Article 1
Il est créé, pour une durée de cinq ans, une Commission nationale des professions libérales placée auprès du ministre chargé des professions libérales.
Article 2
La commission mentionnée à l'article 1er peut être consultée sur tout projet de texte applicable à l'ensemble des professions libérales.
Le ministre chargé des professions libérales peut également saisir la commission de toute question intéressant les activités libérales.
Article 3
Dans le cadre de sa mission de concertation, la Commission nationale des professions libérales examine, dans le respect des prérogatives des instances ordinales et syndicales, toutes les questions intéressant les professions et les activités libérales. Elle peut émettre, à ce titre, des propositions ou des avis.
Article 4
La commission mentionnée à l'article 1er émet un avis sur les codes de conduite élaborés par les professions non réglementées qui en font la demande.
Article 5
La commission mentionnée à l'article 1er fait toute proposition permettant de favoriser le développement, au plan local, des mesures d'accompagnement des entreprises libérales non réglementées et d'assurer la cohérence de l'ensemble de ces mesures.
Article 6
La commission mentionnée à l'article 1er peut proposer toutes mesures destinées à promouvoir et à mettre en œuvre la formation des professions libérales non réglementées.
Article 7
Il est créé auprès de la commission mentionnée à l'article 1er un observatoire de l'activité libérale dont l'objet est de rassembler les informations économiques et statistiques propres au secteur de l'activité libérale.
Article 8
La commission mentionnée à l'article 1er présente chaque année au ministre chargé des professions libérales un rapport sur l'évolution de l'activité libérale.
Article 9
La commission mentionnée à l'article 1er comprend :
1° Un représentant ès qualités, sans condition de durée, de chacun des ministres suivants :
― le ministre de la justice ;
― le ministre chargé de la santé ;
― le ministre chargé de la culture ;
― le ministre chargé de l'équipement ;
― le ministre chargé du budget ;
― le ministre chargé de l'agriculture ;
― le ministre chargé de l'éducation nationale.
2° Des représentants des professions libérales ainsi désignés :
a) Dix-huit représentants des syndicats des professions libérales, issus des professions réglementées et non réglementées, proposés par l'Union nationale des professions libérales, après consultation des organisations professionnelles concernées ;
b) Huit représentants des chambres des professions libérales, issus des professions réglementées et non réglementées, proposés par la Chambre nationale des professions libérales ;
c) Huit représentants des ordres, chambres nationales, compagnies nationales, conseils nationaux ou supérieurs des professions libérales, proposés par le comité de liaison des institutions ordinales après consultation des organisations concernées.
Chacune des catégories de représentants mentionnés au 2° comprend des personnes issues de chacun des trois secteurs d'activité des professions libérales : les professions de santé, les professions juridiques et les professions techniques et du cadre de vie.
3° Quatorze personnalités qualifiées désignées, en raison de leurs compétences, par le ministre chargé des professions libérales.
Les membres de la commission mentionnés au 2° et au 3° sont nommés pour une durée de cinq ans par un arrêté du ministre chargé des professions libérales.
La commission peut associer à ses travaux toute personnalité dont l'expertise sur les questions intéressant les activités libérales lui semble reconnue.
Article 10
La Commission nationale des professions libérales est présidée par le ministre chargé des professions libérales ou, en son absence, par un vice-président désigné par le ministre parmi les membres de la commission représentant les professionnels, après consultation de l'Union nationale des professions libérales, de la Chambre nationale des professions libérales et du comité de liaison des institutions ordinales.
Article 11
La commission se réunit en formation plénière à l'initiative de son président qui fixe l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
L'ordre du jour est adressé à chacun des membres au moins une semaine à l'avance. Il peut être complété à la demande d'un des membres de la commission. La demande est adressée par tout moyen au moins trois jours avant la séance. L'ordre du jour ainsi complété est aussitôt communiqué à l'ensemble des membres.
Chaque membre de la commission peut, en cas d'absence, donner mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.
Article 12
Lorsque la commission est saisie d'un projet relevant de sa compétence, le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres de la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ou ayant donné mandat.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et précisant qu'aucun quorum ne sera exigé.
La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle de son président est prépondérante.
Article 13
Lorsque la commission est saisie, son avis est réputé rendu en l'absence d'avis exprès émis par elle dans un délai de cinq semaines à compter de la date de la saisine. Ce délai est réduit à deux semaines en cas d'urgence déclarée par l'auteur de la saisine.
Article 14
Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Commission nationale des professions libérales sont fixées par un règlement intérieur.
Article 15
Le décret n° 2003-15 du 3 janvier 2003 portant création de la Commission nationale de concertation des professions libérales est abrogé.
Article 16
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, le ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.