'acquitte de cette obligation :
1° Pour une part, déterminée par voie réglementaire, directement ou, sous sa responsabilité, par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs autres entrepositaires agréés ;
2° Pour l'autre part, par le versement direct de la rémunération mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 642-6 au comité professionnel prévu à l'article L. 642-5 auprès duquel une caution doit être constituée.
Article L642-8
En France métropolitaine, les autres opérateurs s'acquittent de la totalité de l'obligation définie au premier alinéa de l'article L. 642-2 dont ils sont redevables par le seul versement de la rémunération mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 642-6.
La rémunération mentionnée à l'article L. 642-6 est perçue par l'Etat pour le compte du comité professionnel prévu à l'article L. 642-5 comme en matière de taxes intérieures de consommation et reversée à ce dernier. L'Etat perçoit, en outre, sur le produit de cette rémunération, un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement, dont le taux ne peut être supérieur à 4 %. Les modalités de répartition sont fixées par voie réglementaire.
Article L642-9
Dans les départements d'outre-mer, les opérateurs constituent et conservent les stocks stratégiques dont ils sont redevables au titre du deuxième alinéa de l'article L. 642-2. Ils s'acquittent de cette obligation :
1° Pour une part, déterminée par voie réglementaire, directement ou, sous leur responsabilité, par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs autres opérateurs habilités à détenir des produits pétroliers en suspension de droits et taxes ;
2° Pour l'autre part, par le versement direct de la rémunération mentionnée à l'article L. 642-6 au comité professionnel, prévu à l'article L. 642-5, auprès duquel une caution doit être constituée.
Article L642-10
L'autorité administrative peut infliger à la personne qui a commis un manquement aux obligations définies aux articles L. 642-2 à L. 642-9 une amende correspondant au volume des produits pétroliers pour lesquels les stocks stratégiques correspondants n'ont pas été régulièrement constitués dans les conditions définies à l'article L. 142-14.
Cette amende ne peut excéder le quadruple du montant de la rémunération prévue au dernier alinéa de l'article L. 642-6.
TITRE V : LA DISTRIBUTION
CHAPITRE UNIQUE
Article L651-1
Des obligations sont imposées aux distributeurs de fioul domestique pour assurer la continuité de fourniture aux clients qui accomplissent des missions d'intérêt général. Un décret en Conseil d'Etat précise ces obligations.
TITRE VI : LES DISPOSITIONS PARTICULIERES A L'OUTRE MER
CHAPITRE UNIQUE
Article L661-1
I. ― Toute personne physique ou morale autre que l'Etat qui met à la consommation ou livre à l'avitaillement des aéronefs civils des produits pétroliers, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, aux îles Wallis-et-Futuna ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, est tenue de constituer et de conserver en permanence un stock de réserve de ces produits de cette collectivité territoriale.
II. ― Ce stock doit être au moins égal à une proportion fixée par voie réglementaire des quantités qu'elle a mises à la consommation ou livrées à l'avitaillement en franchise des aéronefs civils au cours des douze mois précédents dans chacune de collectivités mentionnées à l'alinéa précédent.
III. ― Les agents désignés par l'autorité administrative assurent le contrôle de l'exécution des dispositions qui précèdent. A cet effet, ils ont accès aux établissements de stockage de ces produits pendant leurs heures d'ouverture et peuvent demander communication de tous documents nécessaires à l'exercice de leurs missions.
IV. ― En cas de manquement aux obligations prescrites par les I et II, l'autorité administrative inflige à la personne qui a commis le manquement, une amende. Le montant de cette amende ne peut excéder le quadruple de la valeur des stocks manquants.
V. ― Les dispositions du présent article sont applicables aux produits pétroliers suivants :
1° Essences auto et essences avion ;
2° Gazole, fioul domestique, pétrole lampant (autre que carburéacteur) ;
3° Carburéacteur ;
4° Fioul lourd.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
TITRE IER : LA PRODUCTION DE CHALEUR ET LE CLASSEMENT DES RESEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
CHAPITRE IER : LA PRODUCTION DE CHALEUR
Article L711-1
Lorsqu'une installation qui développe une puissance supérieure à 3 500 kilowatts produit de la chaleur à titre principal ou accessoire, son exploitant est tenu de déclarer à l'autorité administrative le volume et les caractéristiques des quantités qu'il produit et utilise, ainsi que les quantités qui sont ou qui pourraient être mises à la disposition d'usagers extérieurs. Les collectivités locales ont accès aux informations concernant les quantités et les caractéristiques de la chaleur disponible.
Les exploitants mentionnés à l'alinéa ci-dessus doivent également faire connaître à toute collectivité publique qui leur en fait la demande les conditions techniques et les tarifs auxquels la chaleur disponible est ou pourrait être livrée.
Article L711-2
Les exploitants de centrales électriques thermiques sont tenus de contribuer au développement de la production combinée d'électricité et de chaleur, notamment en favorisant, en accord avec les collectivités locales, la création et le développement de réseaux de distribution de chaleur.
Préalablement à la mise en service de toute centrale électrique d'une puissance supérieure à 100 mégawatts, un producteur est tenu de présenter à l'autorité administrative une étude technique et économique des possibilités d'utilisation des rejets thermiques ou de la vapeur soutirée soit aux sorties des générateurs, soit en cours de détente pour le chauffage urbain ou pour tout emploi industriel ou agricole existant ou potentiel.
Les principes de la fixation des prix de vente de la chaleur à la sortie de chaque unité sont fixés par voie réglementaire. Ils tiennent compte des effets de l'interconnexion des réseaux de distribution d'électricité pour l'évaluation du manque à gagner dû à la baisse de production d'électricité entraînée par le recours aux procédés mentionnés à l'alinéa précédent.
Article L711-3
Les modalités selon lesquelles la continuité de l'approvisionnement d'un réseau de distribution de chaleur est assurée sont prévues par le contrat passé entre le producteur d'énergie thermique et l'exploitant du réseau.
CHAPITRE II : LE CLASSEMENT DES RESEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
SECTION 1 : PRINCIPES ET MODALITES DE CLASSEMENT DES RESEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
Article L712-1
Afin de favoriser le développement des énergies renouvelables, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut classer un réseau de distribution de chaleur et de froid existant ou à créer situé sur son territoire, lorsqu'il est alimenté à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération, qu'un comptage des quantités d'énergie livrées par point de livraison est assuré et que l'équilibre financier de l'opération pendant la période d'amortissement des installations est assuré au vu des besoins à satisfaire, de la pérennité de la ressource en énergie renouvelable ou de récupération, et compte tenu des conditions tarifaires prévisibles. Les réseaux existants font l'objet d'un audit énergétique examinant les possibilités d'amélioration de leur efficacité énergétique.
Article L712-2
La décision de classement précise la zone de desserte du réseau et définit, sur tout ou partie de la zone de desserte du réseau, un ou plusieurs périmètres de développement prioritaire. Ces périmètres doivent être compatibles avec les dispositions des documents d'urbanisme en vigueur.
La collectivité ou le groupement de collectivités compétent veille, en liaison avec les autorités organisatrices de la distribution d'électricité et de gaz, à la bonne coordination entre les différents plans de développement des réseaux d'énergie.
Article L712-3
Dans les zones délimitées par le ou les périmètres de développement prioritaire, toute installation d'un bâtiment neuf ou faisant l'objet de travaux de rénovation importants, qu'il s'agisse d'installations industrielles ou d'installations de chauffage de locaux, de climatisation ou de production d'eau chaude excédant un niveau de puissance de 30 kilowatts, doit être raccordée au réseau concerné. Cette obligation de raccordement ne fait pas obstacle à l'utilisation d'installations de secours ou de complément.
Il peut être dérogé à cette obligation par une décision de la collectivité ou du groupement de collectivités, le cas échéant, après avis du délégataire du réseau.
SECTION 2 : CONSTATATION DES INFRACTIONS
Article L712-4
Sont habilités à constater les infractions énumérées à l'article L. 712-3, outre les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire, les fonctionnaires et agents publics commissionnés par l'autorité administrative ainsi que ceux qui sont mentionnés au premier alinéa de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme.
SECTION 3 : SANCTIONS PENALES
Article L712-5
Est puni d'une amende de 300 000 euros le fait de contrevenir à l'obligation de raccordement prévue à l'article L. 712-3.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
Article L713-1
Les conditions d'application du présent titre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat, après avis de l'Autorité de la concurrence. Ce décret précise notamment les modalités du contrôle de l'alimentation majoritaire du réseau par une énergie renouvelable ou de récupération, les modalités de justification et d'appréciation de la condition de l'équilibre financier, les exigences en matière de comptage des quantités d'énergie livrées et de réalisation de l'audit énergétique, le ou les seuils des décisions de dérogation à l'obligation de raccordement, ainsi que les notions de bâtiment neuf ou faisant l'objet de travaux de rénovation importants.
Article L713-2
Tous les réseaux de distribution de chaleur sont dotés d'un système de comptage de l'énergie livrée aux points de livraison dans un délai de cinq ans à compter du 14 juillet 2010.
TITRE II : LE PASSAGE DES CANALISATIONS DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION DE CHALEUR ET DE FROID
CHAPITRE UNIQUE
Article L721-1
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux canalisations assurant un transport d'énergie thermique dont la construction a été déclarée d'intérêt général après enquête publique.
Article L721-2
La déclaration d'intérêt général de la construction des canalisations assurant un transport d'énergie thermique dont le diamètre est supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire est prononcée par décret en Conseil d'Etat.
La déclaration d'intérêt général de la construction des autres canalisations est prononcée par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque l'ouvrage dépend d'un réseau classé de distribution de chaleur ou lorsqu'il est destiné à assurer la distribution des produits transportés par des canalisations dont la construction a elle-même été déclarée d'intérêt général.
L'acte portant déclaration d'intérêt général précise, notamment, les obligations incombant au transporteur ou au distributeur en ce qui concerne la technique et la sécurité des ouvrages et la protection de la nature et de l'environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles le transporteur ou le distributeur sera tenu d'accepter le branchement de tiers sur les canalisations.
Afin de favoriser une utilisation rationnelle des ressources énergétiques et de permettre l'utilisation des ouvrages par des tiers, cet acte peut mettre à la charge du transporteur ou du distributeur, sous réserve qu'il ne subisse aucun préjudice financier, des obligations relatives au tracé, à la conception ou à la dimension des canalisations.
Article L721-3
Les travaux relatifs aux ouvrages dont la construction a été déclarée d'intérêt général ont le caractère de travaux publics.
Article L721-4
L'acte portant déclaration d'intérêt général peut autoriser le transporteur ou le distributeur à demander, après approbation du tracé par l'autorité administrative et à défaut d'accord amiable, l'établissement, par décision de l'autorité administrative, sur les propriétés concernées, à l'exception des immeubles bâtis, des cours et jardins et des terrains clos de murs et attenants aux habitations, des servitudes lui permettant :
1° D'établir une ou plusieurs canalisations avec leurs accessoires dans ou sur une bande de terrain dont la largeur maximale est fixée par l'acte portant déclaration d'intérêt général, sans pouvoir excéder 8 mètres si cette déclaration est prononcée par décret en Conseil d'Etat et 5 mètres dans les autres cas ;
2° D'accéder en tout temps au terrain dans une bande dont la largeur maximale est fixée par l'acte portant déclaration d'intérêt général, sans pouvoir excéder 15 mètres, et dans laquelle sera incluse la bande mentionnée au 1°, pour la surveillance et la réparation des conduites ;
3° D'essarter, sur la bande mentionnée au 1°, les arbres et arbustes susceptibles de gêner la construction des canalisations et de leurs accessoires ;
4° D'essarter, sur la bande mentionnée au 1°, les arbres et arbustes susceptibles de nuire au fonctionnement, à la conservation ou à l'entretien des canalisations et de leurs accessoires ;
5° D'effectuer tous travaux d'entretien et de réparation.
Article L721-5
Après exécution des travaux autres que ceux mentionnés au 4° de l'article L. 721-4, le transporteur ou le distributeur est tenu de remettre les lieux dans leur état antérieur dans les plus brefs délais.
Article L721-6
Les agents de l'administration chargés du contrôle de l'ouvrage bénéficient d'un droit d'accès dans la bande de terrain mentionnée au 2° de l'article L. 721-4.
Article L721-7
Les propriétaires ou leurs ayants droit doivent s'abstenir de tout fait de nature à nuire à la construction, au fonctionnement, à la conservation et à l'entretien de l'ouvrage.
Ils ne peuvent édifier aucune construction durable sur la bande mentionnée au 1° de l'article L. 721-4.
Article L721-8
Les actes établissant les servitudes prévues aux articles L. 721-4 et L. 721-7 sont publiés au fichier immobilier du lieu de la situation des immeubles ou, pour les immeubles situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, au livre foncier. Il en est de même des actes ou décisions qui mettent fin aux servitudes ou les modifient.
Les servitudes ne sont opposables qu'à compter de cette publicité.
Toutefois, les servitudes établies ou constatées par des convention sont effet entre les parties, mais à l'égard d'elles seules, dès la conclusion de ces conventions. Les servitudes qui ont été établies par acte administratif s'imposent aux personnes qui étaient propriétaires des terrains concernés, lors de leur établissement, à compter de la notification qui leur est faite de cet acte.
Article L721-9
Le transporteur ou le distributeur ne peut exercer les prérogatives attachées aux servitudes prévues au présent titre qu'après avoir payé ou fourni caution de payer les indemnités prévues à l'article L. 721-10.
Article L721-10
Les servitudes prévues aux articles L. 721-4 et L. 721-7 ouvrent au profit du propriétaire du sol, de ses ayants droit, notamment, des exploitants de la surface, un droit à être indemnisé sur la base de l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par leur établissement, par d'autres démembrements de droits réels ou par l'occupation des terrains. A défaut d'accord amiable, les indemnités sont fixées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article L721-11
Le propriétaire peut, lors de l'établissement de la servitude, demander l'acquisition par le transporteur ou le distributeur de tout ou partie de la bande mentionnée au 2° de l'article L. 721-4 et, éventuellement, du reliquat des parcelles.
Il peut, en outre, le faire à tout moment si l'existence des servitudes vient à rendre impossible l'utilisation normale de ces terrains. Il en est ainsi, notamment, des terrains, quelle que soit leur superficie, pour lesquels le permis de construire est refusé en raison de l'existence de la servitude.
A défaut d'accord amiable, les contestations relatives à l'application des alinéas précédents relèvent de la juridiction compétente en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article L721-12
Les modalités d'application du présent titre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat de telle façon que les conditions d'exercice de la servitude soient rationnelles et nuisent le moins possible à l'utilisation présente et future des terrains. Ce décret précise, notamment :
1° Les consultations préalables, les règles d'enquête et l'autorité compétente pour approuver le tracé ;
2° Les modalités du contrôle technique et financier de l'Etat, dont les frais sont à la charge du transporteur ou du distributeur ;
3° Les modalités d'occupation du domaine public ;
4° Les conditions dans lesquelles est faite la notification prévue au dernier alinéa de l'article L. 721-8 lorsque le propriétaire des terrains est inconnu ou n'a pas de domicile connu ;
5° Les règles selon lesquelles le propriétaire peut demander l'application du premier alinéa de l'article L. 721-11.
TITRE III : LE STOCKAGE DE CHALEUR
CHAPITRE UNIQUE
Article L731-1
Les dispositions relatives au stockage de chaleur sont énoncées à l'article L. 211-13 du code minier.