Article 1
Au titre II du livre Ier du code de l'environnement (partie réglementaire), il est ajouté un chapitre VII intitulé « De l'infrastructure d'information géographique » ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« De l'infrastructure d'information géographique
« Art.R. 127-10.-Les informations entrant dans la constitution des bases de données géographiques nationales ou locales de référence visées à l'article L. 127-10 du code de l'environnement et susceptibles d'être diffusées, y compris par voie électronique, comprennent :
« 1° Les données de localisation géographique relatives au découpage parcellaire cadastral : référence des parcelles cadastrales, localisation de celles-ci, localisation de leurs contours ;
« 2° Les données de localisation géographique relatives aux adresses des parcelles : localisation et, le cas échéant, voie de situation, numéro dans la voie et compléments éventuels. »
Article 2
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.