Ordonnance n° 2011-398 du 14 avril 2011 portant transposition de la directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées

Ordonnance n° 2011-398 du 14 avril 2011 portant transposition de la directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées

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L9596IP4

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu la directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière modifiée, notamment son article 34 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 26 janvier 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1

L'article L. 330-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. ― Un système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers s'entend d'une procédure nationale ou internationale organisant les relations entre trois participants au moins, sans compter le gestionnaire du système, défini au 5° du II du présent article, ni d'éventuels participants indirects, définis au dernier alinéa du même II, permettant conformément à des règles communes et des procédures normalisées au sens de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, l'exécution à titre habituel, par compensation ou non, de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison d'instruments financiers entre lesdits participants. » ;

2° Au second alinéa du I, après les mots : « des articles L. 330-1 et L. 330-2 » sont ajoutés les mots : « et leurs gestionnaires respectifs » ;

3° Il est ajouté au I un alinéa ainsi rédigé :

« Un accord d'interopérabilité peut être conclu entre les gestionnaires de deux systèmes ou plus, impliquant entre les participants des systèmes l'exécution de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison d'instruments financiers. Un tel accord ne constitue pas un système. » ;

4° Au 5° du II :

― après les mots : « de système de » sont ajoutés les mots : « règlements interbancaires ou de » ;

― après les mots : « d'instruments financiers » sont ajoutés les mots : « , qui sont les entités responsables de l'exploitation d'un tel système » ;

5° Il est ajouté au II un alinéa ainsi rédigé :

« Les institutions mentionnées du 1° au 6° peuvent avoir la qualité de participant indirect dans l'un des systèmes mentionnés au I lorsque leurs instructions de paiement ou de livraison d'instruments financiers sont introduites dans le système par l'intermédiaire d'un participant direct. Les relations entre un participant indirect et le participant direct par l'intermédiaire duquel le participant indirect introduit ses instructions dans le système font l'objet d'un contrat. Les stipulations de ce contrat ne peuvent limiter la responsabilité incombant au participant direct au titre des ordres qu'il introduit pour le compte du participant indirect. Le participant indirect doit être connu du gestionnaire du système. » ;

6° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. ― Les instructions et opérations de compensation introduites dans l'un des systèmes mentionnés au I produisent leurs effets en droit et sont opposables aux tiers, y compris si elles ont été introduites avant l'expiration du jour ouvrable où est rendu un jugement d'ouverture de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre d'un participant direct ou indirect et ce nonobstant toute disposition législative contraire et toute mention contraire de ce jugement. Le jour ouvrable est défini, nonobstant les dispositions de l'article L. 133-4, par les règles de fonctionnement du système. Cessent de produire leurs effets en droit et d'être opposables aux tiers les instructions qui ne sont pas devenues irrévocables au moment où le jugement est notifié au gestionnaire du système ou au moment où celui-ci en est informé par l'Autorité de contrôle prudentiel dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

7° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :

« IV. ― Les dispositions du présent article sont également applicables dans le cas où la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires a été ouverte à l'encontre d'un participant à un autre système lié par un accord d'interopérabilité ou du gestionnaire d'un système interopérable qui n'est pas un participant.

« Le moment et les modalités selon lesquels une instruction est considérée comme introduite dans un système sont définis par les règles de fonctionnement de ce système, qui doivent également définir le moment et les modalités selon lesquels une instruction est considérée comme irrévocable dans le système.

« Dans le cas de systèmes liés par un accord d'interopérabilité, chaque système détermine dans ses propres règles le moment de l'introduction dans son système et le moment de l'irrévocabilité afin de coordonner les règles de tous les systèmes interopérables concernés. Sauf disposition contraire expresse des règles de l'ensemble des systèmes liés par des contrats d'interopérabilité, les règles relatives au moment de l'introduction et celles relatives au moment de l'irrévocabilité propres à un système ne sont affectées par aucune règle des autres systèmes avec lesquels il est interopérable. »

Article 2

L'article L. 330-2 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I :

― les mots : « , lorsqu'ils organisent les relations entre plus de deux parties, » sont supprimés ;

― le mot : « établissements » est remplacé par le mot : « institutions » ;

― après les mots : « à un tel système » sont ajoutés les mots : « ou à un système lié par un accord d'interopérabilité, » ;

2° Au second alinéa du III :

― les mots : « d'un établissement » sont remplacés par les mots : « d'une institution » ;

― après les mots : « ou selon le cas, » sont ajoutés les mots : « du tiers qui a constitué les garanties dans le système, du gestionnaire » ;

― après les mots : « lui-même » sont ajoutés les mots : « ou du gestionnaire d'un système lié par un accord d'interopérabilité, » ;

3° Au IV, après les mots : « bénéficiaire de ladite garantie » sont ajoutés les mots : « , ou celui de tout mandataire, agent ou tiers agissant pour leur compte ».

Article 3

Au second alinéa de l'article L. 440-7 du même code, les mots : « du titre Ier ou du titre II » sont supprimés.

Article 4

L'article L. 440-8 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « du titre Ier ou du titre II » sont supprimés ;

2° Au second alinéa, les mots : « titre Ier ou le titre II du » sont supprimés.

Article 5

Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 30 juin 2011.

Article 6

Le Premier ministre et la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 avril 2011.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François Fillon

La ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Christine Lagarde

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