Décret n° 2017-836 du 5 mai 2017 modifiant le décret n° 2008-670 du 2 juillet 2008 portant création de l'Etablissement public foncier de Languedoc-Roussillon

Décret n° 2017-836 du 5 mai 2017 modifiant le décret n° 2008-670 du 2 juillet 2008 portant création de l'Etablissement public foncier de Languedoc-Roussillon

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L2491LEY

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du logement et de l'habitat durable,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 3121-23 et L. 4111-1 ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment le chapitre Ier du titre II du livre III ;

Vu la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 2008-670 du 2 juillet 2008 modifié portant création de l'Etablissement public foncier de Languedoc-Roussillon ;

Vu le décret n° 2016-1264 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la région Occitanie ;

Vu l'avis de la communauté de communes Pyrénées-Cerdagne du 7 février 2017 ;

Vu l'avis de la communauté d'agglomération de l'Albigeois du 9 février 2017 ;

Vu l'avis de la communauté de communes du Grand Armagnac du 16 février 2017 ;

Vu l'avis de la communauté de communes Armagnac Adour du 20 février 2017 ;

Vu l'avis de la métropole Montpellier Méditerranée Métropole du 22 février 2017 ;

Vu l'avis du conseil départemental de l'Aude du 28 février 2017 ;

Vu l'avis de la communauté de communes Lauragais Revel et Sorezois du 2 mars 2017 ;

Vu l'avis de la communauté de communes Lodévois et Larzac du 2 mars 2017 ;

Vu l'avis de la commune de Sète du 13 mars 2017 ;

Vu l'avis du conseil départemental de l'Hérault du 13 mars 2017 ;

Vu l'avis du conseil départemental du Lot du 13 mars 2017 ;

Vu l'avis du conseil départemental de Tarn-et-Garonne du 15 mars 2017 ;

Vu l'avis de la communauté de communes Coeur et Coteaux du Comminges du 16 mars 2017 ;

Vu l'avis de la communauté de communes des Monts d'Alban et du Villefranchois du 16 mars 2017 ;

Vu l'avis de la communauté de communes du Plateau de Montbazens du 16 mars 2017 ;

Vu l'avis de la communauté d'agglomération du Rabastinois - Tarn et Dadou - Vère Grésigne et Pays Salvagnacois du 20 mars 2017 ;

Vu l'avis du conseil départemental de l'Ariège du 20 mars 2017 ;

Vu l'avis de la communauté d'agglomération de Rodez Agglomération du 21 mars 2017 ;

Vu l'avis de la communauté d'agglomération du Grand Cahors du 23 mars 2017 ;

Vu l'avis de la communauté de communes Decazeville Communauté du 23 mars 2017 ;

Vu l'avis de la communauté de communes des Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut Languedoc du 23 mars 2017 ;

Vu l'avis du conseil régional d'Occitanie du 24 mars 2017 ;

Vu l'avis de la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne du 27 mars 2017 ;

Vu l'avis du conseil départemental de la Haute-Garonne du 28 mars 2017 ;

Vu l'avis de la communauté de communes Couserans-Pyrénées du 30 mars 2017 ;

Vu l'avis de la communauté de communes du Grand Villefranchois du 30 mars 2017 ;

Vu l'avis de la communauté de communes du Plateau de Lannemazan du 30 mars 2017 ;

Vu l'avis de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole du 30 mars 2017 ;

Vu l'avis du conseil départemental du Tarn du 30 mars 2017 ;

Vu l'avis du conseil départemental de la Lozère du 7 avril 2017 ;

Vu les lettres de saisine des communautés de communes Adour Madiran, Agly Fenouillèdes, Arize Lèze, Aubrac et Carladez, Aure Louron, Bastides et Vallons du Gers, Centre Tarn, Coeur de Lozère, Conflent Canigo, Conques-Marcillac, Coteaux de Pouyastruc et canton de Tournay, d'Aire-sur-l'Adour, de la Gascogne Toulousaine, de la Haute Vallée du Thoré, de la Muse et des Raspes du Tarn, de la Ténarèze, de Millau Grands Causses, des Cévennes au Mont Lozère, des Deux Rives, du Causse de Labastide Murat, du Gévaudan, du Haut Allier, du Lautrécois - Pays d'Agout, du Limouxin, du Pays de Lalbenque-Limogne, du Pays de Mirepoix, du Pays de Trie et du Magnoac, du Pays Rignacois, du Pays Viganais, du Quercy Rouergue Gorges de l'Aveyron, du Réquistanais, du Sor et de l'Agout, Grand Sud Tarn et Garonne, Larzac et Vallées, Neste-Barousse, Pays d'Olmes, Pays Ségali, Portes d'Ariège-Pyrénées, Pyrénées Audoises, Roussillon Conflent, Saint-Affricain-Roquefort-Sept-Vallons, Sidobre Val d'Agout - Vals et Plateaux des Monts de Lacaune, Sud-Hérault, Terres des Confluences du 3 janvier 2017 ;

Vu les lettres de saisine des communes d'Agde, Alès, Auch, Béziers, Carcassonne, Frontignan, Lunel, Muret, Narbonne, Nîmes Tarbes du 3 janvier 2017 ;

Vu les lettres de saisine des conseils départementaux de l'Aveyron, des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées-Orientales, du Gard, du Gers du 3 janvier 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Le décret du 2 juillet 2008 susvisé est ainsi modifié :

1° Dans l'intitulé, les mots : « Etablissement public foncier de Languedoc-Roussillon » sont remplacés par les mots : « Etablissement public foncier d'Occitanie ».

2° L'article 1er est ainsi modifié :

a) Les mots : « Etablissement public foncier de Languedoc-Roussillon » sont remplacés par les mots : « Etablissement public foncier d'Occitanie » ;

b) Les mots : « de la région Languedoc-Roussillon » sont remplacés par les mots : « de la région Occitanie à l'exception des communes des départements de la Haute-Garonne, du Tarn et de Tarn-et-Garonne dont la liste est annexée au présent décret. » ;

c) L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Son siège est fixé à Montpellier (Hérault). » ;

3° A l'article 2, les mots : « l'Etablissement public foncier de Languedoc-Roussillon coopère avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Languedoc-Roussillon » sont remplacés par les mots : « l'Etablissement public foncier d'Occitanie coopère avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural concernée » ;

4° L'article 5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « vingt-huit » sont remplacés par les mots : « cinquante-cinq » ;

b) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Cinquante-et-un représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements :

« a) Six représentants de la région Occitanie, désignés en son sein par son organe délibérant ;

« b) Treize représentants des départements désignés en leur sein par leur organe délibérant, à raison d'un par département ;

« c) Dix-neuf représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la liste et le nombre respectif de représentants sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé des collectivités territoriales. Cet arrêté est pris après avis des conseils régionaux, des conseils départementaux, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme ainsi que des communes de 20 000 habitants et plus non membres de ces établissements, situés dans le périmètre de compétence de l'établissement public foncier d'Occitanie. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois. Ces représentants sont désignés en leur son sein par les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

« d) Treize représentants des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, situés dans le périmètre de compétence de l'établissement, désignés dans les conditions fixées à l'article 6, à raison d'un représentant par département ; »

c) Avant l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un représentant des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural intervenant dans la région Occitanie, désigné par celles-ci, assiste également au conseil d'administration avec voix consultative. » ;

d) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « préfet de la région Languedoc-Roussillon » sont remplacés par les mots : « préfet de la région Occitanie » ;

e) Au dernier alinéa, les mots : « préfet de la région Languedoc-Roussillon publie » sont remplacés par les mots : « préfet de la région Occitanie fixe » ;

5° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Les associations départementales des maires de l'Ariège, de l'Aude, de l'Aveyron, du Gard, de la Haute-Garonne, du Gers, de l'Hérault, du Lot, de la Lozère, des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées-Orientales, du Tarn, de Tarn-et-Garonne désignent, chacune pour leur part, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme, les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes mentionnés au d du 1° de l'article 5. » ;

6° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Les membres du conseil d'administration qui siègent en qualité de représentant des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis sans préjudice de l'application de l'article L. 3121-23 du code général des collectivités territoriales. Leur mandat de membre du conseil d'administration cesse avec ce mandat. Leur mandat est renouvelable.

« Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.

« En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil d'administration par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre visé au premier alinéa ou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.

« Les administrateurs sont tenus au respect des prescriptions de l'article R.* 321-5 du code de l'urbanisme. » ;

7° L'article 8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « cinq vice-présidents parmi l'ensemble de ses membres » sont remplacés par les mots : « quatre vice-présidents » ;

b) Après le premier alinéa, sont ajoutées les dispositions suivantes :

« Les vice-présidents sont répartis de la façon suivante :

« - un représentant d'un département ;

« - deux représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au c du 1° de l'article 5 ;

« - un représentant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et communes visés au d du 1° de l'article 5. » ;

c) L'avant-dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil d'administration élit également cinq membres qui, avec le président, les quatre vice-présidents et deux représentants de l'Etat, désignés par les membres de ce collège en son sein, constituent le bureau. Celui-ci comporte, outre le président, les vice-présidents et les représentants de l'Etat, un représentant de la région Occitanie, un représentant d'un département, deux représentants d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au c du 1° de l'article 5 et un représentant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et communes mentionnés au d du 1° de l'article 5. » ;

d) Le dernier alinéa est supprimé ;

8° L'article 9 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « préfet de la région Languedoc-Roussillon » sont remplacés par les mots : « préfet de la région Occitanie » ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « la moitié » sont remplacés par les mots : « deux cinquièmes » et les mots : « ou est représentée » sont supprimés ;

c) Après le cinquième alinéa, sont ajoutées les dispositions suivantes :

« Les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil d'administration par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur. En pareil cas, le nombre de membres physiquement présents à la séance ne peut être inférieur au quart de l'effectif total du conseil.

« Le recours à une procédure de consultation écrite du conseil d'administration peut être décidé à titre exceptionnel par le président, lorsque l'urgence nécessite une décision du conseil dans des délais trop brefs pour que cette décision puisse intervenir en séance ordinaire. Cette consultation peut porter sur toute compétence du conseil d'administration à l'exception de celles prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 10° de l'article 10.

« Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par voie écrite, le cas échéant par courrier électronique, à l'initiative du président. Leur avis et leur vote doivent également être exprimés par écrit dans les mêmes conditions, dans un délai fixé par le président et qui ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Les conditions de quorum normalement en vigueur sont applicables à cette procédure et leur respect s'apprécie au moment du décompte des votes, lequel intervient au terme de ce délai.

« La question qui fait l'objet de la consultation accélérée est inscrite obligatoirement à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil, pour compte rendu du président, indication des avis recueillis et du résultat du vote. » ;

9° L'article 10 est ainsi modifié :

a) Le 11° est supprimé ;

b) Au quinzième alinéa, les mots : « 7°, 10° et 11° » sont remplacés par les mots : « 7° et 10° » ;

10° L'article 11 est ainsi modifié :

a) Aux premier, deuxième et troisième alinéas, les mots : « préfet de la région Languedoc-Roussillon » sont remplacés par les mots : « préfet de la région Occitanie » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « du bureau peut inviter » sont remplacés par les mots : « du conseil d'administration peut inviter aux réunions du bureau » ;

c) L'article 11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'article 9 relatives aux modalités de consultation écrite, le cas échéant par courrier électronique, des membres du conseil d'administration ou à leur participation aux séances par des moyens de visioconférence sont également applicables aux réunions du bureau. » ;

11° Au deuxième alinéa de l'article 12, les mots : « celles précisées aux articles R.* 321-9 à R.* 321-12 » sont remplacés par les mots : « fixées par les articles R.* 321-9 et R.* 321-10 » ;

12° L'article 16 est ainsi modifié :

a) Les mots : « Etablissement public foncier de Languedoc-Roussillon est exercé par le préfet de la région Languedoc-Roussillon » sont remplacés par les mots : « Etablissement public foncier d'Occitanie est exercé par le préfet de la région Occitanie » ;

b) Les mots : « s'appliquent à l'Etablissement public foncier de Languedoc-Roussillon » sont remplacés par les mots : « s'appliquent à l'Etablissement public foncier d'Occitanie ».

Article 2

L'annexe au présent décret constitue l'annexe au décret du 2 juillet 2008 susvisé.

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Article 3

Le conseil d'administration en place à la date de la publication du présent décret demeure en fonction jusqu'à la première réunion du conseil d'administration constitué dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 2 juillet 2008 précité dans sa rédaction issue du présent décret. Cette réunion doit avoir lieu au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret.

Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté prévu au c du 1° de l'article 5 du même décret dans sa rédaction issue du présent décret, les représentants prévus au même alinéa sont :

- un pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune de Montpellier ;

- un pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune de Perpignan ;

- un pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune de Sète ;

- un pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune de Béziers ;

- un pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune de Bagnols-sur-Cèze ;

- un pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune de Carcassonne ;

- un pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'Alès ;

- - un pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'Agde ;

- un pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune de Narbonne ;

- un pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune de Nîmes ;

- un pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune de Mauguio ;

- un pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'Albi ;

- un pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'Auch ;

- un pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune de Cahors ;

- un pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune de Muret ;

- un pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune de Rodez ;

- un pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune de Tarbes ;

- un pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune de Foix ;

- un pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune de Gaillac.

Article 4

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur et la ministre du logement et de l'habitat durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

ANNEXE

COMMUNES NON COMPRISES DANS LE PÉRIMÈTRE DE COMPÉTENCE DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'OCCITANIE

1° Département de la Haute-Garonne

31003 Aigrefeuille

31004 Ayguesvives

31022 Aucamville

31025 Aureville

31032 Aussonne

31035 Auzeville-Tolosane

31036 Auzielle

31044 Balma

31048 Baziège

31053 Beaupuy

31056 Beauzelle

31057 Belberaud

31058 Belbèze-de-Lauragais

31069 Blagnac

31088 Brax

31091 Bruguières

31113 Castanet-Tolosan

31116 Castelginest

31148 Clermont-le-Fort

31149 Colomiers

31150 Cornebarrieu

31151 Corronsac

31157 Cugnaux

31161 Deyme

31162 Donneville

31163 Drémil-Lafage

31169 Escalquens

31171 Espanès

31182 Fenouillet

31184 Flourens

31186 Fonbeauzard

31192 Fourquevaux

31203 Frouzins

31205 Gagnac-sur-Garonne

31227 Goyrans

31230 Gratentour

31240 Issus

31249 Labastide-Beauvoir

31254 Labège

31259 Lacroix-Falgarde

31269 Lamasquère

31277 Lasserre

31282 Launaguet

31284 Lauzerville

31291 Léguevin

31293 Lespinasse

31297 Lévignac

31339 Mérenvielle

31340 Mervilla

31351 Mondonville

31352 Mondouzil

31355 Mons

31366 Montbrun-Lauragais

31381 Montgiscard

31384 Montlaur

31389 Montrabé

31401 Noueilles

31402 Odars

31409 Péchabou

31411 Pechbusque

31417 Pibrac

31418 Pin-Balma

31424 Plaisance-du-Touch

31429 Pompertuzat

31437 Pouze

31438 Pradère-les-Bourguets

31445 Quint-Fonsegrives

31446 Ramonville-Saint-Agne

31448 Rebigue

31458 Roques

31467 Saint-Alban

31488 Saint-Jean

31490 Saint-Jory

31496 Sainte-Livrade

31506 Saint-Orens-de-Gameville

31526 La Salvetat-Saint-Gilles

31541 Seilh

31547 Seysses

31555 Toulouse

31557 Tournefeuille

31561 L'Union

31568 Varennes

31575 Vieille-Toulouse

31578 Vigoulet-Auzil

31588 Villeneuve-Tolosane

2° Département du Tarn

81002 Aiguefonde

81021 Aussillon

81034 Boissezon

81065 Castres

81066 Caucalières

81120 Labruguière

81130 Lagarrigue

81163 Mazamet

81195 Navès

81196 Noailhac

81204 Payrin-Augmontel

81209 Pont-de-Larn

81238 Saint-Amans-Soult

81307 Valdurenque

3° Département de Tarn-et-Garonne

82001 Albefeuille-Lagarde

82011 Barry d'Islemade

82012 Les Barthes

82025 Bressols

82044 Corbarieu

82076 L'Honor de Cos

82077 Labarthe

82080 Labastide du Temple

82087 Lafrançaise

82090 Lamothe-Capdeville

82108 Meauzac

82120 Montastruc

82121 Montauban

82124 Montbeton

82140 Piquecos

82144 Puycornet

82150 Reyniès

82167 Saint-Nauphary

82189 Vazerac

82195 Villemade

Fait le 5 mai 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre du logement et de l'habitat durable,

Emmanuelle Cosse

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel Sapin

Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,

Jean-Michel Baylet

Le ministre de l'intérieur,

Matthias Fekl

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