Ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017 relative à l'utilisation d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé pour la représentation et la transmission de titres financiers

Ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017 relative à l'utilisation d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé pour la représentation et la transmission de titres financiers

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment son article 120 ;

Vu les avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 11 octobre 2017 et du 9 novembre 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code de commerce

Article 1

L'article L. 228-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au sixième alinéa, après les mots : « en compte », sont insérés les mots : « ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé » ;

2° Au dernier alinéa, après les mots : « au compte de l'acheteur », sont insérés les mots : « ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé ».

Chapitre II : Dispositions modifiant le code monétaire et financier

Article 2

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° Dans l'intitulé de la sous-section 2, les mots : « en compte » sont remplacés par les mots : « des titres financiers » ;

2° L'article L. 211-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 211-3. - Les titres financiers, émis en territoire français et soumis à la législation française, sont inscrits soit dans un compte-titres tenu par l'émetteur ou par l'un des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 542-1, soit, dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 211-7, dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé.

« L'inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé tient lieu d'inscription en compte.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les titres financiers peuvent être inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné ci-dessus, présentant des garanties, notamment en matière d'authentification, au moins équivalentes à celles présentées par une inscription en compte-titres. »

3° L'article L. 211-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « le compte-titres est ouvert », sont insérés les mots : « ou l'inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé est réalisée, » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « le compte-titres peut être ouvert », sont insérés les mots : « ou, dans les cas mentionnés aux 1 et 3 ci-après, l'inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé peut être réalisée » ;

c) Au sixième alinéa, après les mots : « de son compte-titres », sont insérés les mots : « ou de son inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé » ;

4° L'intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 2 est complété par les mots suivants : « et inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé » ;

5° Au second alinéa de l'article L. 211-7, la première phrase est remplacée par la phrase suivante :

« Les titres financiers qui ne sont pas admis aux opérations d'un dépositaire central doivent être inscrits, au nom du propriétaire des titres, dans un compte-titres tenu par l'émetteur ou, sur décision de l'émetteur, dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné à l'article L. 211-3. » ;

6° A l'article L. 211-15, après les mots : « de compte à compte », sont insérés les mots : « ou par inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné à l'article L. 211-3 » ;

7° A l'article L. 211-16, après les mots : « sont inscrits », sont insérés les mots : « ou par la personne identifiée par le dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné à l'article L. 211-3 » ;

8° Au I de l'article L. 211-17, après les mots : « compte-titres de l'acquéreur », sont insérés les mots : « ou de l'inscription de ces titres au bénéfice de l'acquéreur dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné à l'article L. 211-3 » ;

9° L'intitulé de la sous-section 4 est complété par les mots : « et de titres financiers » ;

10° L'article L. 211-20 est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article au nantissement de titres financiers inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné à l'article L. 211-3. »

Article 3

A l'article L. 213-2 du code monétaire et financier, après les mots : « mentionné à l'article L. 211-3 », sont insérés les mots : « ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné au même article ».

Chapitre III : Application dans certaines collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie

Article 4

Après le deuxième alinéa du 2° du I de l'article L. 950-1 du code de commerce, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 228-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017. »

Article 5

Le titre IV du livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L'article L. 742-1, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 211-3 à L. 211-4, L. 211-7, L. 211-15 à L. 211-17 et L. 211-20 sont applicables dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017. » ;

b) Au troisième alinéa de cet article, les mots : « , L. 211-4 » sont supprimés ;

2° La troisième ligne du tableau du I de l'article L. 742-3, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, est remplacée par les lignes suivantes :

«



L. 213-1


l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009


L. 213-2


l'ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017

».

Article 6

Le titre V du livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L'article L. 752-1, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 211-3 à L. 211-4, L. 211-7, L. 211-15 à L. 211-17 et L. 211-20 sont applicables dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017. » ;

b) Au troisième alinéa de cet article, les mots : « , L. 211-4 » sont supprimés ;

2° La troisième ligne du tableau du I de l'article L. 752-3, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, est remplacée par les lignes suivantes :

«



L. 213-1


l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009


L. 213-2


l'ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017

».

Article 7

Le titre VI du livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L'article L. 762-1, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 211-3 à L. 211-4, L. 211-7, L. 211-15 à L. 211-17 et L. 211-20 sont applicables dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017. » ;

b) Au troisième alinéa de cet article, les mots : « , L. 211-4 » sont supprimés ;

2° La troisième ligne du tableau du I de l'article L. 762-3, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, est remplacée par les lignes suivantes :

«



L. 213-1


l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009


L. 213-2


l'ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017

».

Chapitre IV : Entrée en vigueur

Article 8

Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à la publication du décret prévu au 2° de l'article 2 et, au plus tard, le 1er juillet 2018.

Article 9

Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 décembre 2017.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Edouard Philippe

Le ministre de l'économie et des finances,

Bruno Le Maire

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

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