Art. L2242-3, Code du travail

Art. L2242-3, Code du travail

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L2373H9R

Tant que la négociation est en cours conformément aux dispositions de la présente section, l'employeur ne peut, dans les matières traitées, arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, sauf si l'urgence le justifie.

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