Art. R611-8-5, Code de justice administrative

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L1668LKY

Lorsque l'original d'une pièce communiquée par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 a été établi sur support papier, le président de la formation de jugement ou, le président de la chambre chargée de l'instruction peut en ordonner la production à tout moment et, au plus tard, à l'audience. Si cette pièce doit être produite à l'audience, la partie intéressée en est préalablement avisée.

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