Décret n° 2018-435 du 4 juin 2018 modifiant des catégories de projets, plans et programmes relevant de l'évaluation environnementale

Décret n° 2018-435 du 4 juin 2018 modifiant des catégories de projets, plans et programmes relevant de l'évaluation environnementale

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L5519LKM

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-1, L. 122-4, R. 122-2 et R. 122-17 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la décision n° 404391 du Conseil d'Etat du 8 décembre 2017 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 15 décembre 2017 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 5 avril 2018 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 1er au 21 mars 2018 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

Au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le tableau annexé à l'article R. 122-2 est ainsi modifié :

1° A la rubrique 1, dans la colonne : « Projets soumis à évaluation environnementale », le b est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) Création d'établissements entrant dans le champ de l'article L. 515-32 du code de l'environnement, et modifications faisant entrer un établissement dans le champ de cet article (*).

2° A la rubrique 27, dans la colonne : « Projets soumis à examen au cas par cas », sont ajoutés au d les mots : « , à l'exclusion des forages géothermiques de minime importance au sens de l'article L. 112-3 du code minier » ;

3° Les rubriques 35 et 36 sont remplacées par les dispositions suivantes :



35. Canalisations de transport d'eau chaude de température inférieure à 120° C ou d'eau de refroidissement


Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur du réseau de transport aller et retour est supérieur ou égal à 10 000 m2.


36. Canalisations de transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée de température égale ou supérieure à 120 ° C


Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur du réseau de transport aller et retour est supérieur ou égal à 4 000 m2.

4° Les rubriques 37 et 38 sont remplacées par les dispositions suivantes :



37. Canalisations de transport de gaz inflammables, nocifs ou toxiques, et de dioxyde de carbone en vue de son stockage géologique.


Canalisations dont le diamètre extérieur avant revêtement est supérieur à 800 millimètres et dont la longueur est supérieure à 40 kilomètres, y compris stations de compression pour le dioxyde de carbone.


Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 m2, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres.


38. Canalisations de transport de fluides autres que ceux visés aux rubriques 22 et 35 à 37.


Canalisations de transport de pétrole et de produits chimiques dont le diamètre extérieur avant revêtement est supérieur à 800 millimètres et dont la longueur est supérieure à 40 kilomètres.


Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 m2, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres.

5° La rubrique 39 est remplacée par les dispositions suivantes :



39. Travaux, constructions et opérations d'aménagement


a) Travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou une emprise au sol au sens de l'article R.* 420-1 du code de l'urbanisme supérieure ou égale à 40 000 m2.


a) Travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou une emprise au sol au sens de l'article R.* 420-1 du code de l'urbanisme comprise entre 10 000 et 40 000 m2.


b) Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est supérieur ou égal à 10 ha, ou dont la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou l'emprise au sol au sens de l'article R.* 420-1 du code de l'urbanisme est supérieure ou égale à 40 000 m2.


b) Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est compris entre 5 et 10 ha, ou dont la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou l'emprise au sol au sens de l'article R.* 420-1 du code de l'urbanisme est comprise entre 10 000 et 40 000 m2.

6° A la rubrique 44, dans la colonne : « Projets soumis à examen au cas par cas », sont ajoutés au d les mots : « susceptibles d'accueillir plus de 1 000 personnes ».



(*) Etablissement : ensemble d'installations relevant d'un même exploitant sur un même site. » ;

Article 2

L'article R. 122-17 du même code est ainsi modifié :

1° Au II, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 13° Plan de protection de l'atmosphère prévu par l'article L. 222-4 du code de l'environnement ; »

2° Au 1° du IV, les mots : « aux 2° et 5° » sont remplacés par les mots : « aux 2°, 5° et 13° ».

Article 3

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 juin 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Nicolas Hulot

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