Décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel

Décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel

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L9930LGU

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles R. 312-13-1 et R. 312-43 ;

Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 131-1 et suivants ;

Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, notamment son article 22-1 A ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Les médiateurs en matière civile, commerciale et sociale sont inscrits sur la liste des médiateurs prévue à l'article 22-1 A de la loi du 8 février 1995 susvisée, établie pour l'information des juges.

La liste comporte une rubrique spéciale pour les médiateurs familiaux.

Elle est dressée tous les trois ans et peut être modifiée à tout moment, si nécessaire, par ajout, retrait ou radiation.

Elle est mise à la disposition du public par tous moyens, notamment dans les locaux appropriés des cours d'appel, des tribunaux de grande instance et d'instance, des conseils de prud'hommes et des tribunaux de commerce.

Article 2

Une personne physique ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs près la cour d'appel que si elle réunit, indépendamment de celles requises par des dispositions propres à certains domaines particuliers et de celles spécialement prévues à l'article 131-5 du code de procédure civile pour l'exécution d'une mesure de médiation, les conditions suivantes :

1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

2° Ne pas avoir été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;

3° Justifier d'une formation ou d'une expérience attestant l'aptitude à la pratique de la médiation.

Article 3

Une personne morale exerçant l'activité de médiateur ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d'appel que si elle réunit les conditions suivantes :

1° Ses dirigeants remplissent les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 2 ;

2° Chaque personne physique qui assure l'exécution des mesures de médiation doit satisfaire aux conditions prévues à l'article 2.

Article 4

Les demandes d'inscription sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au premier président de la cour d'appel.

Le conseiller de la cour d'appel chargé de suivre l'activité des conciliateurs de justice et des médiateurs et de coordonner leur action dans le ressort de la cour d'appel, instruit la demande et vérifie que le candidat remplit les conditions requises. Il peut recevoir le candidat et recueillir tout renseignement sur les mérites de celui-ci ainsi que tous les avis qui lui paraissent nécessaires.

Article 5

L'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel dresse la liste des médiateurs en matière civile, commerciale et sociale au cours du mois de novembre.

Elle peut déléguer l'établissement de cette liste à la commission restreinte.

L'assemblée générale ou, le cas échéant, la commission restreinte se prononce après avoir entendu le conseiller chargé de suivre l'activité des conciliateurs de justice et des médiateurs.

Article 6

L'article R. 312-43 du code de l'organisation judiciaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° La liste des médiateurs en matière civile, commerciale et sociale près la cour d'appel dans les conditions fixées par l'article 5 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017. »

Article 7

A l'expiration du délai de trois ans, la liste est intégralement renouvelée. Les personnes désirant être inscrites à nouveau déposent une demande au moins six mois avant l'expiration de leur inscription. Celle-ci est instruite conformément aux dispositions des articles 4 et 5.

Article 8

La radiation d'un médiateur est prononcée par l'assemblée générale des magistrats du siège ou, le cas échéant, par la commission restreinte, sur le rapport du conseiller chargé de suivre l'activité des conciliateurs de justice et des médiateurs, après avis du procureur général, dès lors que l'une des conditions prévues aux articles 2 et 3 cesse d'être remplie ou que le médiateur a méconnu de manière caractérisée les obligations qui s'appliquent à l'exercice de la médiation. Le médiateur concerné est invité à faire valoir ses observations.

L'intéressé peut solliciter sa radiation ou son retrait à titre temporaire. La décision de radiation ou de retrait temporaire est prise par le premier président après avis du procureur général.

Article 9

La décision de refus d'inscription, de retrait ou de radiation prise sur le fondement des articles 2, 3 et 8 est motivée. La décision est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La personne morale à laquelle appartient l'intéressé en est informée.

La décision de refus d'inscription ou de radiation ne peut donner lieu qu'à un recours devant la Cour de cassation. Ce recours est motivé à peine d'irrecevabilité. Il est formé dans un délai d'un mois, par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à ce greffe. Le délai court, à l'égard du procureur général, du jour de la notification du procès-verbal de l'assemblée générale ou, le cas échéant, de la commission restreinte établissant la liste des médiateurs civils et commerciaux et des médiateurs familiaux et à l'égard du médiateur, du jour de la notification de la décision.

Article 10

Lors de leur première inscription sur la liste ou de leur réinscription après radiation, les médiateurs prêtent serment devant la cour d'appel sur la liste de laquelle ils sont inscrits. La formule du serment est la suivante :

« Je jure d'exercer ma mission de médiateur en mon honneur et conscience et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à cette occasion. »

Pour une personne morale, le serment est prêté par son président ou son représentant légal. Chacun des médiateurs pouvant être désigné par cette personne morale doit prêter serment.

Les membres, y compris à titre honoraire, des professions juridiques et judiciaires réglementées sont dispensés de serment.

Article 11

Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots suivants sont remplacés comme suit :

1° « tribunal de grande instance » par : « tribunal de première instance » ;

2° « cour » ou « cour d'appel » par : « tribunal supérieur d'appel » ;

3° « premier président de la cour d'appel » par : « président du tribunal supérieur d'appel » ;

4° « procureur général » par : « procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel ».

Article 12

La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 octobre 2017.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

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