Décret n° 2017-916 du 9 mai 2017 relatif aux modalités de tenue et de mise à jour du registre des actifs agricoles

Décret n° 2017-916 du 9 mai 2017 relatif aux modalités de tenue et de mise à jour du registre des actifs agricoles

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L2672LEP

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 311-2 ;

Vu le code de commerce, notamment ses articles R. 123-3 et R. 123-135 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n° 2017-131 du 27 avril 2017,

Décrète :

Article 1

Au chapitre Ier du titre Ier du livre III du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire), il est ajouté une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Registre des actifs agricoles

« Art. D. 311-23. - Le registre des actifs agricoles est constitué d'un fichier alphabétique des chefs d'exploitation agricoles satisfaisant aux critères mentionnés aux trois premiers alinéas de l'article L. 311-2.

« Les catégories d'informations qui y figurent sont :

« 1° Concernant les chefs d'exploitation personnes physiques exerçant à titre individuel :

« - le numéro SIREN ou SIRET ;

« - les noms d'usage et de naissance, prénoms, date et lieu de naissance, sexe ;

« 2° Concernant les personnes physiques exerçant sous la forme d'une personne morale :

« - le numéro SIREN ou SIRET ;

« - la dénomination et la forme juridique ;

« - la qualité et l'état civil des dirigeants et associés ;

« - la durée de la personne morale ;

« - l'adresse du siège social et des établissements secondaires ;

« - le numéro, la date et le lieu d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;

« - la date de l'agrément s'il s'agit d'un groupement agricole d'exploitation en commun ;

« 3° Concernant l'exploitation agricole :

« - l'origine de l'exploitation : création, modification, reprise totale ou partielle d'une ou plusieurs exploitations, ou autre situation à préciser par l'intéressé ;

« - l'adresse de l'exploitation ;

« - la description des activités agricoles de l'exploitation ;

« - l'activité principale de l'entreprise ;

« - la date de début d'activité.

« Art. D. 311-24. - Le registre des actifs agricoles peut faire l'objet d'une interconnexion avec la base de données tenue par les caisses de mutualité sociale agricole et la base de données des centres de formalités des entreprises.

« Art. D. 311-25. - L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est chargée de la mise en œuvre du registre des actifs agricoles.

« Elle collecte les informations mentionnées à l'article D. 311-23 auprès des centres de formalités des entreprises mentionnés au 6° de l'article R. 123-3 du code de commerce et des caisses de mutualité sociale agricole.

« Art. D. 311-26. - Les caisses de mutualité sociale agricole transmettent à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture l'ensemble des informations mentionnées à l'article D. 311-23 qu'elles détiennent, ainsi que les modifications dont elles font l'objet.

« Art. D. 311-27. - Les centres de formalités des entreprises mentionnés au 6° de l'article R. 123-3 du code de commerce transmettent à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture l'ensemble des informations mentionnées à l'article D. 311-23 qu'ils détiennent, ainsi que, lors de leur dépôt, les demandes d'inscription modificative ou de radiation du registre des actifs agricoles.

« Art. D. 311-28. - L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture met à jour le registre des actifs agricoles au minimum une fois par mois.

« Art. D. 311-29. - Toute utilisation des données transmises par les caisses de mutualité sociale agricole ou les centres de formalité des entreprises à des fins autres que celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 311-2 fait l'objet d'une autorisation préalable du ministre chargé de l'agriculture.

« Art. D. 311-30. - L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou le centre de formalités des entreprises territorialement compétent délivrent à toute personne qui en fait la demande :

« 1° Une copie intégrale des inscriptions portées au registre et des actes déposés concernant une même personne ;

« 2° Un extrait attestant de l'inscription au registre des actifs agricoles à la date à laquelle il est délivré ;

« 3° Un certificat attestant qu'une personne n'est pas inscrite au registre des actifs agricoles.

« Les attestations peuvent être délivrées par voie électronique à condition que soit apposée sur ces documents une signature sécurisée et qu'ils soient transmis de manière sécurisée.

« Art. D. 311-31. - Les données à caractère personnel sont conservées jusqu'à la radiation de l'intéressé.

« Art. D. 311-32. - Les personnes inscrites au registre des actifs agricoles sont automatiquement radiées lorsqu'elles cessent de remplir les conditions prévues à l'article L. 311-2.

« La radiation est notifiée à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Elle peut être notifiée par voie électronique à condition que soit apposée sur ces documents une signature sécurisée et qu'ils soient transmis de manière sécurisée.

« Art. D. 311-33. - Les décisions rendues en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire à l'encontre des personnes inscrites au registre des actifs agricoles y font l'objet d'une mention d'office.

« Ces mentions sont radiées d'office dans les conditions prévues à l'article R. 123-135 du code de commerce.

« Art. D. 311-34. - Pour le traitement des données mentionnées à l'article D. 311-23, les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.

« Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi n'est pas applicable au registre des actifs agricoles.

« Art. D. 311-35. - La délivrance par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou par les centres de formalités des entreprises des documents mentionnés dans le tableau ci-dessous donne lieu au paiement d'une redevance dont le montant maximum est fixé par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture dans la limite du montant qui figure au même tableau.

« Il n'est dû aucune rémunération pour l'établissement et la délivrance des copies, certificats et extraits de toute nature demandés par les autorités judiciaires ou par le ministère de la justice.

« Le détail des redevances perçues en application du présent article et le numéro d'identification correspondant figurent sur tous les documents délivrés par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou les centres de formalités des entreprises.

« L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et les centres de formalités des entreprises tiennent à jour un registre chronologique des formalités qu'ils effectuent et des redevances perçues à cette occasion.

« Tout versement de la redevance prévue par le présent article donne lieu à la délivrance d'un reçu.

« Il est interdit à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou aux centres de formalités des entreprises de réclamer ou de percevoir pour l'application du présent article des redevances pour des actes ou formalités ne figurant pas au tableau joint au présent article.

« Une affiche, apposée de façon apparente dans chaque local du centre de formalités des entreprises accessible au public, doit faire connaître que les règles relatives aux redevances applicables sont accessibles à toute personne qui en fait la demande.



NUMÉRO

d'identification


NATURE DE L'ACTE


MONTANT MAXIMUM

de la redevance

(en €)


1


Délivrance à un tiers du document mentionné au 1° de l'article D. 311-30


6


2


Délivrance à un tiers d'un des documents mentionnés aux 2° et 3° de l'article D. 311-30


3


3


Délivrance d'un document attestant de la radiation de la personne inscrite au registre


6

« Art. D. 311-36. - L'autorité administrative mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 311-2 est le ministre chargé de l'agriculture.

« Le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L. 311-2 est adressé au ministre chargé de l'agriculture. »

Article 2

Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2018.

Article 3

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 mai 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Stéphane Le Foll

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