Art. L2324-3, Code du travail
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L5798I37
L'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise et celle des délégués du personnel ont lieu à la même date.
L'employeur informe le personnel tous les quatre ans par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information de l'organisation des élections. Le document diffusé précise la date envisagée pour le premier tour. Celui-ci doit se tenir, au plus tard, le quarante-cinquième jour suivant la diffusion, sous réserve qu'une périodicité différente n'ait pas été fixée par accord en application de l'article L. 2314-27.
Lorsque l'organisation de l'élection est consécutive au franchissement du seuil mentionné à l'article L. 2322-2, le premier tour doit se tenir dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour de la diffusion.
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Constitutionnalité de la disposition écartant l'éligibilité des salariés mis à disposition à la DUP » / jurisprudence / lexbase social n°717 du 26 octobre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Loi "Rebsamen" : réforme des institutions représentatives du personnel au niveau de l'entreprise (art. 13 à 18) » / textes / la lettre juridique n°624 du 10 septembre 2015 Abonnés