Art. R611-8-5, Code de justice administrative
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L1668LKY
Lorsque l'original d'une pièce communiquée par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 a été établi sur support papier, le président de la formation de jugement ou, le président de la chambre chargée de l'instruction peut en ordonner la production à tout moment et, au plus tard, à l'audience. Si cette pièce doit être produite à l'audience, la partie intéressée en est préalablement avisée.
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « Du bug à l’irrecevabilité, les règles de la procédure administrative 2.0 sont clarifiées : focus sur l’entrée en vigueur des nouvelles modalités de Télérecours » / focus / lexbase public n°615 du 11 février 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « Refonte de l'application « Télérecours » (modalités de transmission des requêtes et mémoires par voie électronique) » / brèves / lexbase public n°601 du 15 octobre 2020 Abonnés