Art. L2314-8, Code du travail
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L8502LGY
En l'absence de comité social et économique, l'employeur engage la procédure définie à l'article L. 2314-5 à la demande d'un salarié ou d'une organisation syndicale dans le mois suivant la réception de cette demande.
Lorsque l'employeur a engagé le processus électoral et qu'un procès-verbal de carence a été établi, la demande ne peut intervenir que dans un délai de six mois après l'établissement de ce procès-verbal.
Cité dans la RUBRIQUE élections professionnelles / TITRE « Effectifs : enjeux et décompte dans la perspective du renouvellement du CSE » / focus / lexbase social n°947 du 25 mai 2023 Abonnés