ARRÊT
N°
Z
C/
Y
LAP./MCD
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT DU 01 AVRIL 2009
RG 08/00318
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS DU 21 DÉCEMBRE 2007
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE
Madame YZ YZ épouse YZ
née le ..... à LE RAINCY (93)
de nationalité française
MERU
Comparante concluant par Me ..., avoué à la Cour et plaidant par Me ..., collaboratrice de Me ... ..., avocats au barreau d'AMIENS.
Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2008/3225 du 13/05/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS.
ET
INTIME
Monsieur Y Y
né le ..... à AKBOU (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
6 Rue Jean Jaurès
60570 ANDEVILLE
Comparant concluant par la SCP MILLON & PLATEAU, avoués à la Cour et ayant pour avocat Me ... ... du barreau de BEAUVAIS.
DÉBATS
A l'audience de la Chambre du Conseil du 28 Janvier 2009 ont été entendus M. ... ..., en son rapport, les avoués en leurs conclusions et observations et l'avocat en sa plaidoirie.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ
M. LAYLAVOIX Président,
Mmes ... & LAPRAYE Conseillers,
qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 01 Avril 2009 pour prononcer l'arrêt et en a délibéré conformément à la Loi.
GREFFIER LORS DES DÉBATS M. DELANNOY PRONONCE
A l'audience publique du 01 Avril 2009, l'arrêt a été rendu par M. LAYLAVOIX, Président de Chambre, qui a signé la minute avec M. DELANNOY, Greffier présent lors du prononcé.
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DÉCISION
Madame Z Z a interjeté appel le 21 janvier 2008 d'un jugement rendu le 21 décembre 2007 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Beauvais, qui a, pour l'essentiel, rejeté la demande en divorce pour faute formée par Mme Z Z, prononcé le divorce des époux ... pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 238 du code civil, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, dit que l'autorité parentale sur les enfants ..., née le 29 décembre 2001, et Kenza, née le 1er septembre 2003, serait exercée en commun par les deux parents, fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, accordé au père, M. Y Y, un droit de visite et d'hébergement selon les modalités d'usage, fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 150 par mois et par enfant, ordonné l'interdiction de sortie du territoire des enfants sans le consentement de la mère jusqu'aux 5 ans du dernier enfant, et dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 19 mai 2008, Mme Z Z sollicite l'infirmation partielle du jugement déféré et demande à la Cour de prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de M. Y Y, de dire et juger que M. Y Y bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement sur les enfants du samedi à 12 heures au dimanche à 18 heures, de dire et juger que l'interdiction de sortie du territoire des enfants sans le consentement de la mère sera maintenue au-delà des cinq ans du dernier enfant.
L'appelante fait valoir que M. Y Y a fait preuve de violences physiques réitérées à son encontre, qu'il n'a nullement contribué aux charges du mariage, faits qui constituent une violation grave
et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable
le maintien de la vie commune, qu'étant mère de deux autres enfants, elle souhaite une harmonisation de l'heure à laquelle les pères se présentent pour venir chercher les enfants, et que la mère de son mari a été contrainte par des pressions familiales à rester sur le sol algérien.
Monsieur Y Y, par conclusions déposées au greffe le 14 janvier 2009, sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de Mme Z Z à lui verser la somme de 1.000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Monsieur Y Y conteste fermement avoir été violent à l'égard de son épouse, la plainte déposée par celle-ci à la gendarmerie n'ayant pas été suivie d'effet. L'intimé fait également valoir qu'il contribuait aux charges du mariage en fonction de ses revenus, en faisant régulièrement les courses du ménage, que la demande de Mme Z Z de voir modifier les modalités du droit de visite et d'hébergement est irrecevable aux termes des dispositions de l'article 546 du code de procédure civile, ce droit de visite et d'hébergement ayant été prononcé conformément à ses propres demandes de première instance sans qu'elle allègue un fait nouveau.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2009 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 28 janvier 2009.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le prononcé du divorce
C'est par de justes motifs, que la Cour adopte, que le premier juge a débouté Mme Z Z de sa demande en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.
En effet, Mme Z Z ne rapporte pas la preuve de faits de violences ou de défaut de contribution aux charges du mariage imputables à son époux, qui seraient constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
En conséquence, M. Y Y ayant reconvention-nellement sollicité le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 238 du code civil, c'est également par de justes motifs, que la Cour adopte, que le premier juge a prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le droit de visite et d'hébergement du père
Madame Z Z ayant sollicité devant le premier juge que les mesures accessoires au divorce relatives au droit de visite et d'hébergement du père au profit des enfants communs soient
identiques dans leurs modalités à celles des mesures provisoires prononcées en la matière, demande à laquelle il a été fait droit par le premier juge, qui a accordé au père un droit de visite et d'hébergement au profit des enfants, hors des périodes de vacances scolaires, les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du samedi à 14 heures au dimanche à 18 heures, et en période de vacances scolaires la première moitié des vacances scolaires excédant cinq jours les années impaires et la deuxième moitié les années paires, c'est à bon droit que M. Y Y fait valoir que l'appelante, en l'absence d'élément nouveau alors qu'elle ne produit aucune pièce relative à l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père, est irrecevable en cette demande nouvelle en appel tendant à voir modifier les modalités du droit de visite et d'hébergement du père en fixant à 12 heures le début de son exercice au lieu de 14 heures.
Sur l'interdiction de sortie du territoire des enfants
Les enfants Sophiane et Kenza étant respectivement nées le 29 décembre 2001 et le 1er septembre 2003, Mme Z Z, qui ne produit aucune pièce au soutien de sa demande de prolongation de l'interdiction de sortie du territoire national au delà des cinq ans du dernier enfant, ne rapporte aucunement la preuve de la nécessité, dans l'intérêt des enfants, de prolonger l'interdiction ordonnée par le premier juge.
Il ne sera pas fait droit à cette demande de prolongation de l'interdiction et, en conséquence, il ne sera pas ajouté au jugement de ce chef.
Sur les frais hors dépens et les dépens
Madame Z Z, succombant en appel, sera condamnée à verser à M. Y Y la somme de 1.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel, les dépens de première instance restant ainsi que décidé par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande de Mme Z Z de modification des modalités du droit de visite et d'hébergement du père,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne Mme Z Z à verser à M. Y Y la somme de 1.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Z Z aux dépens d'appel, et admet la SCP MILLON & PLATEAU au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,