Article 1
Les dispositions du présent décret sont applicables à toute personne mentionnée au premier alinéa de l'article 18-2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 susvisée, dont un dirigeant, un employé ou un membre consacre plus de la moitié de son temps à une activité qui consiste à procéder à des interventions à son initiative auprès des personnes désignées aux 1° à 7° du même article en vue d'influer sur une ou plusieurs décisions publiques, notamment une ou plusieurs mesures législatives ou réglementaires.
Ces dispositions sont également applicables à toute personne mentionnée au premier alinéa de l'article 18-2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 susvisée, dont un dirigeant, un employé ou un membre entre en communication, à son initiative, au moins dix fois au cours des douze derniers mois avec des personnes désignées aux 1° à 7° du même article en vue d'influer sur une ou plusieurs décisions publiques, notamment une ou plusieurs mesures législatives ou réglementaires.
Ne constitue pas une entrée en communication au sens de l'alinéa précédent le fait de solliciter, en application de dispositions législatives ou règlementaires, la délivrance d'une autorisation ou le bénéfice d'un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, ainsi que le fait de présenter un recours administratif ou d'effectuer une démarche dont la réalisation est, en vertu du droit applicable, nécessaire à la délivrance d'une autorisation, à l'exercice d'un droit ou à l'octroi d'un avantage.
Titre IER : RÉPERTOIRE DES REPRÉSENTANTS D'INTÉRÊTS
Chapitre Ier : Rythme et modalités des communications
Article 2
Tout représentant d'intérêts communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'une des conditions fixées à l'article 1er est remplie, les informations figurant aux 1°, 2° et 5° ainsi qu'au septième alinéa de l'article 18-3 de la loi du 11 octobre 2013 susvisée.
Toute modification de l'un de ces éléments donne lieu à une actualisation des informations communiquées à la Haute Autorité dans un délai d'un mois.
Article 3
En application du 3° de l'article 18-3 de la loi du 11 octobre 2013 susvisée, tout représentant d'intérêts adresse à la Haute Autorité dans un délai de trois mois à compter de la clôture de son exercice comptable les informations suivantes relatives au dernier exercice :
1° Le type de décisions publiques sur lesquelles ont porté les actions de représentation d'intérêts engagées, au regard de la liste figurant en annexe au présent décret ;
2° Le type d'actions de représentations d'intérêts engagées, au regard de la liste figurant en annexe au présent décret ;
3° Les questions sur lesquelles ont porté ces actions, identifiées par leur objet et leur domaine d'intervention ;
4° Les catégories de responsables publics mentionnées aux 1° à 7° de l'article 18-2 de la même loi, avec lesquelles il est entré en communication, les déclarations relatives aux catégories mentionnées aux 1°, 4° et 6° du même article 18-2 s'effectuant au regard des listes annexées au présent décret ;
5° Lorsque le représentant d'intérêts a effectué les actions pour le compte d'un tiers, l'identité de ce tiers ;
6° Dans le cadre d'une liste de fourchettes établie par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, le montant des dépenses consacrées aux actions de représentation d'intérêts pour l'année écoulée par le représentant d'intérêts, ainsi que, le cas échéant, le montant du chiffre d'affaires de l'année précédente liée à l'activité de représentation d'intérêts.
Constituent des dépenses consacrées aux actions de représentation d'intérêts au sens du même article 18-2, l'ensemble des moyens humains, matériels et financiers mobilisés, par le représentant d'intérêts, en vue d'influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d'une loi ou d'un acte réglementaire, dans les conditions prévues au même article 18-2.
Article 4
Lorsqu'un représentant d'intérêts se déclare en cours d'année auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, les informations mentionnées à l'article 3 portent sur l'ensemble des actions menées entre la date de déclaration et la clôture du prochain exercice comptable, sur le montant des dépenses correspondantes ainsi que sur le montant de chiffre d'affaires dégagé au cours de cette période.
Lorsqu'un représentant d'intérêts déclaré cesse son activité en cours d'année, les informations mentionnées à l'article 3 portent sur l'ensemble des actions menées entre la clôture du précédent exercice comptable et la date à laquelle il informe la Haute autorité pour la transparence de la vie publique de l'arrêt de ses activités, sur le montant des dépenses correspondantes ainsi que sur le montant de chiffre d'affaires dégagé au cours de cette période.
Article 5
Les représentants d'intérêts communiquent à la Haute Autorité les éléments mentionnés aux articles 2 et 3 par l'intermédiaire d'un téléservice établi conformément aux règles fixées par le référentiel général de sécurité annexé au décret n° 2010-112 du 2 février 2010 susvisé.
Lorsque le représentant d'intérêts est une personne physique, il procède lui-même à son inscription au téléservice. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son inscription est réalisée par une personne physique désignée en qualité de contact opérationnel par son représentant légal.
L'inscription s'effectue lors de la première connexion au téléservice. Elle nécessite la transmission de son nom, de son prénom, de son adresse électronique et de son numéro de téléphone ainsi que le choix d'un mot de passe devant répondre à des critères de robustesse vérifiés par le téléservice.
Lors des connexions suivantes, l'authentification s'effectue par l'intermédiaire de l'adresse électronique communiquée lors de l'inscription et du mot de passe choisi par l'intéressé.
Lorsque le représentant d'intérêts est une personne physique, il communique lui-même à la Haute Autorité les éléments mentionnés aux articles 2 et 3.
Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la personne désignée comme contact opérationnel est chargée de communiquer à la Haute Autorité les éléments mentionnés aux articles 2 et 3. Le contact opérationnel peut toutefois désigner une ou plusieurs autres personnes chargées de communiquer ces éléments, après inscription sur le téléservice.
Les inscriptions ainsi que la communication des éléments mentionnés aux articles 2 et 3 font l'objet d'un accusé de réception de la part de la Haute Autorité, qui fait état de la date et de l'heure à laquelle l'inscription a été effectuée ou les éléments ont été communiqués.
Une délibération de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique précise les modalités techniques de fonctionnement du téléservice, et en particulier les conditions d'enregistrement des représentants d'intérêts, ainsi que le format dans lequel les éléments mentionnés aux articles 2 à 5 sont communiqués.
Chapitre II : Publication du répertoire
Article 6
Le répertoire des représentants d'intérêts est rendu public par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne.
Une délibération de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique détermine le format dans lequel les informations figurant sur le répertoire sont rendues publiques.
La Haute Autorité prend les mesures techniques nécessaires pour assurer l'intégrité du service. Elle assure l'information des représentants d'intérêts sur le recueil et la publicité des données les concernant.
Les informations relatives aux actions de représentation d'intérêts demeurent publiques pendant une durée de cinq ans à compter de leur publication par la Haute Autorité.
Lorsqu'une personne inscrite au répertoire cesse ses fonctions de représentation d'intérêts, elle en informe, par l'intermédiaire du téléservice mentionné à l'article 5, la Haute Autorité qui mentionne cette information dans le répertoire rendu public.
Titre II : PROCEDURE DEVANT LA HAUTE AUTORITÉ
Chapitre Ier : Saisine de la Haute Autorité
Article 7
La personne physique ou morale qui saisit, en application des 1° et 2° de l'article 18-6 de la loi du 11 octobre 2013 susvisée, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique indique par écrit les éléments nécessaires à l'analyse de la situation.
La personne physique ou morale qui saisit, en application de l'article 18-7 de la même loi, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique indique par écrit, en apportant toutes précisions utiles, les faits qu'elle invoque au soutien de son signalement.
Chapitre II : Mise en demeure
Article 8
La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique notifie au représentant d'intérêts le ou les manquements aux obligations lui incombant. Ce dernier peut adresser ses observations dans un délai d'un mois.
A l'issue de ce délai, la Haute Autorité peut, conformément au 1° de l'article 18-7 de la loi du 11 octobre 2013 susvisée, adresser une mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au représentant d'intérêts concerné.
Cette mise en demeure est susceptible de recours dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
Chapitre III : Vérification sur place
Article 9
Lorsque la Haute Autorité saisit le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 18-6 de la loi du 11 octobre 2013 susvisée afin que celui-ci autorise les vérifications sur place dans les locaux professionnels, le juge statue dans les quarante-huit heures.
L'ordonnance autorisant les vérifications sur place comporte l'adresse des lieux professionnels à visiter, le nom et la qualité du ou des agents habilités à procéder aux opérations de visite et de contrôle ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter.
L'ordonnance, exécutoire au seul vu de la minute, est notifiée sur place, au moment de la visite, au responsable des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite.
L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.
En l'absence du responsable des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut de réception de la lettre recommandée, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.
Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite et de vérifications n'a pas d'effet suspensif.
Lorsque la vérification sur place s'effectue dans les locaux professionnels d'un avocat, celle-ci ne peut être effectuée qu'en présence, selon les cas, du président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou de son délégué, ou du bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit du bâtonnier ou de son délégué, informés par écrit au moins trois jours avant la visite. Ces derniers peuvent saisir le juge d'une demande de suspension ou d'arrêt de la visite. A défaut du respect de cette procédure, l'avocat est en droit de s'opposer à la vérification de la Haute autorité.
Article 10
L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris suivant les règles prévues par les articles 931 et suivants du code de procédure civile.
Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues aux articles 974 et suivants du même code.
Article 11
Le premier président de la cour d'appel de Paris connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention.
Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du procès-verbal de la visite. Ce recours n'est pas suspensif.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par les articles 974 et suivants du code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
Chapitre IV : Communication sur pièces
Article 12
Lorsque les demandes de communication d'informations ou de documents sont effectuées par la Haute Autorité auprès d'un avocat, celles-ci sont présentées, selon les cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit. L'avocat transmet à l'autorité dont il relève les pièces qu'elle lui demande. L'autorité les transmet à la Haute autorité. A défaut du respect de cette procédure, l'avocat est en droit de s'opposer à la communication des informations et documents demandés par la Haute autorité.
Titre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 13
Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Article 14
I. - Les représentants d'intérêts qui remplissent la condition fixées à l'article 1er du présent décret au jour de l'entrée en vigueur de l'article 18-2 de la loi du 11 octobre 2013 précitée communiquent à la Haute Autorité les informations mentionnées à l'article 2 dans un délai de deux mois à compter de cette date.
II. - Les représentants d'intérêts adressent pour la première fois à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique les informations mentionnées à l'article 3, dans lesquelles ils font figurer les actions de représentation d'intérêts effectuées au cours du second semestre 2017, au plus tard le 30 avril 2018.
III. - Les informations mentionnées à l'article 3 ne font état des actions de représentation d'intérêts effectuées auprès des personnes mentionnées aux 6° et 7° de l'article 18-2 de la loi du 11 octobre 2013 susvisée, qu'à compter du 1er juillet 2018.
Article 15
Le ministre de l'économie et des finances, le garde des sceaux, ministre de la justice et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
ANNEXES
ANNEXE RELATIVE AUX TYPES DE DÉCISIONS PUBLIQUES (1O DE L'ARTICLE 3)
- Lois, y compris constitutionnelles ;
- Ordonnances de l'article 38 de la Constitution ;
- Actes réglementaires ;
- Décisions mentionnées à l'article L. 221-7 du code des relations entre le public et l'administration ;
- Contrats entrant dans le champ d'application de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens publiés au Journal officiel de la République Française ;
- Contrats entrant dans le champ de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens publiés au Journal officiel de la République Française ;
- Contrats mentionnés aux articles L. 2122-6 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales ;
- Contrats mentionnés aux articles L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales et L. 6148-2 du code de la santé publique ;
- Contrats mentionnés aux articles L. 3211-1, L. 3211-2, L. 3211-13 et L. 3211-14 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- Délibérations approuvant la constitution d'une société d'économie mixte à opération unique prévue à l'article L. 1541-1 du code général des collectivités territoriales ;
- Autres décisions publiques.
Annexe
ANNEXE RELATIVE AUX TYPES D'ACTION DE REPRÉSENTATIONS D'INTÉRÊTS (2O DE L'ARTICLE 3)
Les actions de représentations d'intérêts visant à influencer une décision publique peuvent consister à :
- Organiser des discussions informelles ou des réunions en tête-à-tête ;
- Convenir pour un tiers d'une entrevue avec le titulaire d'une charge publique ;
- Inviter ou organiser des évènements, des rencontres ou des activités promotionnelles ;
- Etablir une correspondance régulière (par courriel, par courrier…) ;
- Envoyer des pétitions, lettres ouvertes, tracts ;
- Organiser des débats publics, des marches, des stratégies d'influence sur internet ;
- Organiser des auditions, des consultations formelles sur des actes législatifs ou d'autres consultations ouvertes ;
- Transmettre des suggestions afin d'influencer la rédaction d'une décision publique ;
- Transmettre aux décideurs publics des informations, expertises dans un objectif de conviction ;
- Autres : à préciser.
Annexe
ANNEXE RELATIVE AUX CATÉGORIES DE RESPONSABLES PUBLICS (4O DE L'ARTICLE 3)
Membres du Gouvernement ou membres de cabinet ministériel (1° de l'article 18-2 de la loi du 11 octobre 2013 susvisée) :
- Premier ministre ;
- Affaires étrangères et développement international ;
- Environnement, énergie et mer ;
- Education nationale, enseignement supérieur et recherche ;
- Economie et finances ;
- Affaires sociales et santé ;
- Défense ;
- Justice ;
- Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales ;
- Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social ;
- Intérieur ;
- Agriculture, agroalimentaire et forêt ;
- Logement ;
- Culture et communication ;
- Famille, enfance et droits des femmes ;
- Fonction publique ;
- Ville, jeunesse et sport ;
- Outre-mer ;
- Autres : à préciser.
Responsables des autorités administratives indépendantes et autorités administratives indépendantes (4° de l'article18-2 de la loi du 11 octobre 2013 susvisée) :
- Agence française de lutte contre le dopage ;
- Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires ;
- Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
- Autorité de la concurrence ;
- Autorité de régulation de la distribution de la presse ;
- Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ;
- Autorité de régulation des jeux en ligne ;
- Autorité des marchés financiers ;
- Autorité de sûreté nucléaire ;
- Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires ;
- Commission d'accès aux documents administratifs ;
- Commission du secret de la défense nationale ;
- Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;
- Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
- Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ;
- Commission nationale du débat public ;
- Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
- Commission de régulation de l'énergie ;
- Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
- Défenseur des droits ;
- Haute Autorité de santé ;
- Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ;
- Haut Conseil du commissariat aux comptes ;
- Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet ;
- Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
- Médiateur national de l'énergie.
Responsables locaux (6° de l'article 18-2 de la loi du 11 octobre 2013 susvisée) : la collectivité territoriale ou l'établissement public de rattachement :
- Commune ;
- Etablissement publics de coopération intercommunale ;
- Métropole ;
- Département ;
- Région ;
- Collectivité à statut spécial ;
- Collectivité outre-mer.