Art. L4163-17, Code du travail
Lecture: 1 min
L8008LGP
Sous réserve des articles L. 4163-18 à L. 4163-20, les différends relatifs aux décisions de l'organisme gestionnaire prises en application des sections 2 et 3 du présent chapitre et de la présente section 4 sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. Les différends portant sur la déclaration mentionnée à l'article L. 4163-1 ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui mentionné au présent article. Par dérogation à l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale, les dépenses liées aux frais des expertises demandées par les juridictions dans le cadre de ce contentieux sont prises en charge par les organismes nationaux de la branche accidents du travail et maladies professionnelles, selon des modalités fixées par décret.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Actes du colloque - Rencontres normandes de contentieux de la Sécurité sociale : La réforme des juridictions en matière de Sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale dans les textes » / actes de colloques / lexbase social n°785 du 6 juin 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Réforme du contentieux de la Sécurité sociale et de l’aide sociale : publication du décret «compétence» » / brèves / lexbase social n°753 du 13 septembre 2018 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / TITRE « Les différends relatifs aux décisions de l'organisme gestionnaire » Abonnés
Cité dans Droit du travail / ETUDE : La prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels / synthèse Abonnés