Art. L613-4, Code de la sécurité sociale
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L8739LH7
A défaut de chiffre d'affaires ou de recettes ou de déclaration de chiffre d'affaires ou de revenus au cours d'une période d'au moins deux années civiles consécutives, un travailleur indépendant est présumé ne plus exercer d'activité professionnelle justifiant son affiliation à la sécurité sociale. Dans ce cas, la radiation peut être décidée par l'organisme de sécurité sociale dont il relève, sauf opposition formulée par l'intéressé dans le cadre d'une procédure contradictoire dont les modalités sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Elle prend effet au terme de la dernière année au titre de laquelle le revenu ou le chiffre d'affaires est connu.
L'organisme qui prononce cette radiation en informe les administrations, personnes et organismes destinataires des informations relatives à la cessation d'activité prévues à l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle. Lorsque le travailleur indépendant est inscrit à un ordre professionnel, celui-ci en est également informé.
Cité dans la RUBRIQUE affaires / TITRE « «PACTE», une loi de simplification pour les entreprises » / actes de colloques / lexbase affaires n°597 du 13 juin 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE commercial / TITRE « Loi «PACTE» : la création et l’exercice de l’activité des entrepreneurs individuels «facilités» » / textes / lexbase affaires n°595 du 23 mai 2019 Abonnés