Art. R*131-39, Code de la construction et de l'habitation
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L5205LEI
I. - Les travaux d'amélioration de la performance énergétique visées au R. 131-38 doivent permettre de diminuer la consommation énergétique totale du bâtiment, jusqu'à un niveau de consommation, exprimé en kWh/m2/an en énergie primaire, qui soit inférieur :
a) soit à la consommation de référence définie au II, diminuée d'une valeur équivalente à 25 % de la consommation de référence, exprimée en kWh/m2/an d'énergie primaire ;
b) soit à un seuil exprimé en kWh/m2/an d'énergie primaire.
II. - La consommation énergétique de référence prise pour le calcul de la diminution des consommations énergétiques prévue au I est la dernière consommation énergétique totale connue, sauf dans le cas où des travaux d'amélioration de la performance énergétique auraient été entreprises depuis le 1er janvier 2006. Dans ce cas, la consommation prise comme base pour le calcul du gain peut être la dernière consommation d'énergie connue avant la réalisation de ces travaux.
Cité dans la RUBRIQUE construction / TITRE « Annulation par le Conseil d’Etat du décret du 9 mai 2017 relatif aux obligations d'amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire » / brèves / le quotidien du 29 juin 2018 Abonnés