Article 1
A titre expérimental, il est dérogé aux dispositions de l'article R. 418-3 du code de la route et aux dispositions de l'article R. 581-27 du code de l'environnement en tant qu'elles interdisent d'apposer des marquages publicitaires sur les trottoirs.
Les marquages sur les trottoirs, répondant aux conditions fixées à l'article 2 du présent décret, sont expérimentés pour une durée de dix-huit mois à l'intérieur des agglomérations, au sens de R. 110-2 du code de la route, de Bordeaux, Lyon et Nantes.
Article 2
Seuls peuvent être apposés les marquages sur les trottoirs répondant aux conditions suivantes :
1° Le marquage est réalisé directement au sol par projection ou application, à travers un pochoir, d'eau ou de peintures biodégradables à base aqueuse ou à base de craie comportant un traitement antidérapant ;
2° Les caractéristiques d'adhérence du trottoir ne doivent pas être diminuées ;
3° La durée de persistance de chaque publicité ne peut excéder dix jours. A l'issue de ce délai, l'emplacement doit retrouver son état antérieur ;
4° La publicité ne peut excéder une surface unitaire de 2,50 m2 ;
5° La publicité mentionne, selon le cas, le nom et l'adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale, de la personne physique ou morale qui l'a apposée ou fait apposer ;
6° La publicité ne peut être apposée à moins de 80 mètres d'une autre publicité par marquage au sol ;
7° La publicité ne peut être apposée sur les trottoirs situés dans les zones mentionnées à l'article L. 581-8 du code de l'environnement.
Article 3
L'autorité compétente pour délivrer le permis de stationnement requis en application des dispositions combinées des articles L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 113-2 du code de la voirie routière en informe, s'il y a lieu, l'autorité de police de la publicité compétente pour l'agglomération en vertu de l'article L. 581-14-2 du code de l'environnement.
Article 4
L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation tous les six mois pour chaque agglomération concernée puis d'un rapport final d'évaluation qui comporte au minimum les indications suivantes :
1° Le nombre de commerçants, d'artisans, d'exploitants de sites culturels et d'annonceurs ayant mené une action de communication dans l'agglomération concernée ;
2° La mesure d'un éventuel lien entre accidents de la route et présence des marquages sur les trottoirs ;
3° La mesure d'un éventuel lien entre chutes sur le trottoir et présence des marquages sur les trottoirs ;
4° L'opinion des riverains sur l'impact de ces marquages sur leur cadre de vie, et sur l'utilité des informations qu'ils contiennent ;
5° L'évaluation des différentes techniques employées au regard notamment de l'effacement ou de la disparition effectifs des marquages au bout de dix jours ;
6° L'impact financier pour les agglomérations concernées.
Les évaluations et le rapport final réalisés par le président du conseil de la métropole de Lyon et par les maires de Bordeaux et de Nantes sont transmis par le préfet, avec ses commentaires, au ministre chargé de l'environnement, au ministre chargé de la sécurité routière et au ministre chargé de l'économie.
En fonction des circonstances, le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé de l'environnement et le ministre de chargé de la sécurité routière peuvent à tout moment, par arrêté conjoint, suspendre l'expérimentation, ou y mettre un terme.
Article 5
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.