Art. L2312-22, Code du travail
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L8253LGR
En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, le comité social et économique est consulté chaque année sur :
1° Les orientations stratégiques de l'entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 1er ;
2° La situation économique et financière de l'entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 2 ;
3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi dans les conditions définies au sous-paragraphe 3.
Les consultations prévues aux 1° et 2° sont conduites au niveau de l'entreprise, sauf si l'employeur en décide autrement et sous réserve de l'accord de groupe prévu à l'article L. 2312-20. La consultation prévue au 3° est conduite à la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements.
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Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Articuler les consultations du CSE : orientations stratégiques et projet de réorganisation » / focus / lexbase social n°796 du 26 septembre 2019 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / TITRE « La consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi » Abonnés
Cité dans Droit du travail / ETUDE : Les attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins 50 salariés / synthèse Abonnés