LOI n° 2011-140 du 3 février 2011 tendant à renforcer les moyens du Parlement en matière de contrôle de l'action du Gouvernement et d'évaluation des politiques publiques (1)

LOI n° 2011-140 du 3 février 2011 tendant à renforcer les moyens du Parlement en matière de contrôle de l'action du Gouvernement et d'évaluation des politiques publiques (1)

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L3482IPN

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

L'article 5 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi modifié :

1° Après le mot : « spéciales », sont insérés les mots : « et les instances permanentes créées au sein de l'une des deux assemblées parlementaires pour contrôler l'action du Gouvernement ou évaluer des politiques publiques dont le champ dépasse le domaine de compétence d'une seule commission permanente » ;

2° Au début de cet article, est insérée la mention : « I. ― » ;

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. ― Lorsque les instances permanentes créées au sein de l'une des deux assemblées parlementaires pour contrôler l'action du Gouvernement ou évaluer des politiques publiques dont le champ dépasse le domaine de compétence d'une seule commission permanente disposent, dans les conditions définies au I, des prérogatives mentionnées à l'article 6, les rapporteurs qu'elles désignent exercent leur mission conjointement. »

Article 2

Après le premier alinéa du IV de l'article 6 de la même ordonnance, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes entendues par une commission d'enquête sont admises à prendre connaissance du compte rendu de leur audition. Cette communication a lieu sur place lorsque l'audition a été effectuée sous le régime du secret. Aucune correction ne peut être apportée au compte rendu. Toutefois, l'intéressé peut faire part de ses observations par écrit. Ces observations sont soumises à la commission, qui peut décider d'en faire état dans son rapport. »

Article 3

Le chapitre II du titre III du livre Ier du code des juridictions financières est complété par un article L. 132-5 ainsi rédigé :

« Art.L. 132-5.-Au titre de l'assistance au Parlement dans le domaine de l'évaluation des politiques publiques prévue par l'article 47-2 de la Constitution, la Cour des comptes peut être saisie d'une demande d'évaluation d'une politique publique par le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat, de leur propre initiative ou sur proposition d'une commission permanente dans son domaine de compétence ou de toute instance permanente créée au sein d'une des deux assemblées parlementaires pour procéder à l'évaluation de politiques publiques dont le champ dépasse le domaine de compétence d'une seule commission permanente.

« Les demandes formulées au titre du premier alinéa ne peuvent porter ni sur le suivi et le contrôle de l'exécution des lois de finances ou de financement de la sécurité sociale, ni sur l'évaluation de toute question relative aux finances publiques ou aux finances de la sécurité sociale.

« L'assistance de la Cour des comptes prend la forme d'un rapport. Ce rapport est communiqué à l'autorité qui est à l'origine de la demande, dans un délai qu'elle détermine après consultation du premier président de la Cour des comptes et qui ne peut excéder douze mois à compter de la saisine de la Cour des comptes.

« Le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat, lorsqu'il est à l'initiative de la demande d'assistance de la Cour des comptes, et, dans les autres cas, la commission permanente ou l'instance permanente à l'origine de la demande d'assistance de la Cour des comptes statue sur la publication du rapport qui lui a été transmis. »

Article 4

Après l'article L. 111-3 du même code, il est inséré un article L. 111-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-3-1. - La Cour des comptes contribue à l'évaluation des politiques publiques dans les conditions prévues par le présent code. »

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 3 février 2011.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François Fillon

La ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Christine Lagarde

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

François Baroin

Le ministre auprès du Premier ministre,

chargé des relations avec le Parlement,

Patrick Ollier

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2011-140.Assemblée nationale : Proposition de loi n° 2081 ; Rapport de M. Claude Goasguen, au nom de la commission des lois, n° 2220 ; Avis de M. Georges Tron, au nom de la commission des finances, n° 2216 ; Discussion les 26 et 27 janvier 2010 et adoption le 27 janvier 2010 (TA n° 400).Sénat : Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 235 (2009-2010) ; Rapport de M. Patrice Gélard, au nom de la commission des lois, n° 388 (2009-2010) ; Avis de M. Jean Arthuis, au nom de la commission des finances, n° 385 (2009-2010) ; Avis de M. Alain Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, n° 386 (2009-2010) ; Texte de la commission n° 389 (2009-2010) ; Discussion et adoption le 27 avril 2010 (TA n° 90, 2009-2010).Assemblée nationale : Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 2456 ; Rapport de M. Claude Goasguen, au nom de la commission des lois, n° 2627 ; Discussion et adoption le 28 juin 2010 (TA n° 499).Sénat : Proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale, n° 584 (2009-2010) ; Rapport de M. Patrice Gélard, au nom de la commission des lois, n° 177 (2010-2011) ; Texte de la commission n° 178 (2010-2011) ; Discussion et adoption le 20 décembre 2010 (TA n° 36, 2010-2011).Assemblée nationale : Proposition de loi, modifiée par le Sénat en deuxième lecture (n° 3065). ― Rapport de M. Claude Goasguen, au nom de la commission des lois (n° 3106). ― Discussion et adoption le 25 janvier 2011 (TA n° 598).

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