Art. R2314-24, Code du travail
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L0637LIG
Le tribunal d'instance est saisi des contestations par voie de déclaration au greffe.
Lorsque la contestation porte sur l'électorat, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale.
Lorsque la contestation porte sur une décision de l'autorité administrative, sur demande du greffe, cette dernière justifie de l'accomplissement de la notification de sa décision auprès de la juridiction saisie ou, à défaut, de sa réception de la contestation. Si le juge le demande, elle communique tous les éléments précisant les éléments de droit ou de fait ayant fondé sa décision.
Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Etablissements distincts : pas de décision unilatérale sans négociation préalable » / jurisprudence / lexbase social n°783 du 16 mai 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Précisions relatives à la fixation du nombre et du périmètre des établissements distincts préalable à l’organisation des élections professionnelles » / brèves / le quotidien du 18 avril 2019 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le contentieux des élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique / TITRE « Le tribunal compétent pour le contentieux des élections des représentants du personnel » Abonnés