Art. 2488-10, Code civil
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L2195LEZ
Les droits et biens acquis par l'agent des sûretés dans l'exercice de sa mission ne peuvent être saisis que par les titulaires de créances nées de leur conservation ou de leur gestion, sous réserve de l'exercice d'un droit de suite et hors les cas de fraude.
L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel à l'égard de l'agent des sûretés est sans effet sur le patrimoine affecté à sa mission.
Cité dans / TITRE « Panorama de droit des sûretés (janvier - juillet 2017) » / panorama / lexbase affaires n°522 du 14 septembre 2017 Abonnés
Cité dans / TITRE « L'ordonnance du 4 mai 2017 sur l'agent des sûretés : entre précisions et oublis » / textes / lexbase affaires n°512 du 8 juin 2017 Abonnés
Cité dans Droit des sûretés / ETUDE : L'agent des sûretés (dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 2021) / synthèse Abonnés