Article 1
L'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective est ratifiée.
Article 2
I. - Le livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l'article L. 2232-11, après le mot : « conclu », sont insérés les mots : « soit au niveau du groupe, » ;
2° L'article L. 2232-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est applicable à la révision et à la dénonciation de la convention ou de l'accord qu'elles qu'aient été ses modalités de négociation et de ratification. » ;
3° L'article L. 2232-21 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2232-21. - Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
4° L'article L. 2232-23-1 est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa du I est supprimé ;
b) Au premier alinéa du II, après le mot : « exprimés », sont insérés les mots : « en faveur des membres du comité social et économique » ;
c) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'appréciation de la condition de majorité prévue au premier alinéa du présent II, lorsqu'un accord est conclu par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique central, il est tenu compte, pour chacun des membres titulaires de la délégation, d'un poids égal au rapport entre le nombre de suffrages exprimés dans l'établissement en faveur de ce membre et du nombre total des suffrages exprimés dans chaque établissement en faveur des membres titulaires composant ladite délégation. » ;
5° L'article L. 2232-22 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2232-22. - Lorsque le projet d'accord ou d'avenant de révision mentionné à l'article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide.
« L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.
« L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
« - les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
« - la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord. » ;
6° Le paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III est complété par un article L. 2232-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2232-22-1. - Les modalités de révision et de dénonciation prévues à l'article L. 2232-22 sont applicables aux accords collectifs quelles qu'aient été les modalités de leur conclusion lorsque l'entreprise vient à remplir postérieurement les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-23. » ;
7° L'article L. 2232-23 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2232-23. - Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et vingt salariés, en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, les articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-22-1 s'appliquent. » ;
8° A la fin du premier alinéa et à l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 2232-23-1 et à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2232-26, les mots : « et révisés » sont remplacés par les mots : « , révisés ou dénoncés » ;
9° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2232-24 et au premier alinéa de l'article L. 2232-25, les mots : « et réviser » sont remplacés par les mots : « , réviser ou dénoncer » ;
10° L'article L. 2232-25 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, après le mot : « exprimés », sont insérés les mots : « en faveur des membres du comité social et économique » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l'appréciation de la condition de majorité prévue au troisième alinéa, lorsqu'un accord est conclu par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique central, il est tenu compte, pour chacun des membres titulaires de la délégation, d'un poids égal au rapport entre le nombre de suffrages exprimés dans l'établissement en faveur de ce membre et du nombre total des suffrages exprimés dans chaque établissement en faveur des membres titulaires composant ladite délégation. » ;
11° L'article L. 2241-5 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « négociations », sont insérés les mots : « et leur périodicité, » ;
b) Au début du 2°, les mots : « La périodicité et » sont supprimés ;
c) Au dernier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
12° Au second alinéa de l'article L. 2242-3, le mot : « annuelle » est supprimé ;
13° L'article L. 2242-11 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « négociations », sont insérés les mots : « et leur périodicité, » ;
b) Au début du 2°, les mots : « La périodicité et » sont supprimés ;
14° Le dernier alinéa de l'article L. 2253-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « d'entrée en vigueur de la convention de branche » sont remplacés par les mots : « de leur entrée en vigueur » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière. » ;
15° L'article L. 2253-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « à cette convention », sont insérés les mots : « ou à cet accord » ;
b) Au même premier alinéa, après les mots : « de cette convention », sont insérés les mots : « ou de cet accord » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'équivalence des garanties mentionnée au premier alinéa du présent article s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière. » ;
16° L'article L. 2254-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « d'entreprise » sont remplacés par les mots : « de performance collective » ;
b) Au troisième alinéa du même I, les mots : « du salaire minimum interprofessionnel de croissance et des salaires minimas conventionnels » sont remplacés par les mots : « des salaires minima hiérarchiques » ;
c) Après le 3° du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les modalités d'accompagnement des salariés ainsi que l'abondement du compte personnel de formation au-delà du montant minimal défini au décret mentionné au VI du présent article. » ;
d) Au dernier alinéa du même II, le mot : « notamment » est remplacé par les mots : « ou modifie » ;
e) Le même II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les articles L. 3121-53 à L. 3121-66 s'appliquent si l'accord met en place ou modifie un dispositif de forfait annuel, à l'exception de l'article L. 3121-55 et du 5° du I de l'article L. 3121-64 en cas de simple modification.
« Lorsque l'accord modifie un dispositif de forfait annuel, l'acceptation de l'application de l'accord par le salarié conformément aux III et IV du présent article entraîne de plein droit l'application des stipulations de l'accord relatives au dispositif de forfait annuel. » ;
f) Après le mot : « dernier », la fin du IV est ainsi rédigée : « a informé les salariés, par tout moyen conférant date certaine et précise, de l'existence et du contenu de l'accord, ainsi que du droit de chacun d'eux d'accepter ou de refuser l'application à son contrat de travail de cet accord. » ;
g) Le début du V est ainsi rédigé : « L'employeur dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus du salarié pour engager une procédure de licenciement. Ce licenciement repose… (le reste sans changement). » ;
h) Au début de la deuxième phrase du VI, sont ajoutés les mots : « En l'absence des stipulations mentionnées au 4° du II du présent article, » ;
17° Après l'article L. 2262-14, il est inséré un article L. 2262-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2262-14-1. - Lorsque le juge est saisi d'une action en nullité mentionnée à l'article L. 2262-14, il rend sa décision dans un délai de six mois. »
II. - L'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective est ainsi modifiée :
1° L'article 13 est ainsi modifié :
a) Avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Après l'article L. 2141-7 du code du travail, il est inséré un article L. 2141-7-1 ainsi rédigé : » ;
b) Au début, est ajoutée la mention : « “Art. L. 2141-7-1. - » ;
c) Après le mot : « année », sont insérés les mots : « les salariés » ;
2° L'article 16 est ainsi modifié :
a) A la première phrase des I et II, les mots : « , des accords professionnels et des accords interbranches » sont remplacés par les mots : « et des accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large » ;
b) Au IV, après le mot : « branche », sont insérés les mots : « et des accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ».
Article 3
L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales est ratifiée.
Article 4
I. - Le second alinéa de l'article L. 2232-8 du code du travail est complété par les mots : « sur la base d'un montant forfaitaire fixé par arrêté pris par le ministre chargé du travail ».
II. - L'article L. 2232-8 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable au maintien de rémunération et de cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération des salariés ayant participé aux négociations engagées après le 31 décembre 2017.
III. - Au 3° de l'article L. 2135-11 du code du travail, après le mot : « moyen », sont insérés les mots : « de la contribution prévue au 1° du I de l'article L. 2135-10 et ».
Article 5
L'article 9 de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales est ainsi modifié :
1° Le II est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Lorsque, en dehors du cas prévu au 1° du présent II, les mandats des délégués du personnel, des membres élus du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel, de l'instance regroupée mise en place par accord et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail arrivent à échéance entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019, leur durée peut être réduite d'une durée maximum d'un an soit par accord collectif, soit par décision de l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l'instance regroupée. » ;
2° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'accord collectif et la décision de l'employeur mentionnés au premier alinéa du présent III peuvent fixer, pour le premier cycle électoral suivant la mise en place du comité social et économique, des durées de mandat des représentants des comités d'établissement différentes pour chaque établissement, dans une limite comprise entre deux et quatre ans. » ;
3° Au VII, les mots : « d'entreprises » sont remplacés par les mots : « d'entreprise, des accords de branche et des accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ».
Article 6
La deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L'article L. 2143-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2143-3. - Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.
« Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au même premier alinéa, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33.
« La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs.
« Elle peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. » ;
2° L'article L. 2312-5 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, le mot : « les » est remplacé par les mots : « l'amélioration des » ;
b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle exerce le droit d'alerte dans les conditions prévues aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60. » ;
3° Après le 3° de l'article L. 2312-37, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Opération de concentration ; »
4° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2312-56, après le mot : « consultations », sont insérés les mots : « et informations » ;
5° L'article L. 2312-81 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« A défaut d'accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l'année précédente. » ;
6° Le second alinéa de l'article L. 2312-83 est supprimé ;
7° Au second alinéa de l'article L. 2313-1, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « d'au moins cinquante salariés » ;
8° Au premier alinéa du I de l'article L. 2314-3, les mots : « la sécurité et les » sont remplacés par les mots : « à la sécurité et aux » ;
9° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-761 DC du 21 mars 2018.]
10° A l'article L. 2314-31, le mot : « compétente » est remplacé par les mots : « administrative ou de l'employeur » ;
11° L'article L. 2314-33 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le nombre de mandats successifs est limité à trois, excepté :
« 1° Pour les entreprises de moins de cinquante salariés ;
« 2° Pour les entreprises dont l'effectif est compris entre cinquante et trois cents salariés, si l'accord prévu à l'article L. 2314-6 en stipule autrement. » ;
b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre maximal de mandats successifs fixé au deuxième alinéa du présent article s'applique également aux membres du comité social et économique central et aux membres des comités sociaux et économiques d'établissement sauf dans les entreprises ou établissements de moins de cinquante salariés et, le cas échéant, si l'accord prévu à l'article L. 2314-6 en stipule autrement, dans les entreprises ou établissements dont l'effectif est compris entre cinquante et trois cents salariés. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. » ;
12° Au premier alinéa de l'article L. 2315-18, les mots : « , ou, le cas échéant, les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail » sont supprimés ;
13° L'article L. 2315-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf accord de l'employeur, un règlement intérieur ne peut comporter des clauses lui imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales. Cet accord constitue un engagement unilatéral de l'employeur que celui-ci peut dénoncer à l'issue d'un délai raisonnable et après en avoir informé les membres de la délégation du personnel du comité social et économique. » ;
14° L'article L. 2315-27 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
15° Après le paragraphe 1er de la sous-section 6 de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre III, il est inséré un paragraphe 1er bis ainsi rédigé :
« Paragraphe 1er bis
« Commission des marchés
« Art. L. 2315-44-1. - Une commission des marchés est créée au sein du comité social et économique qui dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l'article L. 2315-64, des seuils fixés par décret.
« Art. L. 2315-44-2. - Pour les marchés dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret, le comité social et économique détermine, sur proposition de la commission des marchés, les critères retenus pour le choix des fournisseurs et des prestataires du comité et la procédure des achats de fournitures, de services et de travaux.
« La commission des marchés choisit les fournisseurs et les prestataires du comité. Elle rend compte de ces choix, au moins une fois par an, au comité, selon des modalités déterminées par le règlement intérieur du comité.
« Art. L. 2315-44-3. - Les membres de la commission des marchés sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres titulaires.
« Le règlement intérieur du comité social et économique fixe les modalités de fonctionnement de la commission, le nombre de ses membres, les modalités de leur désignation et la durée de leur mandat.
« Art. L. 2315-44-4. - La commission des marchés établit un rapport d'activité annuel, joint en annexe au rapport mentionné à l'article L. 2315-69. » ;
16° Le sous-paragraphe 5 du paragraphe 3 de la même sous-section 6 est abrogé ;
17° L'article L. 2315-61 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après les mots : « de cinquante à », sont insérés les mots : « moins de » ;
b) Au 2°, les mots : « de plus de » sont remplacés par les mots : « d'au moins » ;
c) La première phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « ainsi qu'à la formation des représentants de proximité, lorsqu'ils existent » ;
d) La seconde phrase du même cinquième alinéa est ainsi modifiée :
- les mots : « tout ou » sont remplacés par le mot : « une » ;
- sont ajoutés les mots : « , dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat » ;
e) Le dernier alinéa est supprimé ;
f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le financement des frais d'expertise est pris en charge par l'employeur en application du 3° de l'article L. 2315-80 du présent code, le comité social et économique ne peut pas décider de transférer d'excédents du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles pendant les trois années suivantes. » ;
18° L'article L. 2315-80 est ainsi modifié :
a) A la fin du 1°, la référence : « L. 2315-96 » est remplacée par la référence : « L. 2315-94 » et sont ajoutés les mots : « ainsi qu'au 3° du même article L. 2315-94 en l'absence de tout indicateur relatif à l'égalité professionnelle prévu à l'article L. 2312-18 » ;
b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Par l'employeur concernant les consultations mentionnées au 2° du présent article, lorsque le budget de fonctionnement du comité social et économique est insuffisant pour couvrir le coût de l'expertise et n'a pas donné lieu à un transfert d'excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l'article L. 2312-84 au cours des trois années précédentes. » ;
19° Le 1° de l'article L. 2315-85 est complété par les mots : « , en l'absence d'accord d'entreprise ou d'accord conclu entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, le définissant » ;
20° L'intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 10 de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre III est ainsi rédigé : « Autres cas de recours à l'expertise » ;
21° La division et l'intitulé du sous-paragraphe 3 du même paragraphe 3 sont supprimés ;
22° L'article L. 2315-94 est abrogé ;
23° L'article L. 2315-96 qui devient l'article L. 2315-94 est ainsi modifié ;
a) Au 2°, après les mots : « En cas », sont insérés les mots : « d'introduction de nouvelles technologies ou » et le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;
b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle. » ;
24° L'article L. 2316-22 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les deux occurrences des mots : « comité central d'entreprise » sont remplacées par les mots : « comité social et économique central » et les deux occurrences des mots : « comités d'établissement » sont remplacées par les mots : « comités sociaux et économiques d'établissement » ;
b) Au second alinéa, les deux occurrences des mots : « comité central d'entreprise » sont remplacées par les mots : « comité social et économique central » et les mots : « comité d'établissement » sont remplacés par les mots : « comité social et économique d'établissement ».
Article 7
L'article 64 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est abrogé.
Article 8
L'article L. 2231-5-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sont publiés dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après la première occurrence du mot : « accord », sont insérés les mots : « de groupe, interentreprises, d'entreprise ou d'établissement » ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les accords d'intéressement, de participation, les plans d'épargne d'entreprise, interentreprises ou pour la retraite collectifs ainsi que les accords mentionnés aux articles L. 1233-24-1 et L. 2254-2 ne font pas l'objet de la publication prévue au présent article. »
Article 9
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-761 DC du 21 mars 2018.]
Article 10
L'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail est ratifiée.
Article 11
I. - Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 1222-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1222-9. - I. - Sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.
« Est qualifié de télétravailleur au sens de la présente section tout salarié de l'entreprise qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini au premier alinéa du présent I.
« Le télétravail est mis en place dans le cadre d'un accord collectif ou, à défaut, dans le cadre d'une charte élaborée par l'employeur après avis du comité social et économique, s'il existe.
« En l'absence d'accord collectif ou de charte, lorsque le salarié et l'employeur conviennent de recourir au télétravail, ils formalisent leur accord par tout moyen.
« II. - L'accord collectif applicable ou, à défaut, la charte élaborée par l'employeur précise :
« 1° Les conditions de passage en télétravail, en particulier en cas d'épisode de pollution mentionné à l'article L. 223-1 du code de l'environnement, et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail ;
« 2° Les modalités d'acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail ;
« 3° Les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail ;
« 4° La détermination des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail.
« III. - Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise.
« L'employeur qui refuse d'accorder le bénéfice du télétravail à un salarié qui occupe un poste éligible à un mode d'organisation en télétravail dans les conditions prévues par accord collectif ou, à défaut, par la charte, motive sa réponse.
« Le refus d'accepter un poste de télétravailleur n'est pas un motif de rupture du contrat de travail.
« L'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. » ;
2° L'article L. 1232-6 est ainsi modifié :
a) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « et fixe » sont remplacés par les mots : « . Un arrêté du ministre chargé du travail fixe » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
3° Le douzième alinéa de l'article L. 1233-3 est complété par les mots : « , sauf fraude. » ;
4° L'article L. 1233-16 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « arrêté du ministre chargé du travail » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 1233-34, après la troisième occurrence du mot : « sur », sont insérés les mots : « la santé, la sécurité ou » ;
6° L'article L. 1233-42 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « arrêté du ministre chargé du travail » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
7° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 1235-3 est complété par les mots : « , à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 » ;
8° Le deuxième alinéa de l'article L. 1235-3-1 est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
« 1° La violation d'une liberté fondamentale ;
« 2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
« 3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
« 4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
« 5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ;
« 6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13. » ;
9° L'article L. 1235-3-2 est complété par les mots : « , sauf lorsque cette rupture produit les effets d'un licenciement nul afférent aux cas mentionnés au 1° à 6° de l'article L. 1235-3-1, pour lesquels il est fait application du premier alinéa du même article L. 1235-3-1 » ;
10° La section 3 du chapitre VI du titre III du livre II de la première partie est complétée par un article L. 1236-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 1236-9. - Si la convention ou l'accord mentionné à l'article L. 1223-8 le prévoit, le salarié licencié à l'issue d'un contrat de chantier ou d'opération peut bénéficier d'une priorité de réembauche en contrat à durée indéterminée dans le délai et selon les modalités fixés par la convention ou l'accord. » ;
11° Après le mot : « collectifs », la fin du 3° de l'article L. 1237-16 est ainsi rédigée : « mentionnés à l'article L. 1237-17. » ;
12° Le premier alinéa de l'article L. 1237-18 est ainsi rédigé :
« Un congé de mobilité peut être proposé par l'employeur soit dans le cadre d'un accord portant rupture conventionnelle collective conclu dans les conditions prévues aux articles L. 1237-19 à L. 1237-19-8, soit dans les entreprises ayant conclu un accord collectif portant sur la gestion des emplois et des compétences. » ;
13° L'article L. 1237-19-1 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « , s'il existe » ;
b) Après le mot : « durée », la fin du 2° est ainsi rédigée : « pendant laquelle des ruptures de contrat de travail peuvent être engagées sur le fondement de l'accord ; »
c) Les 5° et 6° deviennent respectivement les 6° et 5° ;
d) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Les modalités de conclusion d'une convention individuelle de rupture entre l'employeur et le salarié et d'exercice du droit de rétractation des parties ; »
e) Au 7°, après le mot : « faciliter », sont insérés les mots : « l'accompagnement et » et, après le mot : « que », sont insérés les mots : « le congé de mobilité dans les conditions prévues aux articles L. 1237-18-1 à L. 1237-18-5, » ;
14° Le premier alinéa de l'article L. 1237-19-2 est complété par les mots : « , le cas échéant dans les conditions prévues à l'article L. 1237-18-4 » ;
15° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 1237-19-3 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« L'autorité administrative valide l'accord collectif dès lors qu'elle s'est assurée :
« 1° De sa conformité au même article L. 1237-19 ;
« 2° De la présence des clauses prévues à l'article L. 1237-19-1 ;
« 3° Du caractère précis et concret des mesures prévues au 7° du même article L. 1237-19-1 ;
« 4° Le cas échéant, de la régularité de la procédure d'information du comité social et économique. » ;
16° A la première phrase du deuxième alinéa et à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 1237-19-4, après le mot : « économique », sont insérés les mots : « , s'il existe, » ;
17° L'article L. 1237-19-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1237-19-6. - En cas de refus de validation, un nouvel accord peut être négocié, qui tient compte des éléments de motivation accompagnant la décision de l'administration. Le comité social et économique, s'il existe, est informé de la reprise de la négociation. Le nouvel accord conclu est transmis à l'autorité administrative, qui se prononce dans les conditions prévues aux articles L. 1237-19-3 et L. 1237-19-4. » ;
18° Au premier alinéa de l'article L. 1237-19-7, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « , s'il existe, » ;
19° Le dernier alinéa de l'article L. 1442-13-2 est ainsi rédigé :
« Les membres de la Commission nationale de discipline sont désignés pour quatre ans, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. » ;
20° A la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 1471-1, la référence : « L. 1237-19-10 » est remplacée par la référence : « L. 1237-19-8 » ;
21° L'article L. 1442-17 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1442-17. - Le conseiller prud'homme qui refuse de se faire installer ou qui a été déclaré démissionnaire peut d'office ou à sa demande être relevé de l'incapacité prévue à l'article L. 1441-10. » ;
22° L'article L. 1442-18 est ainsi modifié :
a) A la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « , ou de quatre ans à partir de la déchéance » sont supprimés ;
b) A la fin du deuxième alinéa, les mots : « dans le premier cas et quatre ans dans le second » sont supprimés ;
23° L'article L. 4624-7 est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase du I, après le mot : « contestation », sont insérés les mots : « par l'employeur » ;
b) Le IV est ainsi rédigé :
« IV. - Le conseil de prud'hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget. » ;
24° L'article L. 8241-3 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « Sans préjudice des dispositions » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au dernier alinéa » ;
b) Au 1° du même I, après le mot : « utilisatrices, », sont insérés les mots : « aux personnes morales dont la liste est fixée aux a à g du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, » ;
c) Au premier alinéa du II, après la référence : « L. 8241-1 », sont insérés les mots : « pour les entreprises utilisatrices » ;
d) Le même premier alinéa est complété par les mots : « ou est égal à zéro ».
II. - A la deuxième phrase du I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 précitée, après le mot : « conventionnelles », sont insérés les mots : « , en particulier de branche, d'entreprise et d'établissement, sous réserve de leur publication, ».
Article 12
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-761 DC du 21 mars 2018.]
Article 13
Après l'article L. 4624-2 du code du travail, il est inséré un article L. 4624-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4624-2-1. - Les travailleurs bénéficiant du dispositif de suivi individuel renforcé prévu à l'article L. 4624-2, ou qui ont bénéficié d'un tel suivi au cours de leur carrière professionnelle sont examinés par le médecin du travail au cours d'une visite médicale, avant leur départ à la retraite.
« Cet examen médical vise à établir une traçabilité et un état des lieux, à date, des expositions à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 auxquelles a été soumis le travailleur. Le médecin du travail a la faculté, s'il constate une exposition du travailleur à certains risques dangereux, notamment chimiques, mentionnés au a du 2° du I du même article L. 4161-1, de mettre en place une surveillance post-professionnelle en lien avec le médecin traitant.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 14
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-761 DC du 21 mars 2018.]
Article 15
L'ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective est ratifiée.
Article 16
A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 2261-25 du code du travail, après le mot : « concurrence », sont insérés les mots : « ou au regard des objectifs de la politique de l'emploi ».
Article 17
L'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention est ratifiée.
Article 18
L'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social est ratifiée.
Article 19
L'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire est ainsi modifié :
1° A la fin du troisième alinéa, les mots : « les dispositions du code du travail relatives aux comités d'entreprise » sont remplacés par les mots : « l'ensemble des dispositions du code du travail relatives aux comités sociaux et économiques » ;
2° A la première phrase du quatrième alinéa, la première occurrence des mots : « du présent article » est remplacée par les mots : « des premier à troisième alinéas » ;
3° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« La Caisse des dépôts et consignations, représentée par son directeur général, est habilitée à conclure des accords collectifs avec les organisations syndicales représentatives, qui ont pour objet d'assurer la mise en cohérence des règles sociales dont relèvent les personnels de la Caisse des dépôts et consignations. Approuvés par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, ces accords s'appliquent de plein droit à l'ensemble de ces personnels. La Caisse des dépôts et consignations est par ailleurs habilitée à conclure des accords collectifs avec les organisations syndicales représentatives et une ou plusieurs des personnes morales liées à elle au sens du II l'article L. 2331-1 du code du travail. » ;
4° Au début de la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « Ces accords, approuvés par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, portent » sont remplacés par les mots : « Les accords portent notamment sur la mise en place de délégués syndicaux communs pouvant intervenir auprès des personnes morales mentionnées au cinquième alinéa du présent article et bénéficiant des dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail et » ;
5° Au dernier alinéa, au début, sont ajoutés les mots : « Les délégués syndicaux communs et » et les mots : « des articles L. 412-18 et suivants » sont remplacés par les mots : « du livre IV de la deuxième partie » ;
6° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les délégués syndicaux communs à la Caisse des dépôts et consignations et à ses filiales sont désignés par les organisations représentatives au sens du code du travail.
« Cette représentativité est déterminée en fonction de la somme des suffrages exprimés lors de la dernière élection des membres titulaires de l'instance unique de représentation du personnel de la Caisse des dépôts et consignations et lors du premier tour des dernières élections des membres titulaires des comités sociaux et économiques de ses filiales.
« Ces délégués syndicaux communs ont compétence, selon des modalités précisées par un accord collectif, pour négocier sur des thèmes communs à la Caisse des dépôts et consignations et à ses filiales et, en l'absence de représentation syndicale propre au sein d'une filiale, pour représenter, en tant que de besoin, les organisations syndicales dans la défense des personnels. »
Article 20
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-761 DC du 21 mars 2018.]
Article 21
I. - Le code du travail est ainsi modifié :
A. - L'article L. 2261-13 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
- les mots : « conservent, en application de la convention ou de l'accord dénoncé, une » sont remplacés par les mots : « bénéficient d'une garantie de » ;
- après le mot : « versée », sont insérés les mots : « , en application de la convention ou de l'accord dénoncé et du contrat de travail, » ;
b) A la seconde phrase, après le mot : « Cette », sont insérés les mots : « garantie de » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d'une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu de la convention ou de l'accord dénoncé et de son contrat de travail et le montant de la rémunération du salarié résultant de la nouvelle convention ou du nouvel accord, s'il existe, et de son contrat de travail. » ;
B. - L'article L. 2261-14 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
- les mots : « conservent, en application de la convention ou de l'accord mis en cause, une » sont remplacés par les mots : « bénéficient d'une garantie de » ;
- après le mot : « versée », sont insérés les mots : « , en application de la convention ou de l'accord mis en cause, » ;
b) A la seconde phrase, après le mot : « Cette », sont insérés les mots : « garantie de » ;
2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d'une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu de la convention ou de l'accord mis en cause et de son contrat de travail et le montant de la rémunération du salarié résultant de la nouvelle convention ou du nouvel accord, s'il existe, et de son contrat de travail. »
II. - Le I du présent article s'applique à tous les accords ou conventions dénoncés ou mis en cause ayant cessé de produire leurs effets à compter du 9 août 2016, y compris si la date de leur dénonciation ou de leur mise en cause est antérieure à cette date.
Article 22
I. - Au début du premier alinéa du II de l'article L. 1244-2-2 du code du travail, sont ajoutés les mots : « Dans les branches mentionnées à l'article L. 1244-2-1, à défaut de stipulations conventionnelles au niveau de la branche ou de l'entreprise, ».
II. - Le dernier alinéa des articles L. 2412-2, L. 2412-3, L. 2412-4, L. 2412-5, L. 2412-8, L. 2412-9 et L. 2412-13 du code du travail est ainsi rédigé :
« Lorsque le contrat est conclu sur le fondement du 3° de l'article L. 1242-2, le salarié bénéficie de la protection lorsque l'employeur envisage soit de rompre le contrat de travail avant l'échéance du terme, soit de ne pas le renouveler en non-respect d'une clause de reconduction prévue dans le contrat de travail, ou par accord d'entreprise ou accord de branche mentionné à l'article L. 1244-2-2. Les délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié. »
III. - L'article L. 2421-8 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Pour l'application de la protection prévue au dernier alinéa des articles L. 2412-2, L. 2412-3, L. 2412-4, L. 2412-5, L. 2412-8, L. 2412-9 et L. 2412-13, » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « un mois » sont supprimés.
Article 23
I. - La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Le chapitre II du titre II du livre II est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Mobilité internationale et européenne des apprentis
« Art. L. 6222-42. - Le contrat d'apprentissage peut être exécuté en partie à l'étranger pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an.
« Pendant la période de mobilité dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'entreprise ou le centre de formation d'accueil est seul responsable des conditions d'exécution du travail de l'apprenti, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans le pays d'accueil, notamment ce qui a trait :
« 1° A la santé et à la sécurité au travail ;
« 2° A la rémunération ;
« 3° A la durée du travail ;
« 4° Au repos hebdomadaire et aux jours fériés.
« Pendant la période de mobilité dans l'Union européenne, l'apprenti relève de la sécurité sociale de l'Etat d'accueil, sauf lorsqu'il ne bénéficie pas du statut de salarié ou assimilé dans cet Etat. Dans ce cas, sa couverture sociale est régie par le code de la sécurité sociale pour ce qui concerne les risques maladie, vieillesse, accidents du travail et maladies professionnelles et invalidité.
« Par dérogation à l'article L. 6221-1 et au second alinéa de l'article L. 6222-4, une convention peut être conclue entre l'apprenti, l'employeur en France, l'employeur à l'étranger, le centre de formation en France et, le cas échéant, le centre de formation à l'étranger pour la mise en œuvre de cette mobilité dans l'Union européenne.
« Un arrêté du ministre chargé du travail détermine le modèle de cette convention.
« Art. L. 6222-43. - Les apprentis originaires d'un Etat membre de l'Union européenne effectuant une période de mobilité en France bénéficient des dispositions du présent livre. En raison du caractère temporaire de cette mobilité, les dispositions suivantes ne leur sont pas applicables :
« 1° L'article L. 6211-1, relatif à la finalité du contrat d'apprentissage ;
« 2° L'article L. 6222-7-1, relatif à la durée du contrat d'apprentissage ;
« 3° Le deuxième alinéa de l'article L. 6222-12, relatif aux conditions d'intégration d'une formation en apprentissage ;
« 4° L'article L. 6233-8, relatif à la durée de la formation en apprentissage. » ;
2° La section 7 du chapitre II du titre II du livre II, telle qu'elle résulte du 1° du I du présent article, est complétée par l'article L. 6211-5, qui devient l'article L. 6222-44 ;
3° L'article L. 6231-1 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après les mots : « contrat d'apprentissage », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux apprentis originaires de l'Union européenne en mobilité en France » ;
b) Au 8°, après les mots : « Union européenne », sont insérés les mots : « , du personnel dédié » ;
4° Au 4° de l'article L. 6332-16-1, après les mots : « tout ou partie », sont insérés les mots : « de la perte de ressources, ainsi que des coûts de toute nature, y compris ceux correspondant aux cotisations sociales, et, le cas échéant, » et, à la fin, la référence : « L. 6211-5 » est remplacée par la référence : « L. 6222-42 ».
II. - A l'article L. 337-4 du code de l'éducation, la référence : « L. 6211-5 » est remplacée par la référence : « L. 6222-44 ».
III. - Au troisième alinéa de l'article L. 811-2 et au quatrième alinéa de l'article L. 813-2 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « L. 6211-5 » est remplacée par la référence : « L. 6222-44 ».
Article 24
L'article L. 6525-5 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « L. 3123-2 et » est remplacée par la référence : « L. 3123-1 à » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
Article 25
I. - Par dérogation à l'article L. 1242-5 du code du travail, l'interdiction de recourir à des contrats à durée déterminée ne s'applique pas aux collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy pendant les six mois suivant un licenciement pour motif économique notifié à la suite des circonstances exceptionnelles climatiques survenues le 6 septembre 2017.
II. - Dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, l'employeur invite, par tout moyen conférant date certaine, le salarié à reprendre son poste de travail dans un délai qu'il fixe et ne pouvant être inférieur à quinze jours. En cas de refus du salarié ou d'absence de réponse ainsi qu'en cas d'impossibilité pour ce dernier de revenir à son poste de travail, l'employeur peut engager une procédure de licenciement. L'impossibilité de reprendre le poste de travail constitue la cause réelle et sérieuse du licenciement. Celui-ci est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel, à l'exception des dispositions prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4 et L. 1234-1 à L. 1234-5 du même code.
Le salarié bénéficie de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 dudit code et de l'indemnité de congés payés prévue à l'article L. 3141-28 du même code.
L'employeur doit remettre aux salariés les documents mentionnés aux articles L. 1234-19 et L. 1234-20 du même code.
Le présent II est applicable aux employeurs de droit privé établis dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, à compter de la publication de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 2018.
III. - Dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, par dérogation aux articles L. 1232-2 et L. 1233-11 du code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un ou plusieurs salariés à la suite de circonstances exceptionnelles climatiques survenues le 6 septembre 2017 n'est pas tenu de les convoquer à un entretien préalable lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité matérielle de procéder à cet entretien.
Le présent III est applicable à compter de la publication de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 2018.
IV. - Dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, le salarié qui n'obtient pas de réponse de son employeur dans un délai de quinze jours, après l'avoir contacté par tout moyen conférant date certaine, demande à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Guadeloupe de constater la carence de l'employeur. Après avoir mené les investigations nécessaires, la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Guadeloupe atteste, dans un délai de quinze jours, cette carence. Cette attestation entraine la rupture du contrat de travail à la date de notification aux parties en cause. Cette rupture produit les effets d'un licenciement. L'absence de réponse de l'employeur constitue la cause réelle et sérieuse du licenciement. Les dispositions du code du travail relatives à la procédure de licenciement ne sont pas applicables.
Le salarié bénéficie de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail et de l'indemnité de congés payés prévue à l'article L. 3141-28 du même code. A défaut de versement par l'employeur, ces indemnités sont couvertes par l'assurance prévue à l'article L. 3253-6 dudit code.
Le présent IV est applicable aux employeurs de droit privé établis dans les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, à compter de la publication de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 2018.
V. - Les employeurs exerçant leur activité dans les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy sont dispensés de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail pour les salariés ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle entre le 6 septembre 2017 et le 5 septembre 2018.
Un avenant à la convention pluriannuelle mentionnée à l'article L. 1233-70 du même code entre l'Etat et l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 dudit code traite les conséquences de cette dispense sur le financement du parcours de retour à l'emploi mentionné à l'article L. 1233-65 du même code et des mesures qu'il comprend.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.