Art. L613-1, Code de la sécurité intérieure
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L2988LH7
Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à l'intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde, y compris dans les périmètres de protection institués en application de l'article L. 226-1.
A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés, par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, à exercer sur la voie publique des missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité intérieure / TITRE « La loi sécurité globale à l’épreuve de la Constitution : censure du célèbre « article 24 » et autres dispositifs controversés » / brèves / le quotidien du 24 mai 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité intérieure / TITRE « Proposition de loi relative à la sécurité globale : les dispositions controversées et les autres » / focus / lexbase pénal n°33 du 17 décembre 2020 Abonnés