Art. L225-103-1, Code de commerce
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L2096LED
Dans les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, les statuts peuvent prévoir que, sans préjudice des dispositions du I de l'article L. 225-107, les assemblées générales extraordinaires mentionnées à l'article L. 225-96 et les assemblées générales ordinaires mentionnées à l'article L. 225-98 sont tenues exclusivement par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant l'identification des actionnaires.
Toutefois, pour chaque assemblée générale, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social peuvent s'opposer à ce qu'il soit recouru exclusivement aux modalités de participation à l'assemblée définies au premier alinéa.
Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Publication du décret d'application des nouvelles modalités de participation des associés aux décisions collectives dans les SA et les SARL » / brèves / le quotidien du 8 mars 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Mesures facilitant la prise de décision et la participation des actionnaires au sein des sociétés » / brèves / le quotidien du 11 mai 2017 Abonnés