Art. 913, Code de procédure civile

Art. 913, Code de procédure civile

Lecture: 1 min

L7246LE4

Le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avocats de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document