Art. L3261-4, Code du travail
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L8646LGC
La prise en charge des frais de carburant mentionnée à l'article L. 3261-3 est mise en œuvre :
1° Pour les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L. 2242-1, par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;
2° Pour les autres entreprises, par décision unilatérale de l'employeur après consultation du comité social et économique.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « La loi «LOM» : nouveautés et incertitudes » / textes / lexbase social n°810 du 23 janvier 2020 Abonnés