Directive (UE) 2017/828 du Parlement européen et du Conseil
du 17 mai 2017
modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l'engagement à long terme des actionnaires
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 50 et 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
(1) La directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil (3) fixe des exigences concernant l'exercice de certains droits des actionnaires, attachés à des actions avec droit de vote, dans le cadre des assemblées générales des sociétés qui ont leur siège social dans un État membre et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre.
(2) La crise financière a révélé que, dans de nombreux cas, les actionnaires soutenaient une prise de risque à court terme excessive des gestionnaires. En outre, il apparaît clairement que, souvent, les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d'actifs ne suivent pas suffisamment les sociétés détenues et ne s'y engagent pas assez, et qu'ils sont trop centrés sur les rendements à court terme, ce qui peut conduire à une gouvernance d'entreprise et des performances sous-optimales.
(3) Dans sa communication du 12 décembre 2012 intitulée «Plan d'action sur le droit européen des sociétés et la gouvernance d'entreprise - Un cadre juridique moderne pour une plus grande implication des actionnaires et une meilleure viabilité des entreprises», la Commission a annoncé plusieurs initiatives dans le domaine de la gouvernance d'entreprise, notamment en vue d'encourager l'engagement à long terme des actionnaires et d'accroître la transparence entre les sociétés et les investisseurs.
(4) Les actions de sociétés cotées sont souvent détenues au travers de chaînes d'intermédiaires complexes, ce qui complique l'exercice des droits des actionnaires et peut constituer un obstacle à l'engagement des actionnaires. Souvent, les sociétés sont incapables d'identifier leurs actionnaires. L'identification des actionnaires est une condition préalable à une communication directe entre les actionnaires et la société et, partant, est essentielle pour faciliter l'exercice des droits des actionnaires et leur engagement. Cela est particulièrement important dans les situations transfrontalières et lorsque des moyens électroniques sont utilisés. En conséquence, les sociétés cotées devraient avoir le droit d'identifier leurs actionnaires afin d'être en mesure de communiquer directement avec eux. Les intermédiaires devraient avoir l'obligation, à la demande de la société, de lui communiquer les informations concernant l'identité des actionnaires. Toutefois, les États membres devraient avoir la possibilité d'exclure de l'exigence d'identification les actionnaires qui ne détiennent qu'un nombre limité d'actions.
(5) Pour atteindre cet objectif, un certain nombre d'informations concernant l'identité des actionnaires doivent être transmises à la société. Parmi ces informations devraient au moins figurer le nom et les coordonnées de l'actionnaire et, dans le cas d'une personne morale, son numéro de registre ou, à défaut d'un tel numéro, un identifiant unique comme l'identifiant d'entité juridique (code IEJ), et le nombre d'actions détenues par l'actionnaire ainsi que, si la société le demande, les catégories ou classes d'actions détenues et la date de leur acquisition. La transmission de moins d'informations ne permettrait pas à la société d'identifier ses actionnaires afin de communiquer avec eux.
(6) En vertu de la présente directive, les données à caractère personnel des actionnaires devraient être traitées de façon à permettre à la société d'identifier ses actionnaires actuels afin de communiquer directement avec eux en vue de faciliter l'exercice des droits des actionnaires et leur engagement dans la société. Cela s'entend sans préjudice du droit des États membres prévoyant le traitement des données à caractère personnel des actionnaires à d'autres fins, par exemple pour leur permettre de coopérer entre eux.
(7) Afin de permettre à la société de communiquer directement avec ses actionnaires actuels en vue de faciliter l'exercice des droits des actionnaires et leur engagement dans la société, la société et les intermédiaires devraient être autorisés à conserver les données à caractère personnel des actionnaires aussi longtemps qu'ils demeurent actionnaires. Cependant, il arrive souvent que les sociétés et les intermédiaires ne sachent pas qu'une personne a cessé d'être actionnaire, à moins que cette personne ne les ait informés ou qu'ils aient obtenu cette information au moyen d'un nouvel exercice d'identification des actionnaires, qui n'a souvent lieu qu'une fois par an à l'occasion de l'assemblée générale annuelle ou d'autres événements importants comme des rachats ou des fusions. C'est pourquoi les sociétés et les intermédiaires devraient être autorisés à conserver les données à caractère personnel jusqu'à la date à laquelle ils apprennent qu'une personne a cessé d'être actionnaire et pour une période maximale de 12 mois après qu'ils en aient eu connaissance. Cela s'entend sans préjudice du fait que la société ou l'intermédiaire peuvent avoir besoin de conserver les données à caractère personnel de personnes qui ont cessé d'être actionnaires à d'autres fins, par exemple pour garantir la tenue de registres appropriés afin de suivre la succession en titre des actions d'une société, pour tenir les registres nécessaires aux assemblées générales, notamment en ce qui concerne la validité de ses résolutions, ou pour honorer les obligations de la société en matière de paiement des dividendes ou des intérêts liés aux actions ou de toute autre somme à verser aux anciens actionnaires.
(8) L'exercice effectif des droits des actionnaires dépend en grande partie de l'efficience de la chaîne d'intermédiaires qui tiennent les comptes de titres pour le compte des actionnaires ou d'autres personnes, en particulier dans un contexte transfrontalier. Dans la chaîne d'intermédiaires, en particulier lorsqu'elle est formée de nombreux intermédiaires, les informations ne sont pas toujours transmises de la société à ses actionnaires et les votes des actionnaires ne sont pas toujours correctement transmis à la société. La présente directive vise à améliorer la transmission de l'information tout au long de la chaîne d'intermédiaires afin de faciliter l'exercice des droits des actionnaires.
(9) Compte tenu de l'importance de leur rôle, les intermédiaires devraient être tenus de faciliter l'exercice des droits des actionnaires, que ceux-ci les exercent eux-mêmes ou qu'ils désignent un tiers à cet effet. Lorsque les actionnaires ne souhaitent pas exercer leurs droits eux-mêmes et qu'ils ont désigné 'un intermédiaire à cet effet, ce dernier devrait exercer ces droits avec l'accord et conformément aux instructions explicites des actionnaires, et dans l'intérêt de ceux-ci.
(10) Il est important de veiller à ce que les actionnaires qui s'engagent par leur vote à l'égard d'une société détenue sachent si leurs votes ont été correctement pris en compte. Une confirmation de la réception des votes devrait être fournie en cas de vote électronique. En outre, chaque actionnaire qui vote au cours d'une assemblée générale devrait au moins avoir la possibilité de vérifier, à l'issue de l'assemblée générale, si ce vote a bien été enregistré et pris en compte par la société.
(11) Afin de promouvoir les investissements en actions dans toute l'Union et de faciliter l'exercice des droits qui y sont attachés, la présente directive devrait établir un degré élevé de transparence en ce qui concerne les frais, y compris les prix et les honoraires, liés aux services fournis par les intermédiaires. La discrimination pratiquée en ce qui concerne les frais facturés pour l'exercice des droits des actionnaires selon que ceux-ci sont exercés au niveau national ou transfrontalier a un effet dissuasif sur l'investissement transfrontalier et compromet le bon fonctionnement du marché intérieur, et ne devrait pas être permise. Toute différence dans les frais facturés selon que les droits sont exercés au niveau national ou transfrontalier ne devrait être permise que si elle est dûment motivée et si elle correspond à l'écart des coûts réellement engagés pour la fourniture de ces services par les intermédiaires.
(12) La chaîne d'intermédiaires peut comprendre des intermédiaires qui n'ont ni leur siège social ni leur administration centrale dans l'Union. Néanmoins, les activités exercées par les intermédiaires de pays tiers pourraient avoir des effets sur la pérennité à long terme des sociétés de l'Union et sur la gouvernance d'entreprise dans l'Union. En outre, afin d'atteindre les objectifs poursuivis par la présente directive, il est nécessaire de veiller à ce que les informations soient transmises tout au long de la chaîne d'intermédiaires. Si les intermédiaires de pays tiers n'étaient pas soumis à la présente directive et n'avaient pas les mêmes obligations en ce qui concerne la transmission d'informations que les intermédiaires de l'Union, le flux d'informations risquerait d'être interrompu. C'est pourquoi les intermédiaires de pays tiers qui fournissent des services en ce qui concerne les actions de sociétés qui ont leur siège social dans l'Union et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans l'Union devraient être soumis aux règles en matière d'identification des actionnaires, de transmission des informations, de facilitation de l'exercice des droits des actionnaires et de transparence et de non-discrimination des coûts en vue d'assurer l'application effective des dispositions relatives aux actions détenues par le biais de tels intermédiaires.
(13) La présente directive s'entend sans préjudice du droit national régissant la détention et la propriété de titres et des accords visant à maintenir l'intégrité des titres, et n'a pas d'incidence sur les bénéficiaires effectifs ou les autres personnes qui ne sont pas actionnaires en vertu du droit national applicable.
(14) L'engagement concret et durable des actionnaires est l'une des pierres angulaires du modèle de gouvernance des sociétés cotées, qui repose sur l'équilibre des pouvoirs entre les différents organes et les différentes parties prenantes. Une plus grande implication des actionnaires dans la gouvernance d'entreprise est un des leviers pouvant contribuer à améliorer les performances tant financières que non financières des sociétés, notamment en ce qui concerne les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, tels qu'énoncés, en particulier, dans les principes pour l'investissement responsable soutenus par les Nations unies. En outre, une plus grande implication de toutes les parties prenantes, en particulier des salariés, dans la gouvernance d'entreprise constitue un facteur important pour garantir l'adoption par les sociétés cotées d'une vision à plus long terme qu'il est nécessaire d'encourager et de prendre en considération.
(15) Les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d'actifs sont souvent des actionnaires importants des sociétés cotées dans l'Union et peuvent dès lors jouer un grand rôle dans la gouvernance de ces sociétés, mais aussi, de manière plus générale, en ce qui concerne leur stratégie et leurs performances à long terme. Toutefois, l'expérience de ces dernières années a montré que, souvent, les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d'actifs ne s'engagent pas à l'égard des sociétés dont ils détiennent des actions, et il apparaît que les marchés des capitaux exercent souvent une pression sur les sociétés pour que celles-ci soient performantes à court terme, ce qui peut compromettre les performances financières et non financières des sociétés à long terme et conduire, entre autres conséquences négatives, à des niveaux d'investissement sous-optimaux, par exemple dans la recherche et le développement, au détriment des performances à long terme tant des sociétés que des investisseurs.
(16) Souvent, les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d'actifs ne sont pas transparents quant à leur stratégie d'investissement et leur politique d'engagement et leur mise en uvre. La communication au public de telles informations pourrait avoir un effet positif de sensibilisation des investisseurs, permettre aux bénéficiaires finals, tels que les futurs retraités, de prendre de meilleures décisions en matière d'investissement, faciliter le dialogue entre les sociétés et leurs actionnaires, encourager l'engagement des actionnaires et renforcer leur responsabilité à l'égard des parties prenantes et de la société civile.
(17) En conséquence, les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d'actifs devraient faire preuve de plus de transparence en ce qui concerne leur approche en matière d'engagement des actionnaires. Ils devraient soit élaborer et rendre publique une politique d'engagement des actionnaires ou expliquer les raisons pour lesquelles ils ont choisi de ne pas le faire. La politique d'engagement des actionnaires devrait décrire la manière dont les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d'actifs intègrent l'engagement des actionnaires dans leur stratégie d'investissement, les différentes activités d'engagement qu'ils choisissent de mener et la manière dont ils le font. La politique d'engagement devrait également prévoir des politiques de gestion des conflits d'intérêts réels ou potentiels, notamment des situations dans lesquelles les investisseurs institutionnels ou les gestionnaires d'actifs, ou leurs entreprises affiliées, ont d'importantes relations commerciales avec la société détenue. La politique d'engagement ou l'explication devraient être publiées en ligne.
(18) Les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d'actifs devraient rendre publiques des informations sur la mise en uvre de leur politique d'engagement et, en particulier, sur la manière dont ils ont exercé leurs droits de vote. Cependant, afin de réduire la charge administrative éventuelle, les investisseurs devraient pouvoir décider de ne pas publier tous les votes exprimés si ces votes sont considérés comme insignifiants en raison de l'objet du vote ou de la taille de la participation dans la société. Ces votes insignifiants peuvent être des votes exprimés sur des questions purement procédurales ou des votes émis dans des sociétés dans lesquelles l'investisseur détient une participation infime par rapport à ses participations dans d'autres sociétés détenues. Les investisseurs devraient établir leurs propres critères pour déterminer quels votes sont insignifiants en raison de l'objet du vote ou de la taille de la participation dans la société, et les appliquer de manière cohérente.
(19) Une approche à moyen et à long terme est un facteur essentiel pour une gestion responsable des actifs. C'est pourquoi les investisseurs institutionnels devraient rendre publique, chaque année, la manière dont les principaux éléments de leur stratégie d'investissement en actions sont compatibles avec le profil et la durée de leurs engagements et la manière dont ces éléments contribuent aux performances de leurs actifs à moyen et à long terme. Lorsqu'ils ont recours à un gestionnaire d'actifs, que ce soit au moyen de mandats discrétionnaires de gestion d'actifs sur une base individuelle ou par le biais de fonds mis en commun, les investisseurs institutionnels devraient rendre publics certains éléments clés de l'accord passé avec le gestionnaire d'actifs, en particulier la façon dont le gestionnaire d'actifs est incité à aligner sa stratégie et ses décisions d'investissement sur le profil et la durée des engagements de l'investisseur institutionnel, en particulier les engagements à long terme, la façon dont les performances du gestionnaire d'actifs, y compris sa rémunération, sont évaluées, la façon dont les coûts de rotation du portefeuille supportés par le gestionnaire d'actifs sont contrôlés et la façon dont le gestionnaire d'actifs est incité à s'engager au mieux des intérêts à moyen et à long terme de l'investisseur institutionnel. Cela contribuerait à mettre en adéquation les intérêts des bénéficiaires finals des investisseurs institutionnels, des gestionnaires d'actifs et des sociétés détenues et pourrait mener à l'élaboration de stratégies d'investissement à plus long terme et au développement de relations à plus long terme avec les sociétés détenues permettant l'engagement des actionnaires.
(20) Les gestionnaires d'actifs devraient fournir des informations à l'investisseur institutionnel qui soient suffisantes pour lui permettre d'évaluer si et comment le gestionnaire agit au mieux des intérêts à long terme de l'investisseur et s'il poursuit une stratégie permettant un engagement efficace des actionnaires. En principe, la relation entre le gestionnaire d'actifs et l'investisseur institutionnel est régie par des accords contractuels bilatéraux. Toutefois, si de grands investisseurs institutionnels peuvent être en mesure de demander des rapports détaillés au gestionnaire d'actifs, en particulier si les actifs sont gérés sur la base d'un mandat discrétionnaire, il est essentiel, pour les investisseurs institutionnels de plus petite taille et moins sophistiqués, d'établir un ensemble minimal d'exigences légales afin qu'ils puissent procéder à des évaluations correctes du gestionnaire d'actifs et lui demander des comptes. C'est pourquoi les gestionnaires d'actifs devraient être tenus de communiquer aux investisseurs institutionnels la manière dont leur stratégie d'investissement et sa mise en uvre contribuent aux performances à moyen et à long terme des actifs de l'investisseur institutionnel ou du fonds. Cette communication devrait comprendre un rapport sur les principaux risques importants à moyen et à long terme liés aux investissements du portefeuille, y compris les questions de gouvernance d'entreprise et d'autres risques à moyen et à long terme. Ces informations sont essentielles pour permettre à l'investisseur institutionnel d'évaluer si le gestionnaire d'actifs effectue une analyse à moyen et à long terme des actions et du portefeuille, ce qui est déterminant pour un engagement efficace des actionnaires. Étant donné que ces risques à moyen et à long terme auront une incidence sur les rendements des investisseurs, il peut être crucial pour les investisseurs institutionnels d'intégrer ces questions de manière plus efficace dans les processus d'investissement.
(21) En outre, les gestionnaires d'actifs devraient communiquer aux investisseurs institutionnels la composition, le taux de rotation et les coûts de rotation de leur portefeuille ainsi que leur politique en matière de prêts de titres. Le taux de rotation du portefeuille est un indicateur important pour vérifier si les processus employés par le gestionnaire d'actifs sont pleinement conformes à la stratégie déterminée et aux intérêts de l'investisseur institutionnel et indique si le gestionnaire d'actifs détient des actions pendant un laps de temps lui permettant de s'engager de manière efficace à l'égard de la société. Un taux de rotation élevé du portefeuille peut traduire un manque de conviction quant aux décisions d'investissement et un comportement conjoncturel, aucun de ces deux éléments ne pouvant être au mieux des intérêts à long terme des investisseurs institutionnels, étant donné, en particulier, qu'une augmentation de la rotation du portefeuille entraîne une augmentation des coûts supportés par l'investisseur et peut influer sur le risque systémique. D'un autre côté, un taux de rotation du portefeuille étonnamment bas peut être le signe d'une inattention à l'égard de la gestion des risques ou du passage à une stratégie d'investissement plus passive. Le prêt de titres peut être à l'origine de controverses en ce qui concerne l'engagement des actionnaires par lequel les actions détenues par les investisseurs sont en réalité vendues, sous réserve d'un droit de rachat. Les actions vendues doivent être rappelées aux fins de l'engagement, y compris du vote à l'assemblée générale. Il est dès lors important que le gestionnaire d'actifs fasse rapport sur sa politique en matière de prêts de titres et sur la manière dont elle est appliquée pour l'exercice de ses activités d'engagement, en particulier au moment de l'assemblée générale des sociétés détenues.
(22) Le gestionnaire d'actifs devrait également faire savoir à l'investisseur institutionnel si et, dans l'affirmative, comment il prend des décisions d'investissement en se basant sur une évaluation des performances à moyen et à long terme de la société détenue, y compris de ses performances non financières. Ces informations sont particulièrement utiles pour déterminer si le gestionnaire d'actifs adopte une stratégie de gestion des actifs axée sur le long terme et active et s'il prend en compte les questions sociales, environnementales et de gouvernance.
(23) Le gestionnaire d'actifs devrait fournir des informations adéquates à l'investisseur institutionnel quant à la question de savoir si des conflits d'intérêts sont apparus en lien avec les activités d'engagement et, dans l'affirmative, lesquels et comment le gestionnaire d'actifs les a traités. Par exemple, des conflits d'intérêts peuvent empêcher le gestionnaire d'actifs de voter ou même l'empêcher complètement de s'engager. Toutes ces situations devraient être portées à la connaissance de l'investisseur institutionnel.
(24) Les États membres devraient être autorisés à prévoir que, lorsque les actifs d'un investisseur institutionnel ne sont pas gérés sur une base individuelle mais mis en commun avec les actifs d'autres investisseurs et gérés par l'intermédiaire d'un fonds, des informations devraient également être fournies à d'autres investisseurs, au moins sur demande, afin que tous les autres investisseurs du même fonds puissent recevoir ces informations s'ils le souhaitent.
(25) De nombreux investisseurs institutionnels et gestionnaires d'actifs ont recours aux services de conseillers en vote qui effectuent des recherches, fournissent des conseils et formulent des recommandations sur la manière de voter lors des assemblées générales de sociétés cotées. Si les conseillers en vote jouent un rôle important dans la gouvernance d'entreprise en contribuant à réduire les coûts de l'analyse des informations concernant les sociétés, ils peuvent aussi exercer une influence importante sur le comportement de vote des investisseurs. Les investisseurs possédant des portefeuilles très diversifiés et de nombreuses actions de sociétés étrangères, en particulier, s'appuient davantage sur les recommandations de conseillers en vote.
(26) Compte tenu de leur importance, les conseillers en vote devraient être soumis à des exigences de transparence. Les États membres devraient faire en sorte que les conseillers en vote qui sont soumis à un code de conduite fassent effectivement rapport sur l'application qu'ils font de ce code. Ils devraient également communiquer certaines informations essentielles liées à l'élaboration de leurs recherches, conseils et recommandations de vote ainsi qu'aux conflits d'intérêts réels ou potentiels et aux relations commerciales susceptibles d'influencer l'élaboration des recherches, conseils et recommandations de vote. Ces informations devraient rester à la disposition du public pendant une période d'au moins trois ans afin de permettre aux investisseurs institutionnels de choisir les services de conseillers en vote en tenant compte de leurs performances passées.
(27) Les conseillers en vote de pays tiers qui n'ont ni leur siège social ni leur administration centrale dans l'Union peuvent fournir des analyses en ce qui concerne les sociétés de l'Union. Afin de garantir des conditions de concurrence équitables entre les conseillers en vote de l'Union et ceux des pays tiers, la présente directive devrait également s'appliquer aux conseillers en vote de pays tiers qui exercent leurs activités au moyen d'un établissement dans l'Union, quelle que soit la forme de cet établissement.
(28) Les dirigeants contribuent à la réussite à long terme de la société. La forme et la structure de la rémunération des dirigeants sont des questions qui relèvent avant tout de la compétence de la société, de ses conseils, de ses actionnaires et, le cas échéant, de ses représentants du personnel. Il importe donc de respecter la diversité des systèmes de gouvernance d'entreprise dans l'Union, qui reflètent les conceptions différentes qu'ont les États membres du rôle des sociétés et des organes responsables de la détermination de la politique de rémunération et des rémunérations individuelles des dirigeants. Étant donné que la rémunération est un des éléments essentiels permettant aux sociétés de mettre leurs intérêts en adéquation avec ceux de leurs dirigeants et compte tenu du rôle crucial joué par ces derniers dans les sociétés, il est important que la politique de rémunération des sociétés soit déterminée de manière appropriée par les organes compétents au sein de la société et que les actionnaires aient la possibilité d'exprimer leur point de vue en ce qui concerne la politique de rémunération de la société.
(29) Afin de garantir que les actionnaires ont réellement leur mot à dire sur la politique de rémunération, ils devraient avoir le droit de procéder à un vote contraignant ou consultatif sur cette politique en se fondant sur une vue d'ensemble claire, compréhensible et complète de la politique de rémunération de la société. La politique de rémunération devrait contribuer à la stratégie commerciale, aux intérêts et à la pérennité à long terme de la société et ne devrait pas être totalement ou principalement liée à des objectifs à court terme. Les performances des dirigeants devraient être évaluées selon des critères de performance à la fois financiers et non financiers, y compris, selon le cas, en fonction de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. La politique de rémunération devrait décrire les différentes composantes de la rémunération des dirigeants et l'éventail de leurs proportions respectives. Elle peut être conçue comme un cadre au sein duquel la rémunération des dirigeants doit être maintenue. La politique de rémunération devrait être rendue publique sans retard à l'issue du vote des actionnaires à l'assemblée générale.
(30) Dans des circonstances exceptionnelles, les sociétés peuvent avoir besoin de déroger à certaines règles de la politique de rémunération, telles que les critères de rémunération fixe ou variable. Par conséquent, les États membres devraient pouvoir autoriser les sociétés à appliquer une telle dérogation temporaire à la politique de rémunération applicable si elles précisent dans leur politique de rémunération la manière dont elle serait appliquée dans certaines circonstances exceptionnelles. Les circonstances exceptionnelles ne devraient couvrir que les situations dans lesquelles la dérogation à la politique de rémunération est nécessaire pour servir les intérêts et la pérennité à long terme de la société dans son ensemble ou garantir sa viabilité. Le rapport sur la rémunération devrait contenir des informations sur les rémunérations octroyées dans de telles circonstances exceptionnelles.
(31) Pour faire en sorte que la politique de rémunération soit mise en uvre conformément à cette politique, les actionnaires devraient avoir le droit de voter sur le rapport sur la rémunération de la société. Pour garantir la transparence des sociétés et responsabiliser les dirigeants, le rapport sur la rémunération devrait être clair et compréhensible, et fournir une vue d'ensemble complète des rémunérations individuelles des dirigeants au cours de l'exercice le plus récent. Lorsque les actionnaires votent contre le rapport sur la rémunération, la société devrait expliquer, dans le rapport sur la rémunération suivant, la manière dont le vote des actionnaires a été pris en compte. Toutefois, pour les petites et moyennes entreprises, les États membres devraient pouvoir prévoir, en lieu et place du vote sur le rapport sur la rémunération, que le rapport sur la rémunération est soumis aux actionnaires pour discussion uniquement lors de l'assemblée générale annuelle en tant que point séparé de l'ordre du jour. Si un État membre a recours à cette possibilité, il convient que la société explique, dans le rapport sur la rémunération suivant, de quelle manière la discussion tenue lors de l'assemblée générale a été prise en compte.
(32) Afin de fournir aux actionnaires un accès aisé au rapport sur la rémunération et de permettre aux investisseurs potentiels et aux parties prenantes d'être informés de la rémunération des dirigeants, le rapport sur la rémunération devrait être publié sur le site internet de la société. Cela devrait s'entendre sans préjudice de la possibilité pour les États membres d'exiger que ce rapport soit également publié sous d'autres formes, par exemple dans le cadre de la déclaration sur le gouvernement d'entreprise ou du rapport de gestion.
(33) La communication des rémunérations individuelles des dirigeants et la publication du rapport sur la rémunération visent à accroître la transparence des sociétés et la responsabilité des dirigeants, ainsi qu'à renforcer le droit de regard des actionnaires sur la rémunération des dirigeants. Cela crée une condition préalable nécessaire pour l'exercice des droits des actionnaires et l'engagement des actionnaires en ce qui concerne la rémunération. La communication de ces informations aux actionnaires est notamment nécessaire pour leur permettre d'évaluer la rémunération des dirigeants et d'exprimer leur point de vue sur les modalités et le niveau de rémunération des dirigeants, ainsi que sur le lien entre la rémunération et les performances individuelles des dirigeants, afin de remédier aux situations éventuelles dans lesquelles le montant de la rémunération d'un dirigeant n'est pas justifié au vu de ses performances individuelles et des performances de la société. La publication du rapport sur la rémunération est nécessaire pour permettre non seulement aux actionnaires, mais aussi aux investisseurs potentiels et aux parties prenantes, d'évaluer la rémunération des dirigeants, la mesure dans laquelle cette rémunération est liée aux performances de la société et la manière dont la société met en uvre, dans la pratique, sa politique de rémunération. La communication et la publication de rapports anonymisés sur la rémunération ne permettraient pas d'atteindre ces objectifs.
(34) Afin d'accroître la transparence des sociétés et la responsabilité des dirigeants et de permettre aux actionnaires, aux investisseurs potentiels et aux parties prenantes d'avoir une image fiable et complète de la rémunération de chaque dirigeant, il est particulièrement important que chaque élément et le montant total de la rémunération soient divulgués.
(35) En particulier, afin d'empêcher que la société ne contourne les exigences prévues par la présente directive, d'éviter tout conflit d'intérêts et de garantir la loyauté des dirigeants envers la société, il est nécessaire de prévoir la communication et la publication de la rémunération octroyée ou due à chaque dirigeant, non seulement par la société elle-même, mais également par toute entreprise appartenant au même groupe. Si la rémunération octroyée ou due à chaque dirigeant par des entreprises appartenant au même groupe que la société n'était pas mentionnée dans le rapport sur la rémunération, il y aurait un risque que les sociétés tentent de contourner les exigences posées par la présente directive en octroyant aux dirigeants une rémunération cachée par l'intermédiaire d'une entreprise contrôlée. Dans ce cas, les actionnaires ne disposeraient pas d'une image fiable et complète de la rémunération octroyée aux dirigeants par la société et les objectifs poursuivis par la présente directive ne seraient pas atteints.
(36) En vue de fournir une vue d'ensemble complète de la rémunération des dirigeants, le rapport sur la rémunération devrait également divulguer, le cas échéant, le montant de la rémunération accordée sur la base de la situation familiale de chaque dirigeant. Par conséquent, le rapport sur la rémunération devrait également couvrir, le cas échéant, les composantes de la rémunération telles que des allocations familiales ou des indemnités pour enfant à charge. Toutefois, étant donné que les données à caractère personnel se rapportant à la situation familiale de chaque dirigeant ou des catégories particulières de données à caractère personnel au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (4) sont particulièrement sensibles et requièrent une protection particulière, il convient que le rapport ne divulgue que le montant de la rémunération et non le motif pour lequel il a été octroyé.
(37) En vertu de la présente directive, il y a lieu que les données à caractère personnel figurant dans le rapport sur la rémunération soient traitées aux fins du renforcement de la transparence des sociétés en ce qui concerne la rémunération des dirigeants, en vue de renforcer la responsabilité des dirigeants et le droit de regard des actionnaires sur la rémunération des dirigeants. Cette disposition s'entend sans préjudice du droit des États membres prévoyant le traitement des données à caractère personnel des dirigeants à d'autres fins.
(38) Il est essentiel d'évaluer la rémunération et les performances des dirigeants non seulement sur une base annuelle, mais également sur une période appropriée afin de permettre aux actionnaires, aux investisseurs potentiels et aux parties prenantes d'évaluer correctement si la rémunération récompense des performances à long terme et de mesurer l'évolution des performances et de la rémunération des dirigeants à moyen et à long terme, en particulier eu égard aux performances de la société. Dans de nombreux cas, il n'est possible d'évaluer si la rémunération octroyée était conforme aux intérêts à long terme de la société que plusieurs années plus tard. L'octroi d'incitations à long terme, en particulier, peut couvrir des périodes pouvant atteindre sept à dix ans et peut être combiné à des périodes de report de plusieurs années.
(39) Il est également important de pouvoir évaluer la rémunération d'un dirigeant sur toute la période de son mandat au sein du conseil d'une société donnée. Dans l'Union, les dirigeants restent membres du conseil d'une société pour une durée de six ans en moyenne, bien que, dans certains États membres, cette durée soit supérieure à huit ans.
(40) Afin de limiter les interférences avec les droits des dirigeants au respect de leur vie privée et à la protection de leurs données à caractère personnel, la communication au public par les sociétés des données à caractère personnel des dirigeants figurant dans le rapport sur la rémunération devrait être limitée à dix ans. Cette durée est cohérente par rapport à d'autres durées fixées par le droit de l'Union en ce qui concerne la communication au public de documents relatifs à la gouvernance d'entreprise. Par exemple, en vertu de l'article 4 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (5), le rapport de gestion et les rapports sur la gouvernance d'entreprise doivent rester à la disposition du public en tant que parties du rapport financier annuel pendant au moins dix ans. Le maintien à disposition des différents types de rapports sur la gouvernance d'entreprise, y compris du rapport sur la rémunération, pendant une période de dix ans revêt un intérêt évident en ce qu'il permet de faire connaître l'état global d'une société aux actionnaires et aux parties prenantes.
(41) À la fin de cette période de dix ans, les sociétés devraient supprimer toutes les données à caractère personnel du rapport sur la rémunération ou cesser de rendre public le rapport sur la rémunération dans son ensemble. À l'issue de cette période, l'accès à ces données à caractère personnel pourrait être nécessaire à d'autres fins, comme l'exercice d'actions en justice. Les dispositions relatives à la rémunération devraient s'entendre sans préjudice du plein exercice des droits fondamentaux garantis par les traités, en particulier l'article 153, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, des principes généraux du droit des contrats et du droit du travail au niveau national, du droit de l'Union et du droit national concernant l'implication et les compétences générales des organes d'administration, de gestion et de surveillance de la société concernée, ainsi que, le cas échéant, des droits des partenaires sociaux de conclure et d'appliquer des conventions collectives, conformément au droit national et aux traditions nationales. Les dispositions sur la rémunération devraient aussi, le cas échéant, s'entendre sans préjudice des dispositions du droit national relatives à la représentation des salariés au sein de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance de la société concernée.
(42) Les transactions avec des parties liées peuvent porter préjudice aux sociétés et à leurs actionnaires étant donné qu'elles peuvent donner à la partie liée l'occasion de s'approprier une partie de la valeur d'une société. C'est pourquoi il est important de mettre en place des garde-fous pour protéger les intérêts des sociétés et des actionnaires. Pour cette raison, les États membres devraient veiller à ce que les transactions importantes avec des parties liées soient soumises à l'approbation des actionnaires ou de l'organe d'administration ou de surveillance de la société, conformément aux procédures empêchant une partie liée de tirer parti de sa position et fournissant une protection adéquate des intérêts de la société et des actionnaires qui ne sont pas des parties liées, y compris des actionnaires minoritaires.
(43) Lorsque la transaction avec des parties liées fait intervenir un dirigeant ou un actionnaire, celui-ci ne devrait pas prendre part à l'approbation ou au vote. Toutefois, les États membres devraient avoir la possibilité de permettre à l'actionnaire qui est une partie liée de prendre part au vote, à condition que le droit national prévoie des garanties appropriées en ce qui concerne la procédure de vote pour protéger les intérêts des sociétés et des actionnaires qui ne sont pas des parties liées, y compris des actionnaires minoritaires, telles que, par exemple, un seuil de majorité plus élevé pour l'approbation des transactions.
(44) Les sociétés devraient annoncer publiquement les transactions importantes au plus tard au moment de leur conclusion, en précisant l'identité de la partie liée, la date et la valeur de la transaction et toute autre information nécessaire pour évaluer l'équité de la transaction. La publication de telles transactions, par exemple sur le site internet d'une société ou par d'autres moyens facilement accessibles, est nécessaire pour permettre aux actionnaires, aux créanciers, aux salariés et aux autres parties intéressées de connaître les effets potentiels que de telles transactions peuvent avoir sur la valeur de la société. Une identification précise de la partie liée est nécessaire afin de mieux évaluer les risques qu'implique la transaction et de permettre de la contester, notamment par une action en justice.
(45) La présente directive fixe des exigences de transparence pour les sociétés, les investisseurs institutionnels, les gestionnaires d'actifs et les conseillers en vote. Ces exigences de transparence ne visent pas à obliger les sociétés, les investisseurs institutionnels, les gestionnaires d'actifs ou les conseillers en vote à rendre publics certains éléments d'informations dont la divulgation nuirait gravement à leur position commerciale ou, s'il ne s'agit pas d'entreprises ayant un but commercial, aux intérêts de leurs membres ou bénéficiaires. Cette non-divulgation ne saurait nuire aux objectifs poursuivis par les exigences de communication prévues par la présente directive.
(46) Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution des dispositions relatives à l'identification des actionnaires, à la transmission des informations et à la facilitation de l'exercice des droits des actionnaires, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (6).
(47) En particulier, les actes d'exécution de la Commission devraient préciser les exigences minimales de standardisation en ce qui concerne les formats à utiliser et les délais à respecter. Habiliter la Commission à adopter des actes d'exécution permet que ces exigences suivent les évolutions du marché et les évolutions en matière de surveillance, et de prévenir les divergences entre les États membres dans la mise en uvre de ces dispositions. De telles divergences de mise en uvre pourraient entraîner l'adoption de normes nationales incompatibles et, partant, augmenter les risques et les coûts des opérations transfrontalières et nuire ainsi à leur efficacité et leur efficience, et entraîner des charges supplémentaires pour les intermédiaires.
(48) Lorsqu'elle exerce ses compétences d'exécution conformément à la présente directive, la Commission devrait tenir compte des évolutions pertinentes du marché et, en particulier, des initiatives d'autorégulation existantes telles que les normes de marché pour le traitement des opérations sur titres et les normes de marché pour les assemblées générales, et encourager le recours aux technologies modernes de communication entre les sociétés et leurs actionnaires, y compris par le biais des intermédiaires et, le cas échéant, d'autres acteurs du marché.
(49) Pour veiller à une présentation plus comparable et cohérente du rapport sur la rémunération, la Commission devrait adopter des lignes directrices pour en préciser la présentation standardisée. Les pratiques existantes des États membres en ce qui concerne la présentation des informations incluses dans le rapport sur la rémunération diffèrent beaucoup entre elles, ce qui conduit à un niveau inégal de transparence et de protection des actionnaires et des investisseurs. Il résulte de ces pratiques divergentes que les actionnaires et les investisseurs sont, notamment en cas d'investissements transfrontaliers, exposés à des difficultés et à des frais lorsqu'ils veulent comprendre et surveiller la mise en uvre de la politique de rémunération et s'engager à l'égard de la société sur ce sujet précis. La Commission devrait consulter les États membres, comme il convient, avant d'adopter ses lignes directrices.
(50) Afin de faire en sorte que les exigences prévues par la présente directive et les mesures qui la mettent en uvre soient appliquées dans la pratique, toute violation de ces exigences devrait être soumise à des sanctions. À cette fin, les sanctions devraient être suffisamment dissuasives et proportionnées.
(51) Étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres en raison de la nature internationale du marché boursier de l'Union et que la seule action des États membres risque d'aboutir à des ensembles de règles différents, ce qui pourrait nuire au fonctionnement du marché intérieur ou créer de nouveaux obstacles à celui-ci, mais peuvent, en raison de leur dimension et de leurs effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(52) La présente directive devrait s'appliquer dans le respect du droit de l'Union relatif à la protection des données et de la protection de la vie privée telle qu'elle est consacrée dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Tout traitement de données à caractère personnel de personnes physiques en vertu de la présente directive devrait être effectué conformément au règlement (UE) 2016/679. Les données devraient, notamment, être exactes et à jour, les personnes concernées devraient être dûment informées du traitement de leurs données à caractère personnel conformément à la présente directive et disposer d'un droit de rectification des données incomplètes ou inexactes ainsi que du droit à l'effacement des données à caractère personnel. En outre, toute transmission d'informations relatives à l'identité des actionnaires à des intermédiaires de pays tiers devrait respecter les exigences fixées dans le règlement (UE) 2016/679.
(53) Les données à caractère personnel relevant de la présente directive devraient être traitées pour les finalités spécifiques énoncées dans la présente directive. Le traitement de ces données à caractère personnel à d'autres fins que les finalités pour lesquelles ces données ont été initialement recueillies devrait être effectué conformément au règlement (UE) 2016/679.
(54) La présente directive s'entend sans préjudice des dispositions prévues dans tout acte législatif sectoriel de l'Union réglementant des types spécifiques de sociétés ou des types spécifiques d'entités, tels que les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les gestionnaires d'actifs, les compagnies d'assurance et les fonds de pension. Les dispositions de tout acte législatif sectoriel de l'Union devraient être considérées comme des lex specialis par rapport à la présente directive et devraient prévaloir sur la présente directive dans la mesure où les exigences prévues dans la présente directive contrediraient les exigences prévues dans tout acte législatif sectoriel de l'Union. Toutefois, les dispositions spécifiques d'un acte législatif sectoriel de l'Union ne sauraient être interprétées d'une manière qui nuise à l'application effective de la présente directive ou à la réalisation de son objectif général. La simple existence de règles spécifiques de l'Union dans un secteur déterminé ne saurait exclure l'application de la présente directive. Dans les cas où la présente directive prévoit des dispositions plus spécifiques ou ajoute des exigences aux dispositions prévues dans un acte législatif sectoriel de l'Union, les dispositions prévues dans l'acte législatif sectoriel de l'Union devraient être appliquées en combinaison avec celles de la présente directive.
(55) La présente directive n'empêche pas les États membres d'adopter ou de conserver des dispositions plus strictes dans le domaine couvert par la présente directive pour faciliter davantage l'exercice des droits des actionnaires, encourager l'engagement des actionnaires et protéger les intérêts des actionnaires minoritaires, ainsi que pour servir d'autres objectifs tels que la sûreté et la solidité des établissements de crédit et des établissements financiers. De telles dispositions ne sauraient toutefois entraver la bonne application de la présente directive ou la réalisation de ses objectifs, et devraient en tout état de cause respecter les règles fixées dans les traités.
(56) Conformément à la déclaration politique commune du 28 septembre 2011 des États membres et de la Commission sur les documents explicatifs (7), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.
(57) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (8) et a rendu son avis le 28 octobre 2014 (9),
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article 1er
Modifications de la directive 2007/36/CE
La directive 2007/36/CE est modifiée comme suit:
1) L'article 1er est modifié comme suit:
a) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1. La présente directive fixe des exigences concernant l'exercice de certains droits des actionnaires attachés à des actions avec droit de vote, dans le cadre des assemblées générales des sociétés qui ont leur siège social dans un État membre et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre. Elle fixe également des exigences spécifiques pour encourager l'engagement des actionnaires, en particulier à long terme. Ces exigences spécifiques s'appliquent à l'identification des actionnaires, à la transmission d'informations, à la facilitation de l'exercice des droits des actionnaires, à la transparence des investisseurs institutionnels, des gestionnaires d'actifs et des conseillers en vote, à la rémunération des dirigeants et aux transactions avec des parties liées.
2. L'État membre compétent pour réglementer les questions relevant de la présente directive est l'État membre dans lequel la société a son siège social et les références au droit applicable visent le droit de cet État membre.
Aux fins de l'application du chapitre I ter, l'État membre compétent est défini comme suit:
a) pour les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d'actifs, l'État membre d'origine tel qu'il est défini dans tout acte législatif sectoriel applicable de l'Union;
b) pour les conseillers en vote, l'État membre dans lequel le conseiller en vote a son siège social ou, lorsque le conseiller en vote n'a pas son siège social dans un État membre, l'État membre dans lequel le conseiller en vote a son administration centrale ou, lorsque le conseiller en vote n'a ni son siège social ni son administration centrale dans un État membre, l'État membre dans lequel le conseiller en vote est établi.»
b) au paragraphe 3, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
«a) organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (*1);
b) les organismes de placement collectif au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (*2);
(*1) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32)."
(*2) Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).»"
c) le paragraphe suivant est inséré:
«3 bis. Les sociétés visées au paragraphe 3 ne sont pas exemptées des dispositions prévues au chapitre I ter.»
d) les paragraphes suivants sont ajoutés:
«5. Le chapitre I bis s'applique aux intermédiaires dans la mesure où ils fournissent des services à des actionnaires ou à d'autres intermédiaires en ce qui concerne les actions de sociétés qui ont leur siège social dans un État membre et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre.
6. Le chapitre I ter s'applique:
a) aux investisseurs institutionnels, dans la mesure où ils investissent directement ou par l'intermédiaire d'un gestionnaire d'actifs dans des actions négociées sur un marché réglementé;
b) aux gestionnaires d'actifs, dans la mesure où ils investissent dans de telles actions au nom d'investisseurs; et
c) aux conseillers en vote, dans la mesure où ils fournissent des services à des actionnaires en ce qui concerne les actions de sociétés qui ont leur siège social dans un État membre et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre.
7. Les dispositions de la présente directive s'entendent sans préjudice des dispositions prévues dans tout acte législatif sectoriel de l'Union réglementant des catégories spécifiques de sociétés ou des catégories spécifiques d'entités. Dans les cas où la présente directive prévoit des règles plus spécifiques ou ajoute des exigences par rapport aux dispositions prévues dans un acte législatif sectoriel de l'Union, lesdites dispositions sont appliquées en combinaison avec les dispositions de la présente directive.»
2) L'article 2 est modifié comme suit:
a) le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) marché réglementé: un marché réglementé au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 21), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (*3);
(*3) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).»"
b) les points suivants sont ajoutés:
«d) intermédiaire: une personne telle qu'une entreprise d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE, un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (*4) et un dépositaire central de titres au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (*5), qui fournit des services de garde d'actions, de gestion d'actions ou de tenue de comptes de titres au nom d'actionnaires ou d'autres personnes;
e) investisseur institutionnel:
i) une entreprise qui exerce des activités d'assurance vie au sens de l'article 2, paragraphe 3, points a), b) et c), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (*6) et de réassurance au sens de l'article 13, point 7), de ladite directive pour autant que ces activités couvrent les obligations d'assurance vie, et qui n'est pas exclue en vertu de ladite directive;
ii) une institution de retraite professionnelle relevant du champ d'application de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil (*7) conformément à son article 2, sauf si un État membre a choisi de ne pas appliquer ladite directive, en tout ou partie, à cette institution conformément à l'article 5 de ladite directive;
f) gestionnaire d'actifs: une entreprise d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1, de la directive 2014/65/UE qui fournit des services de gestion de portefeuille à des investisseurs, un gestionnaire de fonds d'investissement alternatif (FIA) au sens de l'article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE qui ne remplit pas les conditions d'exemption prévues à l'article 3 de ladite directive ou une société de gestion au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE ou une société d'investissement qui est agréée conformément à la directive 2009/65/CE, pour autant qu'elle n'ait pas confié sa gestion à une société de gestion agréée au titre de ladite directive;
g) conseiller en vote: une personne morale qui analyse, sur une base professionnelle et commerciale, les communications des entreprises et, le cas échéant, d'autres informations de sociétés cotées afin d'éclairer les décisions de vote des investisseurs en effectuant des recherches, en fournissant des conseils ou en formulant des recommandations de vote concernant l'exercice des droits de vote;
h) partie liée: une partie liée au sens des normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (*8);
i) dirigeant:
i) tout membre d'un organe d'administration, de gestion ou de surveillance d'une société;
ii) lorsqu'ils ne sont pas membres d'un organe d'administration, de gestion ou de surveillance d'une société, le directeur général et, si une telle fonction existe au sein d'une société, le directeur général adjoint;
iii) si un État membre le prévoit ainsi, d'autres personnes qui exercent des fonctions similaires à celles exercées dans les cas visés au point i) ou ii);
j) informations concernant l'identité des actionnaires: les informations permettant d'établir l'identité d'un actionnaire, y compris, au minimum les informations suivantes:
i) le nom des actionnaires et leurs coordonnées (y compris l'adresse complète et, le cas échéant, l'adresse électronique) et, lorsqu'il s'agit de personnes morales, leur numéro de registre ou, à défaut d'un tel numéro, leur identifiant unique, tel que l'identifiant d'entité juridique;
ii) le nombre d'actions détenues; et
iii) uniquement dans la mesure où elles sont exigées par la société, une ou plusieurs des informations suivantes: les catégories ou classes des actions détenues ou la date depuis laquelle les actions sont détenues.
(*4) Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1)."
(*5) Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1)."
(*6) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1)."
(*7) Directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (JO L 354 du 23.12.2016, p. 37)."
(*8) Règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).»"
3) Les chapitres suivants sont insérés:
«CHAPITRE I bis
IDENTIFICATION DES ACTIONNAIRES, TRANSMISSION D'INFORMATIONS ET FACILITATION DE L'EXERCICE DES DROITS DES ACTIONNAIRES
Article 3 bis
Identification des actionnaires
1. Les États membres veillent à ce que les sociétés aient le droit d'identifier leurs actionnaires. Les États membres peuvent prévoir que les sociétés ayant un siège social sur leur territoire ne sont autorisées à exiger que l'identification des actionnaires détenant plus d'un certain pourcentage d'actions ou de droits de vote. Ce pourcentage ne peut pas dépasser 0,5 %.
2. Les États membres veillent à ce que, à la demande de la société ou d'un tiers désigné par celle-ci, les intermédiaires communiquent sans retard à la société les informations concernant l'identité des actionnaires.
3. Lorsque la chaîne d'intermédiaires compte plusieurs intermédiaires, les États membres veillent à ce que la demande de la société ou du tiers désigné par celle-ci soit transmise sans retard entre les intermédiaires et que les informations relatives à l'identité des actionnaires soient transmises directement à la société ou à un tiers désigné par celle-ci, sans retard, par l'intermédiaire qui détient les informations demandées. Les États membres veillent à ce que la société soit en mesure d'obtenir des informations concernant l'identité des actionnaires auprès de tout intermédiaire dans la chaîne d'intermédiaires qui détient ces informations.
Les États membres peuvent prévoir que la société est autorisée à demander au dépositaire central de titres ou à un autre intermédiaire ou au prestataire de services de recueillir les informations concernant l'identité des actionnaires, y compris auprès des intermédiaires dans la chaîne d'intermédiaires, et de transmettre ces informations à la société.
Les États membres peuvent, en outre, prévoir que, à la demande de la société ou d'un tiers désigné par celle-ci, l'intermédiaire communique sans retard à la société les coordonnées de l'intermédiaire suivant dans la chaîne d'intermédiaires.
4. Les données à caractère personnel des actionnaires sont traitées en vertu du présent article afin de permettre à la société d'identifier ses actionnaires actuels pour communiquer directement avec eux, dans le but de faciliter l'exercice des droits des actionnaires et l'engagement des actionnaires dans la société.
Sans préjudice de toute période de stockage plus longue prévue par tout acte législatif sectoriel de l'Union, les États membres veillent à ce que les sociétés et les intermédiaires ne stockent pas les données à caractère personnel des actionnaires qui leur sont transmises conformément au présent article pour la finalité précisée au présent article pendant plus de douze mois après avoir eu connaissance que la personne concernée n'est plus actionnaire.
Les États membres peuvent prévoir, par la loi, le traitement des données à caractère personnel des actionnaires à d'autres fins.
5. Les États membres veillent à ce que les personnes morales aient le droit de rectifier les informations incomplètes ou inexactes relatives à leur identité d'actionnaire.
6. Les États membres veillent à ce qu'un intermédiaire qui communique des informations concernant l'identité des actionnaires conformément aux règles fixées dans le présent article ne soit pas considéré comme enfreignant une restriction en matière de divulgation d'informations prévue contractuellement ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative.
7. Au plus tard le 10 juin 2019, les États membres indiquent à l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF), instituée par le règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (*9), s'ils ont limité l'identification des actionnaires aux actionnaires détenant plus d'un certain pourcentage d'actions ou de droits de vote conformément au paragraphe 1 et, dans l'affirmative, le pourcentage applicable. L'AEMF publie ces informations sur son site internet.
8. La Commission est habilitée à adopter des actes d'exécution pour préciser les exigences minimales en matière de transmission des informations prévues au paragraphe 2 en ce qui concerne le format des informations à transmettre, le format de la demande, y compris leur sécurité et leur interopérabilité, et les délais à respecter. Ces actes d'exécution sont adoptés au plus tard le 10 septembre 2018 en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 14 bis, paragraphe 2.
Article 3 ter
Transmission d'informations
1. Les États membres veillent à ce que les intermédiaires soient tenus de transmettre, sans retard, les informations suivantes de la société à l'actionnaire ou à un tiers désigné par l'actionnaire:
a) les informations que la société est tenue de fournir à l'actionnaire, pour permettre à celui-ci d'exercer les droits découlant de ses actions, et qui sont adressées à tous les détenteurs d'actions de cette classe; ou
b) lorsque les informations visées au point a) sont disponibles pour les actionnaires sur le site internet de la société, un avis indiquant à quel endroit sur ce site ces informations peuvent être trouvées.
2. Les États membres exigent des sociétés qu'elles fournissent aux intermédiaires les informations visées au paragraphe 1, point a), ou l'avis visé audit paragraphe, point b), de manière standardisée et en temps utile.
3. Toutefois, les États membres ne peuvent pas exiger que les informations visées au paragraphe 1, point a), ou l'avis visé audit paragraphe, point b), soient transmis ou fournis conformément aux paragraphes 1 et 2 lorsque les sociétés envoient ces informations ou cet avis directement à tous leurs actionnaires ou à un tiers désigné par l'actionnaire.
4. Les États membres prévoient l'obligation, pour les intermédiaires, de transmettre sans retard à la société, conformément aux instructions qu'ils reçoivent des actionnaires, les informations que donnent ceux-ci en ce qui concerne l'exercice des droits découlant de leurs actions.
5. Lorsque la chaîne d'intermédiaires compte plusieurs intermédiaires, les informations visées aux paragraphes 1 et 4 sont transmises sans retard entre les intermédiaires, à moins que ces informations ne puissent être transmises directement par l'intermédiaire à la société ou à l'actionnaire ou à un tiers désigné par l'actionnaire.
6. La Commission est habilitée à adopter des actes d'exécution pour préciser les exigences minimales en matière de transmission des informations prévues aux paragraphes 1 à 5 du présent article en ce qui concerne les types et le format des informations à transmettre, y compris leur sécurité et leur interopérabilité, et les délais à respecter. Ces actes d'exécution sont adoptés au plus tard le 10 septembre 2018 en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 14 bis, paragraphe 2.
Article 3 quater
Facilitation de l'exercice des droits des actionnaires
1. Les États membres veillent à ce que les intermédiaires facilitent l'exercice par l'actionnaire de ses droits, notamment le droit de participer aux assemblées générales et d'y voter, au moyen d'une des mesures suivantes au minimum:
a) l'intermédiaire prend les mesures nécessaires pour que l'actionnaire ou un tiers désigné par l'actionnaire puisse exercer les droits lui-même;
b) l'intermédiaire exerce les droits découlant des actions sur autorisation et instruction explicites de l'actionnaire et dans l'intérêt de l'actionnaire.
2. Les États membres veillent à ce que, lorsque les votes s'expriment par voie électronique, une confirmation électronique de réception des votes soit envoyée à la personne ayant voté.
Les États membres veillent à ce que, après l'assemblée générale, l'actionnaire ou un tiers désigné par celui-ci puissent obtenir, au moins sur demande, une confirmation que leur vote a bien été enregistré et pris en compte par la société, à moins que cette information ne soit déjà à leur disposition. Les États membres peuvent définir le délai dans lequel l'actionnaire peut demander une telle confirmation. Ce délai ne peut être supérieur à trois mois à compter de la date du vote.
Lorsqu'un intermédiaire reçoit la confirmation visée au premier ou au deuxième alinéa, il la transmet sans retard à l'actionnaire ou à un tiers désigné par celui-ci. Lorsque la chaîne d'intermédiaires compte plusieurs intermédiaires, la confirmation est transmise sans retard entre les intermédiaires, à moins que la confirmation puisse être transmise directement à l'actionnaire ou à un tiers désigné par l'actionnaire.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes d'exécution pour préciser les exigences minimales en matière de facilitation de l'exercice des droits des actionnaires prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article en ce qui concerne les types de facilitation, le format de la confirmation électronique de réception des votes, le format pour la transmission de la confirmation que les votes ont bien été enregistrés et pris en compte dans la chaîne d'intermédiaires, y compris leur sécurité et leur interopérabilité, et les délais à respecter. Ces actes d'exécution sont adoptés au plus tard le 10 septembre 2018 en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 14 bis, paragraphe 2.
Article 3 quinquies
Non-discrimination, proportionnalité et transparence des coûts
1. Les États membres exigent des intermédiaires qu'ils rendent publics les frais éventuels applicables pour les services prévus au titre du présent chapitre, séparément pour chaque service.
2. Les États membres veillent à ce que les frais éventuels prélevés par un intermédiaire auprès d'actionnaires, de sociétés et d'autres intermédiaires soient non discriminatoires et proportionnés par rapport aux coûts réellement engagés pour fournir les services. Toute différence de frais selon que les droits sont exercés au niveau national ou transfrontalier n'est permise que si elle est dûment motivée et qu'elle correspond à l'écart dans les coûts réellement engagés pour fournir ces services.
3. Les États membres peuvent interdire aux intermédiaires de facturer des frais pour les services prévus au titre du présent chapitre.
Article 3 sexies
Intermédiaires de pays tiers
Le présent chapitre s'applique également aux intermédiaires qui n'ont ni leur siège social ni leur administration centrale dans l'Union lorsqu'ils fournissent les services visés à l'article 1er, paragraphe 5.
Article 3 septies
Informations relatives à la mise en uvre
1. Les autorités compétentes informent la Commission des difficultés pratiques significatives rencontrées dans l'exécution des dispositions du présent chapitre ou du non-respect des dispositions du présent chapitre par des intermédiaires au sein de l'Union ou des intermédiaires de pays tiers.
2. La Commission, en étroite coopération avec l'AEMF et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), instituée par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (*10), présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en uvre du présent chapitre, y compris son efficacité, les difficultés rencontrées dans son application pratique et son exécution, tout en tenant compte des évolutions pertinentes du marché au niveau de l'Union et au niveau international. Ce rapport étudie également le caractère approprié du champ d'application du présent chapitre en ce qui concerne les intermédiaires de pays tiers. La Commission publie ce rapport au plus tard le 10 juin 2023.
CHAPITRE I ter
TRANSPARENCE DES INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS, DES GESTIONNAIRES D'ACTIFS ET DES CONSEILLERS EN VOTE
Article 3 octies
Politique d'engagement
1. Les États membres veillent à ce que les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d'actifs respectent les exigences énoncées aux points a) et b) ou rendent publique une explication claire et motivée de la raison pour laquelle ils ont choisi de ne pas respecter une ou plusieurs de ces exigences.
a) Les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d'actifs élaborent et rendent publique une politique d'engagement décrivant la manière dont ils intègrent l'engagement des actionnaires dans leur stratégie d'investissement. Cette politique décrit la manière dont ils assurent le suivi des sociétés détenues sur des questions pertinentes, y compris la stratégie, les performances financières et non financières ainsi que le risque, la structure du capital, l'impact social et environnemental et la gouvernance d'entreprise, dialoguent avec les sociétés détenues, exercent les droits de vote et d'autres droits attachés aux actions, coopèrent avec les autres actionnaires, communiquent avec les acteurs pertinents des sociétés détenues et gèrent les conflits d'intérêts réels ou potentiels par rapport à leur engagement.
b) Chaque année, les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d'actifs rendent publiques les informations sur la manière dont leur politique d'engagement a été mise en uvre, y compris une description générale de leur comportement de vote, une explication des votes les plus importants et le recours à des services de conseillers en vote. Ils rendent publique la manière dont ils ont exprimé leurs votes lors des assemblées générales des sociétés dont ils détiennent des actions. Cette communication peut exclure les votes qui sont insignifiants en raison de l'objet du vote ou de la taille de la participation dans la société.
2. Les informations visées au paragraphe 1 sont mises à disposition gratuitement sur le site internet de l'investisseur institutionnel ou du gestionnaire d'actif. Les États membres peuvent prévoir que les informations sont publiées gratuitement par d'autres moyens aisément accessibles en ligne.
Lorsqu'un gestionnaire d'actifs met en uvre la politique d'engagement, y compris en matière de vote, au nom d'un investisseur institutionnel, l'investisseur institutionnel indique l'endroit où le gestionnaire d'actifs a publié les informations sur le vote.
3. Les règles en matière de conflits d'intérêts applicables aux investisseurs institutionnels et aux gestionnaires d'actifs, y compris l'article 14 de la directive 2011/61/UE, l'article 12, paragraphe 1, point b), et l'article 14, paragraphe 1, point d), de la directive 2009/65/CE et les modalités d'application pertinentes, et l'article 23 de la directive 2014/65/UE s'appliquent également en ce qui concerne les activités d'engagement.
Article 3 nonies
Stratégie d'investissement des investisseurs institutionnels et accords avec les gestionnaires d'actifs
1. Les États membres veillent à ce que les investisseurs institutionnels rendent publiques la manière dont les principaux éléments de leur stratégie d'investissement en actions sont compatibles avec le profil et la durée de leurs engagements, en particulier de leurs engagements à long terme, et la manière dont ils contribuent aux performances de leurs actifs à moyen et à long terme.
2. Les États membres veillent à ce que, lorsqu'un gestionnaire d'actifs investit au nom d'un investisseur institutionnel, soit sur une base discrétionnaire et individualisée, soit par le biais d'un organisme de placement collectif, l'investisseur institutionnel rende publiques les informations suivantes concernant son accord avec le gestionnaire d'actifs:
a) la manière dont l'accord avec le gestionnaire d'actifs incite le gestionnaire d'actifs à aligner sa stratégie et ses décisions d'investissement sur le profil et la durée des engagements de l'investisseur institutionnel, notamment des engagements à long terme;
b) la manière dont cet accord incite le gestionnaire d'actifs à prendre des décisions d'investissement fondées sur des évaluations des performances à moyen et à long terme, financières et non financières, de la société détenue et à s'engager à l'égard des sociétés détenues afin d'améliorer leurs performances à moyen et à long terme;
c) la manière dont la méthode et l'horizon temporel de l'évaluation des performances du gestionnaire d'actifs et la rémunération des services de gestion d'actifs sont en adéquation avec le profil et la durée des engagements de l'investisseur institutionnel, notamment des engagements à long terme, et tiennent compte des performances absolues à long terme;
d) la manière dont l'investisseur institutionnel contrôle les coûts de rotation du portefeuille supportés par le gestionnaire d'actifs et la manière dont il définit et contrôle la rotation ou le taux de rotation d'un portefeuille cible;
e) la durée de l'accord avec le gestionnaire d'actifs.
Lorsque l'accord avec le gestionnaire d'actifs ne contient pas un ou plusieurs éléments de ce type, l'investisseur institutionnel donne une explication claire et motivée.
3. Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont mises à disposition gratuitement sur le site internet de l'investisseur institutionnel et sont mises à jour annuellement, à moins qu'aucune modification importante ne soit intervenue. Les États membres peuvent prévoir que ces informations sont mises à disposition gratuitement par d'autres moyens aisément accessibles en ligne.
Les États membres veillent à ce que les investisseurs institutionnels réglementés par la directive 2009/138/CE soient autorisés à faire figurer ces informations dans leur rapport sur la solvabilité et la situation financière visé à l'article 51 de ladite directive.
Article 3 decies
Transparence des gestionnaires d'actifs
1. Les États membres veillent à ce que les gestionnaires d'actifs communiquent, une fois par an, à l'investisseur institutionnel avec lequel ils ont conclu les accords visés à l'article 3 nonies, la manière dont leur stratégie d'investissement et sa mise en uvre respectent cet accord et contribuent aux performances à moyen et long terme des actifs de l'investisseur institutionnel ou du fonds. Cette communication comprend des informations sur les principaux risques importants à moyen et long terme liés aux investissements, sur la composition, la rotation et les coûts de rotation du portefeuille, sur le recours à des conseillers en vote aux fins des activités d'engagement et leur politique en matière de prêts de titres et la manière dont celle-ci est appliquée pour l'exercice de leurs activités d'engagement le cas échéant, en particulier lors de l'assemblée générale des sociétés détenues. Cette communication comprend également des informations indiquant si, et dans l'affirmative, comment ils prennent des décisions d'investissement fondées sur une évaluation des performances à moyen et à long terme de la société détenue, y compris les performances non financières, et si des conflits d'intérêts sont apparus en lien avec les activités d'engagement et, dans l'affirmative, lesquels et comment les gestionnaires d'actifs les ont traités.
2. Les États membres peuvent prévoir que les informations visées au paragraphe 1 sont communiquées en même temps que le rapport annuel visé à l'article 68 de la directive 2009/65/CE ou à l'article 22 de la directive 2011/61/UE, ou les communications périodiques visées à l'article 25, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE.
Lorsque les informations communiquées en vertu du paragraphe 1 sont déjà à la disposition du public, le gestionnaire d'actifs n'est pas tenu de fournir ces informations directement à l'investisseur institutionnel.
3. Les États membres peuvent exiger que, lorsque le gestionnaire d'actifs ne gère pas les actifs sur une base discrétionnaire et individualisée, les informations communiquées en vertu du paragraphe 1 soient également fournies aux autres investisseurs du même fonds, au moins sur demande.
Article 3 undecies
Transparence des conseillers en vote
1. Les États membres veillent à ce que les conseillers en vote rendent public le code de conduite qu'ils appliquent et font rapport sur l'application de ce code de conduite.
Dans les cas où les conseillers en vote n'appliquent pas de code de conduite, ils fournissent une explication claire et motivée de leurs raisons d'agir ainsi. Lorsque les conseillers en vote appliquent un code de conduite mais qu'ils s'écartent d'une de ses recommandations, ils précisent les parties dont ils s'écartent, fournissent une explication à cet égard et indiquent, le cas échéant, les mesures de remplacement adoptées.
Les informations visées au présent paragraphe sont mises gratuitement à la disposition du public sur le site internet des conseillers en vote et sont mises à jour sur une base annuelle.
2. Les États membres veillent à ce que, afin d'informer correctement leurs clients sur la teneur exacte et la fiabilité de leurs activités, les conseillers en vote rendent publiques, au moins chaque année, toutes les informations suivantes concernant la préparation de leurs recherches, de leurs conseils et de leurs recommandations de vote:
a) les éléments essentiels des méthodes et des modèles qu'ils appliquent;
b) les principales sources d'information utilisées;
c) les procédures mises en place pour garantir la qualité des recherches, des conseils et des recommandations de vote et les qualifications du personnel concerné;
d) le fait que les situations juridiques, réglementaires et de marché nationales, ainsi que les situations propres à la société, sont prises en compte ou non et, dans l'affirmative, la manière dont elles sont prises en compte;
e) les caractéristiques essentielles des politiques de vote appliquées pour chaque marché;
f) le fait que des dialogues ont lieu ou non avec les sociétés qui font l'objet de leurs recherches, de leurs conseils ou de leurs recommandations de vote et avec les parties prenantes dans ces sociétés et, dans l'affirmative, la portée et la nature de ces dialogues;
g) la politique en matière de prévention et de gestion des conflits d'intérêts potentiels.
Les informations visées dans le présent paragraphe sont mises gratuitement à la disposition du public sur le site internet des conseillers en vote et restent accessibles gratuitement durant au moins trois ans après la date de publication. Ces informations ne doivent pas nécessairement être communiquées séparément lorsqu'elles sont disponibles dans le cadre de la communication au public prévue au paragraphe 1.
3. Les États membres veillent à ce que les conseillers en vote décèlent, et communiquent sans retard à leurs clients, tout conflit d'intérêts réel ou potentiel ou toute relation commerciale pouvant influencer la préparation de leurs recherches, de leurs conseils ou de leurs recommandations de vote, ainsi que les mesures prises pour éliminer, limiter ou gérer les conflits d'intérêts réels ou potentiels.
4. Le présent article s'applique également aux conseillers en vote qui n'ont ni leur siège social ni leur administration centrale dans l'Union et qui exercent leurs activités par l'intermédiaire d'une entité située dans l'Union.
Article 3 duodecies
Révision
1. La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en uvre des articles 3 octies, 3 nonies et 3 decies, y compris l'évaluation de la nécessité d'exiger des gestionnaires d'actifs de rendre publiques certaines informations au titre de l'article 3 decies, en tenant compte de l'évolution des marchés de l'Union et internationaux pertinents. Le rapport est publié au plus tard le 10 juin 2022 et s'accompagne, le cas échéant, de propositions législatives.
2. La Commission, en étroite coopération avec l'AEMF, présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en uvre de l'article 3 undecies, y compris le caractère adéquat de son champ d'application et son efficacité ainsi que l'évaluation de la nécessité d'établir des dispositions réglementaires pour les conseillers en vote, en tenant compte de l'évolution des marchés de l'Union et internationaux pertinents. Le rapport est publié au plus tard le 10 juin 2023 et s'accompagne, le cas échéant, de propositions législatives.
(*9) Règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84)."
(*10) Règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).»"
4) Les articles suivants sont insérés:
«Article 9 bis
Droit de voter sur la politique de rémunération
1. Les États membres veillent à ce que les sociétés établissent une politique de rémunération en ce qui concerne les dirigeants et à ce que la politique de rémunération soit soumise au vote des actionnaires lors de l'assemblée générale.
2. Les États membres veillent à ce que le vote des actionnaires sur la politique de rémunération lors de l'assemblée générale soit contraignant. Les sociétés ne versent de rémunération à leurs dirigeants que conformément à une politique de rémunération approuvée par l'assemblée générale.
Lorsque aucune politique de rémunération n'a été approuvée et que l'assemblée générale n'approuve pas la politique proposée, la société peut continuer à rémunérer ses dirigeants conformément aux pratiques existantes et elle soumet une politique de rémunération révisée à l'approbation de la prochaine assemblée générale.
Lorsqu'une politique de rémunération approuvée existe et que l'assemblée générale n'approuve pas la nouvelle politique proposée, la société continue à rémunérer ses dirigeants conformément à la politique existante approuvée et elle soumet une politique de rémunération révisée à l'approbation de la prochaine assemblée générale.
3. Toutefois, les États membres peuvent prévoir que le vote sur la politique de rémunération exprimé lors de l'assemblée générale est consultatif. Dans ce cas, les entreprises ne versent de rémunération à leurs dirigeants que conformément à une politique de rémunération qui a fait l'objet d'un tel vote lors de l'assemblée générale. Lorsque l'assemblée générale rejette la politique de rémunération proposée, la société soumet une politique révisée au vote de l'assemblée générale suivante.
4. Les États membres peuvent autoriser les sociétés, dans des circonstances exceptionnelles, à déroger temporairement à la politique de rémunération, à condition que cette politique prévoie les conditions procédurales en vertu desquelles la dérogation peut être appliquée et précise les éléments de la politique auxquels il peut être dérogé.
Les circonstances exceptionnelles visées au premier alinéa ne couvrent que les situations dans lesquelles la dérogation à la politique de rémunération est nécessaire pour servir les intérêts et la pérennité à long terme de la société dans son ensemble ou garantir sa viabilité.
5. Les États membres veillent à ce que les entreprises soumettent la politique de rémunération au vote de l'assemblée générale lors de chaque modification importante et, en tout état de cause, au moins tous les quatre ans.
6. La politique de rémunération contribue à la stratégie commerciale de la société, aux intérêts et à la pérennité à long terme de l'entreprise, et elle précise la manière dont elle contribue à ces objectifs. Elle est présentée de manière claire et compréhensible et décrit les différentes composantes de la rémunération fixe et variable, y compris tous les bonus et autres avantages, quelle que soit leur forme, qui peuvent être accordés aux dirigeants et en précise l'importance respective.
La politique de rémunération décrit la manière dont les conditions de rémunération et d'emploi des salariés de la société ont été prises en compte lors de l'établissement de la politique de rémunération.
Lorsque la société octroie une rémunération variable, la politique de rémunération établit des critères clairs, détaillés et variés pour l'attribution de la rémunération variable. Elle indique les critères de performances financière et non financière, y compris, le cas échéant, des critères relatifs à la responsabilité sociale des entreprises, et explique la manière dont ces éléments contribuent aux objectifs énoncés au premier alinéa, et les méthodes à appliquer pour déterminer dans quelle mesure il a été satisfait aux critères de performance. Elle fournit des informations sur les périodes de report éventuelles et sur la possibilité pour la société de demander la restitution d'une rémunération variable.
Lorsque la société octroie une rémunération en actions, la politique de rémunération précise les périodes d'acquisition et, le cas échéant, de conservation des actions applicable après l'acquisition et explique la manière dont la rémunération en actions contribue aux objectifs énoncés au premier alinéa.
La politique de rémunération énonce la durée des contrats ou des accords avec les dirigeants et les périodes de préavis applicables, les caractéristiques principales des régimes de retraite complémentaire ou de retraite anticipée, ainsi que les conditions de résiliation et les paiements liés à la résiliation.
La politique de rémunération explique le processus de décision suivi pour sa détermination, sa révision et sa mise en uvre, y compris les mesures pour éviter ou gérer les conflits d'intérêts et, le cas échéant, le rôle du comité de rémunération ou d'autres comités concernés. Toute révision de la politique comprend la description et l'explication de toutes les modifications significatives et indique la manière dont elle prend en compte les votes et les avis des actionnaires sur la politique, et les rapports depuis le vote le plus récent sur la politique de rémunération par l'assemblée générale des actionnaires.
7. Les États membres veillent à ce que, après le vote sur la politique de rémunération à l'assemblée générale, cette politique, ainsi que la date et le résultat du vote, soient rendus publics sans retard sur le site internet de la société et restent gratuitement à la disposition du public, au moins pendant la période où elle s'applique.
Article 9 ter
Informations à fournir dans le rapport sur la rémunération et droit de voter sur le rapport sur la rémunération
1. Les États membres veillent à ce que la société établisse un rapport sur la rémunération clair et compréhensible, fournissant une vue d'ensemble complète de la rémunération, y compris tous les avantages, quelle que soit leur forme, octroyés ou dus au cours de l'exercice le plus récent à chaque administrateur, dont les dirigeants nouvellement recrutés et les anciens dirigeants, conformément à la politique de rémunération visée à l'article 9 bis.
S'il y a lieu, le rapport sur la rémunération contient les informations suivantes concernant la rémunération de chaque dirigeant:
a) la rémunération totale ventilée par composante, la proportion relative correspondante de la rémunération fixe et variable, une explication de la manière dont la rémunération totale respecte la politique de rémunération adoptée, y compris la manière dont elle contribue aux performances à long terme de la société, et des informations sur la manière dont les critères de performance ont été appliqués;
b) l'évolution annuelle de la rémunération, des performances de la société et de la rémunération moyenne sur une base équivalent temps plein des salariés de la société autres que les dirigeants au cours des cinq exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d'une manière qui permette la comparaison;
c) toute rémunération versée par une entreprise appartenant au même groupe, au sens de l'article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (*11);
d) le nombre d'actions et le nombre d'options sur actions octroyées ou proposées, ainsi que les principales conditions d'exercice des droits, y compris le prix et la date d'exercice et toute modification de ces conditions;
e) des informations sur l'utilisation de la possibilité de demander la restitution d'une rémunération variable;
f) des informations sur tout écart par rapport à la procédure de mise en uvre de la politique de rémunération visée à l'article 9 bis, paragraphe 6, et sur toute dérogation appliquée conformément à l'article 9 bis, paragraphe 4, y compris l'explication de la nature des circonstances exceptionnelles et l'indication des éléments spécifiques auxquels il est dérogé.
2. Les États membres veillent à ce que les sociétés n'incluent pas, dans le rapport sur la rémunération, des catégories particulières de données à caractère personnel des dirigeants à titre individuel au sens de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (*12) ou des données à caractère personnel qui se rapportent à la situation familiale des dirigeants à titre individuel.
3. Les sociétés traitent les données à caractère personnel des dirigeants contenues dans le rapport sur la rémunération en vertu du présent article aux fins du renforcement de la transparence de la société en ce qui concerne la rémunération des dirigeants, en vue de renforcer la responsabilité des dirigeants et le droit de regard des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.
Sans préjudice de toute période plus longue fixée par un acte législatif sectoriel de l'Union, les États membres veillent à ce que les sociétés ne mettent plus à la disposition du public, en vertu du paragraphe 5 du présent article, les données à caractère personnel des dirigeants contenues dans le rapport sur la rémunération conformément au présent article, après dix ans à compter de la publication du rapport sur la rémunération.
Les États membres peuvent prévoir, par la loi, le traitement des données à caractère personnel des dirigeants à d'autres fins.
4. Les États membres veillent à ce que l'assemblée générale annuelle dispose du droit de procéder à un vote consultatif sur le rapport sur la rémunération des exercices les plus récents. La société explique, dans le rapport sur la rémunération suivant, la manière dont le vote de l'assemblée générale a été pris en compte.
Toutefois, pour les petites et moyennes entreprises, telles qu'elles sont définies, respectivement, à l'article 3, paragraphes 2 et 3, de la directive 2013/34/UE, les États membres peuvent prévoir, en lieu et place du vote, que le rapport sur la rémunération des exercices les plus récents est soumis à la discussion lors de l'assemblée générale annuelle en tant que point séparé de l'ordre du jour. La société explique, dans le rapport sur la rémunération suivant, la manière dont il a été tenu compte de la discussion à l'assemblée générale.
5. Sans préjudice de l'article 5, paragraphe 4, après l'assemblée générale, les sociétés mettent le rapport sur la rémunération gratuitement à la disposition du public sur leur site internet, pour une période de dix ans, et peuvent décider de le garder à disposition pour une plus longue période, pour autant que les données à caractère personnel des dirigeants n'y figurent plus. Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit vérifie que les informations requises par le présent article ont été communiquées.
Les États membres veillent à ce que les dirigeants de la société, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont conférées par le droit national, aient la responsabilité collective de veiller à ce que le rapport sur la rémunération soit établi et publié conformément aux exigences de la présente directive. Les États membres veillent à ce que leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de responsabilité, au moins envers la société, s'appliquent aux dirigeants de celle-ci en cas de violation des obligations visées au présent paragraphe.
6. Afin d'assurer une harmonisation en ce qui concerne le présent article, la Commission adopte des lignes directrices pour préciser la présentation standardisée des informations prévues au paragraphe 1.
Article 9 quater
Transparence et approbation des transactions avec des parties liées
1. Les États membres définissent les transactions importantes aux fins du présent article, en tenant compte:
a) de l'influence que les informations relatives à la transaction peuvent avoir sur les décisions économiques des actionnaires de la société;
b) des risques que la transaction crée pour la société et ses actionnaires qui ne sont pas des parties liées, y compris les actionnaires minoritaires.
Lorsqu'ils définissent les transactions importantes, les États membres fixent un ou plusieurs ratios quantitatifs basés sur l'impact de la transaction sur la situation financière, les recettes, les actifs, la capitalisation, y compris les fonds propres, ou le chiffre d'affaires de la société, ou prennent en considération la nature de la transaction et la position de la partie liée.
Les États membres peuvent adopter des définitions de la notion d'importance pour l'application du paragraphe 4 qui sont différentes de celles adoptées pour l'application des paragraphes 2 et 3, et peuvent différencier les définitions en fonction de la taille de la société.
2. Les États membres veillent à ce que les entreprises annoncent publiquement les transactions importantes avec des parties liées au plus tard au moment de la conclusion de la transaction. L'annonce contient au minimum des informations sur la nature de la relation avec la partie liée, le nom de la partie liée, la date et la valeur de la transaction et toute autre information nécessaire pour évaluer si la transaction est juste et raisonnable du point de vue de la société et des actionnaires qui ne sont pas des parties liées, y compris les actionnaires minoritaires.
3. Les États membres peuvent prévoir que l'annonce publique visée au paragraphe 2 est accompagnée d'un rapport qui évalue si la transaction est équitable et raisonnable du point de vue de la société et des actionnaires qui ne sont pas des parties liées, y compris les actionnaires minoritaires, et qui explique les hypothèses sur lesquelles il se fonde, ainsi que les méthodes employées.
Ce rapport est émis par:
a) un tiers indépendant;
b) l'organe d'administration ou de surveillance de la société; ou
c) le comité d'audit ou tout comité majoritairement composé de dirigeants indépendants.
Les États membres veillent à ce que les parties liées ne participent pas à la préparation du rapport.
4. Les États membres veillent à ce que les transactions importantes avec des parties liées soient approuvées par l'assemblée générale ou par l'organe d'administration ou de surveillance de la société, conformément aux procédures qui empêchent la partie liée de tirer parti de sa position et fournissent une protection adéquate des intérêts de la société et des actionnaires qui ne sont pas des parties liées, y compris des actionnaires minoritaires.
Les États membres peuvent prévoir que les actionnaires, lors de l'assemblée générale, ont le droit de voter sur des transactions importantes avec des parties liées qui ont été approuvées par l'organe d'administration ou de surveillance de la société.
Lorsque la transaction avec des parties liées implique un dirigeant ou un actionnaire, ledit dirigeant ou actionnaire ne participe ni à l'approbation, ni au vote.
Les États membres peuvent autoriser l'actionnaire qui est une partie liée à prendre part au vote sous réserve que le droit national offre des garanties appropriées qui s'appliquent avant ou tout au long de la procédure de vote pour protéger les intérêts de la société et des actionnaires qui ne sont pas des parties liées, y compris des actionnaires minoritaires, en empêchant la partie liée d'approuver la transaction malgré l'avis opposé de la majorité des actionnaires qui ne sont pas des parties liées ou malgré l'avis opposé de la majorité des dirigeants indépendants.
5. Les paragraphes 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas aux transactions effectuées dans le cadre de l'activité ordinaire de la société et conclues aux conditions normales du marché. Pour de telles transactions, l'organe d'administration ou de surveillance de la société établit une procédure interne permettant d'évaluer régulièrement si ces conditions sont remplies. Les parties liées ne participent pas à cette évaluation.
Toutefois, les États membres peuvent prévoir que les sociétés appliquent les exigences du paragraphe 2, 3 ou 4 aux transactions effectuées dans le cadre de l'activité ordinaire de la société et conclues aux conditions normales du marché.
6. Les États membres peuvent ne pas soumettre, ou autoriser les sociétés à ne pas soumettre, aux exigences des paragraphes 2, 3 et 4:
a) les transactions conclues entre la société et ses filiales, pour autant qu'elles soient détenues en totalité ou qu'aucune autre partie liée de la société ne possède d'intérêt dans la filiale ou que le droit national prévoie une protection adéquate des intérêts de la société, de la filiale et de leurs actionnaires qui ne sont pas des parties liées, y compris des actionnaires minoritaires, dans le cadre de telles transactions;
b) les types de transactions clairement définis pour lesquels le droit national requiert l'approbation de l'assemblée générale, à condition qu'un traitement équitable de tous les actionnaires et les intérêts de la société et des actionnaires qui ne sont pas des parties liées, y compris des actionnaires minoritaires, soient spécifiquement pris en compte et adéquatement protégés par ces dispositions légales;
c) les transactions concernant la rémunération des dirigeants, ou certains éléments de la rémunération des dirigeants, octroyée ou due, conformément à l'article 9 bis;
d) les transactions conclues par des établissements de crédit sur la base de mesures visant à préserver leur stabilité, adoptées par l'autorité compétente en charge de la surveillance prudentielle au sens du droit de l'Union;
e) les transactions proposées aux mêmes conditions à tous les actionnaires, lorsque l'égalité de traitement de tous les actionnaires et la protection des intérêts de la société sont assurées.
7. Les États membres veillent à ce que les sociétés annoncent publiquement les transactions importantes conclues entre les parties liées de la société et la filiale de cette société. Les États membres peuvent également prévoir que l'annonce est accompagnée d'un rapport qui évalue si la transaction est équitable et raisonnable du point de vue de la société et des actionnaires qui ne sont pas des parties liées, y compris les actionnaires minoritaires, et qui explique les hypothèses sur lesquelles il se fonde, ainsi que les méthodes employées. Les exemptions prévues aux paragraphes 5 et 6 s'appliquent également aux transactions précisées dans le présent paragraphe.
8. Les États membres veillent à ce que les transactions avec la même partie liée qui ont été conclues au cours d'une période quelconque de douze mois ou au cours du même exercice et qui n'ont pas été soumises aux obligations énumérées au paragraphe 2, 3 ou 4 soient agrégées aux fins de ces paragraphes.
9. Le présent article s'entend sans préjudice des règles régissant la publication d'informations privilégiées visées à l'article 17 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (*13).
(*11) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19)."
(*12) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1)."
(*13) Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1).»"
5) Le chapitre suivant est inséré:
«CHAPITRE II bis
ACTES D'EXÉCUTION ET SANCTIONS
Article 14 bis
Comité
1. La Commission est assistée par le comité européen des valeurs mobilières institué par la décision 2001/528/CE de la Commission (*14). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*15).
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.
Article 14 ter
Mesures et sanctions
Les États membres déterminent le régime des mesures et des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en uvre de celles-ci.
Ces mesures et ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, au plus tard le 10 juin 2019, du régime ainsi déterminé et des mesures d'exécution ainsi prises, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.
(*14) Décision 2001/528/CE de la Commission du 6 juin 2001 instituant le comité européen des valeurs mobilières (JO L 191 du 13.7.2001, p. 45)."
(*15) Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»"
Article 2
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 10 juin 2019. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Nonobstant le premier alinéa, les États membres mettent en vigueur, au plus tard 24 mois après l'adoption des actes d'exécution visés à l'article 3 bis, paragraphe 8, à l'article 3 ter, paragraphe 6, et à l'article 3 quater, paragraphe 3, de la directive 2007/36/CE, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour assurer la conformité aux articles 3 bis, 3 ter et 3 quater de ladite directive.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Strasbourg, le 17 mai 2017.
Par le Parlement européen :
Le président, A. TAJANI
Par le Conseil :
Le président, C. ABELA
(1) JO C 451 du 16.12.2014, p. 87.
(2) Position du Parlement européen du 14 mars 2017 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 3 avril 2017.
(3) Directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées (JO L 184 du 14.7.2007, p. 17).
(4) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(5) Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).
(6) Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(7) JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.
(8) Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
(9) JO C 417 du 21.11.2014, p. 8.