Art. L613-9, Code de la sécurité sociale
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L8749LKA
L'affectation des sommes recouvrées au titre des travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 s'effectue par priorité à l'impôt sur le revenu puis, dans des proportions identiques, aux contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Le solde est affecté aux cotisations de sécurité sociale selon un ordre déterminé par décret.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « LFSS 2022, volet « cotisations sociales, fraude et recouvrement » : (encore) la crise sanitaire » / textes / lexbase social n°889 du 6 janvier 2022 Abonnés