Art. L2327-16, Code du travail
Lecture: 1 min
L6953IZK
Les comités d'établissement assurent et contrôlent la gestion de toutes les activités sociales et culturelles.
Toutefois, les comités d'établissement peuvent confier au comité central d'entreprise la gestion d'activités communes.
Un accord entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, conclu dans les conditions prévues à l'article L. 2232-12, peut définir les compétences respectives du comité central d'entreprise et des comités d'établissement.
En cas de transfert au comité central d'entreprise de la gestion d'activités sociales et culturelles en application du présent article, ce transfert fait l'objet d'une convention entre les comités d'établissement et le comité central d'entreprise. Cette convention comporte des clauses conformes à des clauses types déterminées par décret.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Accord collectif sur les activités sociales et culturelles : affirmation des droits et prérogatives des comités vs fragilité conventionnelle » / jurisprudence / lexbase social n°634 du 26 novembre 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Entreprise divisée en établissements dotés chacun d'un comité d'établissement : la Cour de cassation précise les modalités de calcul et de répartition de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles prévue par accord collectif » / brèves / le quotidien du 20 novembre 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE actualité / TITRE « Formation professionnelle, emploi et démocratie sociale : représentativité syndicale et transparence financière » / textes / lexbase social n°563 du 20 mars 2014 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / TITRE « Les services de prévention et de santé interentreprises » Abonnés