Art. L612-3, Code de la sécurité sociale
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L8905KUD
Il est institué au profit du régime d'assurance maladie-maternité défini au présent titre une contribution à la charge des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnés à l'article L. 722-1, dont le taux est égal à 3,25 %.
Cette contribution est calculée et recouvrée dans les conditions prévues aux articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2 sur la part des revenus d'activité professionnelle tirés :
1° Des dépassements mentionnés au 18° de l'article L. 162-5, à l'article L. 162-5-13 et au 1° de l'article L. 162-14-1 ;
2° Des activités ne relevant pas du champ des conventions mentionnées à l'article L. 162-14-1, à l'exception des activités non salariées réalisées dans des structures dont le financement inclut leur rémunération et à l'exception de la participation à la permanence des soins définie à l'article L. 1435-5 du code de la santé publique.
Cité dans la RUBRIQUE protection sociale / TITRE « Publication de l’ordonnance procédant au regroupement et à la mise en cohérence des dispositions du Code de la Sécurité sociale applicables aux travailleurs indépendants » / brèves / le quotidien du 14 juin 2018 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE BNC - BENEFICES NON COMMERCIAUX - BOI-BNC-20151007 / TITRE « BNC - Base d'imposition - Dépenses - Frais généraux - Charges sociales personnelles - Champ d'application - BOI-BNC-BASE-40-60-50-10-20170906 » Abonnés