Chapitre Ier : Décompte et déclaration des effectifs
Article 1
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au titre III du livre Ier (partie réglementaire : Décrets en Conseil d'Etat), il est rétabli un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Décompte et déclaration des effectifs
« Art. R. 130-1.-I.-Pour l'application des règles relatives au calcul et au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale, l'effectif salarié annuel de l'employeur, y compris lorsqu'il s'agit d'une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente. Les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte pour établir cette moyenne.
« L'effectif salarié annuel de l'employeur est arrondi, s'il y a lieu, au centième. A cet effet, il n'est pas tenu compte de la fraction d'effectif au-delà de la deuxième décimale.
« II.-Pour la détermination de l'effectif mentionné au I, sont pris en compte les salariés titulaires d'un contrat de travail, les personnes mentionnées à l'article L. 5424-1 du code du travail, ainsi que celles mentionnées aux 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 du présent code et aux 8° et 9° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime. Toutefois, les salariés mentionnés à la deuxième phrase du 2° de l'article L. 1111-2 du code du travail sont exclus du décompte des effectifs.
« Pour calculer l'effectif d'une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte des salariés permanents et des salariés qui, au cours de la période, ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission.
« Les salariés ou agents à temps plein sont intégralement pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au cours du mois. Les salariés à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail et les personnes mentionnées à l'article L. 5424-1 du même code, à temps partiel ou à temps non complet sont décomptés selon les modalités mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 1111-2 susmentionné.
« Les personnes mentionnées aux trois alinéas précédents sont décomptées dans l'effectif de l'entreprise à due proportion du nombre de jours du mois pendant lequel elles ont été employées.
« III.-Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L. 1111-3 du code du travail ne sont pas prises en compte pour la détermination de l'effectif mentionné au I sauf en ce qui concerne l'application des dispositions relatives à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
« IV.-L'effectif à prendre en compte pour l'année de création du premier emploi salarié titulaire d'un contrat de travail dans l'entreprise correspond à l'effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette première embauche.
« L'effectif de l'entreprise pour les années suivantes est apprécié dans les conditions définies aux I à III du présent article.
« V.-Lorsque survient une modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, y compris lorsqu'une telle modification entraîne une création d'entreprise, l'effectif à prendre en compte pour l'année au cours de laquelle les contrats sont transférés correspond à l'effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisé le transfert des contrats de travail.
« L'effectif de l'entreprise pour les années suivantes est apprécié dans les conditions définies aux I à III du présent article.
« VI.-Pour l'application de la tarification au titre du risque " accidents du travail et maladies professionnelles ", l'effectif de l'entreprise est calculé selon les dispositions prévues aux I à IV, en retenant, d'une part, les salariés et agents qui relèvent du régime général et, d'autre part, les salariés et agents qui relèvent du régime des salariés agricoles, pour la couverture de ce risque.
« Par dérogation au I du présent article, l'effectif pris en compte est celui de la dernière année connue.
« Art. R. 130-2.-Pour l'établissement des déclarations sociales auxquelles sont tenus les employeurs, les salariés sont affectés aux établissements dans lesquels ces employeurs sont tenus d'inscrire ces mêmes salariés sur le registre unique du personnel mentionné à l'article L. 1221-13 du code du travail ou selon des règles identiques si ces employeurs ne sont pas soumis à cette obligation. » ;
2° A l'article R. 243-59-3, les mots : « au 31 décembre de l'année qui précède celle de l'avis de contrôle » sont supprimés ;
3° Au II de l'article R. 372-4, les mots : « au sens de l'article R. 243-6 » sont remplacés par les mots : « conformément à l'article R. 130-1 » ;
4° Les quatre premiers alinéas de l'article R. 752-20-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Pour l'application des seuils prévus au 1° du II, au deuxième alinéa du III et au 1° du IV de l'article L. 752-3-2, l'effectif de l'entreprise est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 130-1. » ;
5° A l'article D. 242-6-2, la référence : « D. 242-6-16 » est remplacée par la référence : « R. 130-1 » et le mot : « global » figurant aux premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas est supprimé ;
6° A l'article D. 242-30, la référence : « D. 242-39 » est remplacée par la référence : « R. 130-1 » et le mot : « global » figurant aux premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas est supprimé ;
7° Les articles R. 834-1-1, D. 241-26, D. 242-6-16 et D. 242-39 sont abrogés.
Article 2
Le dernier alinéa de l'article 4 du décret 12 février 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« La limite de cinquante salariés mentionnée au II de l'article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale et les effectifs mentionnés au présent article sont déterminés conformément aux dispositions de l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale. »
Article 3
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article D. 2333-84 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
i) Après les mots : « établissement public » sont ajoutés les mots : « de coopération intercommunale » ;
ii) La référence : « D. 2333-87 » est remplacée par la référence : « L. 2333-64 » ;
iii) Après les mots : « est crédité » est ajouté le mot : « mensuellement » ;
iv) Le signe : « : » est remplacé par le signe : «. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
i) Les mots : « 1° mensuellement, lorsqu'il est recouvré par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. Il fait alors l'objet d'un reversement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale selon des modalités » sont remplacés par les mots : « Les modalités de reversement des sommes par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la caisse centrale de la Mutualité sociale agricoles sont » ;
ii) Après les mots : « du ministre chargé du budget », sont ajoutés les mots : « du ministre chargé de l'agriculture » ;
c) Le troisième alinéa est supprimé ;
2° L'article D. 2333-87 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 2333-87.-Pour l'application des dispositions des articles L. 2333-64 et L. 2333-65, il est tenu compte, ainsi qu'il est prévu à l'article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans chaque zone où est institué le versement transport, sauf dans les cas suivants :
« 1° Pour les salariés titulaires d'un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire ou d'un contrat de travail conclu avec un groupement d'employeurs, il est tenu compte du lieu d'exécution de leur mission ou de leur activité dans chacune des zones où est institué le versement transport ;
« 2° Pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d'un établissement de leur employeur, il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans chacune des zones où est institué le versement transport ;
« Par dérogation, les salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport routier ou aérien qui exercent leur activité à titre principal en dehors d'une zone où a été institué le versement transport sont exclus de la détermination des effectifs servant au calcul du versement transport. » ;
3° L'article D. 2333-91 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 2333-91.-Pour l'application des dispositions de l'article L. 2333-64 en matière d'assujettissement au versement transport, les effectifs des salariés employés dans chacune des zones où est institué le versement transport sont décomptés selon les modalités prévues à l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale.
« Pour les entreprises de travail temporaire, il est tenu compte du nombre des salariés permanents et des salariés intérimaires qui ont été liés à l'entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de l'année de décompte des effectifs mentionnée au I de l'article R. 130-1 du même code employés dans chaque zone au sens de l'article D. 2333-87. Pour établir l'assiette du versement transport, il est tenu compte des rémunérations dues au titre de l'ensemble des salariés intérimaires employés par les entreprises redevables dans chaque zone au cours de l'année d'assujettissement au versement transport à compter du premier jour de leur mission et quelle que soit la durée de celle-ci. » ;
4° Au premier alinéa des articles D. 2333-97 et D. 2531-15, après les mots : « l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale » sont insérés les mots : « ou de l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime » ;
5° Au premier alinéa des articles R. 2333-104-1 et R. 2531-22-1, après les mots : « aux articles L. 213-1 et R. 752-4 du code de la sécurité sociale », sont insérés les mots : « ou de l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime » ;
6° Le IV de l'article R. 2333-104-1est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « neuf salariés » sont remplacés par les mots : « salariés fixé au I de l'article L. 2333-64 » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « du ministre chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture » ;
7° L'article D. 2531-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « est crédité » est ajouté le mot : « mensuellement » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
i) Les mots : « 1° mensuellement, lorsqu'il est recouvré par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. Il fait alors l'objet d'un reversement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale selon des modalités » sont remplacés par les mots : « Les modalités de reversement des sommes par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la caisse centrale de la Mutualité sociale agricoles sont » ;
ii) Après les mots : « du ministre chargé du budget », sont ajoutés les mots : « du ministre chargé de l'agriculture » ;
c) Le troisième alinéa est supprimé ;
8° Il est créé un article D. 2531-7 ainsi rédigé :
« Art. D. 2531-7.-Pour l'application des dispositions des articles L. 2531-2 et L. 2531-3, il est tenu compte, ainsi qu'il est prévu à l'article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans la région Ile-de-France, sauf dans les cas suivants :
« 1° Pour les salariés titulaires d'un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire ou d'un contrat de travail conclu avec un groupement d'employeurs, il est tenu compte du lieu d'exécution de leur mission ou de leur activité dans la région Ile-de-France ;
« 2° Pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d'un établissement de leur employeur, il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans la région Ile-de-France.
« Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa les salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport routier ou aérien qui exercent leur activité à titre principal en dehors de la région Ile-de-France sont exclus de la détermination des effectifs servant au calcul du versement transport. » ;
9° L'article D. 2531-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 2531-9.-Pour l'application des dispositions de l'article L. 2531-2 en matière d'assujettissement au versement transport, les effectifs des salariés employés dans la région Ile-de-France sont décomptés selon les modalités prévues à l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale.
« Pour les entreprises de travail temporaire, il est tenu compte du nombre des salariés permanents et des salariés intérimaires qui ont été liés à l'entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de l'année de décompte des effectifs mentionnée au I de l'article R. 130-1 du même code employés dans chaque zone au sens de l'article D. 2531-7. Pour établir l'assiette du versement transport, il est tenu compte des rémunérations dues au titre de l'ensemble des salariés intérimaires employés par les entreprises redevables dans chaque zone au cours de l'année d'assujettissement au versement transport à compter du premier jour de leur mission et quelle que soit la durée de celle-ci. » ;
10° Les articles R. 2531-7, R. 2531-8, R. 2531-18, R. 2531-20, D. 2531-19, D. 2531-21 et D. 2531-22 sont abrogés.
Article 4
L'article R. 313-1 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 313-1.-Pour le calcul de l'effectif mentionné au premier alinéa de l'article L. 313-1, l'effectif de l'entreprise est déterminé conformément aux dispositions prévues à l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale. »
Chapitre II : Recouvrement des cotisations et des contributions sociales
Article 5
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article R. 243-6 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I.-Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent au sens des dispositions de l'article R. 130-2.
« Les unions de recouvrement et les caisses générales de sécurité sociale assurent sur ce périmètre l'ensemble des missions mentionnées à l'article L. 213-1. » ;
b) Le III est abrogé ;
2° L'article R. 243-6-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 243-6-3.-I.-Par dérogation au I de l'article R. 243-6, l'entreprise verse les cotisations afférentes à l'ensemble de ses établissements à un des organismes mentionnés aux L. 213-1 et L. 752-1, qui remplit la fonction d'interlocuteur unique désigné dans les conditions prévues au II de cet article dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie :
« 1° L'entreprise emploie au moins deux cent cinquante salariés dans des établissements situés dans la circonscription de plusieurs organismes de recouvrement ;
« 2° L'entreprise appartient à un groupe dont l'effectif cumulé des entreprises, situées dans la circonscription de plusieurs organismes de recouvrement, est d'au moins cinq cent salariés.
« Le groupe mentionné au précédent alinéa est constitué, d'une part, par une entreprise ayant, en application de l'article L. 233-16 du code de commerce, publié des comptes consolidés l'année précédant la désignation de l'organisme de recouvrement, et d'autre part, par les sociétés qu'elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence dominante au sens du même article.
« II.-L'interlocuteur unique mentionné au I est désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale après consultation de l'entreprise et l'envoi, par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception, d'une proposition de rattachement au plus tard le 1er septembre de l'année précédant son entrée dans le dispositif.
« A compter de la réception de la proposition, l'entreprise dispose d'un délai de quinze jours soit pour indiquer son accord, soit pour décliner la proposition qui lui est faite. L'absence de réponse dans le délai imparti vaut accord tacite de l'entreprise.
« En cas de désaccord de l'entreprise sur l'organisme de recouvrement proposé, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale désigne un interlocuteur unique du recouvrement.
« Le régime de versement en lieu unique prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant cette désignation. Il reste en vigueur, nonobstant les fluctuations d'effectifs, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant cette date d'effet.
« Cette désignation peut être modifiée sur demande de l'entreprise et après autorisation du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Dans ce cas, une nouvelle procédure de désignation est engagée.
« III.-L'organisme de recouvrement, qui remplit la fonction d'interlocuteur unique, assure pour tous les établissements de l'entreprise ou des entreprises d'un groupe l'ensemble des missions mentionnées à l'article L. 213-1.
« Toutefois, l'organisme mentionné à l'alinéa précédent peut confier à d'autres organismes de recouvrement des contrôles qu'il juge utile d'effectuer pour tout ou partie des établissements de l'entreprise ou des entreprises d'un groupe. » ;
3° L'article R. 243-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 243-8.-Sous réserve d'être à jour de ses déclarations et du paiement de ses cotisations et contributions sociales, les employeurs autres que ceux entrant dans le champ de l'article R. 243-6-3 peuvent demander à déclarer et verser les cotisations afférentes à chacun de leurs établissements à un organisme de recouvrement unique.
« L'autorisation de versement des cotisations à un organisme de recouvrement unique est délivrée sur demande de l'entreprise par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale parmi les organismes figurant sur la liste mentionnée aux articles L. 213-1 et L. 752-1.
« Les dispositions du III de l'article R. 243-6-3 sont applicables aux entreprises mentionnées au présent article. » ;
4° Le 2° de l'article R. 243-8-1 est complété par les mots suivants : « ou lorsque l'employeur est un particulier qui n'est pas considéré comme domicilié en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et souhaite bénéficier de cette faculté » ;
5° A l'article R. 243-12, la référence : « R. 243-11 » est remplacée par la référence : « R. 242-2 » ;
6° Au 6° de l'article R. 142-12, les mots : « du deuxième alinéa du I de l'article R. 243-6 » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 243-6-3 » ;
7° Les articles R. 243-5, R. 243-6-2 et D. 243 sont abrogés.
Article 6
Le chapitre IV du titre III du livre VIII (partie réglementaire : Décrets en Conseil d'Etat) du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les mots : « la cotisation relative à l'allocation logement » sont remplacés par les mots : « la contribution relative à l'allocation logement » dans toutes les occurrences de ces mots dans les articles du chapitre ;
2° A l'article R. 834-1, les mots : « des cotisations » sont remplacés par les mots : « de la contribution » ;
3° L'article R. 834-7 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Au troisième alinéa, la première occurrence du mot : « cotisation » est remplacée par le mot : « contribution » ;
4° Au 2° de l'article R. 834-9, la troisième occurrence du mot « cotisation » est remplacée par le mot : « contribution » ;
5° A l'article R. 834-11, les mots : « les cotisations relatives à l'allocation logement sont mises en recouvrement » sont remplacés par les mots : « la contribution relative à l'allocation logement est mise en recouvrement » ;
6° L'article R. 834-13-1 est abrogé.
Article 7
I.-L'article R. 372-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I est supprimé ;
2° Le II devient le I et est ainsi modifié :
a) Les mots : « à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité et des » sont remplacés par le mot : « aux » ;
b) La référence : « L. 3114-1 » est remplacée par la référence : « L. 3414-1 » ;
c) Les mots : « à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle est situé le centre de formation précité » sont supprimés ;
3° Le III devient le II et est ainsi rédigé :
« II.-Sous réserve des dispositions du I, le versement des contributions mentionnées à l'article L. 130-3 du code du service national sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale assises sur les salaires. »
II.-Au dernier alinéa de l'article R. 412-20 du même code, les mots : « des cotisations et à celui » sont supprimés.
Chapitre III : Dispositions relatives aux modalités de calcul du plafond de sécurité sociale
Article 8
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I de l'article R. 242-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Les cotisations d'assurance vieillesse mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-3 et au a du 1° du II de l'article L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime sont calculées chaque mois, dans la limite de la valeur mensuelle du plafond mentionné au même alinéa.
« Le plafond retenu pour chaque paie est ajusté prorata temporis, en fonction de la périodicité de la paie, pour les salariés mentionnés aux articles L. 3242-3 et L. 7313-7 du code du travail et à hauteur de 50 % pour les salariés mentionnés à l'article L. 3242-4 du même code.
« Lorsque le contrat de travail d'un salarié ne couvre pas l'intégralité des périodes mentionnées aux deux précédents alinéas, les plafonds mentionnés aux mêmes alinéas sont réduits à due proportion du nombre de jours de la période pendant laquelle les personnes sont employées.
« Le plafond est également réduit :
«-pour tenir compte des périodes d'activités partielles indemnisées dans les conditions fixées à l'article L. 5122-1 du code du travail, en cas d'intempéries, indemnisées dans les conditions fixées par les articles L. 5424-6 et suivants du code du travail ainsi que des périodes d'absence pour congés payés, lorsque les indemnités correspondantes sont versées à l'assuré par une caisse de congés payés créée en application de l'article L. 3141-30 du même code ;
«-pour tenir compte de périodes d'absence n'ayant pas donné lieu à rémunération.
« Pour les salariés mentionnés à l'article L. 3123-1 du code du travail autres que ceux mentionnés à l'article L. 242-10, l'employeur est en droit de corriger le plafond, sans pouvoir augmenter sa valeur mensuelle, à due proportion de la durée de travail inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise, majorée du nombre d'heures complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-20, L. 3123-21 et L. 3123-28 du code du travail effectuées au cours de la période mentionnée aux deux premiers alinéas, rapportée à celle correspondant à la plus courte des durées mentionnées au 1° de l'article L. 3123-1 du code du travail. » ;
2° Les articles R. 242-7 à R. 242-10 ainsi que l'article R. 243-11 sont abrogés.
Chapitre IV : Dispositions relatives à la déclaration sociale nominative
Article 9
I.-Au I de l'article R. 133-13 du code de la sécurité sociale, après les mots : « pour chacun des salariés » sont ajoutés les mots : «, conformément aux dispositions de l'article R. 130-2, ».
II.-L'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du IV, après le mot : « permet », sont insérés les mots : « aux employeurs » ;
2° Au 2° du IV, les mots : « L'attestation mentionnée à » sont remplacés par les mots : « La fourniture des éléments couverts par l'attestation mentionnée au premier alinéa de » ;
3° Le 6° du IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° Les déclarations effectuées auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 711-1 et L. 752-4 du présent code, des caisses mentionnées à l'article L. 721-1 du code rural et de la pêche maritime et des organismes chargés de la gestion des régimes de retraite complémentaire obligatoire » ;
4° Au 7° du IV, les mots : « La déclaration des effectifs prévue au code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « Le décompte des effectifs prévu à l'article R. 130-1 » ;
5° Il est complété par les dispositions suivantes :
« VI.-Lorsque son contenu, tel que défini par la norme mentionnée au III de l'article R. 133-13, le rend possible, la déclaration sociale nominative permet en outre aux employeurs de transmettre les informations prévues par les dispositions conventionnelles ou contractuelles prises pour la mise en œuvre des garanties collectives dont bénéficient leurs salariés en application des dispositions de l'article L. 911-1 du présent code, ou des droits à congés de leurs salariés en application des dispositions de l'article L. 3141-32, du code du travail-aux organismes chargés de cette mise en œuvre. »
III.-L'article 8 du décret du 21 novembre 2016 susvisé est ainsi modifié :
1° Au I, la référence au XIII est remplacée par la référence au XIV ;
2° Au VII, le mot : « débutant » est remplacé par les mots : « pour lesquelles la rémunération est versée » ;
3° Il est complété par un XIV ainsi rédigé :
« XIV.-L'employeur reste tenu d'adresser l'attestation mentionnée à l'article R. 1234-9 du code du travail selon les dispositions propres prévues par cet article jusqu'à une date fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du travail et au plus tard le 1er janvier 2019 dans les cas suivants :
« a) Pour les contrats de travail dont le début et le terme interviennent entre deux échéances successives de transmission de la déclaration sociale nominative, excepté pour les contrats mentionnés au 2° du II de l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale ;
« b) Pour les fins de contrat de travail du personnel navigant de la marine marchande, des marins-pêcheurs, des ouvriers dockers ainsi que des ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle. »
Chapitre V : Dispositions relatives aux mentions figurant sur le bulletin de paie
Article 10
I.-L'article R. 3243-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au a du 8°, les mots : « Le montant, l'assiette et le taux » sont remplacés par les mots : « Le montant et l'assiette » et les mots : « au 12° » sont remplacés par les mots : « au 13° ainsi que, pour les cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge du salarié, leurs taux » ;
2° Les numérotations : « 9° », « 10° », « 11° », « 12° », « 13° » et « 14° » deviennent respectivement les numérotations : « 10° », « 11° », « 12° », « 13° », « 14° » et « 15° » ;
3° Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° L'assiette, le taux et le montant de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts ainsi que la somme qui aurait été versée au salarié en l'absence de retenue à la source ; »
4° Au 13° devenu 14°, la référence : « 12° » est remplacée par la référence : « 13° ».
II.-Au premier alinéa de l'article R. 3243-2, les mots : « 12° et 13° » sont remplacés par les mots : « 9°, 13° et 14° ».
Chapitre VI : Dispositions diverses et transitoires
Article 11
Pour l'application du présent décret, le calcul de l'effectif d'une entreprise de travail temporaire est effectué, en tenant compte, le cas échéant, des salariés temporaires liés à l'entreprise par un contrat à durée indéterminée pour l'exécution de missions successives, sur la base et dans le respect des dispositions de l'article 56 de la loi du 17 août 2015 susvisée.
Article 12
I. - A l'exception des dispositions du 4° de l'article 5, de l'article 7 et des 1°, 2°, 3° et 5° du II de l'article 9, et sous réserve du II du présent article,les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
II. - Les dispositions de l'article R. 243-6-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent décret entrent en vigueur dans les conditions suivantes :
1° Elles s'appliquent au plus tard au 1er janvier 2020 à l'ensemble des entreprises mentionnées au 1° du I de cet article. Toutefois, elles s'appliquent au 1er janvier 2018 pour les entreprises employant au moins 1 000 salariés et au 1er janvier 2019 pour les entreprises employant au moins 500 salariés ;
2° Elles s'appliquent au plus tard au 1er janvier 2020 aux entreprises appartenant à un groupe, qui sont mentionnées au 2° du I de cet article. Toutefois, elles s'appliquent au 1er janvier 2018 pour ces mêmes entreprises employant au moins 1 000 salariés.
Article 13
Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.