Art. L651-5-3, Code de la sécurité sociale
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L9682I3Y
Les sociétés, entreprises et établissements dont le chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5 est supérieur au montant de l'abattement mentionné au premier alinéa de l'article L. 651-3 sont tenues d'effectuer la déclaration prévue à l'article L. 651-5 et le paiement de la contribution sociale de solidarité par voie électronique auprès de l'organisme chargé du recouvrement mentionné à l'article L. 651-4. Pour se conformer à cette obligation, les sociétés, entreprises et établissements utilisent les services de télédéclaration et de télérèglement mis à disposition dans les conditions prévues à l'article L. 133-5.
Lorsque la transmission de la déclaration n'est pas faite suivant les modalités définies à l'alinéa précédent, il est appliqué une majoration de 0,2 % du montant de la contribution sociale de solidarité dont est redevable la société, l'entreprise ou l'établissement.
Il est également appliqué une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué dans des conditions différentes de celles prévues au premier alinéa.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « LFSS 2016 (volet cotisations sociales et recouvrement) : une LFSS d'aménagements techniques et d'ajustements » / textes / lexbase social n°638 du 7 janvier 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Modulation des majorations de retard : compétence du directeur de l'URSSAF, pas du TASS » / jurisprudence / lexbase social n°606 du 26 mars 2015 Abonnés