Art. L331-15, Code de l'urbanisme
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L4167LI8
Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement peut être augmenté jusqu'à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d'équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l'importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs.
Il ne peut être mis à la charge des aménageurs ou constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs ou, lorsque la capacité des équipements excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci.
En cas de vote d'un taux supérieur à 5 % dans un ou plusieurs secteurs, les contributions mentionnées au d du 2° et au 3° de l'article L. 332-6-1, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, ne sont plus applicables dans ce ou ces secteurs.
Les dispositions du présent article s'appliquent à la métropole de Lyon sur la part de taxe d'aménagement prévue au 3° de l'article L. 331-2.
Les dispositions du présent article s'appliquent à la Ville de Paris sur la part de taxe d'aménagement prévue au 1° de l'article L. 331-2.
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité locale / TITRE « Focus sur les dispositions relatives à la fiscalité locale dans la loi de finances pour 2021 » / focus / lexbase fiscal n°849 du 7 janvier 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Conditions de légalité de la majoration de la taxe d’aménagement pour travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou création d'équipements publics généraux » / brèves / lexbase public n°605 du 19 novembre 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité locale / TITRE « Légalité de la majoration de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement » / brèves / lexbase fiscal n°844 du 19 novembre 2020 Abonnés