Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code de commerce
Article 1
L'article L. 228-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au sixième alinéa, après les mots : « en compte », sont insérés les mots : « ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé » ;
2° Au dernier alinéa, après les mots : « au compte de l'acheteur », sont insérés les mots : « ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé ».
Chapitre II : Dispositions modifiant le code monétaire et financier
Article 2
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° Dans l'intitulé de la sous-section 2, les mots : « en compte » sont remplacés par les mots : « des titres financiers » ;
2° L'article L. 211-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 211-3. - Les titres financiers, émis en territoire français et soumis à la législation française, sont inscrits soit dans un compte-titres tenu par l'émetteur ou par l'un des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 542-1, soit, dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 211-7, dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé.
« L'inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé tient lieu d'inscription en compte.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les titres financiers peuvent être inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné ci-dessus, présentant des garanties, notamment en matière d'authentification, au moins équivalentes à celles présentées par une inscription en compte-titres. »
3° L'article L. 211-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « le compte-titres est ouvert », sont insérés les mots : « ou l'inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé est réalisée, » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « le compte-titres peut être ouvert », sont insérés les mots : « ou, dans les cas mentionnés aux 1 et 3 ci-après, l'inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé peut être réalisée » ;
c) Au sixième alinéa, après les mots : « de son compte-titres », sont insérés les mots : « ou de son inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé » ;
4° L'intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 2 est complété par les mots suivants : « et inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé » ;
5° Au second alinéa de l'article L. 211-7, la première phrase est remplacée par la phrase suivante :
« Les titres financiers qui ne sont pas admis aux opérations d'un dépositaire central doivent être inscrits, au nom du propriétaire des titres, dans un compte-titres tenu par l'émetteur ou, sur décision de l'émetteur, dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné à l'article L. 211-3. » ;
6° A l'article L. 211-15, après les mots : « de compte à compte », sont insérés les mots : « ou par inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné à l'article L. 211-3 » ;
7° A l'article L. 211-16, après les mots : « sont inscrits », sont insérés les mots : « ou par la personne identifiée par le dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné à l'article L. 211-3 » ;
8° Au I de l'article L. 211-17, après les mots : « compte-titres de l'acquéreur », sont insérés les mots : « ou de l'inscription de ces titres au bénéfice de l'acquéreur dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné à l'article L. 211-3 » ;
9° L'intitulé de la sous-section 4 est complété par les mots : « et de titres financiers » ;
10° L'article L. 211-20 est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article au nantissement de titres financiers inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné à l'article L. 211-3. »
Article 3
A l'article L. 213-2 du code monétaire et financier, après les mots : « mentionné à l'article L. 211-3 », sont insérés les mots : « ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné au même article ».
Chapitre III : Application dans certaines collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie
Article 4
Après le deuxième alinéa du 2° du I de l'article L. 950-1 du code de commerce, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 228-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017. »
Article 5
Le titre IV du livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 742-1, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 211-3 à L. 211-4, L. 211-7, L. 211-15 à L. 211-17 et L. 211-20 sont applicables dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017. » ;
b) Au troisième alinéa de cet article, les mots : « , L. 211-4 » sont supprimés ;
2° La troisième ligne du tableau du I de l'article L. 742-3, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, est remplacée par les lignes suivantes :
«
L. 213-1 | l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 |
L. 213-2 | l'ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017 |
».
Article 6
Le titre V du livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 752-1, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 211-3 à L. 211-4, L. 211-7, L. 211-15 à L. 211-17 et L. 211-20 sont applicables dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017. » ;
b) Au troisième alinéa de cet article, les mots : « , L. 211-4 » sont supprimés ;
2° La troisième ligne du tableau du I de l'article L. 752-3, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, est remplacée par les lignes suivantes :
«
L. 213-1 | l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 |
L. 213-2 | l'ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017 |
».
Article 7
Le titre VI du livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 762-1, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 211-3 à L. 211-4, L. 211-7, L. 211-15 à L. 211-17 et L. 211-20 sont applicables dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017. » ;
b) Au troisième alinéa de cet article, les mots : « , L. 211-4 » sont supprimés ;
2° La troisième ligne du tableau du I de l'article L. 762-3, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, est remplacée par les lignes suivantes :
«
L. 213-1 | l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 |
L. 213-2 | l'ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017 |
».
Chapitre IV : Entrée en vigueur
Article 8
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à la publication du décret prévu au 2° de l'article 2 et, au plus tard, le 1er juillet 2018.
Article 9
Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.