Art. L1237-16, Code du travail
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L7303LHX
La présente section n'est pas applicable aux ruptures de contrats de travail résultant :
1° Des accords issus de la négociation mentionnée aux articles L. 2242-20 et L. 2242-21 ;
2° Des plans de sauvegarde de l'emploi dans les conditions définies par l'article L. 1233-61 ;
3° Des accords collectifs portant rupture conventionnelle collective dans les conditions définies par les articles L. 1237-19 et suivants.
Cité dans la RUBRIQUE rupture du contrat de travail / TITRE « La rupture conventionnelle collective, présentation et enjeux » / focus / lexbase social n°728 du 25 janvier 2018 Abonnés