Article 1
Le taux de la contribution employeur à la charge de l'Etat prévue au 1° de l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à 65,39 % pour les personnels civils et à 114,14 % pour les personnels militaires.
Article 2
I. ― Le taux de la contribution prévue au troisième alinéa de l'article 46 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est fixé à 65,39 %.
II. ― Le taux de la contribution prévue au 2° de l'article R. 81 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à 65,39 %.
III. ― Le taux de la contribution prévue au dernier alinéa de l'article L. 4138-8 du code de la défense est fixé à 65,39 %.
L'assiette de ces contributions employeur est déterminée par l'article 2 du décret du 19 décembre 2007 susvisé.
Article 3
Le taux de la contribution employeur versée au titre du financement des allocations temporaires d'invalidité prévues à l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est fixé à 0,33 %.
Article 4
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2011.
Article 5
Le décret n° 2010-53 du 14 janvier 2010 portant fixation du taux de la contribution employeur due pour la couverture des charges de pension des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats et des militaires ainsi que du taux de la contribution employeur versée au titre du financement des allocations temporaires d'invalidité des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats est abrogé.
Article 6
Le ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 4 janvier 2011.