Art. L2314-12, Code du travail

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L6599IZG

Des dispositions sont prises par accord de l'employeur et des organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-3-1, pour faciliter, s'il y a lieu, la représentation des salariés travaillant en équipes successives ou dans des conditions qui les isolent des autres salariés.

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