Article 1
Le code de la construction et de l'habitation est modifié comme suit :
1° L'article R. * 315-9 est modifié comme suit :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
« En cas d'utilisation, en un prêt unique, de droits à prêts acquis au titre d'un ou de plusieurs comptes d'épargne-logement, le taux de ce prêt unique est égal à la moyenne pondérée des taux des prêts qui auraient été consentis au titre de ces différents comptes d'épargne-logement ; ces taux sont pondérés par les montants des prêts de même durée qui résultent des droits acquis et utilisés sur le ou lesdits comptes d'épargne-logement. » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° L'article R. * 315-34 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
« Pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, le prêt d'épargne-logement ne peut être consenti au-delà d'un délai de cinq ans à compter de l'arrivée à terme du plan fixée contractuellement en application de l'article R. * 315-28. » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le souscripteur » ;
3° L'article R. * 315-39 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. * 315-39.-Le retrait des fonds après l'arrivée à terme laisse subsister le droit au prêt pendant un an dans la limite, pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, du délai de cinq ans maximum prévu à l'article R. * 315-34.
« Les sommes inscrites au compte du souscripteur continuent à porter intérêt au taux fixé dans les conditions prévues à l'article R. * 315-29 durant la période comprise entre la date d'arrivée à terme du plan d'épargne-logement et celle du retrait effectif des fonds.
« Pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, la rémunération de l'épargne dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent est acquise dans la limite d'une durée de cinq ans à compter de l'arrivée à terme du plan fixée contractuellement en application de l'article R. * 315-28.A l'issue de cette échéance, et en l'absence de retrait des fonds, le plan d'épargne-logement devient un compte sur livret ordinaire qui n'est plus soumis aux dispositions de la présente section. » ;
4° L'article R. * 315-40 est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
« Pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, la prime d'épargne mentionnée à l'alinéa précédent est, en outre, subordonnée à l'octroi d'un prêt d'un montant minimum de 5 000 euros. » ;
b) Aux quatrième et cinquième alinéas, qui deviennent les cinquième et sixième alinéas, les mots : « arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation » sont remplacés par les mots : « arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement » ;
5° L'article R. 315-43 est abrogé.
Article 2
L'article R. 221-108 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 221-108.-Les modalités d'application des règles relatives aux comptes d'épargne-logement sont fixées par le chapitre V du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation. »
Article 3
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.