Article 1
Le décret n° 92-1448 du 30 décembre 1992 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de la profession d'huissier de justice en application du titre Ier de la loi du 31 décembre 1990 susvisée.
« Sous réserve des dispositions du décret n° 2017-794 du 5 mai 2017 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des sociétés pluri-professionnelles d'exercice de professions libérales juridiques, judiciaires et d'expertise-comptable prévues au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, les dispositions du présent titre sont également applicables aux sociétés pluri-professionnelles d'exercice constituées pour exercer notamment la profession d'huissier de justice en application des titres Ier et IV bis de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, à l'exception des dispositions de l'article 6, du deuxième alinéa de l'article 20, des articles 51 et 61 et de la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 82-2. » ;
2° A l'article 4, au II de l'article 8 et au premier alinéa de l'article 22 et à l'article 79, après les mots : « la profession », sont insérés les mots : « d'huissier de justice » ;
3° Au premier alinéa des articles 5, 12 et 16, au I de l'article 8, aux articles 27 et 34, au deuxième alinéa de l'article 37, au premier alinéa des articles 80 et 82 et au dernier alinéa de l'article 82-2, après les mots : « au sein de la société », sont insérés les mots : « la profession d'huissier de justice » ;
4° Au premier alinéa de l'article 14, après les mots : « société absorbante » sont insérés les mots : « la profession d'huissier de justice » ;
5° L'article 21 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « exerçant en son sein », sont insérés les mots : « la profession d'huissier de justice » ;
b) Au dernier alinéa, après les mots : « ses fonctions », sont insérés les mots : « d'huissier de justice » ;
6° A l'intitulé du paragraphe 1 de la section 1 du chapitre II du titre Ier, après les mots : « de la profession », sont insérés les mots : « d'huissier de justice » ;
7° Au troisième alinéa de l'article 23, après les mots : « en son sein », sont insérés les mots : « la profession d'huissier de justice » ;
8° L'article 26 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « associé », sont insérés les mots : « exerçant la profession d'huissier de justice » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « de la société », sont insérés les mots : « la profession d'huissier de justice » ;
c) Au dernier alinéa, après le mot : « associé », sont insérés les mots : « exerçant en son sein la profession d'huissier de justice » ;
9° L'article 28 est ainsi modifié :
a) Aux premier et dernier alinéas, après les mots : « au sein de la société », sont insérés les mots : « la profession d'huissier de justice » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « susvisée », sont insérés les mots : « ou, s'agissant des sociétés pluri-professionnelles d'exercice, à une autre personne remplissant les conditions prévues à l'article 31-6 de cette loi » ;
10° L'article 29 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « représentation des incapables » sont remplacés par les mots : « représentation des majeurs protégés » et les mots : « des incapables majeurs » sont supprimés ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la société d'exercice libéral est une société pluri-professionnelle d'exercice, les dispositions du présent article s'appliquent aux seuls associés exerçant la profession d'huissier de justice. » ;
11° A l'intitulé du paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier, les mots : « aux personnes mentionnées au B du I de l'article 5 et au 3° du I de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1990 » sont remplacés par les mots : « n'ayant pas pour but l'exercice de la profession d'huissier de justice au sein de la société » ;
12° L'article 30 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « articles 45 et 275 de la loi du 24 juillet 1966 précitée » sont remplacés par les mots : « articles L. 223-14 et L. 228-24 du code de commerce » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont également applicables à tout projet de cession d'actions ou de parts sociales d'une société pluri-professionnelle d'exercice à une personne remplissant les conditions prévues à l'article 31-6 de la loi du 31 décembre 1990 précitée lorsque la cession n'est pas réalisée en vue de l'exercice de la profession d'huissier de justice au sein de la société. » ;
13° Au second alinéa de l'article 38, à l'article 41 ter et au second alinéa de l'article 42, après le mot : « offices », sont insérés les mots : « d'huissier de justice » ;
14° L'article 43 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les sociétés pluri-professionnelles d'exercice, la garantie prévue au premier alinéa ne couvre que les dommages survenus dans le cadre de l'exercice de la profession d'huissier de justice. » ;
15° Les premier et second alinéas de l'article 44 sont complétés par les mots : « la profession d'huissier de justice » ;
16° Aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 46, les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « l'office ».
Article 2
Le décret n° 92-1449 du 30 décembre 1992 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire en application du titre Ier de la loi du 31 décembre 1990 susvisée.
« Sous réserve des dispositions du décret n° du 5 mai 2017 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des sociétés pluri-professionnelles d'exercice de professions libérales juridiques, judiciaires et d'expertise-comptable prévues au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, les dispositions du présent titre sont également applicables aux sociétés pluri-professionnelles d'exercice constituées pour exercer notamment la profession de commissaire-priseur judiciaire en application des titres Ier et IV bis de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, à l'exception des dispositions de l'article 6, du deuxième alinéa de l'article 20 et des articles 51 et 61. » ;
2° A l'article 4, au II de l'article 8 et au premier alinéa de l'article 22, après les mots : « la profession », sont insérés les mots : « de commissaire-priseur judiciaire » ;
3° Au premier alinéa des articles 5, 12 et 16, au I de l'article 8, aux articles 27 et 34 et au deuxième alinéa de l'article 37, après les mots : « au sein de la société », sont insérés les mots : « la profession de commissaire-priseur judiciaire » ;
4° Au premier alinéa de l'article 14, après les mots : « société absorbante », sont insérés les mots : « la profession de commissaire-priseur judiciaire » ;
5° L'article 21 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « exerçant en son sein », sont insérés les mots : « la profession de commissaire-priseur judiciaire » ;
b) Au dernier alinéa du même article, après les mots : « ses fonctions », sont insérés les mots : « de commissaire-priseur judiciaire » ;
6° A l'intitulé du paragraphe 1 de la section 1 du chapitre II du titre Ier, après les mots : « de la profession », sont insérés les mots : « de commissaire-priseur judiciaire » ;
7° Au troisième alinéa de l'article 23, après les mots : « en son sein », sont insérés les mots : « la profession de commissaire-priseur judiciaire » ;
8° L'article 26 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « associé », sont insérés les mots : « exerçant la profession de commissaire-priseur judiciaire » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « de la société », sont insérés les mots : « la profession de commissaire-priseur judiciaire » ;
c) Au dernier alinéa, après le mot : « associé », sont insérés les mots : « exerçant en son sein la profession de commissaire-priseur judiciaire » ;
9° L'article 28 est ainsi modifié :
a) Aux premier et dernier alinéas, après les mots : « au sein de la société », sont insérés les mots : « la profession de commissaire-priseur judiciaire » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « susvisée », sont insérés les mots : « ou, s'agissant des sociétés pluri-professionnelles d'exercice, à une autre personne remplissant les conditions prévues à l'article 31-6 de cette loi » ;
10° L'article 29 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « représentation des incapables » sont remplacés par les mots : « représentation des majeurs protégés » et les mots : « des incapables majeurs » sont supprimés ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la société d'exercice libéral est une société pluri-professionnelle d'exercice, les dispositions du présent article s'appliquent aux seuls associés exerçant la profession de commissaire-priseur judiciaire. » ;
11° A l'intitulé du paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier, les mots : « aux personnes mentionnées au B du I de l'article 5 et au 3° du I de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1990 » sont remplacés par les mots : « n'ayant pas pour but l'exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire au sein de la société » ;
12° L'article 30 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « articles 45 et 275 de la loi du 24 juillet 1966 précitée » sont remplacés par les mots : « articles L. 223-14 et L. 228-24 du code de commerce » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont également applicables à tout projet de cession d'actions ou de parts sociales d'une société pluri-professionnelle d'exercice à une personne remplissant les conditions prévues à l'article 31-6 de la loi du 31 décembre 1990 précitée lorsque la cession n'est pas réalisée en vue de l'exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire au sein de la société » ;
13° Au second alinéa de l'article 38, à l'article 41 ter et au troisième alinéa de l'article 42, après le mot : « offices » sont insérés, les mots : « de commissaire-priseur judiciaire » ;
14° L'article 43 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les sociétés pluri-professionnelles d'exercice, la garantie de la bourse commune de compagnie prévue au premier alinéa ne couvre que les dommages survenus dans le cadre de l'exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire. » ;
15° Les premier et second alinéas de l'article 44 sont complétés par les mots : « la profession d'huissier de justice » ;
16° Aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 46, les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « l'office ».
Article 3
Le décret du 13 janvier 1993 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de la profession de notaire en application du titre Ier de la loi du 31 décembre 1990 susvisée.
« Sous réserve des dispositions du décret n° 2017-794 du 5 mai 2017 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des sociétés pluri-professionnelles d'exercice de professions libérales juridiques, judiciaires et d'expertise-comptable prévues au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, les dispositions du présent titre sont également applicables aux sociétés pluri-professionnelles d'exercice constituées pour exercer notamment la profession de notaire en application des titres Ier et IV bis de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, à l'exception des dispositions de l'article 6, du deuxième alinéa de l'article 20, des articles 51 et 61 et de la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 83-2. » ;
2° A l'article 4, au II de l'article 8, au premier alinéa de l'article 22 et à l'article 80, après les mots : « la profession » sont insérés les mots : « de notaire » ;
3° Au premier alinéa des articles 5, 12 et 16, aux articles 27 et 34, au deuxième alinéa de l'article 37, au premier alinéa des articles 81 et 83 et au dernier alinéa de l'article 83-2, après les mots : « au sein de la société », sont insérés les mots : « la profession de notaire » ;
4° Au I de l'article 8, après les mots : « dans la société », sont insérés les mots : « la profession de notaire » ;
5° Au premier alinéa de l'article 14, après les mots : « société absorbante », sont insérés les mots : « la profession de notaire » ;
6° L'article 21 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « exerçant en son sein », sont insérés les mots : « la profession de notaire » ;
b) Au dernier alinéa, après les mots : « ses fonctions », sont insérés les mots : « de notaire » ;
7° A l'intitulé du paragraphe 1 de la section 1 du chapitre II du titre Ier, après les mots : « de la profession », sont insérés les mots : « de notaire » ;
8° Au troisième alinéa de l'article 23, après les mots : « en son sein », sont insérés les mots : « la profession de notaire » ;
9° L'article 26 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « associé », sont insérés les mots : « exerçant la profession de notaire » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « de la société », sont insérés les mots : « la profession de notaire » ;
c) Au dernier alinéa, après le mot : « associé », sont insérés les mots : « exerçant en son sein la profession de notaire » ;
10° L'article 28 est ainsi modifié :
a) Aux premier et dernier alinéas, après les mots : « au sein de la société », sont insérés les mots : « la profession de notaire » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « susvisée », sont insérés les mots : « ou, s'agissant des sociétés pluri-professionnelles d'exercice, à une autre personne remplissant les conditions prévues à l'article 31-6 de cette loi » ;
11° L'article 29 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « représentation des incapables » sont remplacés par les mots : « représentation des majeurs protégés » et les mots : « des incapables majeurs » sont supprimés ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la société d'exercice libéral est une société pluri-professionnelle d'exercice, les dispositions du présent article s'appliquent aux seuls associés exerçant la profession de notaire. » ;
12° A l'intitulé du paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier, les mots : « aux personnes mentionnées au B du I de l'article 5 et au 3° du I de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1990 » sont remplacés par les mots : « n'ayant pas pour but l'exercice de la profession de notaire au sein de la société » ;
13° L'article 30 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « articles 45 et 275 de la loi du 24 juillet 1966 précitée » sont remplacés par les mots : « articles L. 223-14 et L. 228-24 du code de commerce » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont également applicables à tout projet de cession d'actions ou de parts sociales d'une société pluri-professionnelle d'exercice à une personne remplissant les conditions prévues à l'article 31-6 de la loi du 31 décembre 1990 précitée lorsque la cession n'est pas réalisée en vue de l'exercice de la profession de notaire au sein de la société » ;
14° Au second alinéa de l'article 38, à l'article 41 ter et au second alinéa de l'article 42, après le mot : « offices », sont insérés les mots : « de notaire » ;
15° L'article 43 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Dans les sociétés pluri-professionnelles d'exercice, la garantie de la caisse régionale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires et le contrat d'assurance souscrit par le Conseil supérieur du notariat en application de l'article 6-2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ne couvrent que les dommages survenus dans le cadre de l'exercice de la profession de notaire. » ;
16° Les premier et second alinéas de l'article 44 sont complétés par les mots : « la profession de notaire » ;
17° L'article 46 est ainsi modifié :
a) Aux deuxième, troisième et quatrième alinéas, les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « l'office » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « , au siège de la société, » sont supprimés.
Article 4
Le décret du 29 juin susvisé est ainsi modifié :
1° Le I de l'article 1er est ainsi modifié :
a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Sous réserve des dispositions du décret n° 2017-794 du 5 mai 2017 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des sociétés pluri-professionnelles d'exercice de professions libérales juridiques, judiciaires et d'expertise-comptable prévues au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, aux sociétés pluri-professionnelles d'exercice régies par les dispositions précitées du code civil et du code de commerce et par le titre IV bis de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, autres que celles constituées en application du titre Ier de la même loi » ;
b) Au dernier alinéa, après les mots : « des sociétés », sont insérés les mots : « mentionnées aux 1° et 2° » ;
2° Au premier alinéa de l'article 3, au deuxième alinéa de l'article 4, au II de l'article 5 et à l'article 12, après les mots : « la profession », sont insérés les mots : « d'huissier de justice, de notaire ou de commissaire-priseur judiciaire » ;
3° L'article 6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « la profession d'huissier de justice, de notaire ou de commissaire-priseur judiciaire » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « y exerçant » sont remplacés par les mots : « exerçant dans cet office » ;
4° Au premier alinéa des articles 8 et 10, les mots : « dont l'exercice constitue l'objet social de la société » sont remplacés par les mots : « d'huissier de justice, de notaire ou de commissaire-priseur judiciaire » ;
5° Au dernier alinéa de l'article 21, les mots : « , huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires » sont supprimés ;
6° Au second alinéa de l'article 22, après les mots : « au sein de la société », sont insérés les mots : « la profession d'huissier de justice, de notaire ou de commissaire-priseur judiciaire » ;
7° Le dernier alinéa de l'article 28 est complété par les mots : « la profession d'huissier de justice, de notaire ou de commissaire-priseur judiciaire ».
Article 5
Les chapitres V, VI et VII du titre II de l'ordonnance du 31 mars 2016 entrent en vigueur le lendemain du jour de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
Article 6
Le ministre de l'économie et des finances et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.