Art. L3325-1, Code du travail
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L9017LK8
Les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d'un exercice sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés.
Elles ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et sont exclues de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Cité dans la RUBRIQUE salaire / TITRE « Partage de la valeur en entreprise : publication de la loi ! » / brèves / lexbase social n°967 du 7 décembre 2023 Abonnés
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