Art. 1599 bis, Code général des impôts
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L3038LB7
Les régions perçoivent :
1° La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs, prévue à l'article 1599 quater A.
L'imposition mentionnée à l'article 1599 quater A est répartie entre les régions en fonction du nombre de sillons-kilomètres, au sens de l'article 1649 A ter, réservés l'année qui précède l'année d'imposition par les entreprises de transport ferroviaire auprès de l'établissement public SNCF Réseau.
Cette répartition s'effectue selon le rapport suivant :
-au numérateur : le nombre de sillons-kilomètres réservés dans chaque région pour des opérations de transport de voyageurs sur le réseau ferré national ;
-au dénominateur : le nombre total de sillons-kilomètres réservés pour des opérations de transport de voyageurs sur le réseau ferré national ;
2° La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et aux équipements de commutation prévue à l'article 1599 quater B ;
3° Une fraction égale à 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l'article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire, en application de l'article 1586 octies.
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « Le contrôle en cassation du rejet des requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement par ordonnance - Conclusions du Rapporteur public » / conclusions / lexbase public n°521 du 8 novembre 2018 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE IF - IMPÔTS FONCIERS - BOI-IF-20140509 / TITRE « IF - Collectivités territoriales et structures de coopération intercommunale - Schéma de financement - Départements et régions - BOI-IF-COLOC-10-30-20230628 » Abonnés