Décret n° 2018-162 du 6 mars 2018 relatif aux taux particuliers des cotisations d'assurance maladie des personnes visées à l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale

Décret n° 2018-162 du 6 mars 2018 relatif aux taux particuliers des cotisations d'assurance maladie des personnes visées à l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale

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L4804LIR

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 131-9 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 2007-1056 du 28 juin 2007 relatif aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 67-850 du 30 septembre 1967 portant fixation des taux des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité des régimes de sécurité sociale des fonctionnaires, des ouvriers de l'Etat et des agents permanents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, notamment son article 91 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 23 février 2018 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 27 février 2018 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole en date du 1er mars 2018 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants en date du 2 mars 2018 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français en date du 5 mars 2018 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 5 mars 2018 ;

Vu la saisine du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 22 février 2018,

Décrète :

Article 1

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. - Au deuxième alinéa de l'article D. 242-3, le taux : « 6,45 % » est remplacé par le taux : « 5,50 % ».

II. - A l'article D. 242-8, les taux : « 4,9 % » et « 5,9 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 3,20 % » et « 4,20 % ».

III. - Au troisième alinéa de l'article D. 242-12, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux : « 4,90 % ».

IV. - A l'article D. 621-5, les taux : « 16,20 % » et « 8,8 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 14,50 % » et « 7,10% ».

V. - A l'article D. 711-5, les taux : « 5,85 % », « 7,1 % », « 6,6 % », « 6,35 % », « 5,7 % » et « 5,9 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 4,15 % », « 5,40 % », « 4,90 % », « 4,65 % », « 4,00 % » et « 4,20 % ».

VI. - A l'article D. 712-40, le taux : « 2,7 % » est remplacé par le taux : « 1,00 % ».

VII. - A l'article D. 712-54-1, les taux : « 16,15 % » et « 6,45 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 14,45 % » et « 4,75 % ».

VIII. - A l'article D. 713-17, les taux : « 2,7 % », « 16,15 % » et « 6,45 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 1,00 % », « 14,45 % » et « 4,75 % ».

IX. - Au troisième alinéa de l'article D. 722-3, le taux : « 4,90 % » est remplacé par le taux : « 3,20 % ».

Article 2

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. - A l'article D. 741-71, les taux : « 4,9 % » et « 5,9 % » sont remplacés par les taux : « 3,20 % » et « 4,20 % ».

II. - A l'article D. 741-76, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux : « 4,90 % ».

III. - A l'article D. 731-90, le taux de : « 4,90 % » est remplacé par le taux : « 3,20 % ».

IV. - A l'article D. 731-92, le taux : « 14,13 % » est remplacé par le taux : « 12,43 % ».

Article 3

L'article 7 du décret du 28 juin 2007 susvisé est ainsi modifié :

I. - Au deuxième alinéa du I, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux : « 4,90 % ».

II. - Au deuxième alinéa du III, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux : « 4,90 % ».

III. - Au deuxième alinéa du IV, les taux : « 5,6 % » et « 4,9 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 3,90 % » et « 3,20 % ».

IV. - Au deuxième alinéa du V, les taux : « 4,9 % » et « 5,9 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 3,20 % » et « 4,20 % ».

V. - Au VI, les taux : « 6,9 % », « 5,74 % » et « 4,9 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 5,20 % », « 4,04 % » et « 3,20 % ».

Article 4

A l'article 91 du décret du 27 novembre 1946 susvisé, les taux : « 5,4 % » et « 6,6 % » sont remplacés par les taux : « 3,70 % » et « 4,90 % ».

Article 5

Au deuxième alinéa du premier article du décret du 30 septembre 1967 susvisé, le taux : « 2,7 % » est remplacé par le taux : « 1,00 % ».

Article 6

I. - A l'article D. 131-4 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 131-6-3 » est remplacée par la référence : « L. 613-9 ».

II. - A l'article D. 634-16 du même code, la référence : « L. 634-5 » est remplacée par la référence : « L. 161-25 ».

Article 7

Les articles 1 à 5 du décret s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du premier jour du mois de sa publication.

Article 8

La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 mars 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

La ministre des solidarités et de la santé,

Agnès Buzyn

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Stéphane Travert

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