Art. L214-172, Code monétaire et financier
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L0801IYC
Lorsque des créances sont transférées à l'organisme, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert, dans des conditions définies par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme.
Toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être confié à une autre entité désignée à cet effet, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux créances qui ont la forme d'instruments financiers.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Recouvrement des créances transférées à un fonds commune de titrisation (FCT) par sa société de gestion : l'information nécessaire du débiteur » / brèves / le quotidien du 27 décembre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « La réforme de la réforme du droit français de la titrisation Morceaux choisis de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 » / textes / lexbase affaires n°531 du 23 novembre 2017 Abonnés