Article 1
Le ministre de l'intérieur (direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé « gestion des sollicitations et des interventions », ayant pour finalité d'apporter une réponse adaptée aux sollicitations des usagers, notamment faites auprès d'un centre d'appel, et d'assurer l'engagement des personnels et des moyens de la gendarmerie dans les meilleures conditions d'efficacité.
Article 2
Peuvent être enregistrées dans le traitement, dans le respect des dispositions de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée à l'article 1er, les catégories de données à caractère personnel suivantes :
1° S'agissant des personnes à l'origine de la demande d'intervention ou faisant l'objet de l'intervention :
a) Motif de la sollicitation ou de l'intervention ;
b) Informations ayant trait à l'état civil (nom, prénom) et à la qualité ou à la profession ;
c) Adresses physiques et électroniques, numéros de téléphone ;
d) Signalement ;
e) Caractéristiques et immatriculation des véhicules ;
f) Enregistrements sonores des demandes d'intervention.
2° S'agissant des personnes qui, à raison de leurs qualifications, peuvent être requises par la gendarmerie nationale ou celles envers lesquelles existe une obligation d'information :
a) Informations ayant trait à l'état civil (nom, prénoms) et à la qualité ou à la profession ;
b) Adresses physiques et électroniques, numéros de téléphone.
Article 3
L'interdiction figurant au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'applique au présent traitement.
Par dérogation sont autorisés, pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies au présent décret, la collecte, la conservation et le traitement des données concernant les personnes mentionnées au 1° de l'article 2 et relatives à des signes physiques particuliers et objectifs comme éléments de leur signalement.
Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.
Article 4
Les données mentionnées aux articles 2 et 3 ne peuvent être conservées plus de deux ans après la création des documents liés aux sollicitations et à l'intervention ayant donné lieu à un enregistrement.
Article 5
Dans la limite du besoin d'en connaître, sont seuls autorisés à accéder aux données mentionnées aux articles 2 et 3 les personnels de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités.
En outre, peut être destinataire des données mentionnées aux articles 2 et 3, dans la limite du besoin d'en connaître, tout autre membre d'une unité de la gendarmerie nationale ou agent d'un service de la police nationale, sur demande expresse précisant l'identité du demandeur, l'objet et les motifs de la consultation. Les demandes sont soumises selon le cas à l'agrément des commandants de groupement, des commandants de région ou du directeur général de la gendarmerie nationale.
Article 6
Les créations, modifications, consultations et suppressions de données du traitement font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date et l'heure de l'opération. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans.
Article 7
Conformément aux dispositions de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'accès aux données s'exerce, sauf en ce qui concerne les personnes mentionnées au 2° de l'article 2, auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Le droit d'information prévu au I de l'article 32, en ce qui concerne les personnes mentionnées au 2° de l'article 2, et le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'appliquent pas au présent traitement.
Article 8
Le présent décret est applicable sur tout le territoire de la République.
Article 9
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.