Décret n° 2018-533 du 27 juin 2018 relatif à la mise en œuvre de l'expérimentation prévue au XVII de l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018

Décret n° 2018-533 du 27 juin 2018 relatif à la mise en œuvre de l'expérimentation prévue au XVII de l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018

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L8310LKY

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 131-4, R. 131-5, R. 133-2-1 et R. 133-2-4 ;

Vu la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, et notamment le XVII de son article 15 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants en date du 4 juin 2018 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 15 juin 2018,

Décrète :

Chapitre Ier : Expérimentation d'un téléservice de modulation des cotisations provisionnelles en fonction de l'activité des travailleurs indépendants

Article 1

Peuvent participer à l'expérimentation prévue au XVII de l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale du 30 décembre 2017 susvisée les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1 du code de la sécurité sociale qui relèvent d'un des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du même code dont la liste est fixée par l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 du même code, à l'exclusion des conjoints mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 661-1 du même code, des travailleurs indépendants qui ont opté pour le règlement des cotisations dans les conditions prévues à l'article L. 613-7 du même code et ceux qui ont débuté leur activité professionnelle en 2018 ou en 2019.

Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article R. 133-2-2 du même code peuvent participer à l'expérimentation s'ils optent pour un versement mensuel de leurs cotisations et contributions sociales.

Article 2

Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article 1er choisissent de participer à l'expérimentation précitée en adhérant à un téléservice mis en place à cette intention par les organismes mentionnés à ce même article. Le dispositif porté par ce service est ouvert aux travailleurs indépendants le mois suivant la date de leur demande sous réserve qu'ils souscrivent effectivement une déclaration au titre de ce mois. Il est mis fin à leur participation à cette expérimentation dans les conditions prévues aux articles 4 et 5.

Le montant mensuel de la cotisation provisionnelle est établi sur la base des sommes que le travailleur indépendant déclare au moyen de ce téléservice, sous sa responsabilité, entre le 1er et le 22 de chaque mois de l'année 2019 compte tenu, notamment, du chiffre d'affaires de son entreprise et du niveau de ses charges déductibles ou des prélèvements personnels effectués par lui sur les sommes rendues disponibles par l'activité de son entreprise tels que le travailleur indépendant peut les estimer pour le mois considéré. Ce même téléservice lui communique sans délai le montant des cotisations et contributions sociales provisionnelles pour la période correspondante ainsi que, le cas échéant, les versements complémentaires dus en application de l'article R. 131-4 du code de la sécurité sociale au titre de l'exercice 2018. Ces cotisations doivent être acquittées par télépaiement au plus tard le 22 du même mois.

Si le délai imparti pour effectuer la déclaration et le télépaiement précités expire un jour férié ou non ouvré, il est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant.

Les cotisations provisionnelles ne font pas l'objet en 2019 de l'ajustement prévu à l'article R. 131-5 du code de la sécurité sociale. Elles sont régularisées en 2020 dans les conditions prévues à l'article R. 131-4 du même code.

Article 3

Lorsque le travailleur indépendant qui a demandé à participer à l'expérimentation dans les conditions prévues par le présent décret ne souscrit pas au titre d'un mois la déclaration mentionnée à l'article 2 dans les conditions qu'il prévoit, la cotisation provisionnelle due pour le mois considéré est la même que celle du mois précédent. Le montant exigible tient compte également des versements complémentaires mentionnés à l'article 2.

Le montant des cotisations provisionnelles déterminées en application des dispositions du précédent alinéa est communiqué à l'intéressé et fait l'objet d'un prélèvement automatique au plus tard dans les quinze jours suivant le vingt-deuxième jour du mois au cours duquel le travailleur indépendant n'a pas effectué sa déclaration.

Article 4

Les dispositions du III de l'article R. 133-2-1 du code de la sécurité sociale sont applicables au travailleur indépendant qui a demandé à participer à l'expérimentation mais s'abstient d'acquitter les cotisations calculées au titre d'un mois donné. Si les cotisations calculées ne donnent pas lieu à paiement au titre de deux mois consécutifs, l'organisme compétent à ce même l'article résilie l'adhésion du travailleur indépendant au service prévu à l'article 2. Il en informe le travailleur indépendant. Dans ce cas, l'ensemble des cotisations provisionnelles à échoir pour l'année 2019 sont calculées dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa de l'article 3 et sont communiquées à l'intéressé au même moment que la résiliation à ce téléservice.

Article 5

Le travailleur indépendant mentionné à l'article 1er peut demander à ce qu'il soit mis fin à sa participation à l'expérimentation. Sa demande prend effet le premier jour du mois civil qui suit celui au cours duquel elle a été effectuée. Dans ce cas, l'ensemble des cotisations provisionnelles à échoir pour l'année 2019 sont calculées dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa de l'article 3 et sont communiquées à l'intéressé dans les quinze jours de sa demande. Le recouvrement de ces cotisations provisionnelles est effectué à compter des dates d'exigibilités mentionnées à l'article R. 133-2-1 du code de la sécurité sociale sur les mois restant à courir jusqu'au mois décembre 2019.

Article 6

Un échéancier de paiement valant appel des cotisations et contributions sociales est adressé aux travailleurs indépendants mentionnés à l'article 1er pour leurs cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre de l'année 2020. Ces cotisations sont déterminées sur la base des sommes ayant servi au calcul de l'ensemble des cotisations provisionnelles de l'année 2019. Cet échéancier est transmis au plus tard à la fin du mois de décembre 2019.

Chapitre II : Dispositions diverses

Article 7

L'article D. 133-17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La référence à l'article L. 133-6-7-2 est remplacée à toutes les occurrences par la référence à l'article L. 613-5 ;

2° La référence au premier alinéa du 1 des articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts est remplacée à toutes les occurrences par la référence aux a des 1° et 2° de l'article 293 B du même code.

Article 8

Les articles 1er à 6 s'appliquent aux cotisations dues au titre de l'année civile 2019. L'adhésion prévue au 1er alinéa de l'article 2 peut néanmoins être effectuée par anticipation à compter du 1er décembre 2018.

Article 9

La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 juin 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre des solidarités et de la santé,

Agnès Buzyn

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

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